Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.05.2021 Jug / 2021 / 290

TRIBUNAL CANTONAL

169

PE19.019639-JRU/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 mai 2021


Composition : M. SAUTEREL, président

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me Ismael Fetahi, défenseur d’office à Pully,

et

MINISTERE PUBLIC, appelant par voie de jonction et intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

V.________, plaignant et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a statué concernant les prévenus E.________ et D.________ (I, III à XIII), a libéré Y.________ de l’infraction de menaces (II), a condamné Y.________ pour instigation à agression à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 255 jours de détention avant jugement (XIV), a ordonné la libération immédiate d’Y.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (XV), a constaté qu’Y.________ avait été détenu durant 4 jours dans des conditions de détention illicites et ordonné une déduction de 2 jours de la peine fixée au chiffre XIV (XVI), a révoqué le sursis accordé à Y.________ le 4 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et ordonné l’exécution de la peine de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (XVII), a ordonné l’expulsion d’Y.________ pour une durée de 6 ans (XVIII), a ordonné l’inscription de l’expulsion au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (XIX), a statué sur les objets séquestrés, les pièces à conviction et les indemnités des défenseurs d’office des prévenus E.________ et D.________ (XX à XXIII), a fixé l’indemnité de Me Ismael Fetahi, défenseur d’office d’Y., à 6'400 fr. 60, TVA et débours compris, 4'500 fr. ayant déjà été payés (XXIV), a mis les frais de la cause, comprenant les indemnités des défenseurs d’office des trois prévenus, à la charge d’Y. à hauteur de 19'663 fr. 45 (XXV), a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités dues aux défenseurs d’office ne serait exigé des condamnés que si leur situation financière le permettait (XXVI), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser Y.________ au titre de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (XXVII) et a donné acte à V.________ de ses réserves civiles à l’encontre des prévenus (XXVIII).

B. a) Par annonce du 18 novembre 2020, puis déclaration motivée du 15 décembre 2020, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son acquittement, au constat qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 4 jours, à la non-révocation du sursis accordé le 4 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à ne pas supporter de frais de première instance, à l’octroi d’une indemnité de 51'000 fr. au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, à ce qu’il soit donné acte au plaignant de ses réserves civiles uniquement contre les deux autres condamnés et à ce que les frais d’appel, y compris l’indemnité à allouer à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir.

Le 23 mars 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a octroyé un sauf-conduit à Y.________ en vue de l’audience d’appel fixée au 18 mai 2021 à 14 heures.

b) Par déclaration motivée du 4 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a formé un appel joint, en concluant au rejet de l’appel, à ce qu’Y.________ soit aussi déclaré coupable de menaces, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à ce que les frais d’appel soient mis à sa charge.

C. 1. Y.________ est né le [...] 1995 au L.________, pays dont il est originaire. Issu d’une fratrie de quatre, il a suivi l’école jusqu’à l’âge de 16 ou 17 ans. Il est arrivé en Europe en 2014. Il est actuellement domicilié à Turin. Marié, il dit qu’il ne vit pas avec sa femme et son enfant (né fin 2020), qu’il travaille comme apprenti tailleur pour un salaire mensuel d’environ 200 euros, que les autorités italiennes lui donnent un viatique de 400 ou 500 euros par mois et que sa femme et son enfant sont pris en charge par une assistante sociale italienne.

Y.________ a été détenu du 28 février 2020 au 9 novembre 2020. Son casier judiciaire suisse fait état d’une condamnation, le 4 mai 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr., pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.

A Vevey, le 5 octobre 2019, à 22h24, V.________ a reçu un appel téléphonique d’Y.________. Le motif et la teneur de cet appel ne sont pas connus, mais il est certain qu’il avait trait à un différend entre les interlocuteurs.

C’est ainsi que, le même soir, vers 22h45, à la gare de Vevey, alors qu’ils venaient d’arriver sur place à la demande d’Y., les prévenus E. et D., accompagnés de sept autres individus non identifiés, dont certains étaient porteurs de longs couteaux de cuisine et d'autres de bouteilles en verre ou de petits couteaux, ont agressé V.. Ce dernier a reçu d’E.________ un coup de couteau dans le dos, à droite au niveau des reins, et un coup de couteau au poignet droit. Après être tombée à terre, la victime a encore reçu des coups de bouteille sur la tête, dont l’un des auteurs était D.. Les agresseurs, dont E. et D.________, lui ont également dérobé une paire de chaussures Nike neuves.

Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale, V.________ présentait plusieurs plaies qui pouvaient avoir été provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant tel qu’un couteau, ainsi que diverses ecchymoses, tuméfactions et dermabrasions.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP), par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’Y.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

Les premiers juges ont retenu qu’un différend dont le motif demeurait indéterminé (l’hypothèse énoncée dans l’acte d’accusation d’une lutte territoriale pour la vente de stupéfiants n’étant pas vérifiée) était né entre la victime et Y., ce fait ressortant des échanges téléphoniques entre les trois prévenus, ainsi que des aveux partiels d’Y. qui avait admis avoir eu une conversation téléphonique avec la victime peu avant les faits. Ils ont aussi retenu qu’à la suite de cette conversation et à la demande d’Y., une bande, comprenant notamment E. et D., s’était rendue à Vevey pour s’en prendre physiquement à V., ces faits étant prouvés par les aveux d’E.________ et de D., les échanges téléphoniques au sein du trio avant et après l’agression, la localisation de leurs téléphones à Vevey au moment des faits et le long appel téléphonique postérieur à l’agression se comprenant comme un rapport fait à Y. sur le résultat de l’expédition punitive (jugement, pp. 24-25).

Les premiers juges ont qualifié l’implication d’Y.________ dans ces faits d’instigation à agression, le rôle d’instigateur ressortant des téléphones encadrant l’agression, juste avant et sitôt après celle-ci. En revanche, ils ont libéré Y.________ de la prévention de menaces, un doute subsistant sur le contenu de l’échange téléphonique de 22h24 durant lequel celles-ci auraient été proférées (jugement, pp. 29-30).

Appel d’Y.________

4.1 L’appelant soutient que les premiers juges ont procédé à une constatation manifestement erronée des faits fondée sur une mauvaise appréciation des preuves pertinentes. Il fait valoir qu’il n’y a aucun rapport de causalité entre l’agression et ce qui constitue ses prétendus aveux et les appels téléphoniques du 5 octobre 2019.

4.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 102), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

4.3 4.3.1 Les aveux partiels

L’appelant soutient qu’il a certes admis avoir eu un appel téléphonique avec V.________ le soir du 5 octobre 2019, mais qu’il a toujours contesté toute implication dans l’agression en expliquant que cet appel concernait l’implication de son cousin B.________ (alias « [...]») dans la bagarre. En outre, l’existence de son cousin était corroborée par l’extraction de son compte Facebook et par les déclarations du témoin P.________.

Entendu au CHUV sitôt après les faits dans la nuit du dimanche 6 octobre 2019, V.________ a notamment déclaré (PV aud. 1, pp. 2-3) :

« Hier soir, j’étais vers la fontaine qui se trouve entre la poste et la gare de Vevey (…). A un moment donné, quelqu’un m’a appelé sur mon téléphone portable (Nokia). Il avait le numéro 077 [...]. J’ai reçu cet appel vers 23h00. C’était un homme, il m’a dit qu’il s’appelait Y.. Il m’a parlé en anglais car il vient d’[...] et il parle [...] et moi je parle un autre dialecte. Pour vous répondre, je sais ça car j’ai déjà vu ses petits (« boys ») et à Vevey, ils parlent tous ce dialecte. Lors de son appel, Y. m’a dit que parce que nous buvions des verres et que nous sommes noirs, la police tournait dans les environs et que cela empêchait ses petits de travailler pour lui. Cela les perturbait et les dérangeait. Pour vous répondre, ils vendent de la drogue. J’ai déjà vu ses « boys » faire ça. Par la suite, il m’a dit : « tu vas mourir, maintenant à Vevey ». Après il a directement raccroché. J’ai essayé de rappeler ce numéro que je ne connaissais pas, mais il n’a pas pris mes appels. (…) Environ 10 minutes après, un groupe de sept personnes est venu vers moi. Ils sont arrivés depuis Général-Guisan, côté Lausanne. Au vu des menaces qui m’avaient été faites, j’ai pris la fuite en direction du quai no 1 pour sauver ma vie. C’est à cet endroit que je suis tombé. (…) Je connais Y.________ de vue, je l’avais déjà rencontré. (…) »

La version de V.________ est corroborée par des éléments objectifs, comme les lésions corporelles qu’il a présentées et les déclarations du témoin T.________ qui a perçu les bruits de l’affrontement, a appelé la police lorsqu’il a vu la victime ensanglantée crier à l’aide et a vu de dos les assaillants s’enfuir (PV aud. 8, pp. 2-3). Elle est également confirmée par l’arrestation et la condamnation d’E.________ et de D.________ pour agression et lésions corporelles simples qualifiées ; en effet, quelques jours plus tard, V.________ avait reconnu ceux-ci dans la rue (PV aud. 2 à 4). En outre, le différend téléphonique précédant de peu l’attaque ressort du récit cohérent de la victime qui relate qu’elle a pris la fuite dès qu’elle a vu le groupe d’agresseurs s’approcher et que ceux-ci l’ont immédiatement poursuivie puis attaquée, sans préliminaires verbaux ou autres motifs compréhensibles de passage à l’acte violent.

Entendu le 29 février 2020 par le Ministère public (dossier joint, PV aud. 1, pp. 2-4), Y.________ a déclaré bien connaître V., venir du même village [...] que lui et être son ami, mais a prétendu ne pas connaître E. et D.. Il a confirmé que le numéro 077 [...] était bien celui de son téléphone portable et, confronté à la version de V. selon laquelle il serait l’auteur de l’appel téléphonique (menaçant) du 5 octobre 2019 à 22h24, il a reconnu qu’il lui avait téléphoné alors qu’il se trouvait dans un bus en direction de l’Italie, mais pour lui dire qu’il devait arrêter de se disputer avec son cousin B., lequel l’avait appelé auparavant pour lui dire qu’il avait un problème avec V.. Le prévenu a aussi émis l’hypothèse que les agresseurs étaient des amis de son cousin et, confronté au fait qu’une conversation de deux minutes s’était déroulée le même soir entre 23h49 et 23h51 entre son téléphone portable et celui de l’agresseur D., il a prétendu que c’était son cousin B. qui avait utilisé le téléphone de D.________ pour lui téléphoner, alors qu’il préparait ses affaires pour retourner au L.________ avec son cousin.

Au cours de son audition du 23 mars 2020 par la police (dossier joint, PV aud. 2), Y.________ a déclaré qu’il était le seul utilisateur de son téléphone Nokia répondant au numéro 077 [...] (R. 10) et que son cousin B.________ figurait dans le répertoire de son téléphone sous le nom de « [...] » (R. 11). S’agissant des faits du 5 octobre 2019, il a changé sa version en disant que quelqu’un (et non plus son cousin) l’avait appelé alors qu’il était dans le bus pour lui dire que deux personnes, dont V., se battaient avec son cousin, qu’il avait alors essayé de joindre son cousin par téléphone, mais sans succès puisque V. avait pris le téléphone portable de son cousin, que son cousin l’avait appelé en utilisant le téléphone d’E.________ (alias « [...]») pour lui dire qu’il se trouvait à Lausanne, qu’il avait fui Vevey où il s’était battu subitement sur le quai no 1, sans raison, avec V.________ qui était complètement saoul et une autre personne, qu’il avait ensuite appelé V.________ (dont le numéro figurait dans son répertoire sous « [...] ») et avait tenté d’arranger les choses en lui disant de laisser son cousin (R. 11, p. 6) ou, selon une autre version, pour lui demander s’il savait qui avait frappé son cousin (R. 11, p. 7), ou selon encore une autre version, que son cousin l’avait appelé en utilisant une fois le numéro d’E.________ et une fois celui de D.________ (alias « [...] ») (R. 25).

Lors de l’audience du 9 novembre 2020 (jugement, p. 7), Y.________ a confirmé ses précédentes explications dans les grandes lignes en disant qu’il avait appelé V.________ parce qu’il se battait avec son cousin, qu’il avait demandé à son interlocuteur de cesser de se battre avec son cousin, qu’il connaissait les deux autres prévenus comme étant des amis de son cousin, que son cousin l’avait appelé avec le téléphone d’E.________ et que s’il y avait eu un appel à 16h00 entre son téléphone et un des deux prévenus, c’était parce qu’il lui arrivait de prêter son téléphone à son cousin, car ce dernier n’était en Suisse que depuis deux semaines et n’avait pas de carte SIM.

Dans sa déclaration d’appel, l’appelant relève que l’existence de B.________ est confirmée par la pièce 88, soit un DVD contenant les conversations Facebook extraites de son téléphone Samsung (cf. pièces à conviction), ainsi que par l’audition du témoin P.________ (jugement, p. 9), tante par alliance du prévenu qui a indiqué connaître le cousin B.________ vivant en Italie et ne venant pas les voir. Pour sa part, E.________ a dit qu’il connaissait B.________, que c’était un ami qu’il n’avait pas vu depuis longtemps et qu’il n’avait rien à voir avec cette agression (PV aud. 13, R. 6).

Enfin, au cours de l’audience d’appel (p. 3), l’appelant a confirmé qu’il avait eu un contact téléphonique avec V.________ le soir en question alors qu’il se trouvait dans un bus en direction de l’Italie et qu’il avait eu le même soir par la suite un contact téléphonique avec son cousin B.________ alors qu’il préparait ses affaires pour retourner au L.. Il a soutenu qu’il n’y avait pas de contradiction dans ses déclarations et qu’il y avait une erreur dans le jugement, car lorsqu’il avait parlé de préparer ses affaires pour retourner au L., il évoquait la préoccupation qui était la sienne durant cette période et non pas l’emploi de son temps durant cette soirée.

En réalité, il n’est pas déterminant que le cousin B.________ existe vraiment le cas échéant. Les aveux partiels retenus par les premiers juges consistent dans le fait que l’appelant a admis qu’il avait appelé V.________ à 22h24 et que l’échange portait sur des divergences entre eux. Cette appréciation des premiers juges est fondée. Bien plus, l’analyse des déclarations évolutives et inconstantes de l’appelant fait ressortir leur caractère mensonger et contradictoire, ce qui constitue une forme d’aveux inversés, car pourquoi mentir à ce point si l’on n’a rien à redouter de la vérité.

Tout d’abord, cette version de l’appelant se heurte à un hiatus chronologique. En effet, il est établi que l’appel de 22h24 a précédé d’environ 25 à 40 minutes l’appel à la police du témoin T.________ à 22h49 ou vers 23h05 (PV aud. 9, p. 7 ; P. 10, p. 4) signalant la bagarre et qui a vu de dos le groupe des agresseurs composé de cinq ou six personnes [...] qui s’enfuyaient en courant (PV aud. 8, p. 3). Or l’appelant inverse cette séquence en soutenant qu’il y a d’abord eu une bagarre qui lui a été rapportée, puis qu’il a appelé V.________ pour en faire état et prendre la défense de son cousin.

Ensuite, l’appelant a fait plusieurs déclarations contradictoires : il a dit qu’un tiers ou son cousin l’avait appelé pour lui signaler la bagarre, que cette personne l’avait appelé alors qu’il se trouvait dans un bus en direction de l’Italie ou alors qu’il était en train de préparer ses affaires pour un voyage au L., que son cousin était dépourvu de son propre téléphone parce que V. le lui avait pris (tout en précisant qu’il avait d’abord essayé de le joindre) ou que son cousin ne pouvait pas utiliser son téléphone car il n’avait pas de carte SIM en Suisse, et que la bagarre n’avait opposé que trois personnes, soit son cousin à V.________ et une autre personne, alors que l’on sait par un témoin objectif qu’un groupe d’au moins cinq ou six personnes, composé notamment d’E.________ et de D., a poursuivi et attaqué V. qui était seul. Il a encore menti au début sur le fait qu’il ne connaissait pas les deux autres condamnés (PV aud. 1, p. 2). Sa version selon laquelle son cousin aurait été attaqué sans aucun motif et sans que la moindre raison ne lui soit rapportée est également invraisemblable.

4.3.2 Echanges par téléphone le 5 octobre 2019 entre appelant et agresseurs

L’appelant soutient qu’aucun élément de permet de retenir un lien entre l’acte d’instigation et les appels téléphoniques échangés le 5 octobre 2019 entre lui et les deux autres coprévenus entre 16h05 et 16h07, puis entre 23h49 et 23h51. Il fait valoir que ces derniers ne l’ont pas mis en cause, que l’analyse des données de ses téléphones Nokia et Samsung n’a rien révélé d’incriminant et que le motif de son prétendu antagonisme envers la victime est inconnu.

Tout d’abord, la géolocalisation des téléphones des condamnés E.________ et D.________ a établi que ceux-ci s’étaient brièvement rendus de Lausanne à Vevey avant de revenir à Lausanne (P. 33, p. 6). Ce passage éclair de 24 minutes à Vevey (PV aud. 9, p. 8) accrédite l’idée de la constitution d’un commando effectuant une mission rapide avant de se replier sur sa base.

Ensuite, les condamnés E.________ et D.________ ont tout d’abord nié connaître l’appelant ou ne le connaître que de vue sans l’avoir croisé depuis trois semaines (PV aud. 3, p. 5 ; PV aud. 4, p. 4) et ont prétendu ne pas lui avoir parlé par téléphone le 5 octobre 2019. Or ce mensonge commun, qui est établi par les communications téléphoniques (cf. P. 33, p. 6), ne peut s’expliquer que par la volonté de ne pas impliquer l’appelant dans l’agression, protection qui n’a de sens que si la vérité nuit à ses intérêts.

Enfin, il est établi que l’appelant et les deux autres condamnés se sont contactés plusieurs fois le 5 octobre 2019 peu avant les faits : E.________ a téléphoné à l’appelant à 16h05 durant 16 secondes ; puis l’appelant a joint E.________ à 16h06 durant 18 secondes et à 16h07 durant 21 secondes (PV aud. 9, R. 17) ; puis, E.________ et D.________ se sont appelés trois fois à 16h31, 16h50 et 20h42 (P. 33, p. 6) ; enfin, E.________ a fait un dernier appel téléphonique depuis Lausanne à 22h03 et D.________ a fait un dernier appel téléphonique depuis Lausanne à 22h14 (P. 33, p. 6). Le même jour, après les faits, D.________ a appelé l’appelant à 23h49 durant 1 minute et 57 secondes (PV aud. 10, p. 5). Il s’agit donc bel et bien d’une opération commandée, exécutée et suivie d’un compte rendu. L’ensemble de ces éléments, leurs rapports de temps et de lieu, les communications entre les protagonistes et leurs tentatives partagées de brouiller la manifestation de la vérité permet de se convaincre indubitablement que l’appelant est au centre de l’affaire et qu’il est bien le commanditaire de l’agression.

4.3.3 L’appel sur les faits, respectivement sur l’infraction d’instigation à agression, doit par conséquent être rejeté.

Appel du Ministère public

Le Ministère public conclut à la condamnation de l’appelant pour menaces, soit pour les menaces de mort qu’il aurait proférées à l’encontre de V.________ lors de l’entretien téléphonique du 5 octobre 2019 à 22h24. Il soutient que, bien qu’aucune confrontation n’ait pu avoir lieu entre les intéressés, il n’existe aucune raison de douter des déclarations constantes de V.________, d’autant que les menaces ont été suivies une vingtaine de minutes plus tard par l’agression.

S’il est certain que l’échange téléphonique de 22h24 avait trait à un désaccord entre l’appelant et la victime, il subsiste en revanche un doute sur le fait que l’appelant ait menacé celle-ci de mort à cette occasion puisque l’on ignore les motifs de l’agression. Le court laps de temps écoulé entre le téléphone et l’agression ne suffit pas pour retenir que de telles paroles ont été proférées. Dans ces conditions, la libération de l’appelant de l’infraction de menaces doit être confirmée.

Fixation de la peine et sursis

6.1 Le Ministère public soutient que le rôle de chef et de décideur d’Y.________ a été déterminant dans le déclenchement de l’agression et que sa culpabilité est lourde, de sorte qu’il devrait être condamné à peine privative de liberté de 5 ans.

Pour le cas où il serait condamné pour instigation à agression, l’appelant fait valoir qu’il n’y a pas lieu de révoquer le sursis accordé le 4 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la mesure où l’infraction d’instigation à agression n’a aucun rapport avec l’infraction antérieure consistant en une infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.

6.2 6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

6.2.2 Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).

Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).

6.2.3 Selon l'art. 46 al. 1, 1re phrase CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. Selon l'art. 46 al. 2, 1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 précité, ibid.). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé ; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (ATF 134 IV 140 consid. 5.3 ; TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3 et les références ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 précité, ibid.).

6.3 Le grief du Ministère public est fondé en ce sens que la culpabilité du chef et décideur de l’agression est effectivement plus importante que celle des exécutants. Or les trois prévenus ont été condamnés à une peine privative de liberté identique de 18 mois, les deux exécutants réalisant certes en plus l’infraction de lésions corporelles simples et l’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Dans le cas d’espèce, tout en se préservant lui-même, l’appelant a ordonné une expédition punitive en pleine ville, violente, lâche, audacieuse et qui pouvait s’avérer très dangereuse. Sa faute est lourde notamment en raison de la capacité à mettre en œuvre une imposante troupe d’agresseurs. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté s’impose, s’agissant d’une deuxième condamnation. L’appelant sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois.

S’agissant du sursis, le pronostic sur le comportement futur de l’appelant est mitigé, vu l’antécédent, l’absence de toute prise de conscience et la mentalité détestable. Dès lors, l’exécution d’une partie de la peine paraît nécessaire en tant qu’effet de choc afin de détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. L’exécution de la peine sera limitée à 12 mois, sous déduction de 255 jours de détention avant jugement. Le délai d’épreuve de 5 ans portant sur le solde de 12 mois est confirmé. Le fait de devoir exécuter une partie de la présente peine devrait par ailleurs constituer un avertissement suffisant, de sorte que la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. prononcée le 4 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, avec sursis pendant 2 ans, ne sera pas révoquée.

Indemnité

L’appelant Y.________ invoque l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 5 novembre 2020 qui retient qu’il a été détenu pendant 185 jours dans des conditions non conformes aux dispositions légales, donc illicites, vu qu’il a occupé diverses cellules d’une surface inférieure à 4 m2. Il réclame à ce titre une indemnité de 51'000 fr. (255 jours à 200 fr. le jour) en application de l’art. 429 al. 1 let. c CPP pour détention injustifiée.

En réalité, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu n’avait pas été détenu dans des conditions de détention illicites. En effet, même s’il avait occupé des cellules dont la surface était inférieure à 4 m2 et que l’on pouvait considérer que les conditions de détention à la prison du Bois-Mermet étaient difficiles, leur durée d’occupation avait été inférieure à trois mois, de sorte qu’il n’y avait aucune violation de l’art. 3 CEDH.

Le grief de l’appelant tombe à faux non seulement en raison de ce qui précède, mais également parce que, condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois et la détention provisoire ayant duré 255 jours, il n’y a pas de détention injustifiée au sens de l’art. 431 CPP. De toute manière, l’appelant n’a pris aucune conclusion d’appel en réparation du tort moral fondée sur cette disposition.

Les premiers juges n’ont pas retenu que l’instigateur avait ordonné à ses troupes de s’armer de couteaux et de bouteilles (jugement, p. 30). La libération de l’infraction d’instigation à lésions corporelles simples qualifiées ayant été constatée dans les considérants (p. 30), mais pas dans le dispositif (chiffre II), il convient de rectifier d’office ce point dès lors que l’acte d’accusation énonçait cette qualification.

Il résulte de ce qui précède que l’appel d’Y.________ doit être très partiellement admis, l’appel joint du Ministère public partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Me Ismael Fetahi, défenseur d'office d’Y.________, a produit une liste d'opérations indiquant 11 h 17 d'activité. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 2’031 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours, soit 40 fr. 65, une vacation à 120 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout, ce qui totalise 2'360 fr. 40.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, comprenant l'émolument par 2'680 fr. (art. 21 TFIP) et l'indemnité du défenseur d'office par 2'360 fr. 40, soit au total 5'040 fr. 40, sont mis par moitié à la charge de l'appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Y.________ ne sera tenu de rembourser la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 51, 66a al. 1 let. b, 69, 24 al. 1 ad 134 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel d’Y.________ est très partiellement admis.

II. L’appel joint du Ministère public est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié, partiellement d’office, aux chiffres II, XIV et XVII de son dispositif comme il suit :

« I. (…). II. Libère Y.________ des infractions d’instigation à lésions corporelles simples qualifiées et de menaces. III. à XIII. (…). XIV. Condamne Y.________ pour instigation à agression à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 12 (douze) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction de 255 (deux cent cinquante-cinq) jours de détention avant jugement. XV. Ordonne la libération immédiate d’Y.________ pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. XVI. Constate qu’Y.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 4 (quatre) jours et ordonne que 2 (deux) jours soient déduits de la peine fixée au ch. XIV ci-dessus. XVII. Renonce à révoquer le sursis accordé à Y.________ le 4 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. XVIII. Ordonne l’expulsion d’Y.________ du territoire suisse pour une durée de 6 (six) ans. XIX. Ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d’Y.________ prononcée au ch. XVIII ci-dessus. XX. à XXIII. (…). XXIV. Fixe l’indemnité due à Me Ismael Fetahi, défenseur d’Y., à 6'400 fr. 60, TVA et débours compris. XXV. Met les frais de la cause, comprenant les indemnités dues aux défenseurs d’office fixées ci-dessus (…), par 19'663 fr. 45 à la charge d’Y.. XXVI. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office d’Y.________ (…) ne sera exigé de celui-ci que si sa situation financière le permet. XXVII. Dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser Y.________ au titre de l’art. 429 CPP. XXVIIII. Donne acte de ses réserves civiles à l’encontre d’Y.________ (…) à V.________. »

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'360 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ismael Fetahi.

V. Les frais d'appel, par 5'040 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge d’Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Ismael Fetahi, avocat (pour Y.________),

M. V.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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