TRIBUNAL CANTONAL
163
PE17.018152-KBE//CPU
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 4 mai 2021
Composition : M. SAUTEREL, président
Mme Rouleau et Mme Bendani, juges Greffier : M. Petit
Parties à la présente cause : A.N.________, prévenu et appelant, représenté par Me Rachid Hussein, défenseur d’office à Lausanne,
et
P.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office à Montreux,
B.N.________ et C.N.________, parties plaignantes et intimés, représentés par Me Coralie Devaud, curatrice et conseil d’office à Lausanne,
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement l’Est vaudois.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par A.N.________ à l’ordonnance pénale rendue le 24 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a libéré A.N.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées (II), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées (III), l’a condamné à 3 mois de peine privative de liberté avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement (IV), a constaté qu’il avait subi 27 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et a dit que l’Etat de Vaud lui devait immédiat paiement d'un montant de 1'350 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a pris acte de la renonciation de A.N.________ à toute indemnisation au sens de l’art. 431 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour les mesures de substitution imposées par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 novembre 2017 (VI), a rejeté les conclusions civiles prises par P.________ et C.N.________ à l’encontre de A.N.________ (VII et VIII), a rejeté les conclusions civiles prises par B.N.________ à l’encontre de A.N.________ (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD répertoriés sous fiches 10038 et 10561 (X), a fixé l’indemnité due à Me Rachid Hussein, conseil d’office de A.N.________ à 10'374 fr. 65 y compris débours, vacations, TVA et remboursement hors TVA de frais d’interprète, étant précisé qu’une avance de 5'953 fr. 85 lui avait déjà été versée (XI), a fixé l’indemnité due à Me Coralie Devaud, curatrice et conseil d’office de B.N.________ et C.N., à 4'781 fr. 80, y compris débours, vacations et TVA (XII), a fixé l’indemnité due à Me Sarah El-Abshyhi à 8’426 fr. 50, y compris débours, vacations, TVA et remboursement hors TVA de frais d’interprète (XIII), a mis les frais de 43'550 fr. 25 à la charge de A.N., étant précisé que ces frais comprenaient les indemnités allouées à ses conseils d’offices Me Anna Zangger et Me Rashid Hussein ainsi que celles allouées aux conseils d’office de P., B.N. et C.N.________ (XIV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à A.N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XV) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Anna Zangger et Me Rashid Hussein était remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XVI).
B. Par annonce du 9 décembre 2020 précédant la notification du dispositif le 16 décembre 2020, puis déclaration motivée du 12 janvier 2021, A.N.________ a fait appel de ce jugement, concluant à son complet acquittement, frais à la charge de l'Etat, à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 let. c CPP de 9'200 francs. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance.
Le 20 janvier 2021, P.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le 8 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le 9 février 2021, B.N.________ et C.N.________ ont indiqué qu’ils n’entendaient pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le [...] à [...], A.N.________ est ressortissant d’Irak. Il est marié depuis 2006 à P., sa deuxième épouse, avec laquelle il a eu deux enfants, à savoir B.N., née le [...], et C.N., né le [...]. Le prévenu a eu une fille de sa première union, qui vit en Irak et est mariée. P. a également été mariée une première fois. De cette union sont nés six enfants. En Irak, A.N.________ était imprimeur. Depuis son arrivée en Suisse, il n’a pas eu d’activité professionnelle. Il vit de l’aide sociale et exerce quelques activités bénévoles dans le cadre de l’association [...], qui le décrit comme respectueux, responsable, serviable, ponctuel et fiable.
Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge.
Le prévenu a été incarcéré dans le cadre de la présente affaire à titre provisoire du 19 septembre au 3 novembre 2017, soit durant 46 jours, dont 29 jours en zone carcérale dans des conditions illicites du 19 septembre au 17 octobre 2017.
Le 2 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution à l’encontre du prévenu, à forme d’une interdiction de se rendre au domicile de son épouse et de ses enfants à [...], d’une interdiction de se rendre à l’école de ses enfants et d’une interdiction d’approcher ou de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec son épouse et ses enfants, à tout le moins jusqu’au prononcé d’une décision relative à un éventuel droit de visite sur ces derniers ou à défaut pour une durée maximale de trois mois à compter du jour où le prévenu aurait fourni au Ministère public la preuve qu’il est au bénéfice d’un logement autre que le domicile familial.
L’instruction n’a pas permis d’établir jusqu’à quelle date ses mesures de substitution sont restées en vigueur.
Les époux A.N.________ et P., qui avaient fui la Syrie avec leurs deux enfants, B.N. et C.N.________, sont arrivés en Suisse en décembre 2015 où ils ont déposé une demande d’asile.
Un signalement du centre d’accueil de Malley-Prairie faisant état d’un contexte de violence domestique a été adressé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) le 22 juin 2016.
Un deuxième signalement de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM), faisant à nouveau état de violence au sein de la famille, a été adressé au SPJ le 23 février 2017.
2.1 Entre décembre 2015 et le 19 septembre 2017, A.N.________ a régulièrement injurié et dénigré son épouse, en la traitant notamment de « pute » et de « fille de chienne ».
2.2 A [...], [...], probablement en mars 2016, A.N.________ a menacé de tuer P.________ et a appliqué un couteau sous sa gorge en disant qu’elle n’aurait pas les enfants.
2.3 Toujours à [...], durant la même période, au même endroit, A.N.________ a donné un coup de poing au niveau du menton de P.________, provoquant une ébréchure de la dent 22.
2.4 A [...], en été 2017, A.N.________ a frappé sa fille B.N.________ avec une sorte de tube. Comme elle s’était recroquevillée au sol avec les mains sur la tête pour se défendre, il lui a tapé dessus avec ce tube. L’enfant a eu très mal aux mains et surtout aux doigts, dont l’un avait enflé et qu’elle n’avait pas pu utiliser pendant un certain temps.
P.________ a déposé plainte le 19 septembre 2017 et s’est constituée partie civile pour 1'000 fr. correspondant à une indemnité pour tort moral.
Le SPJ a dénoncé la situation le 14 septembre 2017.
Une expertise de crédibilité de l’enfant B.N.________ a été effectuée par le Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale, et un rapport a été déposé le 23 juillet 2020 (P. 117 et P. 119).
Il ressort du rapport précité notamment ce qui suit (P. 119, pp. 17-25) :
« L'analyse de crédibilité, sur la base de l'audition, de l'analyse des critères CBCA et de la Validity Checklist, met en évidence que le discours de l'enfant apparaît crédible. L'audition s'est déroulée de manière non-suggestive, à l'exception de la dernière partie dans laquelle les questions de l'inspectrice sont davantage insistantes. Malgré cette attitude, l'enfant B.N.________ ne livre pas de faits supplémentaires. Dans le cadre de l'audition-vidéo et suite à notre analyse selon les critères SVA, plusieurs items renforcent la crédibilité du témoignage de l'enfant. De manière générale, le discours de B.N.________ est cohérent, bien que son langage soit peu élaboré pour son âge, en lien avec son niveau non-francophone. Nous relevons des verbalisations spontanées et des détails en nombre suffisant. Des enchâssements contextuels, des interactions, des rappels de conversation sont présents. Nous relevons une complication inattendue lors de l'incident de la douche, avec l'intervention de sa maman. Nous ne retiendrons pas ce critère, bien que répété plusieurs fois par l'enfant, car il n'apparait pas à d'autres reprises durant l'audition. Par ailleurs, nous observons plusieurs détails périphériques faisant référence à une perception des cinq sens et des références à son propre état psychologique, ce qui renforce la crédibilité du discours de l'enfant. Les aveux de blanc de mémoire et les corrections spontanées chez B.N.________ diminuent également la probabilité d'une déclaration fictive, étant donné que l'enfant dont la déclaration est fausse, tentera habituellement de donner une bonne impression et ne se risquera pas, en règle générale, à admettre de ne pas se souvenir de certains éléments.
Notre observation clinique se déroule presque trois ans après l'audition vidéo-filmée. Lors des entretiens, nous observons une maman affectée par les conflits conjugaux et encore en souffrance à l'évocation spontanée de la violence subie par son époux. Elle apparaît en demande d'aide pour se positionner quant à la reprise des liens entre ses enfants et leur père et savoir quelle attitude adéquate adopter. Elle perçoit sa fille B.N.________ davantage fragilisée par la violence subie et dont elle a été témoin. Elle reconnaît cependant chez sa fille des compétences pour garder un état d'esprit positif et la décrit comme une préadolescente globalement heureuse. Néanmoins, elle constate aussi des signes de nervosité et l'émergence d'affects de tristesse lorsque le thème du père est abordé. Lors de l'entretien individuel, B.N.________ est revenue spontanément sur la violence subie. Son récit confirme certains éléments contenus dans sa déclaration lors de l'audition de police en septembre 2017. Les scènes de violence conjugale ne sont pas abordées par l'enfant. Nous avons renoncé à parler de cette thématique afin d'éviter un traumatisme secondaire. Nous observons que B.N.________ exprime de l'anxiété lorsqu'elle évoque sa relation avec son père et l'éventualité d'une reprise des contacts. Des affects de tristesse, avec des pleurs sincères durant l'expertise, sont également présents, en lien avec son vécu dans l'enfance. Des reviviscences envahissantes sont relevées par l'enfant. Nous constatons que le lien à son père est encore perturbé. Ces éléments nous permettent de faire l'hypothèse que B.N.________ présente des signes d'un stress post-traumatique, actuellement en bonne voie de stabilisation. Elle exprime encore des réactions anxieuses et dépressives, qu'elle parvient majoritairement à contenir dans sa vie quotidienne. Comme l'a relevé Monsieur [...], psychologue au SUPEA, B.N.________ dispose de bonnes ressources psychiques sur lesquelles elle peut s'appuyer.
Cette jeune fille a par ailleurs une relation affectueuse et complice avec sa mère. B.N.________ perçoit cependant des signes de fragilité chez cette dernière, avec l'expression d'une tristesse et d'une fatigue. B.N.________ semble prendre une position protectrice vis-à-vis de sa mère. La lecture du dossier judiciaire et les entretiens d'expertise ne nous permettent pas de soutenir que le discours de B.N.________ ait été influencé ou contaminé, consciemment ou inconsciemment, par sa mère. Cependant, compte tenu des sept mois passés entre le dévoilement et l'audition, nous ne pouvons pas exclure un risque de contamination du discours de l'enfant. Il est important actuellement de donner à cette jeune fille un cadre familial stable, à l'abri des conflits parentaux. B.N.________ apparaît en recherche de sécurité affective et matérielle. Nous préconisons la poursuite du soutien thérapeutique chez Monsieur [...] pour B.N.________.
REPONSES AUX QUESTIONS
Au terme de nos investigations qui se fondent sur l'étude des pièces du dossier pénal, sur nos observations cliniques ainsi que sur des échanges avec divers professionnels, nous pouvons répondre comme suit aux questions.
Quelle est la méthodologie appliquée dans le cadre de l'expertise (nombre d'entretiens, cercle des personnes interrogées, documents et praticiens consultés, examens complémentaires, etc.) ?
Réponse : La méthodologie appliquée dans le cadre de l'expertise de crédibilité est basée tout d'abord sur le visionnement de l'audition vidéo de l'enfant. Ensuite, nous avons procédé à l'analyse de la déclaration selon la méthode Statement Validity Analysis, reconnue et validée dans le domaine. Par la suite, nous avons réalisé un entretien clinique de famille (mère-enfant) et des entretiens individuels (mère, enfant). Nous n'avons pas rencontré le père étant donné qu'il est l'auteur présumé. Les observations cliniques ont été complétées par la lecture des pièces du dossier pénal, du rapport d'expertise de la Fondation de Nant mis à disposition, ainsi que du dossier médical de l'enfant suite au consentement écrit de Madame P.. Nous avons également contacté Monsieur [...], psychologue qui suit B.N., Madame [...], enseignante, Madame [...], assistante sociale au SPJ, Madame [...], assistante sociale à l'EVAM, Madame [...], psychologue qui suit les enfants et leur mère au cabinet [...], dans le but de récolter des informations concernant la santé psychique de B.N.________ et l'histoire familiale.
Enfin, nous n'avons pas réalisé d'entretien père-fille afin d'éviter de confronter l'enfant au discours de son père concernant ces faits d'accusation, décrit comme auteur présumé de violences dont l'enfant aurait été victime et témoin.
Quelle est la crédibilité des déclarations de l'expertisée, quant aux faits et à la personne désignée en qualité d'auteur, en tenant compte de l'ensemble des circonstances connues de l'expert, notamment :
a. Il est demandé à l'expert d'analyser les déclarations de B.N.________ selon la méthode retenue par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 30 mai 2011 613_539/2010).
Réponse : L'analyse de crédibilité est effectuée selon la méthode Statement Validity Analysis (SVA), avec l'analyse de la vidéo-filmée, détaillée dans le chapitre 5.
b. Des circonstances du dévoilement (quand, à qui, comment l'expertisée a-t-elle communiqué les faits visés, la communication était-elle précédée de troubles du développement ou du comportement, etc.) ?
Réponse : Il figure dans le dossier que le premier dévoilement de B.N.________ concernant des actes de violence physique subis par son père date du début de l'année 2017. B.N.________ s'est confiée à son enseignante à l'école de [...] et à l'infirmière scolaire. Le visionnement de l'audition filmée de l'enfant donne comme information qu'elle s'est confiée à sa maman, à sa meilleure copine [...], à l'infirmière scolaire de [...] et à sa maîtresse à [...]. Le 19 septembre 2017, à la suite d'un épisode de violence conjugale, Madame P.________ est entendue par la Police. Elle dépose plainte à l'encontre de son mari. Elle allègue des actes de violence verbale et physique de la part de son époux à son encontre et sur les enfants. Le jour suivant, l'enfant B.N.________ est auditionnée par la brigade des mœurs et confirme ces faits.
c. Du déroulement de l'audition de police ?
Réponse : Le déroulement de l'audition de police s'est passé en présence d'une psychologue LAVI (ce qui correspond aux standards). La mise en confiance par l'inspectrice paraît adéquate. L'entrevue a été menée de manière appropriée et l'inspectrice a établi une bonne relation avec l'enfant. L'audition s'est déroulée de manière non-suggestive et respecte le protocole NICHD. Cependant, nous observons une certaine pression en fin d'audition pour révéler d'autres faits, sans que cela n'amène d'autres détails spontanés de la part de B.N.________. L'inspectrice a utilisé un langage adapté à l'âge de l'enfant, en tâchant de reprendre les propres termes de celle-ci.
d. Des traits de la personnalité, du mode de comportement, de la structure mentale ainsi que du niveau de développement de l'expertisée ?
Réponse : L'expertisée a un bon niveau de développement. B.N.________ ne présente pas de trouble du comportement. Elle semble avoir une bonne intelligence, voir même une haute intelligence selon Monsieur [...], psychologue de B.N.________. Dans son discours, nous n'observons pas de trouble du contenu de la pensée ni de signe floride de la lignée psychotique. La barrière fantasme/réalité apparaît donc bien construite.
e. Du langage utilisé et des émotions manifestées par l'expertisée lorsqu'elle relate les actes visés ?
Réponse : Durant l'audition, le langage de B.N.________ est peu élaboré pour son âge, en lien avec sa langue maternelle arabe. Mais la compréhension des questions de l'inspectrice est facilitée par la présence de la traductrice arabe. Lorsqu'elle relate les actes visés, son niveau de langage est simple mais demeure néanmoins compréhensif. B.N.________ utilise les gestes pour expliciter son discours. Du point de vue émotionnel, elle s'exprime librement sans inhibition. Durant l'entretien individuel d'expertise, B.N.________ a abordé spontanément et brièvement les actes visés. Sa thymie est nettement plus abaissée. Elle exprime des émotions de tristesse.
f. D'éventuelles incohérences dans le contenu et la forme du discours de l'expertisée ?
Réponse : Nous n'avons pas observé d'incohérences dans le discours de l'expertisée.
g. De l'examen clinique de l'expertisée (notamment des traits de la personnalité, des troubles de la personnalité, du développement mental, du développement du langage, y compris de l'adéquation du langage avec les actes évoqués...) ?
Réponse : L'examen clinique de l'expertisée confirme le diagnostic établi par Monsieur [...], tel qu'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. B.N.________ présente de bonnes ressources psychiques et un bon niveau de développement général. Les symptômes de stress et les affects dépressifs, bien que légers, apparaissent réactionnels au contexte familial et à la problématique avec son père. Elle réussit à les contenir dans sa vie quotidienne et investir dans sa scolarité et ses relations sociales.
h. De l'existence d'éléments évoquant un traumatisme émotionnel ou/et un choc émotionnel ? Si oui, lequel et avec quelle intensité ?
Réponse : Comme précisé dans le status, du point de vue traumatique, B.N.________ mentionne des reviviscences envahissantes en lien avec les actes visés et des réactions de stress lorsqu'elle doit revoir son père. Nous n'observons pas de sentiments de détresse ni de troubles du sommeil ni cauchemars ni de l'appétit. Ce tableau clinique met en évidence de légers signes d'un état de stress post-traumatique, actuellement en bonne évolution.
i. De l'existence d'un éventuel conflit impliquant l'expertisée et son entourage (familial, conjugal ou institutionnel), y compris avec le prévenu au moment de leur cohabitation ?
Réponse : Par le passé, il semblerait que B.N.________ ait assisté à des conflits fréquents entre ses parents. Actuellement, nous ne percevons pas de conflit direct entre la jeune fille et son entourage. Néanmoins, la question de la reprise d'un droit de visite chez son père semble générer un sentiment d'insécurité. Il est probable que ce sentiment soit renforcé par le fait que B.N.________ garde des souvenirs négatifs de son enfance. Par ailleurs, nous mettons en évidence qu'elle semble prendre un rôle de protection à l'égard de sa mère, qu'elle perçoit comme fragilisée. Une forme de parentification est présente.
j. De l'influence éventuelle d'un tiers sur les déclarations de l'expertisée ? Dans l'affirmative, l'influence était-elle consciente ou inconsciente ?
Réponse : La lecture du dossier judiciaire et les entretiens d'expertise ne nous permettent pas de soutenir que le discours de B.N.________ ait été influencé ou contaminé, consciemment ou inconsciemment par sa mère, quand bien même une forme de parentification est présente. Cependant, compte tenu des sept mois passés entre le dévoilement et l'audition, nous ne pouvons pas exclure un risque de contamination du discours de l'enfant.
k. De l'influence éventuelle de la crainte de l'auteur ou des conséquences du dévoilement ?
Réponse : Lors des entretiens, B.N.________ a exprimé un sentiment de stress à l'égard de l'auteur présumé. Ce stress nous semble diffus et non pas directement ciblé sur les conséquences du dévoilement.
I. D'un éventuel sentiment de culpabilité ?
Réponse : Actuellement, B.N.________ n'exprime pas de signes de culpabilité.
m. D'autres critères reposant sur des standards scientifiques reconnus ?
Réponse : Non.
n. Quels sont les risques, en l'espèce, que les propos de B.N.________ constituent un faux positif (croire à un abus alors qu'il n'a pas eu lieu) ?
Réponse : L'analyse du discours de B.N.________ est réalisée chez une mineur de plus de six ans dont les connaissances de la langue sont suffisantes pour effectuer l'analyse. Cette analyse a été effectuée sur la base d'une audition conforme au protocole NICHD et selon les modalités scientifiques concernant la SVA. L'ensemble de ces éléments permettent de diminuer le risque de faux positif.
Quelle a été l'attitude de l'expertisée durant l'expertise ?
Réponse : Durant l'expertise, B.N.________ participe aux deux entretiens avec une bonne collaboration. Elle répond volontiers aux questions et elle s'exprime avec aisance. Elle garde une distance relationnelle adéquate. Elle est attentive dans l'échange. En présence de sa mère, son attitude est plus affirmée, vive et l'expression émotionnelle plus retenue. En entretien individuel, elle exprime davantage son ressenti. Ses affects de tristesse émergent, avec des pleurs sincères. B.N.________ montre une confiance pour parler de ses besoins, notamment de sécurité.
L'expertisée s'est-elle exprimée en cours d'expertise sur les faits objets de l'enquête et, dans l'affirmative, en quels termes ?
Réponse : Lors de l'entretien individuel, B.N.________ a exprimé des faits de violence subie par son père « je me faisais avoir tout le temps des coups de ceinture, tout ce qu'il trouvait il me tapait avec ». Elle évoque qu'elle se sentait « triste et nerveuse [...] j'étais tout le temps énervée et triste ».
Questions subsidiaires
La santé physique de l'expertisée ainsi que son développement ont-ils été mis en danger ou sont-ils encore mis en danger ? Si oui, de quelle façon et avec quelle intensité ?
Réponse : La santé psychique de B.N.________ a été perturbée par le contexte des violences conjugales auxquelles elle a assisté et des actes de violence subie, impactant son sentiment de sécurité. Nous observons encore aujourd'hui des légers signes correspondant à un état de stress post-traumatique, avec des reviviscences envahissantes, des réactions de stress et des affects de tristesse. Nous n'observons pas de sentiments de détresse chez B.N.________ actuellement. Elle dispose néanmoins de bonnes ressources psychiques et le soutien psychologique chez Monsieur [...] a permis de reconnaître son vécu et d'apaiser B.N.________. Sa santé physique n'apparaît pas mise en danger actuellement.
L'expertisée a-t-elle besoin de soins ou d'aide ?
Réponse : Nous préconisons la poursuite du soutien thérapeutique chez Monsieur [...] pour B.N.________, afin de diminuer sa symptomatologie anxiodépressive, d'autant plus qu'une reprise du droit de visite est envisagée. Des signes de stress post-traumatiques nous semblent encore perceptibles aujourd'hui. Un travail permettant de limiter l'impact traumatique des violences auxquelles elle a assisté est encore nécessaire.
Le cas échéant, des mesures protectrices de l'enfant sont-elles nécessaires (art. 307ss CC) ?
Réponse : Nous recommandons la poursuite du mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC .
Avez-vous d'autres remarques à formuler ?
Réponse : Nihil. (…) »
Par ordonnance pénale du 24 avril 2019, le Ministère public a condamné A.N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, voies de fait qualifiées et injure, à 6 mois de peine privative de liberté avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 46 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Il a été constaté que le prévenu avait subi 27 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et il a été ordonné que 14 jours de détention soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral. Le prévenu a encore été condamné aux frais de procédure.
Le 2 mai 2019, A.N.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée.
Le 7 mai 2019, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par la prévenue ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.N.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 L'appelant conteste toute culpabilité dans les cas retenus par le premier juge (cf. supra consid. 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 dans la partie « En fait »). Il s'agit donc d'un appel sur les faits et l'appréciation des preuves.
3.2 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018, consid. 2.1.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et TF 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).
4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour injure. Faisant valoir qu’il a toujours nié les faits reprochés (cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait »), il estime que les déclarations de P.________, non confirmées par les enfants ou des tiers, constituerait une preuve insuffisante, d'autant plus que ces déclarations auraient été appréciées de manière générale comme non convaincantes en raison de l'intensité du conflit conjugal, de la volonté d'émancipation de l'épouse, de son manque de clarté, de ses versions divergentes de mêmes faits et de ses revirements (cf. jugement entrepris, p. 44 in fine). L’appelant conclut ainsi à sa libération au bénéfice du doute.
4.2 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
4.3 En l'espèce, nonobstant les dénégations du prévenu, le premier juge a retenu que P.________ s’était plaint avec constance d’avoir été injuriée par son mari, et que les termes utilisés et confirmés aux débats par la partie plaignante constituaient bien une atteinte à son honneur (cf. jugement entrepris, p. 47).
Pour la Cour de céans, le revirement antérieur de l'épouse, après une première dénonciation, s'explique par les promesses d'amendement du mari et le choix de privilégier des intérêts familiaux, notamment en faveur des enfants. Par ailleurs, si l'enfant aînée B.N.________ n'a pas confirmé les injures à son égard (cf. jugement entrepris, p. 47 in fine) et à l'encontre de sa mère, c'est qu'elle n'a pas été questionnée sur ces faits. On peut retenir également que si B.N.________ ne s'en est pas plainte, c'est sans doute parce que dans son esprit les violences verbales étaient reléguées à l'arrière-plan par les violences physiques. Ensuite, il faut relever que P.________ a signalé ces injures dans sa plainte à la Gendarmerie du 19 septembre 2017 (P. 4, p. 4). Elle en a reparlé dans sa déposition au Ministère public du 21 septembre 2017 (PV aud. 2, p. 3) en précisant « Il m'a déjà traitée de pute devant Malak, qui m'a ensuite demandé ce que cela voulait dire ». Ce souvenir d'avoir été confrontée au questionnement de l'enfant est parfaitement crédible. Enfin, au vu de la mésentente conjugale et de la promiscuité – la famille de quatre personnes vivait à l'époque dans une seule pièce d'un foyer EVAM –, les tensions devaient être exacerbées, ce qui constituait un climat propice à la violence verbale.
Compte tenu de ces éléments, la conviction du premier juge doit être partagée. L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées. Il nie avoir menacé de tuer P.________ et lui avoir appliqué un couteau sous la gorge en disant qu’elle n’aurait pas les enfants (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »).
5.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
5.3 En l'espèce, le premier juge a retenu que les déclarations de P.________ étaient étayées par les déclarations de la fille aînée B.N.________, qui avait assisté à la scène et qui avait exprimé auprès de divers tiers la peur qu'elle avait alors éprouvée (cf. jugement entrepris, p. 48).
Cette motivation est pertinente. La plaignante a évoqué ces faits lors de son examen le 11 mai 2016 par l'Unité de la médecine des violences au CHUV (P. 17/1, p. 2). L'enfant B.N.________ a relaté cet épisode dans son audition vidéo (P. 7 et P. 18, p. 3) en précisant qu'elle avait eu très peur, qu'elle avait crié, que son père avait relâché sa prise et que sa mère avait pu alerter un membre de la sécurité, qui avait dit au père qu'il ne fallait pas faire ce genre de chose devant les enfants. Enfin, B.N.________ a dit que sa mère avait une marque, comme une griffure sur la gorge.
L'appelant lui oppose qu'il a toujours nié les faits reprochés et que sa fille – que l'expertise de crédibilité déclare crédible (P. 119, p. 19) – serait influencée par sa mère. Comme preuve matérielle de son innocence, il souligne que le constat médical précité ne mentionne pas de lésion à la gorge. Certes, mais outre que la date des menaces au couteau est peu précise, la « griffure sur la gorge », soit une trace légère, a pu s'effacer durant la période antérieure au constat. Quant au parti pris de l'enfant en faveur de sa mère, l'appelant se réfère à une réserve des experts (P. 119, p. 19) disant ne pouvoir exclure un risque de contamination du discours de l'enfant compte tenu des sept mois passés entre le dévoilement et l'audition. Toutefois, le signalement de ce risque – qui n'a donc pas échappé aux experts – est secondaire par rapport à l'affirmation des mêmes experts, à la même page de leur rapport, que la lecture du dossier judiciaire et les entretiens d'expertise ne leur permettent pas de soutenir que le discours de B.N.________ aurait été influencé ou contaminé, consciemment ou inconsciemment par sa mère.
Dans la même ligne, l'appelant insiste sur l'identification de la fille à la mère et la parentification de celle-là relevées par un psychologue (P. 119, p. 9) et une expertise familiale (P. 95/3, p. 8). Ces faits sont indéniables, mais n'excluent pas que l'enfant a dit vrai en ce qui concerne la scène du couteau. Au demeurant, la sincérité de sa déposition ressort de l'émotion de peur ressentie, des détails fournis – trace légère laissée par la lame sur la gorge – et de l'intervention d'un surveillant alerté ou appelé à l'aide.
L'appelant entend encore tirer du témoignage d'un chef d'équipe sociale dans le foyer (cf. jugement entrepris, p. 18) que s'il y avait eu des coups ou une scène de violence, il en aurait forcément été informé par les résidents voisins ou les surveillants. Le témoin a indiqué qu'il y avait des disputes conjugales dans le couple des parties, mais pas assez importantes pour justifier son intervention. Il n'a cependant pas exclu des violences physiques, mais indiqué qu'on ne lui avait rien rapporté. Ce témoignage n'est ainsi pas déterminant, dans la mesure où il est possible que le surveillant qui est intervenu n'ait pas signalé les faits à sa hiérarchie.
Au vu de ces éléments, la conviction du premier juge doit être partagée. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point également.
6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées au préjudice de P.________. Il nie avoir donné un coup de poing au niveau du menton de la plaignante, provoquant une ébréchure de la dent 22 (cf. supra consid. 2.3 dans la partie « En fait »).
6.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, exige l'intention. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait.
6.3 En l’occurrence, le constat du 11 mai 2016 de l'Unité de médecine des violences indique notamment ce qui suit : « A l’examen physique, nous avons constaté la présence des lésions suivantes : a) au niveau de la tête : une fracture coronaire de la partie distale de la dent 22, intéressant plus de la moitié de la hauteur de la couronne (en rapport avec un coup porté par son mari il y a environ un mois selon les dires de l'intéressée) [photo 02] » (P. 17/1, p. 3). Le même document rapporte les propos suivants de P.________ : « il y a environ un mois, son mari l'avait frappé d'un coup de poing sous le menton et les dents de Mme P.________ s'étaient entrechoquées provoquant une ébréchure de la dent 22 » (P. 17/1, p. 2).
Le premier juge a retenu ces faits en raison de cette preuve matérielle objective (cf. jugement entrepris, p. 48). L'appelant objecte que la plaignante aurait présenté une fragilité particulière d'une autre dent qui a dû être extraite (P. 66), qu'elle aurait admis que sa peau était facilement marquée en raison d'une carence en fer (cf. jugement entrepris, p. 12) et qu'en cas de coup de poing à la face, les légistes auraient forcément dû voir une trace de l'impact sur le visage de la plaignante. Comme ils n'en auraient pas vue, c'est qu'il n'y aurait pas eu de coup.
En réalité, le temps écoulé entre la date du coup en mars ou avril 2016 et la date du constat le 11 mai 2016 est compatible avec l'effacement d'une trace d'impact sur la peau. Au demeurant, les légistes n'ont pas mis en doute les déclarations de la plaignante en raison de leurs propres constatations. Enfin le mécanisme du coup porté sous le menton provoquant un entrechoquement des dents inférieures et supérieures, tel que décrit par la plaignante, s'avère parfaitement conforme à la lésion verticale de la dent et l'absence de lésion externe, un choc sous la partie osseuse du menton n'en causant pas nécessairement.
Compte tenu de ce qui précède, la conviction du premier juge doit être partagée. L’appel doit aussi être rejeté sur ce point.
7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées au préjudice de l’enfant B.N.________. Il conteste l’avoir frappée avec une sorte de tube alors qu’elle était recroquevillée au sol avec les mains sur la tête pour se protéger, occasionnant des douleurs aux mains et surtout aux doigts, dont l’un avait enflé et que l’enfant n’a pas pu utiliser pendant un certain temps (cf. supra consid. 2.4 dans la partie « En fait »).
7.2 Les éléments relatifs à l’infraction en cause ont été exposés ci-dessus (cf. supra consid. 6.2).
7.3 Le premier juge a tenu les faits pour établis en raison de la constance des déclarations de l'enfant victime, crédible selon une expertise (cf. jugement entrepris, p. 48 in fine).
L'appelant se prévaut de l'absence de constat médical objectivant les lésions et de l'absence de témoignages de tiers, l'enfant ne s'étant pas plainte de violences à son encontre, notamment auprès d'une enseignante qui, à l'époque, était la professeure de l'enfant cadet C.N.________ (cf. jugement entrepris, pp. 21 et 22). L’absence de révélation immédiate de cet épisode peut s'expliquer par de la loyauté familiale. De plus, le doigt gonflé sous les coups n'était pas forcément visible par des tiers ou pouvait être attribué à une cause accidentelle.
La mère de l'enfant a rapporté que celle-ci s'était plainte de ne plus pouvoir bouger les doigts et qu'elle avait constaté pour sa part que les doigts en question étaient gonflés (cf. jugement entrepris, p. 12).
La preuve déterminante est la déposition filmée de l'enfant B.N.________ (P. 7), crédible selon les experts. Le mécanisme de la lésion du doigt, les mains entourant la tête de l'enfant au sol, pour se protéger des coups de tube, tel que rapporté, est parfaitement convaincant.
Au vu de ces éléments, l’appel doit être rejeté sur ce point également.
8.1 Pour punir les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, d'injure et de menaces qualifiées, le premier juge a infligé au prévenu 3 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 45 jours de détention avant jugement.
8.2 8.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
8.2.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
8.2.3 Selon l'art. 42 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).
L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 1 CP mentionne que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in: Forumpoenale 5/2017 p. 328; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine). L'ancien droit des sanctions n’étant ainsi pas plus favorable dans le cas particulier, le nouveau droit sera appliqué.
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
8.3 En l’espèce, les infractions retenues en première instance à l’encontre de A.N.________ – lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées – doivent toutes être confirmées.
Il se justifie de sanctionner le comportement du prévenu par une peine privative de liberté, d’une part en raison du déni dans lequel l’intéressé persiste, d’autre part au motif que le premier classement dont il a bénéficié ensuite du retrait de plainte de son épouse n’a pas eu d’effet d’avertissement, l’intéressé continuant à exercer des violences à l’encontre de cette dernière et sa fille. Des violences familiales de ce type, visant une jeune femme et une enfant, ne sauraient être minimisées.
Pour fixer la quotité de la peine, le premier juge a retenu, à charge, le déni dans lequel persistait le condamné, le défaut de repentir qui en résultait et la gravité de ses agissements entrant en concours. A décharge, le magistrat a retenu que le prévenu avait eu une vie difficile, qu’il avait immigré en Suisse dans le but de s’assurer ainsi qu’à sa famille une vie meilleure, qu’il avait toutefois rencontré des difficultés d’intégration et qu’il n’avait pas trouvé des conditions de vie aussi bonnes qu’espérées, notamment lorsque la famille avait dû partager pendant des mois une seule chambre familiale au foyer de [...]. D’une culture différente, le prévenu avait peiné à intégrer les critères d’éducation et de respect prévalant en Suisse dans les relations entre conjoints, et entre parents et enfants. Enfin, le premier juge a retenu que le prévenu n’apparaissait pas comme un tyran domestique, ce dernier étant décrit par les intervenants sociaux comme un père aimant et un mari tenant à sa vie familiale et conjugale. Cette appréciation, qui tient compte de tous les éléments à charge et à décharge pertinents, ne prête pas le flanc à la critique.
Le délit d'injure est uniquement passible de 90 jours-amende au maximum, si bien que la conversion de la peine pécuniaire non recouvrable en peine privative de liberté qu'opère le premier juge (cf. jugement entrepris, p. 49) en application de l'art. 41 al. 1 let. b CP (entré en vigueur le 1er janvier 2018) n'est pas possible dans ce cas, seules les infractions dont la sanction s'en prend alternativement à la liberté et au patrimoine étant concernées (Kuhn/Vuille, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. Bâle 2021, n. 4 ad art. 41 CP). La condamnation pour injure, confirmée en appel, devrait ainsi donner lieu au prononcé d’une sanction exprimée en jours-amende.
Quant au concours, les coups donnés par le prévenu au moyen d’un tube sur l'enfant B.N.________ prostrée au sol aboutissent à une peine de base de 60 jours. Le coup de poing donné par le prévenu à son épouse P.________ au niveau du menton, provoquant une ébréchure de la dent, impose une majoration de 40 jours. La menace très concrète d'égorgement de l'épouse au couteau doit se traduire par une augmentation de 40 jours. Ce total de 140 jours doit toutefois être ramené aux 3 mois infligés par le premier juge pour ne pas transgresser l'interdiction de la reformatio in pejus. Le même principe commande de ne pas infliger une peine de jours-amende pour les injures.
Conformément à l’art. 51 CP, il y a lieu de déduire de la peine infligée 46 jours de détention provisoire avant jugement (art. 110 al. 7 CP) subis du 19 septembre au 3 novembre 2017.
Avec le premier juge, au vu notamment de l’effet d’avertissement que revêt la sanction prononcée, il faut retenir que le prévenu remplit les conditions objectives et subjectives du sursis, le délai d’épreuve de deux ans paraissant au demeurant adéquat.
L’appelant a conclu à ce que les frais de la procédure de première instance soient à la charge de l'Etat, et à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 let. c CPP de 9'200 francs.
Ayant fait dépendre ces conclusions de l'acquittement auquel il prétend, celles-ci sont sans objet dès lors que la condamnation de l’appelant est confirmée.
En définitive, l’appel de A.N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Rachid Hussein, défenseur d'office du prévenu, a produit une liste d'opérations indiquant 11.12 d’activité, à laquelle il faut ajouter 1 heure pour l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s'élèvent à 2’196 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr., 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève à 2’541 fr. 60.
Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de P.________, a produit une liste d’opérations indiquant 9.52 heures d’activité, dont 5.52 heures accomplies par l’avocate au tarif horaire de 180 fr., et 4 heures accomplies par l’avocate-stagiaire –qu’il convient de ramener à 3 heures compte tenu de la durée de l’audience d’appel –au tarif horaire de 110 francs, une vacation à 80 fr., ainsi que des frais d’interprétariat par 185 fr. 80. L’indemnité s’élève ainsi à 1'610 fr. 50, vacation, débours et TVA compris.
Me Coralie Devaud, conseil d’office de B.N.________ et C.N.________, a produit une liste d’opérations indiquant 5.60 heures d’activité, dont 0.60 heures accomplies par l’avocate au tarif horaire de 180 fr., et 5 heures accomplies par l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 francs, ainsi qu’une vacation à 80 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 809.- fr., vacation, débours et TVA compris.
Vu l’issue de la cause, l'émolument d’appel, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que les indemnités d’office octroyées au défenseur d’office d’A.N., ainsi qu’aux conseils d’office de P. et de B.N.________ et C.N., seront mis à la charge de A.N., qui succombe (art. 428 al. 1CPP).
A.N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office octroyées ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 123 ch. 2 al. 2 et 3, 177 al. 1, 180 al. 2 let. a CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. reçoit l’opposition formée par A.N.________ à l’ordonnance pénale rendue le 24 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondis-sement de l’Est vaudois ; II. libère A.N.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées ; III. constate que A.N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées ; IV. condamne A.N.________ à 3 (trois) mois de peine privative de liberté avec sursis durant 2 (deux) ans, sous déduction de 46 (quarante-six) jours de détention avant jugement ; V. constate que A.N.________ a subi 27 (vingt-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d'un montant de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à titre de réparation du tort moral ; VI. prend acte de la renonciation de A.N.________ à toute indemnisation au sens de l’article 431 CPP pour les mesures de substitution imposées par le Tribunal des mesures de contrainte le 2 novembre 2017 ; VII. rejette les conclusions civiles prises par P.________ à l’encontre de A.N.________ ; VIII. rejette les conclusions civiles prises par C.N.________ à l’encontre de A.N.________ ; IX. rejette les conclusions civiles prises par B.N.________ à l’encontre d’A.N.________ ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD répertoriés sous fiches 10038 et 10561 ; XI. fixe l’indemnité due à Me Rachid Hussein, conseil d’office de A.N.________ à 10'374 fr. 65 y compris débours, vacations, TVA et remboursement hors TVA de frais d’interprète, étant précisé qu’une avance de 5'953 fr. 85 lui a déjà été versée ; XII. fixe l’indemnité due à Me Coralie Devaud curatrice et conseil d’office de B.N.________ et C.N., à 4'781 fr. 80, y compris débours, vacations et TVA ; XIII. fixe l’indemnité due à Me Sarah El-Abshyhi à 8’426 fr. 50, y compris débours, vacations, TVA et remboursement hors TVA de frais d’interprète ; XIV. met les frais de 43'550 fr. 25 à la charge de A.N. étant précisé que ces frais comprennent les indemnités allouées à ses conseils d’offices Me Anna Zangger et Me Rashid Hussein ainsi que celles allouées aux conseils d’office de P., de B.N. et d’C.N.________ ; XV. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à A.N.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; XVI. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Anna Zangger et Me Rashid Hussein est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’541 fr. 60 (deux mille cinq cent quarante et un francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Rachid Hussein.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’610 fr. 50 (mille six cent dix francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.
V. Une indemnité de de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 809 fr. (huit cent neuf francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud.
VI. Les frais d'appel, par 8'631 fr. 10, y compris les indemnités d'office, sont mis à la charge de A.N.. VII. A.N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office prévues sous chiffres III, IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :