TRIBUNAL CANTONAL
252
PE18.018875-GHE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 21 mai 2021
Composition : M. Stoudmann, président
MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Aellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, assisté de Me Raphaël Hämmerli, défenseur de choix, avocat à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
Y., C., B.________ et A.________, plaignants, assistés de Me Stéfanie Brun Poggi, conseil de choix, avocat à Yverdon-les-Bains, intimés.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 janvier 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée le 10 mars 2020 par X.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois du 6 mars 2020 (I), a libéré X.________ des chefs de prévention d'injure s'agissant du chiffre 2 de l'ordonnance pénale précitée et de menaces (II), a constaté que X.________ s'est rendu coupable de dommages à la propriété, voies de fait et injure s'agissant du chiffre 3 de l'ordonnance pénale précitée (III), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour (IV), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé à X.________ un délai d'épreuve de 2 ans (V), a en outre condamné X.________ à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), lui a interdit de prendre contact et de s'approcher à moins de 50 mètres de Y., A., C.________ et B., pendant une durée de deux ans (VII), a dit que X. est le débiteur de Y.________ du montant de 602 fr. 30, avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 juillet 2018 (VIII), a rejeté les prétentions de A., C. et B.________ en réparation du tort moral (IX), a dit que X.________ est le débiteur des montants suivants à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure : en faveur de Y., A., C.________ et B., créanciers solidaires : 3'463 fr. 50, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 janvier 2021 ; en faveur de Y. : 69 fr. 10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 janvier 2021 ; en faveur de C.________ : 60 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 janvier 2021 (X), a mis les frais de la cause par 850 fr. à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XI), et a alloué à X. une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 1'359 fr. 50, valeur échue, à la charge de l'Etat (XII).
B. Par annonce du 19 janvier 2021, puis déclaration motivée du 22 février 2021, X.________ a formé appel de ce jugement en concluant à sa libération de tous les chefs de prévention, à la suppression des chiffres III à XI du dispositif et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 3'055 fr. 60 s’agissant de la procédure de première instance, ainsi que d’une indemnité correspondant aux frais d’intervention de son défenseur dans le cadre de la procédure d’appel. A l’audience d’appel, il a chiffré sa demande d’indemnité à un montant total de 8'157 fr. 80.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu X.________ est né le [...] 1979 en Bosnie. Vers l’âge de 12 ou 13 ans, sa famille a déménagé en Suisse, où le prévenu a effectué sa scolarité obligatoire. X.________ a entamé un apprentissage de monteur de voies qu’il n’a pas achevé. Il a par la suite travaillé en qualité d’ouvrier. Il a obtenu la nationalité suisse en 2008. Depuis 2007, il travaille en qualité de chauffeur poids-lourds pour la Migros, réalisant un revenu mensuel net de 4'600 fr., treizième salaire compris. Marié, il est père de deux enfants, [...], né en 2002, et [...], née en 2005. Son épouse réalise un revenu mensuel net de 4'000 francs. Il vit actuellement avec sa famille dans un appartement de 4.5 pièces dont il est propriétaire, d’une valeur fiscale de 560'000 fr., lequel est hypothéqué à hauteur de 450'000 francs. Il n’a pas de dettes ni de poursuites. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 280 fr. et il s’acquitte d’impôts à hauteur de 700 fr. par mois.
X.________ est le neveu du plaignant Y.________ et de la plaignante A.. Il est en outre le cousin de la plaignante B., qui est la fille de Y.. Un important conflit oppose le prévenu aux membres précités de la famille [...] au sujet d’un terrain en Bosnie, hérité de feu le grand-père du prévenu. Un procès à ce sujet est pendant dans ce pays. Dans ce cadre, X. accuse A.________ d’avoir commis un faux témoignage à son encontre.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge.
2.1 X.________ a formé opposition le 10 mars 2020 à une ordonnance pénale du 6 mars 2020, laquelle vaut acte d’accusation et par laquelle il a notamment été renvoyé pour avoir, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2018, dans le parking de la place d'Armes, à Yverdon-les-Bains, endommagé les rétroviseurs du véhicule de marque VW T4, immatriculé VD [...], appartenant à son oncle, Y.________, en y mettant un coup de pied.
2.2 Le 23 septembre 2018, à la [...] à [...], X.________ a asséné un coup de poing sur l'épaule droite de A.________ lui occasionnant à tout le moins une ecchymose sur la partie antérieure de l'épaule droite.
Pour une meilleure compréhension de ce qui suit, on précisera que l’ordonnance valant acte d’accusation retenait également que X.________ aurait asséné une gifle sur la joue gauche d’A.________ et qu’il l’aurait injuriée. Le tribunal de première instance n’a toutefois pas tenu ces faits pour établis.
2.3 Le 26 avril 2019, dans les locaux de l'association islamique [...] ainsi qu'à l'extérieur de ceux-ci, X.________ a injurié B.________ et C.________ en leur disant « Je te nique ta mère » ainsi que « C'est la faute de ta femme, cette chienne ». L’ordonnance valant acte d’accusation retenait en outre des menaces à l’encontre des prénommés, faits non retenus en première instance.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 L’appelant, qui conclut à sa libération de toute infraction, invoque une constatation inexacte des faits et la violation du droit.
3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.3 L’appelant critique en premier lieu l’appréciation des faits du tribunal concernant le cas 1 de l’acte d’accusation (lettre C.2.1 ci-dessus). Il se prévaut en particulier de ses propres déclarations et de celles de son fils, en invoquant que le témoignage de [...] ne serait pas suffisamment probant et en soutenant que sa stature et son état de santé l'empêcheraient de donner un coup de pied à une hauteur suffisante pour atteindre un rétroviseur de fourgonnette VW T4.
Le tribunal a reconnu que c’était bien l’appelant qui avait endommagé le véhicule du plaignant et que, ce faisant, il s’était rendu coupable de dommages à la propriété. A l’appui de son raisonnement, le tribunal a retenu que le témoin [...], alors qu’elle était dans sa voiture parquée à la Place d'Armes, avait vu un individu aller vers le bus blanc qui était sur sa gauche et donner un énorme coup de pied dans le rétroviseur gauche, puis un deuxième coup sur le véhicule (PV aud. 4 p. 2). Pour le tribunal, elle a reconnu le prévenu sur une planche photo qui lui a été présentée par la police (PV aud. 4 p. 3). Il n’y aurait dès lors pas de raison de douter des déclarations de ce témoin, qui ne connait pas le prévenu, alors que les déclarations du fils du prévenu, entendu aux débats de première instance et qui a formellement contesté que son père ait endommagé un véhicule au cours de la soirée en question, devraient être prises avec circonspection.
La Cour de céans ne partage pas l’appréciation des premiers juges. Certes, les dénégations du prévenu ne suffisent évidemment pas à susciter un doute. En revanche, l'appelant peut être suivi lorsqu'il soutient que le témoin n’a pas formellement reconnu l’auteur de l’infraction. A cet égard, on relèvera en effet que l'affirmation du tribunal doit être nuancée. Il ressort en effet du procès-verbal d'audition du témoin (PV aud. 4) et du rapport de police (P. 4) que le plaignant a immédiatement accusé son neveu, soit l'appelant, de sorte que dans un premier temps, c'est uniquement la photo de l'appelant qui a été présentée au témoin. [...] a admis que sur les lieux des faits, le soir en question, la police lui avait montré la photographie d'un permis de conduire « d'un homme qui pouvait correspondre à l'auteur ». Elle a ajouté ce qui suit : « Sur le moment, j'ai dit que ça pourrait être lui mais comme je ne l'ai pas regardé les yeux dans les yeux, je ne pouvais pas être formelle » (PV aud. 4, R. 5). Ce n’est qu’ensuite que la même photographie – celle du permis de conduire de l’appelant – a été insérée dans une planche photographique qui a été présentée au témoin. [...] a alors déclaré : « Il me semble que ça pourrait être le n°4 [photo de l’appelant]. La coupe de cheveux pourrait correspondre. Je pense que c’est la photo qu’on m’a déjà montrée au moment des faits. Ça aurait pu être le n° 10 mais en fait la coupe de cheveux se rapproche plus du n°4 » (PV aud. 4, R. 6).
Le fait que seule la photographie de l’appelant ait tout d’abord été présentée au témoin, avant d’être insérée dans une planche photographique est discutable. Le témoin a en effet identifié la photo n°4 comme celle qui lui avait déjà été présentée. Au demeurant, le témoin a régulièrement usé du conditionnel, notamment lorsqu’elle a expliqué que « ça pourrait être lui » mais qu’elle ne l’avait pas regardé dans les yeux. Enfin, confronté à la planche photographique, le témoin a reconnu le prévenu sur la base de sa coupe de cheveux. Ces éléments ne permettent pas de considérer que le témoin a formellement reconnu l’auteur de l’infraction.
Considérant que l’identification de l’auteur ne repose que sur les soupçons du plaignant et la déposition finalement peu consistante du témoin, il y a lieu de retenir qu’il subsiste un doute raisonnable sur l’identité de l’auteur, ce d'autant que les faits se sont déroulés un soir au terme d'un match du mondial, ce qui peut générer certains énervements et comportement agressifs chez d'autres personnes que l'appelant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, X.________ doit être libéré du chef d’inculpation de dommages à la propriété, à tout le moins au bénéfice du doute. L’appel doit donc être admis sur ce point.
3.4 Concernant le cas n° 2 (lettre C.2.2 ci-dessus), l’appelant fait valoir que ses déclarations auraient été claires et constantes et qu’elles seraient corroborées par les témoignages de [...], [...] et [...]. Il ajoute qu’il pourrait prouver, par les photographies qu'il a produites en annexe à son appel (P. 38/5), que le soir des faits A.________ ne serait pas restée dans le hall de l’appartement, mais qu’elle serait entrée dans le salon. Il en tire la conclusion que les faits ne seraient pas établis et conclut à sa libération de l’infraction de voies de fait.
Le Tribunal a écarté les dépositions des témoins [...] et [...], présents durant les faits, qui ont tous deux déclaré aux débats qu'ils n'avaient pas vu le prévenu insulter et frapper la plaignante. Pour les premiers juges, ces déclarations seraient à prendre avec circonspection en raison du conflit intrafamilial entre les protagonistes. [...], tante de l'épouse du prévenu, a déclaré que la plaignante lui avait indiqué être tombée d'un tracteur en faisant les vendanges quelques jours plus tôt et qu’elle avait, à cette occasion, désigné des bleus présents sur sa jambe. De l'avis du tribunal, il n'était toutefois possible de se fonder sur aucune des déclarations des précités pour déterminer si les faits étaient établis. Le premier juge s'est en conséquence uniquement fondé sur le constat médical de l'Unité de médecine des violences du CHUV du 25 septembre 2018 (P 11). Selon ce document, A.________ présentait au niveau du membre supérieur droit une ecchymose rouge violacé de 4.5 x 3.5 cm à la partie antérieure de l'épaule, une discrète ecchymose bleu verdâtre de 0.7 cm de diamètre à la partie antérieure du tiers moyen du bras, une ecchymose bleu verdâtre de 4 x 2.5 cm à la partie antérieure du tiers moyen du bras, une dermabrasion de 0.8 cm à la partie externe du tiers inférieur du bras et une ecchymose jaune violacé de 1.7 x 1.5 cm à la partie externe du tiers inférieur du bras. Le tribunal a ainsi admis qu’à tout le moins en ce qui concerne le coup de poing sur l'épaule droite, qui pouvait être à l’origine des blessures constatées médicalement, les faits étaient établis, mais que tel n'était pas le cas de la gifle sur la joue gauche, à défaut d'indication en ce sens dans le constat médical.
Le fait que des témoins affirment ne pas avoir vu l'appelant frapper la plaignante n'implique pas nécessairement qu'il ne l’a pas fait. L'argument de l'appelant est donc vain. En revanche, les constatations médicales des blessures apparaissent constituer un élément nettement plus probant. L'appelant plaide que les lésions seraient en réalité les conséquences d'une chute de tracteur. Il est exact que l’un des témoins a effectivement parlé d'une chute d'un tracteur. Toutefois cette prétendue chute n'explique de toute façon pas les lésions constatées à l'épaule dans le certificat médical (P. 11), puisque le constat médical ne mentionne aucune ecchymose aux jambes. C'est donc en se fondant sur un élément concret – le seul au dossier – que le tribunal a constaté que le coup de poing sur l'épaule droite était établi. Le tribunal a en outre correctement appliqué le principe in dubio pro reo puisqu'il n'a pas retenu la gifle sur la joue gauche, à défaut d'indication en ce sens dans le constat médical. Enfin, on ne voit pas quelle conclusion on pourrait tirer des photographies produites par l’appelant, qui ne démontrent en tout cas pas que l’appelant n’aurait pas levé la main sur A.________.
En définitive, les éléments au dossier permettent de se convaincre que A.________ a bien été frappée à l’épaule comme elle l’a expliqué et que l’auteur de ces coups est l’appelant.
L'appel doit donc être rejeté sur ce point.
3.5 Enfin, s’agissant du troisième cas de l’acte d’accusation (lettre C.2.3 ci-dessus), l’appelant fait valoir que le témoignage retenu par le tribunal, à savoir celui d’[...], serait sujet à caution, dès lors que le prénommé est l’oncle de la plaignante B.________. Il estime en conséquence qu’il conviendrait de ne retenir que les témoignages d’[...] et de [...], écartés par le tribunal de première instance, lesquels ne permettraient pas de corroborer les déclarations des plaignants.
Le tribunal a considéré qu'aucune des versions des parties ne pouvait être tenue pour établie, compte tenu du conflit intrafamilial préexistant. Il a ajouté que les témoins entendus par le Ministère public ne permettaient pas de tenir pour établies les injures et menaces. En revanche, le tribunal s'est fondé sur la déposition aux débats du témoin [...]. Celui-ci aurait entendu, le jour des faits, alors qu’il se trouvait à 3 mètres, une discussion tendue entre le prévenu et C.. Selon ce témoin, le prénommé aurait demandé « pourquoi tu insultes ma mère dans la mosquée ? ». Le prévenu aurait répondu « tout cela c'est à cause de ta chienne ». C. aurait dit au prévenu de ne pas traiter son épouse de chienne, ce à quoi le prévenu aurait répondu « dis à ta chienne d'arrêter d'aboyer et de raconter n'importe quoi ». C.________ et le prévenu se seraient ensuite séparés. Le tribunal a considéré que ces déclarations étaient crédibles, le témoin étant une connaissance tant du prévenu que des parties plaignantes et n'ayant aucune raison de prendre parti pour l'un ou l'autre.
Il y a lieu de constater que le tribunal n'a pas seulement écarté des témoignages allant dans le sens de l’appelant, mais qu’il a également écarté celui du plaignant C., puisqu’il n’a pas retenu les menaces que lui seul a évoquées. Ensuite, il vrai que le témoin [...] peut ne pas paraître complètement neutre en apparence, puisque X. est pour lui « une connaissance » alors que son épouse est la tante de B.________ (jugement du 15 janvier 2021, p. 7). Néanmoins, ce témoin a paru crédible au tribunal, dont le rôle était précisément de déterminer la force probante des différentes dépositions. La Cour de céans n’a aucune raison de s’écarter de cet avis objectif. Il y a lieu d’ajouter qu’à la lecture de la déposition de ce témoin, celui-ci n'a manifestement pas cherché à accabler le prévenu, puisqu'il n'a confirmé que l'injure et non les menaces. On peut donc raisonnablement penser que s'il avait une rancœur contre l'appelant, la déposition aurait été moins nuancée.
En définitive, considérant les différentes dépositions au dossier, leur crédibilité et leur force probante, c'est à bon droit que le tribunal s'est fondé sur les déclarations du témoin pour retenir que l’appelant s’est rendu coupable d’injure.
L'appel doit donc également être rejeté sur ce point.
4.1 Au vu de la libération de l’appelant de l’infraction de dommages à la propriété, la peine doit être réexaminée.
4.2 Selon l’art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).
4.3 X.________ doit être reconnu coupable de voies de fait et d’injure. Sa culpabilité est moyenne. A l’instar du tribunal de première instance, il y a lieu de constater que l’appelant s’en est pris à une femme âgée et que les mots employés pour désigner sa cousine B.________ dénotent un grand manque de considération pour la gent féminine. Le fait qu’un litige civil oppose deux branches de sa famille n’excuse pas son comportement, l’appelant n’ayant pas à rendre la justice lui-même. A charge, on retiendra que tout au long de l’enquête, le prévenu a persisté à nier les faits malgré certaines évidences. Ses déclarations aux débats de première instance, selon lesquelles il entendait poursuivre le conflit en déposant à son tour une plainte pénale à l’encontre des parties plaignantes, ne joue pas en sa faveur. Enfin, on rappellera que l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu a un effet neutre sur la peine.
Une peine pécuniaire doit sanctionner l’infraction d’injure. La quotité de celle-ci doit être arrêtée à dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 francs. Cette peine sera suspendue pendant un délai d’épreuve de deux ans, le pronostic n’étant pas défavorable.
Les voies de fait seront quant à elles sanctionnées d’une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
Pour les motifs exposés par le premier juge, auxquels la Cour de céans adhère par adoption de motifs, (art. 82 al. 4 CPP), il convient, en application de l’art. 67b CP, d’interdire à X.________ de prendre contact et de s’approcher à moins de 50 mètres des plaignants, ce pour une durée de deux ans.
5.1 Compte tenu de ce qui précède, il convient encore de revoir la répartition des frais et dépens de première instance.
5.2 L’art. 426 al. 1, 1re phr., CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. En cas d’acquittement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les conditions énumérées aux lettres a et b doivent être réalisées cumulativement (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1 et la référence citée).
Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft » ; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person » ; « querelante »). Ainsi, la condition d’avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par l’art. 427 al. 2 CPP ne s’applique qu’au plaignant. En revanche, cette condition ne s’applique pas à la partie plaignante (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 p. 152 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu’en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253 ; TF 6B_108/2018 précité consid. 3.1). Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé le principe selon lequel, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3). En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante. Il existe un parallélisme entre la question de la répartition des frais et celle de l’indemnisation.
5.3 Compte tenu de la libération de X.________ pour l’infraction de dommages à la propriété au stade de l’appel, il convient de réduire la part des frais de première instance mise à sa charge (soit une demie en première instance). C’est en définitive une part représentant un tiers des frais totaux qui sera mise à sa charge, soit 565 francs (1’700/3). S’agissant uniquement d’infractions poursuivies sur plainte, le solde, par 1'135 fr., correspondant aux frais liés aux infractions pour lesquelles le prévenu a été acquitté, sera mis à la charge des parties plaignantes, Y., A., C.________ et B.________, solidairement entre elles.
Compte tenu du parallélisme existant entre la question de la répartition des frais et celle de l’indemnisation, il y a lieu d’octroyer une indemnité équivalente aux deux-tiers – et non à la moitié – de la somme totale requise par le prévenu en première instance, qui se montait au total à 2'719 fr. selon le jugement de première instance (jugement du 15 janvier 2021, p. 23). C’est donc en définitive un montant de 1'812 fr. (2'719 x 2/3) qui doit être alloué à X.________ au sens de l’art. 429 CPP pour les frais relatifs à la procédure de première instance, à la charge des parties plaignantes, Y., A., C.________ et B.________, solidairement entre elles.
5.4 Pour les mêmes motifs, l’indemnité allouée aux parties plaignantes en application de l’art. 433 CPP pour la procédure de première instance doit être réduite dans la même proportion, à savoir qu’il ne leur sera alloué qu’un tiers du montant total réclamé, qui se montait à 6'927 fr. selon le jugement de première instance (jugement du 15 janvier 2021, p. 22). C’est ainsi un montant de 2'309 fr. qui leur sera alloué au titre de l’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure de première instance, à la charge de X.________.
L’indemnité allouée à C.________ en raison du gain manqué sera ramenée au tiers du montant demandé, soit 40 fr. (30 x 4 / 3).
Enfin, considérant l’abandon de l’infraction de dommages à la propriété de la lettre C.2.1 ci-dessus, il n’y a pas lieu d’accorder à Y.________ de dommages et intérêts en relation avec cet épisode.
6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
6.2 L’appelant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les articles 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours effectifs de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat-stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). Les débours sont fixés selon les dispositions régissant les dépens en matière civile, applicables par analogie (al. 6).
A l’audience d’appel, X.________ a chiffré sa demande d’indemnité à un montant total de 8'157 fr. 80, pour les frais relatifs à la première et à la deuxième instance confondus. Selon la liste des opérations produite, l’avocat de choix de l’appelant a indiqué avoir consacré, depuis le jugement de première instance, 5h à ce mandat et son avocat-stagiaire 14,3 heures, y compris l’audience (P. 49). Il convient tout d’abord de rappeler que le tarif horaire de l’avocat-stagiaire de choix est de 160 fr. et non de 200 francs. Pour le surplus, le nombre d’heures annoncées apparaît largement surfait au vu des infractions concernées, de la difficulté de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance. Ainsi, tout bien considéré, il y a lieu de retenir un montant fixé ex aequo et bono à 3'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Au vu du sort de l’appel, seul un tiers de ce montant sera alloué à l’appelant. Il sera mis à la charge des parties plaignantes, Y., A., C.________ et B.________, solidairement entre elles.
6.3 De leurs côtés, les parties plaignantes ont conclu à l’allocation d’une indemnité de 3'861 fr. 05, correspondant, selon la liste des opérations produite à 11 heures d’activité d’avocat à 300 fr. de l’heure, plus les débours et la TVA (P.51). Il y a lieu de s’écarter de cette liste des opérations pour ramener le tarif horaire à 250 fr., s’agissant d’une cause simple. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'750 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation d’avocat de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 3'152 fr. 80, débours et TVA compris. Considérant le sort de l’appel, seuls les deux tiers de ce montant seront alloués à Y., A., C.________ et B.________ parties plaignantes, créanciers solidaires, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, ce qui correspond à un montant total de 2'101 fr. 85, mis à la charge de l’appelant.
Considérant que le montant compris dans le dispositif notifié aux parties le 25 mai 2021 omettait de tenir compte de la vacation, des débours et de la TVA, cette erreur de calcul doit être corrigée et il y a lieu de rectifier sur ce point le dispositif en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
Enfin, la conclusion des parties plaignantes tendant à l’allocation d’indemnités à concurrence de 34 fr. 55 de l’heure à Y.________ et de 30 fr. de l’heure à C.________ doit être rejetée considérant que Y.________ succombe en appel et que C.________ n’a produit aucun document permettant de justifier une telle indemnité pour perte de gain.
6.4 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’570 fr., correspondant à l'émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par deux-tiers à la charge de X., le solde étant mis à la charge des parties plaignantes, Y., A., C. et B.________, solidairement entre elles.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 47, 49, 67b, 106, 126 et 177 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, VIII, X, XI et XII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. reçoit l’opposition formée le 10 mars 2020 par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 6 mars 2020 ;
II. libère X.________ des chefs de prévention d’injure s’agissant du chiffre 2 de l’ordonnance pénale précitée, de menaces et de dommages à la propriété ;
III. constate que X.________ s’est rendu coupable de voies de fait et d’injure s’agissant du chiffre 3 de l’ordonnance pénale précitée ;
IV. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 40 (quarante) fr. le jour ;
V. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
VI. condamne en outre X.________ à une amende de 400 (quatre cents) fr., convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VII. interdit à X.________ de prendre contact et de s’approcher à moins de 50 (cinquante) mètres de Y., A., C.________ et B.________, pendant une durée de deux (deux) ans ;
VIII. (supprimé) ;
IX. rejette les prétentions de A., C. et B.________ en réparation du tort moral ;
X. dit que X.________ est le débiteur des montants suivants à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure :
en faveur de Y., A., C.________ et B.________, créanciers solidaires : 2’309 fr. (deux mille trois cent neuf francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2021,
(supprimé) ;
en faveur de C.________ : 40 fr. (quarante francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 janvier 2021 ;
XI. met les frais de la cause par 565 fr. (cinq cent soixante-cinq francs) à la charge de X., le solde, par 1'135 fr. (mille cent trente-cinq francs), étant mis à la charge des plaignants, Y., A., C. et B.________, solidairement entre eux ;
XII. alloue à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 1’812 fr. (mille huit cent douze francs), valeur échue, à la charge des plaignants, Y., A., C.________ et B.________, solidairement entre eux."
III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1’000 fr, est allouée à X., à la charge des plaignants, Y., A., C. et B.________, solidairement entre eux.
IV. X.________ est le débiteur de Y., A., C.________ et B.________, créanciers solidaires, d’un montant de [...] à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
V. Les frais d'appel, par 2'570 fr., sont mis par deux-tiers, soit 1'713 fr. 35, à la charge de X., le solde, par 856 fr. 65, étant mis à la charge des plaignants, Y., A., C. et B.________, solidairement entre eux.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :