Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 264

TRIBUNAL CANTONAL

314

PE19.012714-VCR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 15 juin 2021


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Sauterel et de Montvallon, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

P.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

X.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les appels formés par P.________ et par X.________ contre le jugement rendu par défaut le 18 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement rendu par défaut le 18 janvier 2021, le Tribunal correc­tionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’était rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 65 jours de détention avant jugement (II), a constaté que P.________ avait été détenu 14 jours en zone carcérale dans des conditions illicites et a ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné l’expulsion de P.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (IV), a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’infrac­tion grave et d’infraction à LStup (V), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement (VI), a constaté que X.________ avait été détenu 12 jours en zone carcérale dans des conditions illicites et a ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (VII), a ordonné l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VIII), a ordonné le maintien au dossier de la pièce répertoriée sous fiche no [...], au titre de pièce à conviction, la restitution à X.________ du passeport albanais à son nom (fiche no [...]), la confiscation des sommes d’argent saisies et/ou séquestrées (séquestre no [...]) et leur dévolution à l’Etat, et la destruction des autres séquestres (séquestres [...]) (IX) et a statué sur les frais et indemnités (X à XIII).

B. Par annonce du 1er février 2021, puis déclaration motivée du 8 avril 2021, P.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’infraction grave à la LStup, qu’il est libéré de toute peine, qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, que les séquestres le concernant sont levés et qu’il est constaté que les 14 jours durant lesquels il a été détenu dans des conditions illicites pourront faire l’objet d’une demande d’indemni­sation ultérieure. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 24 mois avec sursis pendant 4 ans et que son expulsion du territoire suisse n’excède pas 5 ans.

Par annonce du 3 février 2021, puis déclaration motivée du 15 avril 2021, X.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce juge­ment, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation retenus contre lui, qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, que les séquestres le concernant sont levés et qu’il est constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 12 jours. Subsidiaire­ment, il a conclu au prononcé d’une peine inférieure à celle prononcée par le Tribu­nal correctionnel, à dire de justice.

Par courriers du 26 avril 2021 (P. 83), la direction de la procédure a interpellé les défenseurs de P.________ et de X.________ au sujet de l’apparente irrecevabilité de leurs appels.

Dans ses déterminations du 21 mai 2021 (P. 88), le défenseur d’office de P.________ s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel.

Dans ses déterminations du 21 mai 2021 (P. 89), le défenseur d’office de X.________ s’en est également remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel.

Le Ministère public ne s’est pas déterminé.

En droit :

1.1 Selon l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.

Il ressort de cette disposition que pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commen­taire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 368 CPP). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels. Elle a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (CAPE 23 mars 2018/156 ; CAPE 15 février 2018/101 ; CAPE 3 novembre 2016/447 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 et réf. cit. ; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et réf. cit. ; Moreil­lon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP).

Le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 368 al. 1 CPP n'avait d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et réf. cit.).

1.2 En vertu de l’art. 371 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP (al. 1). Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2).

Cette disposition donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle; la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille d’avis officielle (CAPE 15 février 2018/101 ; CAPE 3 novembre 2016/447 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 et réf. cit.). 1.3 En l’espèce, bien que régulièrement cités à comparaître, P.________ et X.________ ne se sont pas présentés aux débats qui ont eu lieu les 20 juillet 2020 et 18 janvier 2021 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondisse­ment de Lausanne. Les premiers juges ont ainsi engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP.

Le dispositif et la motivation du jugement rendu par défaut le 18 janvier 2021 ont été notifiés aux défenseurs d’office de P.________ et de X.. Dans la mesure où le dispositif et le jugement motivé n’ont pas été notifiés person­nellement à P. et à X., il n’est pas établi que ceux-ci en ont eu connais­sance. Ainsi, conformément à la jurisprudence, le délai de dix jours prévu à l'art. 368 al. 1 CPP et celui prévu à l'art. 371 al. 1 CPP n'ont pas commencé à courir. Dans ces conditions, les appels interjetés par le défenseur d’office de P. et par le défenseur d’office de X.________ s’avèrent prématurés, les condamnés pouvant encore demander à être rejugés ab ovo.

En définitive, les appels de P.________ et de X.________ doivent être déclarés irrecevables.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de défenseur d'office à Me Raphaël Tatti et à Me Charles-Henri de Luze pour la présente procédure (CAPE 15 février 2018/101 consid. 3 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145).

Les frais de la procédure d'appel, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 CPP, prononce :

I. Les appels de P.________ et de X.________ sont irrecevables.

II. Les frais de la procédure d'appel, par 550 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Raphaël Tatti, avocat (pour P.________),

Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur cantonal Strada,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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