Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 258

TRIBUNAL CANTONAL

61

PE18.010634-PCR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 10 mai 2021


Composition : M. MAILLARD, président

Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant et intimé par voie de jonction,

et

D.________, prévenu, représenté par Me David Raedler, défenseur d’office à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,

G.________, partie plaignante, intimée,

B.________, partie plaignante, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 avril 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ des chefs de prévention de vol en bande et par métier et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (I), a rejeté les conclusions civiles de G.________ (II), a constaté que D.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites, ainsi que 60 (soixante) jours de détention avant jugement, et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de réparation du tort moral (III), a fixé à 5'305 fr. 85, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me David Raedler, défenseur d’office de D.________ (IV), et a dit que les frais de procédure, arrêtés à 10'438 fr. 80, y compris l’indemnité allouée conformément au ch. IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat (V).

B. Par annonce du 30 avril 2020, puis déclaration motivée du 15 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que D.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier et d’usage abusif d’un ordinateur par métier, subsidiairement de vol en bande et d’usage abusif d’un ordinateur, que D.________ est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement, qu’il est constaté que D.________ a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 jours de détention sont déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral, que D.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans, que les prétentions civiles de G.________ lui sont allouées à dire de justice et que les frais de première et deuxième instances sont mis à la charge de D.________.

Par acte du 8 juillet 2020, D.________ a formé un appel joint, en concluant à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’une somme de 10'140 fr. lui est allouée à titre d’indemnité de réparation de son tort moral, le jugement étant confirmé pour le surplus.

Le procès-verbal de l’audition de D.________ qui a eu lieu le 10 juillet 2019 devant le Tribunal des mesures de contrainte a été versé au dossier.

Les 16 octobre 2020, 3 décembre 2020 et 18 février 2021, le Président de la Cour de céans a accordé un sauf-conduit à D.________. Ces sauf-conduits ont été adressés les 19 octobre, 3 décembre 2020 et 18 février 2021 à Me David Raedler pour qu’il les transmette à son client.

Pour des raisons sanitaires liées à la COVID-19, l’audience préalablement fixée au 19 novembre 2020, a été reportée au 1er février 2021, puis au 10 mai 2021.

C. Les faits retenus sont les suivants :

D.________ est né le 13 juillet 1979 à Kielce en Pologne, pays dont il est ressortissant. Il est marié et a trois enfants à charge. Au moment de son arrestation, il vivait en Pologne et était actif dans le commerce de voitures. Il percevait un salaire d’environ 3'000 euros par mois. Son épouse venait de commencer à travailler, mais elle gagnait peu. Actuellement, le prévenu vit en Allemagne, où il travaille comme chauffeur au sein d’une entreprise de ramassage d’habits, pour un salaire mensuel d’environ 3'000 euros. Sa famille est restée en Pologne et il lui rend visite deux fois par mois.

Aucune inscription ne figure au casier judiciaire suisse de D.________. En revanche, son casier judiciaire norvégien mentionne une condamnation du 15 novembre 2011 par le Tribunal de Copenhague pour vol, à une peine privative de liberté de 40 jours. Par ailleurs, l’extrait du casier judiciaire français le concernant fait état des condamnations suivantes :

  • 16.01.2015, Tribunal correctionnel de Paris, vol aggravé par deux circonstances, peine d’emprisonnement de 5 mois avec sursis, révoqué le 12.10.2016 ;

  • 12.10.2016, Tribunal correctionnel de Nantes, vol en réunion (récidive) et escroquerie, peine d’emprisonnement de 1 an ;

  • 12.03.2018, Tribunal de Marseille, vol aggravé par deux circonstances (en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et dans un lieu destiné à l’accès à un transport collectif de voyageurs [récidive de tentative]), à une peine d’emprisonnement de 1 an et 6 mois.

D.________ a été détenu préventivement du 18 juin 2019 au 16 août 2019 (dont les premiers jours en détention extraditionnelle, le prévenu étant arrivé en Suisse le 20 juin 2018 au soir), soit pendant 60 jours au terme de la procédure de première instance, dont 12 jours dans des conditions de détention illicites.

D.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police selon acte d’accusation du 27 septembre 2019 pour les faits suivants :

2.1 A la gare de Nyon, le matin du 12 janvier 2018, en compagnie de T.________ et de C.________ (déférés séparément), d’entente avec les prénommés et d’un commun accord avec eux, D.________ a dérobé le porte-monnaie appartenant à B.________, après avoir observé le code qu’elle avait utilisé pour acheter son billet de train, puis a effectué deux retraits frauduleux de 3'980 fr. et de 1'000 fr. à la banque [...] de Nyon et au Postomat de la gare de Nyon, au moyen de la carte de la lésée.

B.________ a déposé plainte le 12 janvier 2018 et s’est constituée partie civile.

2.2 Sur le quai de la gare de Vevey, le 17 janvier 2018, en compagnie de T.________ et de C., d’entente avec les prénommés et d’un commun accord avec eux, D. a dérobé le porte-monnaie appartenant à [...], après avoir observé le code qu’elle avait utilisé pour acheter son billet de train, puis a effectué deux retraits frauduleux de 966 fr. 45 et de 1’700 fr. à la banque [...] de Vevey et au Postomat de la gare de Vevey, au moyen de la carte de la lésée.

[...] a déposé plainte le 19 janvier 2018 et s’est constituée partie civile.

2.3 A la gare de Nyon, le 19 février 2018, en compagnie de T.________ et de C., d’entente avec les prénommés et d’un commun accord avec eux, D. a dérobé le porte-monnaie appartenant à G.________, après avoir observé le code qu’elle avait utilisé pour acheter son billet de train, puis a effectué un retrait frauduleux de 2’440 fr. à la banque [...] de Nyon, au moyen de la carte de la lésée.

G.________ a déposé plainte le 27 février 2018 et s’est constituée partie civile.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public et l’appel joint de D.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 Le Ministère public conteste la libération du prévenu pour les cas relatés ci-dessus dans la partie « En fait », sous les chiffres 2.1 (vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur au détriment de B.________ le 12 janvier 2018 à Nyon) et 2.3 (vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur au détriment de G.________ le 19 février 2018 à Nyon). Il reproche en substance au premier juge d'avoir privilégié les preuves offertes par le prévenu au détriment des éléments recueillis lors des investigations de police.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

3.3 De manière générale, le Tribunal de police a considéré que les éléments incriminants n'étaient pas suffisamment probants. Il a en particulier relevé que, si les photographies du prévenu prises à Marseille lors de son arrestation et les images de vidéosurveillance suisses faisaient certes apparaitre une certaine ressemblance entre l'intéressé et l'individu qui avait effectué les retraits litigieux, on ne pouvait affirmer qu'il s'agissait bien de la même personne, que l'expertise biométrique faciale de comparaison requise par le prévenu s'était du reste avérée techniquement impossible en raison de la qualité de l'image, que les souliers noirs avec une semelle blanche – portés par le prévenu lors de son interpellation en France et par l'auteur des retraits frauduleux effectués les 12 et 17 janvier 2018 – n'étaient pas si singuliers qu'ils puissent permettre une identification et, enfin, que l'existence d'antécédents pour des faits similaires ne pouvait en soi fonder une culpabilité. Le premier juge a par ailleurs retenu que si certains éléments d'explication fournis par le prévenu n'avaient qu'une faible valeur probante – à l'instar du billet de train prétendument acheté à Berlin mais établi au nom d'un tiers le 12 janvier 2018 – ou paraissaient contradictoires – comme le fait de s'être prétendument trouvé à Dortmund le 18 février 2018 puis en Pologne, à de nombreux kilomètres de là, les 19 et 20 février 2018 pour un rendez-vous chez un avocat et des examens sanguins – plusieurs pièces produites tendaient tout de même à démontrer que l'intéressé n'était pas en Suisse lors des vols litigieux, mais auprès de sa sœur en Allemagne le 12 janvier 2018, à une visite médicale en Pologne le 17 janvier 2018 et chez son avocat, en Pologne également, le 19 février 2018. Après avoir encore rappelé qu'il appartenait à l'accusation d'apporter la preuve de la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence, le tribunal a considéré qu'il existait objectivement un doute sérieux quant à l'implication du prévenu dans chacun des trois cas retranscrits dans l'acte d'accusation.

3.3.1 Le Ministère public ne conteste pas cette analyse en tant qu'elle conduit à la libération du prévenu pour le cas 2.2 rapporté dans la partie fait ci-dessus, soit le vol et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur commis au détriment de [...] le 17 janvier 2018 à Vevey.

3.3.2 S'agissant du cas 2.1 – qui concerne le vol et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au détriment de B.________ le 12 janvier 2018 à Nyon – le Ministère public fait notamment valoir que le billet de train acheté à Berlin le 12 janvier 2018, mais établi au nom d'un tiers, ainsi que le courriel de la sœur du prévenu attestant sa présence en Allemagne entre les 11 et 13 janvier 2018, n'ont qu'une faible valeur probante, qu'il serait de toute manière surprenant que le prévenu, censé se trouver auprès de sa sœur à Frankfurt-sur-le-Main, se soit rendu à Berlin pour y acheter un billet de train et qu'ainsi, le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il affirme qu'il ne se trouvait pas en Suisse le jour des faits. Il expose par ailleurs que les photographies du prévenu prises lors de son arrestation à Marseille le 8 mars 2018 présentent des similitudes avec celles d'un des auteurs extraites des images de vidéosurveillance réalisées en Suisse le 12 janvier 2018, que les traits du visage sont comparables, que la coupe de cheveux est quasiment identique, que les chaussures portées présentent les mêmes caractéristiques et que la probabilité qu'une autre personne portant les mêmes chaussures se soit retrouvée à Nyon en présence de deux délinquants également polonais et connus pour ce genre de délit est quasiment nulle. L'appelant soutient enfin qu'on ne peut pas ignorer que le prévenu a des antécédents pour des faits similaires et qu'il a été arrêté à Marseille le 8 mars 2018 après avoir commis un délit identique. Aux yeux du Ministère public, ces différents éléments, pris dans leur ensemble, suffiraient pour retenir que le prévenu est bien impliqué dans le vol et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur commis à Nyon le 12 janvier 2018.

En l'espèce, le prévenu a été photographié par les services de la police française lors de son interpellation à Marseille le 8 mars 2018 (P. 7/3, p. 8). Le dossier renferme par ailleurs des images de l'auteur des retraits litigieux qui ont pu être extraites des caméras de surveillances de la banque [...] (P. 4/2, p. 2). Les images sont en noir et blanc et de qualité moyenne. Les visages n’ont par ailleurs pas été photographiés sous un angle identique, ce qui rend la comparaison difficile. Une expertise biométrique faciale de comparaison s’est d’ailleurs avérée techniquement impossible en raison de la mauvaise qualité de l'image. Comme l’a relevé le Tribunal de police, on peut tout au plus constater que le prévenu ressemble à l’un des auteurs photographiés le 12 janvier 2018 et qu’il portait, tout comme ce dernier, des chaussures noires avec une semelle blanche apparente. A l’instar du premier juge, il n’est toutefois pas possible d’affirmer avec certitude qu’il s’agit bien de la même personne. Contrairement à ce soutient le Ministère public, c’est notamment la coupe de cheveux qui paraît les distinguer. L’individu photographié le 12 janvier 2018 semble avoir des favoris qui n’apparaissent pas sur la photographie du prévenu du 8 mars 2018. La frange de ses cheveux est en outre coiffée vers sa gauche tandis que celle du prévenu est coiffée vers sa droite. La comparution du prévenu à l’audience d’appel n’a pas non plus permis à la Cour de céans de se convaincre qu’il s’agissait de la même personne. Au contraire. La cour a en effet pu constater que certaines caractéristiques du visage du prévenu n’apparaissaient pas sur la photographie de comparaison. Quant aux chaussures, le premier juge ne s’est pas trompé en retenant que des souliers noirs avec une semelle blanche apparente étaient un modèle courant, soit susceptible d’être porté par un nombre considérable de personnes. On relèvera par ailleurs que l’aspect brillant de celles portées par l’auteur des faits du 12 janvier 2018 suggère qu’il s’agissait d’un modèle en cuir ou en plastique, tandis que celles portées par le prévenu le 8 mars 2018, nettement plus ternes, semblent plutôt être en tissu. En définitive, il n’est donc pas possible d’affirmer que le prévenu photographié par la caméra de surveillance de l’UBS est bien le prévenu.

Il est vrai que ce dernier a livré des explications variables au sujet de son emploi du temps du 12 janvier 2018, en exposant d’abord qu’il se trouvait à Berlin où il avait acheté un billet de train Interail (PV aud. 13, ligne 101), avant d’expliquer au Tribunal des mesures de contrainte qu’il se trouvait chez sa sœur à Frankfurt (P. 66, p. 3, lignes 89 ss). On rappellera toutefois que ces auditions ont eu lieu plus d’une année et demie après les faits, ce qui peut expliquer une certaine confusion. Cet élément ne saurait en tous les cas suffire pour se forger la conviction que le prévenu est bien l’un des auteurs des faits mentionnés sous le chiffre 2.1. Il en va de même pour les antécédents du prévenu.

C’est donc à juste titre que le Tribunal de police l’a libéré de ce cas au bénéfice du doute.

3.3.3 S'agissant du cas 2.3 – qui concerne le vol et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au détriment de G.________ le 19 février 2018 à Nyon – le Ministère public relève que le prévenu apparait sur les images de vidéosurveillance du train emprunté par la lésée et considère que les pièces produites par la défense ne suffisent pas pour attester de sa non présence en Suisse le jour des faits litigieux. Il soutient en particulier que le prévenu pouvait parfaitement avoir acheté un billet de train à Dortmund le 18 février 2018 à 11h29 et se trouver en Suisse le lendemain à 8h20, soit à l'heure du méfait, qu'il n'est en outre pas impossible qu'il soit ensuite retourné en Pologne pour y subir un examen médical le 20 février 2018 et que l'attestation produite pour établir l'existence d'un rendez-vous avec un avocat polonais le 19 février 2018 n'est pas probante. Il en conclut que le prévenu disposait matériellement du temps nécessaire pour se rendre en Suisse le 19 février 2018, ajoute que ce dernier est connu pour des vols à la tire suivis de retraits bancaires indus et en conclut qu'il est bien l'un des auteurs des faits litigieux.

En l'espèce, le dossier contient des images extraites de la vidéo surveillance du train au moment où le vol a été commis (P. 7/3, pp. 1 à 4) et de la banque [...] au moment du retrait frauduleux (P. 7/3, pp. 5 à 6). Ces dernières images révèlent que l'auteur du retrait porte une veste noire avec un capuchon qui semble bordé de fourrure ainsi qu'un bonnet rayé. Son visage n'est en revanche pas visible. On retrouve un individu vêtu de la même manière dans le train au moment du vol. Il n'est toutefois là aussi pas possible de distinguer son visage qui est largement recouvert par une écharpe. En d'autres termes, il n'est là aussi pas possible de s'appuyer sur les images de vidéosurveillance pour se convaincre de la participation du prévenu à ce méfait du 17 février 2018.

A cela s'ajoute que le prévenu a été en mesure de produire un billet de train Interail France acheté à Dortmund le 18 février 2018 à 11h29 et établi à son nom (P. 19/5 ; P. 26/1), ce qui permet de considérer qu'il se trouvait alors effectivement en Allemagne, comme il l'a indiqué lors de son audition du 21 juin 2019 (PV aud. 3, lignes 104). Il a également produit une attestation de l'avocat [...] du 1er juillet 2019 (P. 19/7). Bien que rédigée en polonais, le Ministère public admet qu'il y est fait mention d'un rendez-vous à l'étude de l'homme de loi à Kielce le 19 février 2018, soit le jour même des faits. Le prévenu a par ailleurs expliqué que ce rendez-vous portait sur les conséquences juridiques d'un accident qui avait conduit l'un de ses fils à l'hôpital en janvier 2018 (P. 19/0) et a produit une attestation qui semble confirmer cette hospitalisation (P. 19/4). Enfin, le prévenu a fait verser au dossier un certificat médical, établi à son nom avec indication de son numéro de passeport, qui paraît indiquer qu'il a lui-même subi des examens médicaux à Kielce le 20 février 2018 (P. 19/6 ; P. 31/2). On doit ainsi constater que le prévenu a fourni des explications plausibles sur son emploi du temps durant la période litigieuse – un voyage de Dortmund à Kielce entre le 18 et le 19 février 2018 n'étant en particulier pas inconcevable – et au demeurant produit un certain nombre de documents d'apparence officielle qui viennent les étayer.

Au vu de ce qui précède, au bénéfice du doute, les faits retranscrits sous le chiffre 2.3 ne peuvent pas être retenus à la charge du prévenu.

3.4 En définitive, il convient de confirmer l’acquittement de D.________ et de rejeter l’appel du Ministère public.

4.1 Dans son appel joint, le prévenu fait valoir que la somme qui lui a été allouée à la suite de son acquittement pour le dédommager de la détention subie est insuffisante.

4.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou partiellement ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à la réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'Etat. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités (TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 163). L'Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (TF 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 4 et les références citées).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 non publié aux ATF 139 IV 243 et les références citées). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi validé une réduction du montant journalier à 160 fr. pour une détention ayant duré 373 jours (TF 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.3).

Conformément à la jurisprudence, il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a ; ATF 123 II 10 consid. 4c). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a ; ATF 123 III 10 consid. 4 ; cf. TF 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.3.1). L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a). Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas (ATF 125 II 554 consid. 4a : Voïvodine, pouvoir d'achat 18 fois plus élevé, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois; TF 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c : Bosnie Herzégovine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75 %, jugée élevée par le Tribunal fédéral mais demeurant néanmoins dans les limites du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale ; TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2 : Portugal, coût de la vie correspondant à 70 % du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction ; cf. TF 6B_909/2015 précité consid. 2.3.1). Ces principes doivent également s'appliquer à l'indemnité pour tort moral définie à l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. TF 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.4.1).

4.3 D.________ soutient que les 12 jours de détention dans des conditions illicites auraient dû être compensés à hauteur de 200 fr., puis les 18 jours suivants à hauteur de 180 fr. et les 30 jours suivants à hauteur de 150 francs.

Quand bien même les conditions de la détention subie par D.________ ont été jugées difficiles, celui-ci n’a pas prouvé, ni même allégué l’existence de souffrances physiques ou psychiques particulières en lien avec sa privation de liberté. En outre, comme l’a retenu le premier juge, l’impact de la détention sur une personne qui a déjà été incarcérée est nécessairement moindre que sur une personne qui n’a jamais été arrêtée. Enfin, au moment de son incarcération, l’appelant vivait en Pologne, où il avait tout son centre de vie. Ce pays connaît un coût de la vie inférieur à celui qui prévaut en Suisse. Cette différence est suffisamment marquée pour justifier une réduction de l'indemnité liée au lieu de vie de l'ayant droit de l’ordre de 30 % (selon le niveau des prix comparés en 2018 : Suisse 158.9, et Pologne 59.5 ; cf. site eurosat/base de données/tableaux par thème/économie et finances/prix/parités de pouvoir d’achat/niveaux des pris comparés). Ainsi, en opérant cette réduction, même à suivre la gradation invoquée par l’appelant, il y a lieu de constater que le montant alloué par le premier juge à titre de tort moral, soit 7'500 fr., demeure favorable ([12 x 140 fr. = 1'680 fr.] + [18 x 126 fr. = 2'268 fr.] + [30 x 105 fr. = 3'150 fr.] = 7'098 fr.) et peut par conséquent être confirmé.

En définitive, l’appel du Ministère public et l’appel joint de D.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.

Au vu de la liste des opérations produite par Me David Raedler, défenseur d’office de D.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5%, c’est une indemnité de 2'238 fr. 45, correspondant à 10 heures et 40 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 1’920 fr., plus une vacation à 120 fr., plus les débours, par 38 fr. 40, plus la TVA, par 160 fr. 05, qui doit lui être allouée.

Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 4'588 fr. 45, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2'350 fr., et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'238 fr. 45, seront mis par un quart à la charge de D.________, qui succombe partiellement dans la mesure où son appel joint est rejeté (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart de l’indemnité en faveur de son défenseur que lorsque sa situation financière le permettra.

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Le jugement rendu le 29 avril 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère D.________ des chefs de prévention de vol en bande et par métier et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier ;

II. rejette les conclusions civiles de G.________ ; III. constate que D.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites, ainsi que 60 (soixante) jours de détention avant jugement, et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de réparation du tort moral ;

IV. fixe à 5'305 fr. 85, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me David Raedler, défenseur d’office de D.________ ;

V. dit que les frais de procédure, arrêtés à 10'438 fr. 80, y compris l’indemnité allouée conformément au ch. IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'238 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Raedler.

V. Les frais d'appel, par 4'588 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un quart à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mai 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me David Raedler, avocat (pour D.________),

Mme G.________,

Mme [...],

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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