TRIBUNAL CANTONAL
144
PE19.012339-OJO//CPU
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 13 avril 2021
Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Robin Chappaz, défenseur d’office à Montreux, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
L.________, partie plaignante, représentée par Me Annik Nicod, conseil d’office à Montreux, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (I), l’a condamné à une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, avec sursis durant 3 ans (II), a rejeté les conclusions civiles prises par L.________ à l’encontre de J.________ (III), a dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation à J.________ d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a mis les frais par 7'568 fr. 30 à la charge de J., y compris l’indemnité de son défenseur d’office, Me Robin Chappaz, arrêtée à 3'729 fr. 40, dont 1'600 fr. lui avaient déjà été versés, et celle du conseil de L., Me Annik Nicod, arrêtée à 1'638 fr. 95 (V), et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Robin Chappaz est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (VI).
B. Par annonce du 5 janvier 2021, puis déclaration motivée du 27 janvier 2021, J.________ a fait appel de ce jugement, concluant principalement à son acquittement, à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP et à ce que les frais de la cause, comprenant l’indemnité due au défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement à l’annulation du jugement précité et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat.
Par acte du 2 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé la Cour de céans ne pas présenter de demande de non entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. La plaignante L.________ en a fait de même par acte de son avocate du 5 février 2021.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le [...] 1979 au Cap Vert, pays dont il est ressortissant, J.________ est divorcé de L.________ au Portugal. Le jugement des effets accessoires de ce divorce fait l’objet d’une procédure encore pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Maçon de formation, J.________ a été au bénéfice de l’aide sociale de janvier à mars 2020. Il a ensuite travaillé en qualité d’intérimaire avant d’être engagé à partir du 1er septembre 2020 par contrat de durée indéterminée pour un salaire de 4'790 fr. brut par mois, versé 13 fois l’an. Ce contrat a toutefois pris fin le 18 décembre 2020 en raison des vacances de la construction. Selon ses explications à l’audience d’appel, le prénommé est actuellement au chômage. Il vit avec sa concubine, mère de ses deux filles nées le [...] 2017 et le [...] 2019, laquelle ne travaille pas. Leur loyer s’élève à 1'350 fr. par mois. Le prévenu loue également une place de parc à hauteur de 95 fr. par mois, bien qu’il ne possède pas de voiture. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 329 fr. 25 par mois et les impôts sont prélevés à la source dès lors que l’intéressé est titulaire d’un permis B. J.________ est également le père d’un garçon majeur et indépendant et de [...], née de son union avec L.. Il est astreint au paiement d’une contribution d’entretien de 676 fr. par mois pour cette enfant. Cette pension n’ayant pas été acquittée régulièrement, L. a fait appel au BRAPA (Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires), auquel le prévenu rembourse 400 fr. par mois, selon ses déclarations.
Le casier judiciaire suisse de J.________ mentionne les inscriptions suivantes :
-2 avril 2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 3 ans, et 300 fr. d’amende. 2. A Montreux, [...], le 13 juin 2019, vers 19h10, J.________ a heurté son épouse L.________, dont il est séparé depuis le 15 mai 2017, au niveau de l’épaule gauche avec la portière de sa voiture, avant d’en sortir, de la saisir au poignet ou au bras gauche et de lui tordre celui-ci en lui disant "maintenant, je te casse le bras". Leur fille, née le [...] 2006, a pu les séparer.
En raison de ces faits, L.________ a souffert d’une ecchymose violacée de 7 x 5 cm sur la partie postérieure du tiers supérieur du bras gauche, selon constat médical de l’ [...], du Centre [...] ( [...]) du 17 juin 2019 (P. 5), les autres ecchymoses – l’une violacée mesurant 12 x 8 cm et l’autre verte violacée mesurant 6 x 3 cm – constatées par le [...] au niveau du membre inférieur gauche de la plaignante n’étant pas dues aux faits survenus le 13 juin 2019, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 3.3 infra).
L.________ a déposé plainte le 13 juin 2019 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. Elle a maintenu sa plainte à l’audience du 2 septembre 2019.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 J.________ invoque une constatation inexacte des faits, une violation de la présomption d’innocence et une appréciation arbitraire de ses propres déclarations. Les moyens soulevés par l’appelant se recoupant pour l’essentiel, il y a lieu de les examiner ensemble.
3.2
3.2.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.2.3 Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 Il 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
3.3 En l’espèce, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que les versions fluctuantes de la partie plaignante résultaient d’une incompréhension de la langue française, alors que celle-ci aurait pu faire appel aux services d’un interprète. Il fait valoir que la plaignante a tout d’abord indiqué qu’il n’y avait pas de témoin, puis a admis qu’une passante était intervenue après les faits. De même, la plaignante a expliqué que l’appelant se situait dans la voiture et elle à l’extérieur sans pouvoir justifier pour quel motif elle n’avait pas cherché à partir. Par ailleurs, le fait que l’appelant se soit contredit s’agissant d’avoir une relation avec une autre femme demeurait sans aucun lien avec les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la présente procédure. L’appelant souligne encore que la partie plaignante s’est elle-même contredite dans ses déclarations s’agissant de son ressenti par rapport à la relation entretenue par le prévenu avec une autre femme.
S’agissant des versions fluctuantes de la partie plaignante, celle-ci n’a en effet pas indiqué, lors du dépôt de plainte le jour des faits, la présence d’une passante. De même, à l’audience de conciliation, elle a d’abord affirmé qu’il n’y avait pas eu de témoin des faits (PV aud. 2, ligne 37), puis, sur demande de Me Chappaz, elle a déclaré qu’une passante était intervenue pour demander s’il fallait appeler la police en ajoutant que celle-ci n’avait pas assisté aux faits et qu’elle était « venue après l’histoire » (PV aud. 2, lignes 56 ss). On ne voit dès lors pas de contradiction dans les déclarations de la partie plaignante s’agissant de cette tierce personne.
Concernant le positionnement de l’appelant, la plaignante a indiqué au [...] (P. 5) que son mari lui avait demandé de venir, qu’il était assis au volant de sa voiture, portière ouverte, qu’elle s’était trouvée elle-même entre la portière et l’habitacle du véhicule et qu’il avait tenté de refermer la portière, la heurtant à l’épaule. Elle s’était alors écartée du véhicule et il l’avait saisie au bras gauche, avait tiré son bras en arrière et avait déclaré vouloir le lui casser. Lors du dépôt de plainte, elle a expliqué qu’ils avaient discuté devant l’immeuble, mais sans donner de détails concernant l’emplacement des parties, et mentionnant le poignet plutôt que le bras (PV aud. 1). A l’audience de conciliation, sur question de Me Chappaz, la plaignante a encore ajouté que lors de l’intervention de la passante, l’appelant était dans la voiture et qu’il était stressé (PV aud. 2, ligne 61). Certes, à l’audience de jugement de première instance, elle a dit qu’il était à l’extérieur de la voiture (jugt, p. 9 in initio). Cela étant, contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, la plaignante n’a pas dit qu’il était resté assis dans la voiture, et le fait qu’elle n’ait pas été constante s’agissant du positionnement des protagonistes au moment où cette tierce personne est intervenue ne devait pas amener le tribunal à considérer l’ensemble de ses explications avec retenue, s’agissant d’un détail sans importance.
En effet, de manière générale, il est compréhensible que les déclarations d’une victime contiennent quelques imprécisions sur des points secondaires, de sorte qu’il n’apparaît pas que ces divergences soient déterminantes (cf. TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 4.3, confirmant l’appréciation de la Cour de céans concernant les variations dans les déclarations d’une victime [CAPE 19 novembre 2018/433 consid. 4.2.5.1]). En l’occurrence, les faits se sont produits il y a presque deux ans. L.________ a d’abord déposé plainte en donnant un récit libre, avant de préciser le déroulement des faits lors de la consultation du [...], quatre jours plus tard, version qu’elle a confirmée à l’audition de confrontation du 2 septembre 2019. Ensuite, plus d’un an et demi après les faits, elle a dû étayer sa version et se déterminer à nouveau sur les questions de la défense notamment. Cela étant, elle n’a jamais varié sur le fait que le prévenu l’avait heurté volontairement avec la portière de sa voiture, puis qu’il l’avait saisie au bras gauche (ou au poignet gauche), en le lui tordant et en lui disant qu’il allait le lui casser, et que c’était leur fille qui les avait séparés. Le constat médical fait d’ailleurs état de dermabrasions à la face interne du poignet gauche de la victime lors de la consultation aux urgences du [...] le lendemain de l’agression (P. 5/2, p. 2). Certes, dans sa plainte déposée moins de deux heures après les faits, la plaignante n’a pas mentionné avoir été blessée à l’épaule gauche par la portière, mais cela ne suffit pas à remettre en cause la véracité de ses déclarations et s’explique par le fait qu’elle ne présentait très vraisemblablement pas encore d’hématome à ce moment-là, celui-ci étant en revanche visible le lendemain lors de la consultation aux urgences.
Ensuite, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne peut rien déduire du fait que la plaignante ait indiqué, à l’audience de conciliation du 2 septembre 2019, trouver injuste que son mari refasse sa vie avec une autre femme puis, le 22 décembre 2020, à l’audience de jugement, que cela ne lui posait pas de problème, cela paraissant dans l’ordre des choses que la séparation soit moins douloureuse pour la plaignante avec le temps, sans y voir une contradiction. Par contre, même si les faits ne sont pas en rapport avec l’altercation du 13 juin 2019, la crédibilité de l’appelant doit effectivement être appréciée au regard du fait qu’il a nié toute relation extra-conjugale et même déclaré avoir tenté à maintes reprises de convaincre son épouse qu’il était fidèle lors de son audition du 15 mars 2017, alors même que sa concubine était déjà enceinte de ses œuvres de six mois. L’argument de la pudeur à l’appui d’un tel mensonge paraît totalement vain. A cet égard, contrairement à ce que prétend l’appelant, ce n’est pas sur la base de ses seules déclarations dans une procédure sans rapport avec les faits de la cause que le tribunal a forgé sa conviction, mais sur un faisceau d’indices, qui comprend les déclarations des parties dans la présente affaire ainsi que des preuves matérielles.
Ainsi, avec le premier juge, on doit préférer la version de L.________ à celle de J., qui s’est limité à nier les faits qui lui étaient reprochés, rejetant exclusivement la faute sur cette dernière, qui selon lui l’aurait agressé en l’attrapant par le col de la chemise tandis qu’il discutait « simplement » avec leur fille. D’ailleurs, le prévenu s’est lui-même contredit en affirmant, dans un premier temps, que leur fille ne s’était pas interposée (PV aud. 2, ligne 114), avant de reconnaître qu’elle était intervenue en fournissant des détails sur ce point (p. 3 supra). On relèvera en outre que l’appelant s’est rendu au domicile de la plaignante, dont il était séparé et avec laquelle la relation était conflictuelle, car il n’était « pas content » de la manière dont sa fille s’était habillée lors d’une fête à laquelle elle avait assisté quelques jours auparavant (p. 3 supra). Il a, selon ses propres explications, demandé à sa fille de le rejoindre dehors et, une fois celle-ci à l’extérieur, lui a notamment dit de ne pas mettre les vêtements que sa mère lui achetait (PV aud. 2, lignes 122 et 123). Compte tenu du contexte dans lequel l’altercation a eu lieu et des antécédents de violence au sein du couple (P. 8), le prévenu, qui était mécontent et qui a reconnu avoir été « mal à l’aise » le jour de la fête de voir sa fille danser « presque nue » avec des gens plus âgés que lui qui « pouvaient voir son corps » (PV aud. 2, ligne 116 à 118), n’apparaît donc pas crédible lorsqu’il conteste – sans plus amples explications – les faits relatés par l’intimée. Du reste, si l’on suit la version de J. – selon laquelle son ex-épouse s’était approchée de lui en criant alors qu’il ne l’avait pas expressément invitée à discuter avec lui, l’avait saisi par le col de la chemise et lui avait arraché son t-shirt –, on l’imagine difficilement rester calmement assis dans sa voiture, se limitant à remonter la vitre sans même se défendre ni intervenir d’une quelconque manière, au contraire de sa fille qui, elle, se serait interposée en ceinturant sa mère (p. 3 supra). On ne voit d’ailleurs pas pourquoi L.________, dont les déclarations au sujet des reproches que le prévenu lui a faits sur l’habillement de leur fille sont corroborées par celles de l’appelant lui-même (PV aud. 2, ligne 75 et 76 ; jugt, p. 7), aurait inventé la suite du déroulement des faits et celui-ci ne l’explique pas. L’intimée apparaît même modérée dans ses déclarations quant à l’attitude initiale de son ex-mari puisqu’elle a affirmé que lorsqu’il lui avait téléphoné avant qu’elle descende, il lui avait parlé « gentiment », mais que ce n’était qu’après l’avoir rejoint à l’extérieur qu’il était devenu agressif (P. 5/1 ; PV aud. 1).
Enfin et surtout, le constat établi par le [...] le 17 juin 2019 (P. 5/1) emporte la conviction de la culpabilité de l’appelant. On relèvera cependant à cet égard que si la plaignante a, en raison des faits du 13 juin 2019, souffert d’une blessure au niveau de l’épaule (« à la partie postérieure du tiers supérieur du bras, une ecchymose violacée de 7 x 5 cm »), des doutes subsistent en revanche quant à l’origine des ecchymoses – l’une violacée mesurant 12 x 8 cm et l’autre verte violacée mesurant 6 x 3 cm – constatées par le [...] au niveau du membre inférieur gauche de la plaignante, dès lors que ces lésions supplémentaires n’ont pas été annoncées aux urgences du [...] lorsque l’intéressée s’y est rendue le lendemain de l’altercation (P. 5/1, p. 2), sans que cela suffise toutefois à remettre en cause la crédibilité de la plaignante dans son ensemble. En outre, à la vue des photographies des blessures figurant au dossier (P. 5/2), il apparaît improbable qu’en fermant la portière de sa voiture, le prévenu ait touché la partie antérieure/interne de la jambe de la plaignante (« partie antéro-interne du tiers inférieur de la cuisse » et « partie interne du tiers supérieur de la jambe »). D’ailleurs, l’acte d’accusation indique uniquement que la victime a été heurtée au niveau de l’épaule gauche, sans mentionner la jambe ou la cuisse de cette dernière, si ce n’est en référence au constat médical, qui du reste se limite à relever que les blessures sont en rapport avec les faits susmentionnés « selon les dires de l’intéressée ».
Ainsi, en définitive, il sera retenu que l’appelant a, avec la portière de sa voiture, heurté la plaignante au niveau de l’épaule gauche, lui occasionnant une ecchymose, mais ne l’a blessée ni à la jambe ni à la cuisse, les lésions à cet endroit n’étant pas dues aux faits litigieux.
4.1 Reste à qualifier juridiquement les faits finalement retenus.
4.2 L'art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_782/2020 précité).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 précité). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_782/2020 précité ; TF 6B_385/2020 précité).
4.3 En l’espèce, la qualification juridique des faits n’est pas contestée en tant que telle. Compte tenu de la douleur ressentie par L.________ au bras, dont elle s’est plainte encore quatre jours après les faits lors de la consultation à l’ [...] (P. 5/1), force est de constater que l’atteinte subie par la plaignante due à la lésion, bien visible à la consultation (P. 5/2, photographie de l’épaule), revêt une intensité suffisante pour retenir l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP.
L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Vérifiée d'office, au vu des faits finalement retenus, la peine pécuniaire de 60 jours-amende demeure adéquate, quand bien même une partie des lésions constatées sur la plaignante ne sont plus imputées au prévenu (cf. supra consid. 3.3 in fine). Cette peine est conforme à la culpabilité de J.________ et répond ainsi aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Il y a donc lieu de confirmer la quotité de la peine prononcée. Au vu de la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende, fixé à 40 fr. et en soi non contesté, peut aussi être confirmé. Il en va de même du sursis imparti, soit 3 ans, au vu des dénégations du prévenu.
6 Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conclut à ce qu’aucuns frais de procédure ne soient mis à sa charge et à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP.
Au vu de sa condamnation, qui doit être confirmée – même si un élément de fait n’est finalement pas retenu (cf. supra consid. 3.3 in fine) –, c’est à juste titre que le premier juge a mis l’intégralité des frais de justice à la charge du prévenu et qu’il a refusé de lui octroyer une indemnité de l’art. 429 CPP, dite indemnité n’étant en tout état de cause pas due, puisqu’il bénéficie d’un défenseur d’office.
Le premier juge a soumis le remboursement à l’Etat par le condamné de l’indemnité allouée à son défenseur d’office à la condition que sa situation financière le permette, en application de l’art. 135 al. 4 let. a CPP. Cette clause étant également applicable à l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 al. 1 CPP), il y a lieu de rectifier d’office le chiffre VI du dispositif de première instance, en ce sens que le remboursement à l’Etat de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de L.________ mises à sa charge ne sera exigible de J.________ que lorsque sa situation financière le permettra, dans la mesure où il s’agit d’une omission manifeste qui est de surcroît défavorable au prévenu.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris rectifié d’office dans le sens du considérant qui précède.
Le défenseur d’office de J.________ a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sauf s’agissant du temps d’audience, surévalué. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2% du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), vacation et TVA en sus. L’indemnité due à Me Robin Chappaz pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 2'683 fr. 35, correspondant à des honoraires par 2'325 fr. (12h55 au tarif horaire de 180 fr.), à 46 fr. 50 de débours, à une vacation par 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7%, par 191 fr. 85.
Le conseil d’office de L.________ a produit une liste d’opérations qui peut être admise, sauf en ce qui concerne les débours, qui seront calculés au taux de 2% et non de 5%. C’est donc une indemnité de 1'052 fr., correspondant à 4h40 au tarif horaire de 180 fr., à 120 fr. de vacation, à 16 fr. 80 de débours et à 75 fr. 20 de TVA qui sera allouée à Me Annik Nicod.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'085 fr. 35, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'350 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des parties, seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
J.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 46, 47, 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est rectifié d’office au chiffre VI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
« I. constate que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ;
II. condamne J.________ à la peine de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs, avec sursis durant 3 (trois) ans ;
III. rejette les conclusions civiles prises par L.________ à l’encontre de J.________ ;
IV. dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation à J.________ d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
V. met les frais par 7'568 fr. 30 à la charge de J., y compris l’indemnité de son défenseur d’office, Me Robin Chappaz, arrêtée à 3'729 fr. 40, dont 1'600 fr. lui ont déjà été versés, et celle du conseil de L., Me Annik Nicod, arrêtée à 1'638 fr. 95 ;
VI. dit que les indemnités d’office allouées à Me Robin Chappaz et à Me Annick Nicod sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'683 fr. 35 (deux mille six cent huitante-trois francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Robin Chappaz.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'052 fr. (mille cinquante-deux francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Annik Nicod.
V. Les frais d'appel, par 6'085 fr. 35 (six mille huitante-cinq francs et trente-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de J.________.
VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office prévues sous chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :