TRIBUNAL CANTONAL
151
PE19.014170-JUA//AWL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 31 mars 2021
Composition : M. winzap, président
MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Dimitri Gaulis, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
B.F.________, partie plaignante, représentée par Me Jessica Jaccoud, conseil de choix à Vevey, intimée,
A.F.________, partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 novembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré P.________ coupable de dommages à la propriété, menaces et contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 40 francs le jour (II), a dit que P.________ est le débiteur de B.F.________ des sommes de 11'658 fr. 80 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et de 500 fr. à titre d’indemnité pour la réparation du tort moral subi (III), a rejeté la requête en indemnité pour tort moral formée par A.F.________ (IV), a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en faveur de P.________ (V) et a mis les frais, par 3'100 fr., à la charge de ce dernier (VI).
B. Par annonce du 19 novembre 2020, puis déclaration motivée du 24 décembre 2020, P.________ a fait appel de ce jugement, concluant principalement à son acquittement, à la suppression de toute indemnité en faveur de B.F.________ et à l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement à l’annulation du jugement précité et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par acte du 14 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. La plaignante B.F.________ en a fait de même par courrier du 3 février 2021.
C. Les faits retenus sont les suivants :
P.________ est né le [...] 1977 en Argovie, mais a suivi sa scolarité dans le canton de Vaud. Au terme de celle-ci, il a effectué un apprentissage de mécanicien et a travaillé dès 1988 pour les [...]. En 2003, il a suivi une formation de policier à [...], puis est entré à [...], où il est resté jusqu’en 2007. Ayant, selon ses dires, « fait le tour de la question », il est allé aux [...] et a reçu une formation de [...], profession qu’il exerce actuellement. Il réalise un salaire moyen d’environ 7'000 francs. Il est propriétaire de sa maison grevée d’une hypothèque de 640'000 fr. qu’il rembourse à hauteur de 2'000 fr. par mois environ. Il n’a pas d’autres dettes ni d’économie. Il est marié et père d’une enfant née en 2011.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
2.1 A [...], entre 2017 et 2019, P.________ s’est fait l’auteur de divers comportements chicaniers à l’encontre de ses voisins B.F.________ et A.F.. Ainsi, en passant devant leur domicile, il a notamment klaxonné à diverses occasions avec son véhicule et a fait des bruitages de poule quand il était à pied. Le premier juge a retenu que ces faits n’étaient toutefois pas constitutifs d’infraction pénale. Le prévenu a en outre commis les autres actes illicites suivants à l’encontre de B.F. et A.F.________ :
2.2 Au même endroit, dans la nuit du 10 au 11 novembre 2017, P.________ a griffé, au moyen d’un objet indéterminé, l’aile et les portières gauches du véhicule [...] appartenant à A.F.________.
A.F.________ a déposé plainte le 14 novembre 2017 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
2.3 A la même adresse, à une date indéterminée entre le 29 mai et le 3 juin 2019, P.________ a endommagé au moyen de désherbant (chimique ou thermique) 3 m2 de gazon et huit laurelles dans le jardin des époux A.F.________.
A.F.________ a déposé plainte le 10 juin 2019 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 3'000 fr., montant que le prévenu n’a pas reconnu.
2.4 Toujours en même endroit, le 1er juillet 2019 vers 15h15, P.________ se tenait devant chez lui et a mimé le geste de tirer avec une arme en direction de B.F., alors que celle-ci manœuvrait avec sa voiture pour se garer devant son domicile. Les deux filles de B.F., âgées de 11 et 7 ans, qui se trouvaient dans le véhicule, ont été, comme leur mère, effrayées par ce geste.
B.F.________ a déposé plainte le 1er juillet 2019 sans prendre de conclusions civiles.
2.5 Dans la cour de l’école de [...], le 7 novembre 2019 au matin, alors que tous deux accompagnaient leurs enfants respectifs, P.________ s’est approché à quelques centimètres de B.F.________ et lui a dit : « prépare-toi à la tornade, ça va faire très mal, B.F.________ ! ».
B.F.________ a déposé plainte le 16 janvier 2020 par l’intermédiaire de son conseil.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.
En revanche, les conclusions de la partie plaignante relatives à la peine infligée au prévenu (p. 7 supra) – tendant à la confirmation de la peine ferme et à l’augmentation du montant du jour-amende – sont irrecevables (art. 382 al. 2 CPP).
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 Invoquant la présomption d’innocence et discutant la force probante des preuves réunies à son encontre, l’appelant, qui conteste sa culpabilité pour tous les faits retenus contre lui, considère que sa condamnation viole l’art. 10 al. 3 CPP.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.3 3.3.1 P.________ conteste être l’auteur des dégâts occasionnés à la voiture d’A.F.________ (cas n° 2 de l’acte d’accusation ; cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »). Ses dénégations ne sont pas crédibles. Les rayures ont été constatées par A.F.________ le matin du 11 novembre 2017. A ce moment-là, des débris étaient encore sur la portière et par terre, ce qui tend à démontrer que les dommages ont été commis à l’endroit où le véhicule était stationné, soit sur la place de parc privée devant le domicile de la famille A.F.________ (P. 5 et les photos annexées). Or, l’appelant a admis avoir pénétré à proximité de la propriété des plaignants dans la nuit du 10 au 11 novembre 2017 (appel, p. 8) en rentrant du travail (jugt, p. 5). En cours d’instruction, il a tenté de se disculper en relevant que les intimés avaient une caméra qui leur permettait de « tout voir » (PV aud. 5, lignes 45 et 46), laissant ainsi entendre que cela l’aurait dissuadé de commettre une quelconque infraction, et a affirmé qu’il n’était pas « ce genre de personne ». On ne saurait suivre ce raisonnement pour les motifs suivants : non seulement la caméra a été installée par les plaignants après ces faits (P. 9, courriel d’A.F.________ du 14 décembre 2017 ; jugt, p. 9), de sorte qu’on ne peut rien tirer de l’absence d’images vidéo, si ce n’est que le prévenu a pu s’en prendre discrètement à la voiture des plaignants sans être aperçu, mais on constatera en outre et surtout que, par la suite, la présence – connue du prévenu – d’un système de surveillance ne l’a quoi qu’il en soit pas dissuadé, en date du 18 octobre 2018, de pénétrer, de nuit, dans la propriété de ses voisins, muni de gants (PV aud. 3, R. 12 ; jugt, p. 5). Sur ce dernier point, les explications de P.________ selon lesquelles il avait agi ainsi « pour leur faire croire qu’[il] pouvai[t] faire quelque chose » (PV aud. 3, R. 12) sont préoccupantes et démontrent l’animosité qu’il avait envers la famille A.F., l’intéressé ayant affirmé qu’il voulait leur « pourrir les vacances (…), leur mettre la pression, les emmerder ». Le comportement du prévenu s’inscrit dans le contexte d’une amitié qui s’est développée entre lui et B.F. et à laquelle celle-ci a mis un terme lorsqu’il lui a fait part des sentiments amoureux qu’il éprouvait à son égard. Compte tenu de ce contexte, le prévenu – qui a admis, lors de la médiation du 10 décembre 2018, avoir eu « un comportement inadapté » et avoir « commis des actes dans le but de provoquer » les plaignants (P. 7) – n’apparaît donc pas crédible lorsqu’il conteste, sans plus amples explications, les faits qui lui sont reprochés.
L’ensemble des éléments ci-dessus conduit à retenir comme indubitable la culpabilité de l’appelant. Il s’ensuit que la condamnation pour dommages à la propriété doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.
3.3.2 Concernant les dégâts au gazon et aux laurelles du jardin des plaignants (cas n° 3 de l’acte d’accusation ; cf. supra consid. 2.3 dans la partie « En fait »), il ressort des photographies figurant au dossier (P. 6/1, 6/2 et P. 9 [photo annexée au courriel de B.F.________ du 25 juin 2019]) qu’ils ne sont pas naturels, comme le prétend P., mais qu’ils sont ciblés. On voit encore sur ces images qu’il était facile de verser du désherbant depuis l’extérieur de la propriété puisque la haie est affectée d’un trou et que seules les laurelles avoisinantes présentent des feuilles jaunes. La chaleur et la sécheresse n’y sont donc pour rien. Les objections avancées par l’appelant, qui nie être l’auteur des dommages, n’emportent pas la conviction. Le prévenu est d’autant moins crédible si l’on tient compte de son attitude générale après la médiation de décembre 2018, l’intéressé n’ayant pas tenu ses engagements. En effet, lors de son audition du 12 août 2019, il a, dans un premier temps, affirmé n’avoir rien à se reprocher, allant jusqu’à accuser les plaignants de le provoquer « pour qu’[il] sorte de [s]es gonds » (PV aud. 3, R. 17). Ensuite, après s’être entretenu avec son défenseur, à la question du policier de savoir s’il avait autre chose à déclarer, l’appelant a répondu « je ne sais pas comment vous dire cela. J’ai eu peur que si je passe aux aveux pour une ou deux choses, je sois accusé de tout », et a finalement admis avoir lancé des bouteilles dans la propriété des plaignants « par méprise » et avoir imité le bruit de la poule pour « [se ]fout[re] de leur gueule », tout en minimisant son comportement (PV aud. 3, R. 26, 28 et 29). Compte tenu du caractère de l’appelant, qui a reconnu ne pas toujours réussir à maîtriser ses « blessures qui reviennent à la surface » car « c’est plus fort que [lui] » (PV aud. 3, R. 26), en référence à ce qu’il a ressenti lorsque la plaignante a refusé ses avances, la Cour de céans est convaincue, comme le premier juge, qu’une fois encore, P. est l’auteur des faits litigieux. Ceux-ci ont donc été retenus sans violation du principe consacré à l'art. 10 al. 3 CPP. L’appelant ne conteste pas que ces faits, s’ils étaient établis, relèveraient du droit pénal, soit, en l’occurrence, de l’infraction de dommages à la propriété, ce qui est bel et bien le cas, s’agissant de dégâts végétaux commis sur une large surface.
3.3.3 3.3.3.1 S’agissant du cas n° 4 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.4 dans la partie « En fait »), P.________ reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de deux éléments exculpatoires, soit le relevé GPS et le témoignage de son frère. Or, celui-ci est un témoignage écrit, par définition peu probant comme tout témoignage écrit émanant d’un proche et qui, en plus, a été produit un mois après l’ordonnance pénale que l’appelant a frappée d’opposition. Il s’agit à l’évidence d’un témoignage de procédure, dépourvu de toute sincérité en tant qu’il n’y a rien de spontané dans cette production, au vu de sa teneur, le témoin allant jusqu’à affirmer avoir « l’intime conviction que [s]on frère est innocent de ce dont on l’accuse, que le seul but de ses accusateurs est la vengeance et que la partie adverse a créé de fausses preuves et produit de faux témoins afin de donner du crédit à ses dires » (P. 34/1/12). La même constatation peut être faite au sujet des données GPS censées prouver que l’appelant faisait du parapente le jour des faits litigieux. Outre le fait, relevé par le premier juge, qu’il est possible de modifier les données du GPS par la suite (jugt, p. 19 ; cf. P. 35/1), on relèvera qu’un GPS ne fournit que des données géographiques et pas (encore) l’indication de celui qui l’utilise (P. 30). Le relevé GPS n’a donc pas de force probante. Aux objections de l’appelant on peut encore opposer les déclarations de [...]. Certes, celle-ci est la mère de la plaignante, si bien qu’il faut apprécier avec prudence son témoignage vu ses liens avec la partie. Toutefois, force est de constater que ce témoin a imputé à l’appelant un comportement identique à son encontre, sans savoir que sa fille avait été victime du même geste très peu de temps auparavant (P. 9, courriel de [...] du 17 juillet 2019 ; PV aud. 6, lignes 36 ss). Il était dès lors juste de considérer ce témoin comme particulièrement crédible. A cela s’ajoutent les lettres des filles de la plaignante, qui ont décrit le prévenu comme étant l’auteur du geste « du pistolet » (P. 9, pièces annexées au courriel de B.F.________ du 13 août 2019). Or, on ne voit pas pourquoi elles auraient inventé ce geste et l’appelant ne l’explique pas, sauf à accuser l’intimée d’être une « menteuse et une manipulatrice » dont il aurait « fait les frais » en « tomb[ant] dans ses filets » (PV aud. 5, lignes 68 et 69). Enfin, on relèvera que le prévenu, lors de son audition du 12 août 2019, a d’abord nié être l’auteur de ce geste, puis a indiqué, après s’être entretenu avec son défenseur, qu’il était « désolé » pour ce comportement, qu’il ne « cautionn[ait] pas du tout » (PV aud. 3, R. 26 in fine), avant de le contester à nouveau formellement (PV aud. 5, ligne 61).
En définitive, les objections avancées par l’appelant ne suscitent aucun doute sur la réalisation des faits tels que décrits dans l’acte d’accusation, de sorte que l’état de fait retenu par le premier juge peut être confirmé sur ce point également.
3.3.3.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace, que celle-ci soit grave et qu’elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. La menace suppose que l’auteur ait volontairement, par ses paroles ou son comportement, fait redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et réf. cit.). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et réf. cit.).
En l’occurrence, le fait de mimer le geste de tirer avec une arme en direction de B.F.________ constitue bel et bien des menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP. En effet, compte tenu du caractère de l’intéressé déjà évoqué et du comportement provocateur et méprisant qu’il avait eu auparavant à l’encontre des plaignants, B.F.________ et ses filles ne pouvaient être qu’alarmées par ce geste menaçant, comme celle-ci l’a confirmé à l’audience d’appel (p. 5 supra), ce que d’ailleurs l’appelant ne conteste pas en soi (cf. PV aud. 5, lignes 75 et 76).
3.3.4 P.________ conteste avoir dit à la plaignante dans la cour de l’école de [...], le matin du 7 novembre 2019, « prépare-toi à la tornade, ça va faire très mal, B.F.________ ! » (cas n° 5 de l’acte d’accusation ; cf. supra consid. 2.5 dans la partie « En fait »). Ses dénégations ne sont, encore une fois, pas crédibles. En effet, le prénommé a admis avoir accompagné sa fille à l’école ce matin-là (PV aud. 5, ligne 89) et le témoin [...] a confirmé que l’intéressé était passé à côté de B.F.________ en la frôlant, qu’il lui avait parlé, mais sans qu’elle ( [...]) ait pu entendre ce qu’il lui avait dit, que la plaignante avait eu peur du prévenu, à tel point que le témoin avait craint qu’elle fasse un malaise, et que d’autres mamans présentes s’étaient alors approchées de B.F.________ pour la rassurer (PV aud. 7, lignes 39 ss). Or, il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité de ce témoin.
Au vu de ces éléments, la Cour de céans est convaincue que P.________ s’en est pris verbalement à la plaignante selon l’état de fait retenu par le premier juge, soit en lui disant « prépare-toi à la tornade, ça va faire très mal, B.F.________ ! ». Il s’agit de paroles objectivement menaçantes s’inscrivant dans un contexte plus général de menaces (celles du 1er juillet 2019, selon le cas n° 4 de l’acte d’accusation) et de dommages causés aux biens de la famille (cas n° 2 et 3 de l’acte d’accusation). Ce comportement perdure depuis 2017. On comprend aisément la plaignante lorsqu’elle déclare qu’elle a été effrayée par les propos du prévenu. De son côté, celui-ci expose qu’il en voulait à sa voisine car elle avait changé d’attitude envers lui (jugt, p. 5). On peut ainsi admettre qu’il était animé de mauvaises intentions, ce qui rend crédible les propos de la partie plaignante. On ne discerne, là non plus, aucune violation de l’art. 10 al. 3 CPP, de sorte que la condamnation pour menaces doit également être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.
3.3.5 S’agissant du cas n° 6 de l’acte d’accusation, il était fait grief à P.________ de s’être approché de B.F.________ dans la cour de l’école de [...], le matin du 14 novembre 2019, et de lui avoir dit « Alors, B.F., toujours aussi aimable ? » (jugt, p. 17) ou, selon ce qu’a affirmé la plaignante, « toujours aussi honnête ? » (jugt, p. 10). Le prévenu aurait dit cette phrase à quelques centimètres de B.F. en la regardant dans les yeux de manière « peu amène » (p. 4 supra) et en bousculant au passage une autre maman pour se rapprocher de la plaignante (PV aud. 7, lignes 62 et 63). Ainsi, il y a lieu de retenir qu’au-delà des mots, l’attitude de l’intéressé était menaçante. Toutefois, avec l’appelant, on peut douter que de tels propos constituent des menaces graves au sens de l’art. 180 CP, de sorte que le prévenu doit être libéré de ce chef d’accusation en relation avec le cas n° 6 de l’acte d’accusation.
3.3.6 3.3.6.1 Enfin, le premier juge a retenu l’infraction de contrainte en considérant que le harcèlement dont avait été victime B.F.________ l’avait forcée à modifier ses habitudes de vie.
3.3.6.2 Aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si, malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas le comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (TF 6B_641/2009 du 18 février 2010 consid. 4.1).
Il peut y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 consid. 2.2). N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2).
La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée ; chaque acte de harcèlement devenant susceptible d’entraver la liberté d’action de celle-ci est alors défini comme une contrainte commise par « stalking », c’est-à-dire par persécution obsessionnelle d’une personne (ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du « stalking » sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Par ce moyen, l'auteur recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore espère retrouver le contrôle d'une relation après sa rupture. La simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés peuvent déjà constituer un cas de « stalking » caractérisé (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 précité consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).
3.3.6.3 En l’espèce, le raisonnement du premier juge ne peut être suivi. En effet, la Cour de céans ne parvient pas à la conclusion que P.________ a persécuté la plaignante au point que son comportement réalise l’infraction de contrainte « par stalking ». On est loin des cas pour lesquels cette infraction a été retenue. A titre d’exemples, dans l'arrêt publié aux ATF 129 IV 262, il a été jugé que les agissements de l'auteur, consistant, tout en exprimant des menaces graves, à se rendre plus de 120 fois en une année sur le parking d'une institution, en y demeurant des heures, au mépris des injonctions du service de sécurité et d'une interdiction d'entrer, en vue de forcer des responsables à s'entretenir avec lui de son avenir professionnel, constituaient des actes de contrainte. Il a, en revanche, été jugé, dans un autre cas, que 379 appels téléphoniques sur une durée d'un mois visant à convaincre un voisin de s'abstenir d'utiliser une installation de chauffage à bois ne constituaient pas une tentative de contrainte, faute d'effets comparables à ceux de la violence (TF 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). A l’inverse, se rend coupable de contrainte celui qui envoie à son ex-partenaire d’innombrables messages électroniques, lettres et cartes postales et publie sur sa page Facebook, visible par 900 personnes, des informations de nature intime, car le fait d’importuner de manière répétée la victime durant une période prolongée a pour effet que chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d’action de la victime un effet d’entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437, résumé par Favre in : Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 20 ad art. 181 CP).
En l’occurrence, on ne discerne pas la volonté, chez l’appelant, de persécuter sa victime en lui envoyant des messages incessants ou en faisant le pied de grue devant son domicile, bref en cherchant à tout prix à imposer son emprise dans un but essentiellement égoïste. A ce sujet, le prévenu n’a pas tort lorsqu’il relève qu’il se trouve dans le périmètre de la partie plaignante, par la force des choses, puisqu’il est son voisin et que les enfants fréquentent la même école. D’ailleurs, l’acte d’accusation ne désigne pas de manière circonstanciée les faits constitutifs de contrainte « par stalking », comme l’art. 325 CPP impose de le faire (TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.1 ; TF 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1 et les références citées), mais se limite à renvoyer aux actes illicites décrits aux chiffres 2 à 5. Au surplus, si la plaignante a changé ses habitudes, l’appelant en a fait de même, afin d’éviter de se croiser (pp. 4 et 5 supra).
Il s’ensuit que le prévenu doit être libéré du chef de prévention de contrainte.
4.1 L’appelant conteste la peine infligée.
4.2 4.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
4.3 En l’occurrence, P.________ est en définitive condamné pour dommages à la propriété et menaces en relation avec les cas n° 2 à 5 de l’acte d’accusation. Sa culpabilité n’est pas négligeable. Avec le premier juge, on relèvera que le prénommé, ancien policier, n’a pas hésité à s’en prendre à ses voisins car B.F.________ ne répondait pas à ses avances et qu’il s’est mal comporté devant les enfants du couple A.F.________ alors qu’il reprochait lui-même aux plaignants de mêler leurs enfants à cette situation conflictuelle (PV aud. 5, ligne 146). En outre, il n’a pas respecté les divers engagements pris, notamment devant le médiateur de la police, puisqu’il a continué dans ses agissements, passant des menaces gestuelles aux menaces verbales. Sa prise de conscience de la gravité des faits est quasiment nulle, puisqu’il n’a cessé de se poser en victime, décrivant la plaignante comme une « menteuse et une manipulatrice », et n’a pas reconnu le caractère inadéquat de son comportement, si ce n’est le fait d’avoir lancé des bouteilles dans la propriété des plaignants « par méprise » et avoir imité le bruit de la poule pour « [se ]fout[re] de leur gueule » (PV aud. 3, R. 26, 28 et 29). A décharge, on retiendra que le comportement de B.F.________ avant les faits reprochés au prévenu n’a pas été exemplaire, pour les motifs retenus par le premier juge (jugt, p. 21 in initio), et que l’appelant a pu croire que la prénommée était intéressée par lui, se sentant ensuite blessé par le désintérêt qu’elle a manifestée.
Les menaces en relation avec le fait de mimer le geste de tuer avec une arme la plaignante, qui était accompagnée de ses enfants (cas n° 4 de l’acte d’accusation), justifie une peine pécuniaire de 40 jours. Par l’effet du concours, il convient d’aggraver la peine de 20 jours pour les menaces verbales (cas n° 5 de l’acte d’accusation), ainsi que de 60 jours supplémentaires pour les dommages à la propriété, soit 30 jours pour les dégâts au véhicule du plaignant (cas n° 2 de l’acte d’accusation) et 30 jours pour les dégâts au jardin (cas n° 3 de l’acte d’accusation), ce qui donne un total de 120 jours-amende. Vu la situation financière de l’appelant, le montant du jour-amende, fixé à 40 fr., peut être confirmé.
Il reste la question du sursis.
5.1 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.2).
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
5.2 En l’espèce, le premier juge relève, en page 15 du jugement, que P.________ n’a jamais été condamné, alors qu’en page 20, il est mentionné que le prénommé a été condamné le 5 août 2020, sans plus amples explications. De fait, cette date correspond à celle de l’ordonnance pénale qui a été frappée d’opposition et qui tient lieu d’acte d’accusation. Par conséquent, il s’agit bel et bien d’un délinquant primaire et la Cour de céans ne partage pas l’appréciation du premier juge selon laquelle la peine doit être ferme au motif qu’un pronostic favorable ne peut être posé. Quand bien même le prévenu n’a pas tenu ses engagements pris lors de la médiation et ne semble pas se remettre sérieusement en question, on peut partir du principe que la menace d’exécuter une peine pécuniaire, d’une durée non négligeable, est suffisante pour le dissuader de récidiver, l’appelant étant par ailleurs correctement socialisé.
Pour assurer l’amendement durable du prévenu, qui a réitéré en cours d’enquête, le délai d’épreuve sera fixé à trois ans.
6.1 Fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelant conteste la répartition des frais et dépens.
6.2
6.2.1 Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
6.2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP).
6.2.3 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).
6.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
6.3 En l’espèce, s’agissant des frais de la cause, il y a lieu de constater que P.________ est à l’origine de l’action pénale, même s’il a été libéré d’un cas de menaces (ch. 6 de l’acte d’accusation) et de l’infraction de contrainte. Il a en effet dès le départ adopté un comportement civilement répréhensible à l’encontre de la famille A.F.________, qu’il a réitéré malgré ses engagements, en violation notamment de l’art. 28 CC. Le comportement de l’appelant est ainsi propre à justifier l'imputation de l’entier des frais de procédure.
L’appelant estime qu’une indemnité de l’art. 429 CPP aurait dû lui être octroyée pour ses frais d’avocat. Cette prétention est toutefois sans objet, la condamnation devant être confirmée.
S’agissant ensuite du tort moral alloué à B.F.________, le montant – modeste – de 500 fr. accordé par le tribunal peut être confirmé, même si la contrainte n’est pas retenue, la somme de 1'000 fr. réclamée en appel par la partie plaignante (p. 7 supra) n’étant pas justifiée. Cette conclusion est d’ailleurs irrecevable puisque l’intimée n’a pas formé appel, ni appel joint contre le jugement entrepris.
Enfin, le montant alloué par le premier juge à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP, par 11'658 fr. 80, non contesté pour lui-même, sera réduit à 8'000 fr., vu l’issue de la cause, l’intimée n’étant d’ailleurs plaignante que pour une partie des faits et le prévenu ayant été libéré de toute infraction concernant les cas n° 1 et 6 de l’acte d’accusation.
En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I à III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de P.________, le solde étant laissé, en équité, à la charge de l’Etat.
L’appelant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, requiert l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel. Quant à la plaignante, qui a procédé par un conseil de choix et qui a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, elle obtient également partiellement gain de cause, ayant conclu au rejet de l’appel. Ainsi, tant l’appelante que le plaignant succombent partiellement dans leurs conclusions. L’activité de leur conseil respectif en procédure d’appel peut être jugée équivalente. Les dépens d’appel seront ainsi compensés.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 ch. 1, 144 al. 1, 180 al. 1 CP et 398 ss CPP , prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère P.________ du chef de prévention de contrainte ;
Ibis. déclare P.________ coupable de dommages à la propriété et menaces ;
II. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans ;
III. dit que P.________ est le débiteur de B.F.________ :
d’une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’un montant de 8'000 francs ;
d’une somme de 500 fr. à titre d’indemnité pour la réparation du tort moral subi ;
IV. rejette la requête en indemnité pour tort moral formée par A.F.________ ;
V. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en faveur de P.________ ;
VI. met les frais par 3'100 fr. à la charge de P.________. »
III. Les frais de la procédure d’appel, par 2'900 fr. (deux mille neuf cent francs), sont mis par moitié à la charge de P.________, soit par 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Les dépens d’appel sont compensés.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :