Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 14.06.2021 Jug / 2021 / 233

TRIBUNAL CANTONAL

315

PE19.021374/VBA

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 14 juin 2021


Composition : M. pellet, président Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Erreur ! Signet non défini.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 600 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 6 jours (II) et a mis les frais de la procédure, par 625 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III).

B. Par annonce du 31 mars puis déclaration motivée du 12 mai 2021, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il ne lui est plus reproché un excès de vitesse, subsidiairement qu’il ne lui est reproché qu’un excès de vitesse de 7 km/h impliquant une amende d’ordre de 100 fr., les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui étant allouée.

Par avis du 31 mai 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite par un juge unique. Il a en outre précisé que, sous réserve des observations qui seraient déposées dans les 10 jours, il partait du principe qu’il était inutile de fixer un délai supplémentaire à l’appelant, la déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée.

L’appelant a déposé un mémoire ampliatif pour compléter son appel le 11 juin 2021.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) R.________ est né le 23 mars 1985 à [...] au Portugal, pays dont il est ressortissant. Marié et père de deux enfants, il travaille en qualité de délégué commercial, activité qui lui rapporte un salaire annuel supérieur à 100'000 francs. Il est propriétaire d’un appartement, pour lequel il a contracté une dette hypothécaire qui lui coûte environ 1'200 fr. par mois, hors amortissement. Sa fortune s’élève à environ 60'000 francs pour le surplus.

L’extrait du casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription et il ne figure pas au registre SIAC.

b) A Villars-Ste-Croix, sur la route de Sullens, le 19 juin 2019, vers 15h08, R.________ a circulé au volant d’une voiture de marque [...], propriété du garage [...], à une vitesse de 87 km/h (marge de sécurité déduite) en lieu et place des 60 km/h prescrits à cet endroit, commettant ainsi un excès de vitesse de 27 km/h.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de R.________ est recevable.

1.2 Le jugement de première instance portant uniquement sur une contravention (art. 90 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 731.01]), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

1.3 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 et les références).

L’appelant soutient en premier lieu que le contrôle de la vitesse de son véhicule ne serait pas valable, à défaut d’un procès-verbal de constat au sens des dispositions de l’OOCCR-OFROU et des instructions de l’OFROU, dont certaines constitueraient une règle de validité. Selon lui, rien ne démontrerait que des tests de fonctionnement du radar auraient été effectués.

2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l’application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l’Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Conformément à l’art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l’aide de moyens techniques, l’OFROU fixe, en accord avec l’Office fédéral de la métrologie, les modalités d’exécution et la procédure qui s’y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d’erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L’OFROU a édicté le 22 mai 2008, l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR-OFROU; RS 741.013.1).

L’art. 4 al. 2 OOCCR-OFROU prévoit qu’est considérée comme constatation d’une contravention au moyen d’installations automatiques de surveillance au sens de l’art. 2 let. b de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (disposition abrogée), celle qui est fondée sur un cliché ou un film pris par un système de mesure automatique. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les amendes d’ordre du 18 mars 2016 (RS 314.1), c’est l’art. 3 al. 2 de cette loi qui prévoit que cette procédure s’applique également aux infractions à la LCR et à ses ordonnances d’exécution constatées au moyen d’une installation automatique de surveillance répondant aux exigences de la loi fédérale du 17 juin 2017 sur la métrologie (RS 941.20).

2.2 En l’espèce, il figure au dossier (P. 5) le cliché constatant l’infraction avec la date, l’heure, l’emplacement, le type et les coordonnées du radar, la date d’étalonnage, la vitesse effectivement mesurée et la déduction de l’art. 8 OOCCR-OFROU, de sorte qu’on ne discerne aucune irrégularité (pour un cas similaire, voir TF 6B_686/2017 du 16 février 2018 consid. 1). Pour le surplus, on ne voit pas quel test de fonctionnement autre que l’étalonnage serait nécessaire ou prescrit et le certificat de vérification du radar figure également au dossier (P. 6). Au demeurant, on rappellera que, de jurisprudence constante, les « Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges » du 22 mai 2008 éditées par l’OFROU constituent de simples recommandations, n’ont pas force de loi et ne lient ainsi pas le juge (ATF 121 IV 64 consid. 3; ATF 102 IV 271; TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.3.3). C’est donc à tort que l’appelant soutient que le constat de son excès de vitesse aurait été effectué en violation de règles contraignantes, en particulier d’un test de fonctionnement.

L’appelant conteste ensuite la constatation factuelle du premier juge selon laquelle le débouché du chemin du Mont-de-Faux sur la route de Sullens ne serait pas une intersection au sens de l’art. 1 al. 8 OCR.

3.1 Les principes relatifs au pouvoir d’examen du juge de céans ont été rappelés au considérant 1.3 ci-avant.

L’art. 1 ch. 8 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) dispose que les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des dé­bou­chés de chaus­sées. Ne sont pas des intersections, les endroits où dé­bouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de station­nement, de fabriques, de cours, etc.

3.2 En vertu de l’art. 398 al. 4 CPP, l’appelant ne peut qu’invoquer une constatation manifestement inexacte, soit arbitraire du premier juge. Or, en constatant que le chemin invoqué par l’appelant comme créant une intersection est un chemin interdit à la circulation ne permettant que l’accès à une usine, il est évident que le juge pouvait considérer sans arbitraire que le croisement de ce chemin avec la route de Sullens ne pouvait pas constituer une intersection au sens de l’art. 1 al. 8 OCR.

L’appelant invoque enfin une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP.

4.1 Selon l’art. 13 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est plus favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).

4.2 En l’occurrence, R.________ reste quoi qu’il en soit punissable en vertu de l’art. 13 al. 2 CP, dans la mesure où il devait à l’évidence se rendre compte de son erreur au vu de la configuration des lieux et de la signalisation (cf. P. 9, 17 et 33).

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Les frais d’appel, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 50, 203 ss CP ; 90 ch. 1 LCR et 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 25 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmée selon le dispositif suivant :

"I. constate que R.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière;

II. condamne R.________ à une amende de 600 fr. (six cent francs) et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours;

III. met les frais de la procédure, par 625 fr. (six cent vingt-cinq francs) à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."

III. Les frais d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge de R.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Rossy, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 233
Entscheidungsdatum
14.06.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026