TRIBUNAL CANTONAL
187
PE19.003954/TLA
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 mai 2021
Composition : M. S A U T E R E L, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,
et
F.________, plaignant, intimé,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’est rendu coupable d’injure et de tentative de menaces (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 jours, cette peine étant entièrement complémentaire à la condamnation prononcée le 30 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), l’a condamné en outre à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour-amende (III), a rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante (IV) et a mis les frais, par 4'207 fr. 65, à charge de Z.________, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Charlotte Iselin, par 3'028 fr. 70, sous déduction de l’avance reçue, soit 605 fr. 75, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (V).
B. Par annonce du 24 novembre 2020, puis déclaration motivée du 25 janvier 2021, Z.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à la réforme des chiffres I, II, III et V de son dispositif, en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de tentative de menaces, qu’il soit déclaré coupable d’injure, qu’il soit exempté de toute peine et que les frais mis à sa charge soient réduits dans une proportion fixée à dire de justice. L’appelant a requis, comme mesure d’instruction, que le plaignant F.________ soit enjoint de produire les fichiers audio de ses conversations WhatsApp avec lui entre le 3 mars et le 7 juin 2019, sur un support permettant de les écouter.
Le 29 janvier 2021, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
Le 12 mars 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
Le 28 mars 2021, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Le prévenu Z.________ est né en 1989 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il a vécu au Kosovo jusqu’à ses 13 ou 14 ans. Il a un frère et quatre sœurs qui sont restés au pays. En 2005, à l’âge de 14 ans, le prévenu est parti vivre en Italie et y a effectué un apprentissage de plâtrier-peintre, avant d’exercer cette profession. En raison de difficultés économiques, il est venu en Suisse en 2013. Il n’a toutefois alors entrepris aucune démarche pour travailler dans notre pays, car il savait qu’il ne recevrait aucune autorisation de travail. Dès lors, depuis 2013 et jusqu’à la fin de l’année 2017, il a travaillé sans autorisation pour diverses entreprises et a été condamné plusieurs fois pour ces infractions (cf. ch. 1.2 ci-dessous). Il est marié depuis mars 2018 et n’a pas d’enfants. Il habite avec son épouse dans un logement que les conjoints sont en train d’acheter et pour lequel ils paient environ 1'800 fr. par mois pour le crédit ainsi que 370 fr. environ de charges. Son assurance-maladie se monte à quelque 350 fr par mois. Le prévenu doit un montant d’environ 17'000 fr. à l’Etat au titre de frais de justice et d’amendes pour ses précédentes condamnations. Il s’acquitte de cette dette à hauteur de 850 fr. par mois. Il n’a pas d’autres dettes, ni ne fait l’objet de poursuites. Son épouse travaille à 60% et touche un revenu mensuel d’environ 3'200 francs. Depuis février 2020, date à laquelle il a reçu son permis de séjour, le prévenu travaille auprès de [...] en qualité de plâtrier-peintre à 100 %, pour un salaire compris entre 5'500 fr. et 5'800 fr. par mois. Il n’a pas d’autre revenu.
1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :
une condamnation à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de 300 fr., prononcée le 7 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment d’argent, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, contravention à la LStup;
une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, peine complémentaire au jugement du 7 juin 2016, et une amende de 600 fr., prononcée le 8 juillet 2016 par le Ministère public du canton de Genève, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation; ce sursis a été révoqué le 23 mars 2017;
une condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 23 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
une condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 9 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour violation grave des règles de la circulation routière et entrée illégale;
une condamnation à une peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 10 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation;
une condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, complémentaire au jugement du 10 décembre 2018, et amende de 300 fr., prononcée le 1er mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (autres raisons), séjour illégal et contravention à la LStup;
une condamnation à une peine privative de liberté de 120 jours, prononcée le 30 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation et conduite sous retrait du permis de conduire.
2.1 Les 3 et 4 mars 2019, par messages vocaux envoyés via l’application WhatsApp, Z.________ a traité F.________, domicilié à Ecublens, notamment de « pute » et de « trou du cul », et lui a dit qu’il allait « le chopper » et « le niquer » (« Je vais te chopper, je vais te niquer »), sans toutefois l’effrayer.
F.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 4 mars 2019.
2.2 A Renens, le 6 juin 2019, entre 09h30 et 09h45, Z.________ a traité F.________ de « pute » et de « connard ».
F.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil le 6 juin 2019.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 L’appelant soutient d’abord qu'il devrait être mis au bénéfice des exemptions de peine prévues aux art. 177 al. 2 et 3 CP, dès lors que ses injures du 3 mars et du 6 juin 2019 ne constituaient qu’une réaction aux injures et aux provocations du plaignant F.________ simultanément exprimées à son encontre.
3.2 L'art. 177 al. 2 CP prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l'exemption de peine, que l'injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173; Rieben/Mazou, Commentaire romand, Code pénal II, 2018, n. 23 ad art. 177 CP; Riklin, op. cit., n. 25 ad art. 177 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, n° 34 ad art. 177 CP).
Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP). Dans le contexte de cette disposition, la notion d'immédiateté, qui ressort expressément du texte légal, doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 p. 151 s.; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 4.1).
3.3 Dans le cas d’espèce, s’agissant du premier épisode d’injure, survenu les 3 et 4 mars 2019, le plaignant a indiqué ce qui suit dans sa plainte du 4 mars 2019 :
« En date du 03.03.2019, M. Z.________, né le [...]1989, a commencé à m’insulter par message audio via WhatsApp jusqu’à ce jour où je suis venu déposer une plainte. Dans ses messages, il me traite notamment de « pute » et de « trou du cul ». Il me menace également de me « choper » et de me « niquer », sous-entendu qu’il va s’attaquer à moi. Toutes ces insultes viennent du fait que nous avons un ami commun dont j’ai pris la défense face à ses agissements. Il l’a notamment escroqué dans le cadre professionnel. Je me sens menacé par lui sans en avoir peur. Je ne veux pas entrer dans son jeu pour éviter les problèmes » (dossier B, P. 6).
Informé de cette plainte, Z.________ s’est déterminé comme il suit le 30 avril 2019, lors de son audition par la police (dossier B, PV aud. 1) :
« Je vois de qui vous voulez parler. Je connais cette personne de vue depuis un moment. Au début de l’affaire, je voulais créer une entreprise avec un de ses amis appelé [...]. A ce titre, j’ai passé beaucoup de temps à créer divers papiers et documents pour pouvoir ouvrir notre entreprise dès réception de mon autorisation de travail. L’homme qui a déposé plainte contre moi n’arrêtait pas de dire à [...] qu’il ne devait pas me faire confiance parce que je n’avais pas de papier. Ensuite, il n’arrêtait pas de me critiquer auprès des personnes que je côtoie, principalement à cause de ma situation « irrégulière ». Je précise que le plaignant et [...] travaillaient ensemble dans une entreprise de commerce de boissons. Mais je sais que leur entreprise ne marchait pas bien. Je suis resté calme, mais un jour, j’ai appris qu’il cherchait à avoir le numéro de téléphone de ma femme. Je pense qu’il voulait son numéro pour la draguer, mais mes amis ont refusé de le lui donner. Ça m’a fortement énervé et je lui ai envoyé les messages injurieux car je ne supporte pas qu’on touche à ma famille. Je ne sais pas quel est son but, mais je pense qu’il est jaloux de ma situation avec [...] et qu’il cherche un moyen de me nuire. Mes messages étaient sous le coup de la colère et je n’avais pas l’intention de le menacer. Il voulait me pousser à bout et il a réussi. (PV aud. 1, R. 6).
Je désire être confronté au plaignant devant le procureur car il n’a pas dit toute la vérité sur cette affaire et il m’a également menacé et a tenu des propos diffamatoires contre moi auprès de beaucoup de personnes. A ce sujet, je me réserve de déposer une plainte contre lui. » (PV aud. 1, R. 7).
Dans une audition postérieure, menée par le Ministère public le 11 juillet 2019, le prévenu a notamment déclaré ce qui suit :
« Vous me demandez pourquoi je suis en litige avec F.________. Avant, il cherchait le numéro de téléphone de ma femme. Je lui ai téléphoné pour lui demander pourquoi. Puis, il m’a bloqué. Une fois, il m’a envoyé un SMS ou il me disait « si tu as des couilles, viens à Renens et je serai vers OBI ». J’avais demandé à la police de rechercher cet (sic) SMS. Moi je ne l’ai plus car ce téléphone s’est cassé. (…) » (dossier C, PV aud. 1, p. 2, l. 39-43).
Dans la même audition, le prévenu a reconnu avoir dit au plaignant « je vais te choper, je vais te niquer », en précisant lui avoir tenu ces propos après l’envoi du SMS lui enjoignant de venir le rejoindre à Renens (PV aud. 1, p. 2, l. 58-60).
A l’audience de jugement, le plaignant a indiqué en substance que le prévenu avait appauvri son ami [...], décédé dans l’intervalle, de 13’000 à 14'000 francs, qu’il avait mis celui-ci en garde contre le prévenu et que c’était pour ce motif que ce dernier l’avait injurié et menacé (jugement, p. 4 et 5). Pour sa part, le prévenu a déclaré ce qui suit :
« En mars 2019, F.________ cherchait à contacter ma femme, je lui ai dit qu’on pouvait se parler. Il était 3 heures du matin. Il n’a plus répondu, il m’a bloqué sur le téléphone. Je lui ai demandé pourquoi il me cherchait, en face, et que c’était son problème.
Pour répondre à Me Charlotte Iselin, le plaignant a essayé de me contacter et il m’a proposé qu’on se voie à OBI. C’est seulement après cet épisode qu’il a commencé à parler avec les gens de moi. Il leur disait qu’il allait me choper, me taper, etc. Tout cela m’a été rapporté. (…) » (jugement, p. 3).
Il résulte de ces diverses déclarations que le fond du litige résidait dans la relation d’affaires entre le prévenu et feu [...], ami du plaignant. Toutefois, de l’aveu du prévenu, le déclenchement des injures du 3 mars 2019 tenait au fait que le plaignant cherchait à se procurer le numéro de téléphone de l’épouse du prévenu. Or cette démarche n’était pas injurieuse et ne saurait relever objectivement d’une tentative du plaignant de séduire la femme du prévenu, soit d’une provocation, autrement dit d’une conduite répréhensible au sens de l’art. 177 al. 2 CP. En effet, le plaignant ignorait tout de cette femme et sa seule préoccupation était de protéger son ami [...] du risque d’être abusé ou appauvri par le prévenu. C’est dans ce cadre qu’il a, le cas échéant, cherché à contacter l’épouse en question.
Il s’ensuit, abstraction faite même de l'absence de simultanéité entre les deux supposées occurrences (art. 177 al. 3 CP, a contrario), que le comportement du plaignant ne relève pas d’une conduite répréhensible. Partant, les cas privilégiés de l’art. 177 al. 2 et 3 CP ne sont pas réalisés pour ce qui est de l’épisode des 3 et 4 mars 2019.
3.4 Quant au second épisode, soit celui de la matinée du 6 juin 2019, le plaignant a indiqué que le prévenu l’avait traité de « fils de pute », d’abord depuis l’intérieur d’une voiture, fenêtre ouverte, dans laquelle il venait d’arriver, puis après être sorti de celle-ci (dossier C, P. 4). Le prévenu a admis être arrivé en voiture, mais a nié en avoir été le conducteur (dossier C, PV aud. 1, p. 2). Il a cependant reconnu avoir traité le plaignant de « pute » et de « connard » (cf. not., jugement, p. 12).
Il est donc établi que le prévenu a impulsivement proféré des injures sitôt arrivé à la hauteur du plaignant et que celui-ci a été en mesure de les entendre; le prévenu n’a ainsi pas répondu sur le champ à des injures adverses préalables, ni répondu à une provocation soudaine. Pour se justifier, l’appelant se prévaut de sa mise en cause critique par le plaignant auprès de tiers au sujet de son comportement auprès de feu [...], mais il avait eu le temps d’y réfléchir tranquillement, de sorte qu’il n’a pas agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié. Il s’ensuit que, dans ce cas également, l’exemption de peine déduite de l’art. 177 al. 3 CP doit être refusée.
4.1 Faisant grief au premier juge d’une fausse application de l’art. 180 CP, le prévenu conteste s’être rendu coupable de tentative de menaces (épisode des 3 et 4 mars 2019, seul en cause pour ce qui est de ce chef de prévention).
4.2 Le premier juge a retenu que les propos « te choper » et « te niquer » révélaient l’intention du prévenu de s’en prendre physiquement au plaignant, compte tenu de la situation des parties et des relations entre elles, ce qui réalisait le délit de menaces, plus spécialement l’élément constitutif de la gravité des menaces, sous la forme d’une tentative dans le cas particulier (jugement, p. 11 in fine).
4.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, op. cit., nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2).
En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel est suffisant (cf. not. Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (op. cit., n. 27 ad art. 180 CP).
4.4 Se référant à un arrêt de la Cour de céans retenant que l’usage du verbe « niquer » était menaçant compte tenu du contenu des phrases où il apparaissait, qui évoquait une menace de mort, qui plus est étendue au cercle familial de la victime (CAPE du 2 mars 2020/63 consid. 3.3), l’appelant conteste la gravité de la menace dans son cas, faute de référence explicite à la mort du plaignant. En plaidoirie d’appel, il a en outre soutenu qu’il s’agirait d’un terme devenu courant, ce qui exclurait également la menace au sens légal.
Dans le contexte de colère rageuse éprouvée par l’appelant à l’encontre du plaignant et compte tenu de la personnalité fruste du prévenu, peu apte à concevoir une revanche autre que physique, c’est à juste titre que le premier juge a vu une menace d’attaque physique dans les deux verbes « choper » et « niquer » utilisés en chaîne, le premier signifiant, dans ce contexte dépourvu de connotation sexuelle, attraper, surprendre, attaquer par surprise et le second détruire, meurtrir, casser, briser, voire anéantir. Pour le reste, le jugement dont se prévaut l’appelant ne retient nullement que le verbe « niquer » serait devenu courant. En effet, la Cour s’est limitée à considérer qu’il s’agissait d’un « verbe d’expression vulgaire et très familière », pour considérer qu’il pouvait être constitutif de menaces dans le contexte utilisé, même si ce vocable ne l’était pas irréductiblement. L’usage courant du terme en question, dans certains milieux, n’y change rien. Le moyen déduit du caractère courant du verbe en cause n’est donc d’aucun secours à l’appelant.
L’appel doit ainsi être rejeté en tant qu’il est dirigé contre la réalisation de l’infraction de tentative de menaces.
5.1 Il convient de vérifier d’office le genre et la quotité des peines, le refus du sursis n’étant pas davantage contesté. Sont en cause deux épisodes distincts d’injures (3/4 mars et 6 juin 2019) et un épisode de tentative de menaces (3/4 juin 2019).
5.2 Pour réprimer les deux épisodes d’injures (art. 177 al. 1 CP), la peine de dix jours-amende à 30 fr. le jour-amende (5 jours-amende pour le premier épisode, augmentée à 10 jours-amende pour tenir compte du second) est clémente, le maximum légal étant de 90 jours-amende.
5.3 La peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 30 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est postérieure à la tentative de menaces, ce qui commande l’application de l’art. 49 al. 2 CP. Les principes applicables en la matière ont été exposés par le Tribunal de police (jugement, p. 13), de sorte qu’il suffit de s’y référer.
La Cour précisera que le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3, confirmé par ATF 145 IV 377 consid. 2.3.1; TF 6B_599/2020 du 31 mai 2021 consid. 1.3; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2).
Pour réprimer la tentative de menaces (art. 22 al. 1 ad art. 180 CP), le genre de la peine répond à un objectif de prévention spéciale, s’agissant d’un auteur présentant de lourds antécédents, qui excluent une peine pécuniaire. La quotité de la peine privative de liberté de 15 jours, complémentaire à la peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 30 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour des infractions routières, doit aussi être confirmée. En effet, si l’infraction avait été consommée, c’est une peine privative de liberté de 30 jours qui aurait dû être prononcée. Limité à la tentative, le degré de réalisation de l’infraction justifie une réduction de peine de 30 à 15 jours en application de l’art. 22 al. 1 CP. Comme en a statué le Tribunal de police, la peine d’ensemble doit donc être fixée à 135 jours, dont à déduire 120 jours au titre de la peine prononcée le 30 août 2019 (cf. ATF 145 IV 1 précité).
Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite, à cette réserve près que c’est une durée de 20 minutes qui doit être prise en compte pour l’audience d’appel au lieu d’une heure. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité d’avocate de 5 heures et 20 minutes, y compris l’audience d’appel, ce qui correspond à des honoraires de 960 fr., et une durée d’activité d’avocate stagiaire de 4 heures et 15 minutes, ce qui correspond à des honoraires de 467 fr. 50. Au total d’honoraires de 1'427 fr. 50 il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’une vacation d’avocate de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 1'697 fr. 40, débours et TVA compris.
L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 41, 47, 49 al. 2, 50, 177 al. 1, 180 al. 1 ad 22 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. constate que Z.________ s’est rendu coupable d’injure et de tentative de menaces;
II. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) jours, cette peine étant entièrement complémentaire à la condamnation prononcée le 30 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;
III. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour;
IV. rejette les conclusions civiles de la partie plaignante;
V. met les frais par CHF 4'207.65, à charge de Z.________, montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Charlotte Iselin par CHF 3'028.70, sous déduction de l’avance reçue soit CHF 605.75, indemnité dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'697 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Charlotte Iselin.
IV. Les frais d'appel, par 3'417 fr. 40, y compris l’indemnité de défense d’office mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de Z.________.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre III ci-dessus ne sera exigé de Z.________ que si sa situation financière le permet.
Le président : Le greffier :
Du
M. F.________,
Ministère public central,
Service de la population (Z.________, [...].1989),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :