TRIBUNAL CANTONAL
279
PE14.026492-SJH
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 28 mai 2021
Composition : M. Pellet, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Jordan
Parties à la présente cause :
S.________, requérant, représenté par Me Zakia Arnouni, défenseur de choix à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par S.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 12 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 12 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné S.________ pour séjour illégal à 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge.
Le procureur a retenu que lors d’un contrôle de police effectué le 11 décembre 2014 à Sainte-Croix, il était apparu qu’S.________ avait séjourné en Suisse, à tout le moins durant six mois, sans titre de séjour valable, son permis d’étudiant étant échu depuis le 30 septembre 2013.
B. Par acte du 14 mai 2021, S.________ a déposé auprès de la Cour de céans une demande de révision de cette ordonnance pénale, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la modification du casier judiciaire en conséquence.
En droit :
1.1 L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).
Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 précité ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).
2.1 En l’occurrence, le requérant conteste avoir séjourné illégalement en Suisse. Il fait valoir que contrairement à ce que retient la décision litigieuse, son permis de séjour aurait pris fin le 30 septembre 2014 et non le 30 septembre 2013 et qu’il aurait été renouvelé par la suite. De surcroît, cette décision aurait été notifiée à une adresse où il n’aurait jamais vécu. Il a produit à cet égard une attestation indiquant qu’il avait été domicilié du 1er février 2011 au 14 septembre 2015 à Grandson et non à L’Auberson comme l’indique l’ordonnance pénale. Le requérant explique ensuite qu’il aurait appris l’existence de cette décision après avoir sollicité l’octroi anticipé d’un permis d’établissement qui lui aurait été refusé en raison de cette condamnation. Il ajoute en dernier lieu que son nom n’ayant pas été correctement orthographié dans l’ordonnance pénale, le Ministère public entendrait procéder à sa rectification afin que l’inscription à son casier judiciaire soit effective et apparente. Sa condamnation étant infondée, cette rectification serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable.
2.2 Force est de constater que le requérant n’invoque aucun élément nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Les moyens qu’il fait valoir doivent être exposés dans le cadre d’une procédure ordinaire d’opposition à l’ordonnance pénale, le défaut de notification valable en particulier étant un moyen ayant trait à la recevabilité de l’opposition.
Il s’ensuit que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par S.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP).
Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’S.________.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :