TRIBUNAL CANTONAL
237
PE19.009828-DTE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 22 avril 2021
Composition : M. P E L L E T, président
MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, à Lausanne, défenseur d’office, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 10 février 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 10 février 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté par défaut que G.________ s’est rendu coupable de voies de fait, de diffamation, d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces, de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamné par défaut à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 136 jours de détention avant jugement (II), a ordonné que soient en outre déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus 34 jours pour 134 jours de détention subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet (III), a condamné par défaut G.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (IV), l’a en outre condamné par défaut à une amende de 1'800 fr., convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a ordonné par défaut l’expulsion du territoire suisse de G.________ pour une durée de cinq ans (VI), a dit que G.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à [...] d’un montant de 3'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 mars 2020, à titre de réparation du tort moral (VII), a dit que G.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à [...] d’un montant de 1'500 fr., valeur échue, à titre de réparation de son tort moral (VIII), a dit que G.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à [...] d’un montant de 1'000 fr., valeur échue, à titre de réparation de son tort moral (IX), a ordonné la confiscation et la destruction de l’IPhone gris, IMEI [...], avec la carte SIM du [...], enregistré sous fiche de séquestre n° 27146 (X), a ordonné la restitution à G.________ de l’appareil photo numérique Canon Ixus (écran cassé), avec sa carte mémoire, enregistré sous fiche de séquestre n° 27145 (XI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de divers objets (XII), a alloué à l’avocat Philippe Baudraz, défenseur d’office de G., une indemnité de 9'514 fr. 20, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 5'000 fr. versée en cours d’enquête (XIII), a alloué à l’avocate Marina Kilchenmann, conseil juridique gratuit d’[...], une indemnité de 5'181 fr. 70, TVA et débours compris (XIV), a mis les frais de la cause, par 36'105 fr. 65, à la charge de G., ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, ainsi que l’indemnité accordée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante sous chiffres XIII et XIV (XV) et a dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XVI).
Le dispositif du jugement par défaut a été notifié au condamné par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 12 mars 2021. Le dispositif et la motivation du jugement par défaut ont exclusivement été notifiés au défenseur du prévenu.
B. Par annonce du 17 février 2021, puis déclaration motivée du 7 avril 2021, G.________, agissant par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est constaté par défaut qu’il s’est rendu coupable d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces, qu’il est libéré des infractions de voies de fait, de diffamation, d’injure, de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité, qu’il est condamné par défaut à une peine privative de liberté de cinq mois, avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 136 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr., qu’est ordonnée par défaut son expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans et qu’[...] et [...] sont renvoyés à agir devant les juridictions civiles pour faire valoir une éventuelle indemnité pour tort moral.
Le 12 avril 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a fait part au défenseur de l’appelant que, le jugement ayant été notifié dans la FAO du 12 mars 2021, le prévenu n’en avait pas eu connaissance personnellement, de sorte que les délais des art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP n’avaient pas commencé à courir ; l’appel paraissait ainsi prématuré et donc irrecevable. Un délai au 19 avril 2021 était imparti à l’appelant pour déterminations.
Le 19 avril 2021, le défenseur de l’appelant a requis que la Cour d’appel pénale entre en matière sur l’appel déposé pour G.________, faisant valoir que le prévenu avait eu connaissance du jugement par le biais de son défenseur et qu’il avait renoncé à la possibilité de demander un nouveau jugement, décidant de faire appel.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures pour le surplus.
En droit :
1.1 Il convient d’examiner la recevabilité de l’appel déposé par G.________.
1.2 Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
Il ressort de cette disposition que, pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 ; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 368 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 368 CPP). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels. Elle a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (CAPE 12 mars 2021/188 ; CAPE 23 mars 2018/ 156 ; CAPE 15 février 2018/101 ; CAPE 3 novembre 2016/447 ; CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145 et les références citées ; Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP et la référence citée ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que l’art. 368 al. 1 CPP n'avait d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3 et les réf. citées).
1.3 En vertu de l’art. 371 CPP, tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l’art. 368 al. 1 CPP (al. 1). Un appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (al. 2).
Cette disposition donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP).
En l’espèce, le dispositif et la motivation du jugement par défaut ont exclusivement été notifiés au défenseur du prévenu. Ils n'ont donc pas été notifiés personnellement au prévenu. Le dispositif du jugement a été communiqué au prévenu uniquement par la FAO. Ainsi, selon la jurisprudence, le délai de dix jours prévu à l'art. 368 al. 1 CPP et celui prévu à l'art. 371 al. 1 CPP n'ont pas commencé à courir. Les indications données par le défenseur d’office dans ses déterminations n’y changent rien. La communication qu’il aurait donnée à son client du jugement ne remplace pas celle prévue à l’art. 368 al. 1 CPP et c’est en vain que le défenseur invoque la teneur de l’art. 87 al. 3 CPP concernant la notification du jugement qui lui a été faite. C’est en effet bien l’alinéa 4 de cette disposition qui est applicable, le prévenu étant tenu en l’espèce d’accomplir personnellement un acte de procédure. Quant à la notification par la voie édictale de l’art. 88 al. 2 CPP, invoquée également par le défenseur, elle n’entre pas en considération pour une notification personnelle, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.
Dans ces conditions, l'appel s'avère prématuré et doit donc être déclaré irrecevable.
Dans ces circonstances, il n’y a pas matière à allouer d’indemnité d’office au défenseur de l’appelant, le mandataire étant censé avoir pris connaissance de la jurisprudence publiée en la matière (JdT 2015 III 145).
Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 87 al. 4, 368 al. 1, 371 al. 1 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Il n’est pas alloué d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel.
III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. [...] ,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :