TRIBUNAL CANTONAL
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AP21.006895 AP21.007026 AP21.007037
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 14 juin 2021
Composition : Mme BENDANI, présidente
Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, requérant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les demandes de récusation présentées les 11 avril 2021, 1er mai 2021, 7 mai 2021 et 9 juin 2021 par X.________ Erreur ! Signet non défini.à l’encontre du juge cantonal B.________ dans le cadre des procédures AP21.006895, AP21.007026 et AP21.007037.
Elle considère :
En fait :
A. X.________, né en 1979, est incarcéré depuis le 25 janvier 2020. Il séjourne actuellement au Pénitencier de Bochuz à Orbe, où il exécute plusieurs peines privatives de liberté pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, faux dans les certificats, délits à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, délit à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 30 décembre 2020, la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) a rendu une décision de sanction disciplinaire contre X.________ consistant en un avertissement sans sursis pour dommages à la propriété. Par décision du 9 avril 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté le recours formé le 30 décembre 2020 par X.________ contre la décision du 30 décembre 2020. Par arrêt du 28 avril 2021 (no 408), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours déposé le 14 avril 2021 par X.________ contre la décision du 9 avril 2021 irrecevable.
Le 29 janvier 2021, la Direction des EPO a rendu une décision de sanction disciplinaire contre X.________ consistant en trois jours d’arrêts disciplinaires sans sursis pour dommages à la propriété et inobservation des règlements et directives. Par décision du 9 avril 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a déclaré que le recours formé le 11 février 2021 par X.________ contre la décision du 29 janvier 2021 irrecevable. Par arrêt du 28 avril 2021 (no 407), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours déposé le 14 avril 2021 par X.________ contre la décision du 9 avril 2021 irrecevable.
Le 31 mars 2021, la Direction des EPO a rendu une décision de sanction disciplinaire contre X.________ consistant en cinq jours d’arrêts disciplinaires, dont deux jours avec sursis pendant 90 jours, pour inobservation des règles et directives, atteinte à l’honneur et mise en danger. Par décision du 14 avril 2021, l’Unité juridique du Service pénitentiaire a rejeté la demande d’effet suspensif contenue dans le recours formé le 6 avril 2021 par X.________ contre la décision du 31 mars 2021. Par arrêt du 28 avril 2021 (no 409), la Chambre des recours pénale a déclaré le recours déposé le 16 avril 2021 par X.________ contre la décision du 14 avril 2021 irrecevable.
X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre les trois arrêts précités.
B. Par lettres des 11 avril 2021, 1er mai et 7 mai 2021 adressées au Tribunal neutre, X.________ a déposé des demandes de récusation à l’encontre du juge cantonal B.________.
Les 11 mai et 4 juin 2021, le Tribunal neutre a transmis les demandes de récusation à la Cour d’appel pénale en tant qu’objets de sa compétence.
Le 9 juin 2021, X.________ a déposé une nouvelle demande de récusation auprès de la Cour d’appel pénale.
En droit :
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.
Les demandes de récusation sont dirigées notamment contre un membre de l’autorité de recours, si bien qu’elles doivent être tranchées par trois membres composant la juridiction d’appel. Les demandes de récusation contre des procureurs sont en revanche de la compétence de la Chambre des recours pénale (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP).
2.1 Le requérant invoque notamment une stratégie développée entre B.________ et C.________ pour ne pas se dessaisir des procédures le concernant, ces magistrats ne donnant pas suite à ses demandes de récusation, violant le principe de célérité ainsi que son droit d’être entendu. Il souligne que B.________ est celui qui tranche systématiquement sur ses recours, avec des retards conséquents et des refus de donner suite à ses demandes. Il lui reproche de ne pas avoir statué sur un recours contre un retard injustifié sur l’avancée d’un dépôt de plainte.
2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.
La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; ATF 133 I 89 consid. 3.2 ; TF 1B_587/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.1). Tel n’est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 et les références). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_167/2019 du 21 août 2019 consid. 2.1).
2.2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ».
Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité).
2.3 Le requérant n’affirme pas que B.________ aurait déjà siégé à un autre titre dans une même cause le concernant, si bien que le motif de récusation ne repose pas sur l’art. 56 let. b CPP. En effet, ce magistrat a fonctionné et fonctionne toujours en qualité de membre de la même autorité, à savoir la Chambre des recours pénale. Une telle circonstance ne constitue pas en soi un cas de récusation. Par ailleurs, le requérant n’allègue pas de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée permettant de justifier une récusation.
Si le requérant entend se prévaloir d’une suspicion de prévention au sens de l’art. 56 let. f CPP, il lui appartient alors de l’établir de manière objective, ce qu’il ne fait pas, ses allégations étant au demeurant peu compréhensibles. En particulier, on ne discerne pas quelle faute peut être reprochée au Président B.________ en lien avec quelle procédure.
Partant, les demandes de récusation, manifestement mal fondées, doivent être rejetées.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, par 660 fr. (art. 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] qui renvoie à l’art. 21 al. 1 TFIP), sont mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce :
I. Les demandes de récusation sont rejetées.
II. Les frais du présent prononcé, par 660 fr., sont mis à la charge du requérant X.________.
III. Le présent prononcé exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :