Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 25.03.2021 Jug / 2021 / 207

TRIBUNAL CANTONAL

101

PE18.013282-JUA/AWL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 25 mars 2021


Composition : Mme R OU L E A U, présidente

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause :

M.________, plaignante, représentée par Me Yasmine Boolakee, conseil d’office, à Lausanne, appelante,

et

Z.________, prévenu, représenté par Me Gabrielle Weissbrodt, défenseur de choix, à Monthey (VS), intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Z.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle (I), a rejeté les conclusions civiles prises par M.________ (II), a fixé l’indemnité due à Me Fontana, conseil juridique gratuit de M., à 9'300 fr. 60 et a laissé cette indemnité à la charge de l’Etat (III), a alloué à Z. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 6'357 fr. 50, TVA et débours compris (IV), a rejeté la demande d’indemnité à titre de réparation du tort moral déposée par Z.________ (V) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI).

B. Par annonce du 30 novembre 2020 puis déclaration motivée du 22 décembre 2020, M.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que Z.________ soit reconnu coupable de contrainte sexuelle et soit condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2016. Elle a produit des pièces (P. 62/2).

Le 4 janvier 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint (P. 64).

Le 7 décembre 2020, le prévenu Z.________, intimé à l’appel, a également indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déposer un appel joint (P. 65).

Le 27 janvier 2021, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice quant au sort de l’appel (P. 68).

Par mémoire du 25 mars 2021, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué (P. 71).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le prévenu Z.________, né en 1981, ressortissant portugais, est arrivé en Suisse en février 2012. Il a immédiatement été engagé en qualité d’aide-soignant au service de l’EMS [...], à [...]. Licencié en février 2018 à la suite des accusations dont il a fait l’objet (cf. ch. 2 ci-dessous), il a été sans emploi, avant de retrouver du travail en qualité de vendeur chez [...] à un taux de 60 % dès le 15 septembre 2018. Il réalise un revenu mensuel moyen d’environ 3'300 fr. au service de cet employeur. Il occupe en outre une charge de concierge qui lui rapporte 746 fr. par mois. Il est marié. Son épouse travaille. Le couple n’a pas d’enfants. Le prévenu est propriétaire de son logement, dont il rembourse le prêt hypothécaire à hauteur de 1'300 fr. par mois. Il n’a pas d’autres dettes ni économies. Son casier judiciaire est vierge.

M., née en 1987, et Z. étaient tous deux employés en qualité d’aides-soignants à l’EMS [...], à [...], [...], jusqu’en février 2018, soit jusqu’au licenciement du prévenu dans les circonstances déjà mentionnées. Avant que le Ministère public n’abandonne l’accusation à l’audience de première instance, il était reproché au prévenu les faits suivants, selon l’acte d’accusation établi le 22 juillet 2020 :

2.1 A une date indéterminée en septembre ou octobre 2016, sur le lieu de travail des intéressés, le prévenu serait venu se frotter contre M.________ lorsqu’elle était en train de refaire le lit dans la chambre d’une résidente. La plaignante a affirmé qu’elle avait senti son sexe en érection et qu’il lui avait touché les seins, par-dessus les vêtements durant deux minutes. Au bout de quelques instants, elle lui aurait dit : « Lâche-moi ! », ordre auquel il aurait immédiatement obtempéré.

2.2 A une date indéterminée en février ou mars 2017, le prévenu serait venu dans la chambre [...] de l’établissement, chambre dans laquelle M.________ était en train de faire la toilette d’une résidente, décédée depuis. Il serait arrivé par derrière sa collègue et lui aurait déboutonné sa blouse à pression, d’un geste sec, avant de mettre ses mains sur ses seins, par-dessus le soutien-gorge. La jeune femme l’aurait alors repoussé en lui disant de dégager car elle était vierge. Le prévenu aurait quitté la chambre en s’excusant.

2.3 Quelques mois plus tard en 2017, le prévenu a appelé sa collègue pour qu’elle vienne l’aider dans une chambre vide du 4e étage de l’établissement. A son arrivée dans la pièce, le prévenu l’aurait immédiatement poussée sur le lit, sans la toucher alors qu’elle lui disait : « Dégage ! Arrête de me toucher ». Il aurait obtempéré en la laissant sur le lit.

2.4 A une date indéterminée à la fin de l’année 2017, le prévenu aurait enfermé la plaignante dans la chambre d’une patiente absente, l’aurait poussée contre le lit qu’elle était en train de refaire et se serait allongé sur sa collègue, face à elle, avant de « malaxer » ses seins avec les deux mains, par-dessus les vêtements. Il aurait essayé, sans y parvenir, de baisser le pantalon de la jeune femme, avant de quitter la pièce, excité mais pas en érection, en disant qu’il allait chercher un préservatif.

2.5 A une date indéterminée en janvier 2018, alors que sa collègue était dans la chambre d’un résident sénile, le prévenu se serait placé derrière elle et lui aurait touché les seins par-dessus ses vêtements, avant de mettre ses deux mains dans le pantalon de la jeune femme et de lui toucher les fesses à même la peau.

2.6 A des dates indéterminées en novembre 2017 et janvier 2018, à deux reprises, le prévenu aurait touché les seins de sa collègue par-dessus les vêtements dans la salle du personnel alors qu’elle était assoupie.

M.________ a déposé plainte le 14 juin 2018.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 L’appelante se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves.

3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al., Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; TF 6B_1263/2019 consid. 1.1).

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

3.3 Le Tribunal de police a libéré le prévenu au bénéfice du doute pour les motifs suivants :

  • Le prévenu avait toujours nié en bloc, ne s’était pas contredit et avait expliqué de manière crédible que vu l’exiguïté des locaux les collègues étaient amenés à se frôler.

  • Sur la base du témoignage de l’aide-soignante [...], collègue des parties, on pouvait retenir que la plaignante avait des sentiments pour le prévenu. Le Tribunal s’est dit convaincu qu’il y avait eu un « rapprochement » entre parties. En effet, la plaignante avait relaté à ce témoin des attouchements, sans préciser si elle était consentante. Le Tribunal s’est dit convaincu qu’une partie des faits avait eu lieu, mais que la plaignante ne s’y était « pas réellement opposée » de sorte que le prévenu n’avait pas pu imaginer qu’elle n’y adhérait pas.

  • L’existence d’une contrainte n’était pas établie. On ne comprenait pas pourquoi, si elle subissait des contraintes sexuelles, la plaignante aurait continué à demander de l’aide au prévenu, certes le seul aide-soignant de sexe masculin, alors qu’elle aurait pu demander l’assistance d’une collègue féminine.

  • Les déclarations de la plaignante contenaient des contradictions et des incohérences, comme son affirmation que des préservatifs étaient tombés de la poche du prévenu. Le Tribunal a été convaincu par une explication de ce dernier selon laquelle cela était impossible. Certaines affirmations de la plaignante avaient en outre été contredites par des témoins.

  • Des témoins ont décrits la plaignante comme un personne instable et n’hésitant pas à mentir fréquemment.

  • La plaignante avait déclaré être toujours suivie par un psychologue, mais le certificat produit n’attestait que d’une prise en charge jusqu’en avril 2019.

3.4 L’appelante reproche au premier juge d’avoir passé sous silence les faits suivants : une autre femme, à savoir la stagiaire [...], a dénoncé des faits similaires imputés au prévenu, qui seraient autant d’indices du comportement général de ce dernier à l’égard des femmes; le témoin [...] avait aussi décrit le prévenu comme un homme tactile auquel il fallait poser des limites, tout en précisant qu’il cherchait une compagne et qu’il lui avait proposé des relations sexuelles. L’appelante fait en outre valoir que le fait qu’elle ait pu être attirée par le prévenu, selon certains témoins, ne signifiait pas qu’elle lui avait fait des avances ou toléré des attouchements de sa part; qu’il n’y avait aucune raison de douter de sa version des faits, selon laquelle elle lui avait opposé un refus; que le prévenu ne prétend pas qu’elle lui aurait fait des avances ou toléré ses attouchements, ou qu’il se serait mépris sur ses intentions, niant au contraire tout rapprochement; que les dénégations du prévenu, portant tant sur les allégations de la plaignante que sur celles des témoins [...] et [...], ne sont pas crédibles; que si certains témoins relèvent que la plaignante a accusé plusieurs personnes de mauvais comportements (y compris à l’égard des patients), cela ne signifiait pas qu’il s’agissait de mensonges de sa part.

3.5 La Cour partage l’avis du premier juge. Elle fonde son appréciation sur les faits suivants :

3.5.1 Il est vrai que le prévenu conteste les déclarations de trois personnes, à savoir la plaignante, la stagiaire [...] (qu’il aurait un peu touchée dans les mêmes conditions que la plaignante, et qui, selon lui, aurait mal compris la situation) et l’aide-soignante [...] (qui mentirait en affirmant qu’il lui aurait proposé des relations sexuelles). Il n’en reste pas moins que la grande majorité de ses collègues, qui l’ont côtoyé de près durant des années, n’ont jamais décelé de comportement équivoque de sa part envers quiconque.

3.5.2 Les hommes ont généralement plus de force physique que les femmes et certaines tâches dévolues aux auxiliaires de soins sont lourdes, ainsi, notamment, les déplacements de patients handicapés ou grabataires. C’est en particulier cet impératif qui a impliqué le recours aux services du prévenu dans un personnel à grande majorité féminin. Par ailleurs, le planning et les occupations de chacun ne laissaient pas forcément le choix à la plaignante.

Dans ces conditions, le fait que le directeur de l’établissement, [...], a estimé que l’explication tirée de l’exiguïté des locaux ne justifiait pas que les aides-soignants se touchent, car ils peuvent s’avertir verbalement (cf. PV aud. 4, R. 14 p. 9), n’apparaît pas d’un grand poids au regard des impératifs concrets du travail et de la précipitation qu’ils impliquent fatalement et de manière récurrente, comme l’a expressément indiqué le témoin [...], réputée plus au fait de la réalité de son travail que le directeur de l’établissement (jugement, p. 15); ce témoin a du reste précisé que « [c]ertaines pièces son petites » (ibid.), ce qui augmente encore la probabilité de contacts physiques entre aides-soignants. Ces circonstances fortuites peuvent en effet entraîner des contacts involontaires, que l’on ne saurait retenir en défaveur du prévenu.

3.5.3 La conviction du Tribunal au sujet de l’impossibilité que des préservatifs soient tombés des poches du prévenu n’est pas clairement motivée. Elle n’est donc pas convaincante. L’intéressé a admis qu’il avait des poches, notamment une poche de poitrine. Il a également reconnu qu’il lui arrivait de devoir se pencher pour effectuer certaines tâches. On ne voit dès lors pas pourquoi il serait impossible qu’il ait eu des préservatifs et qu’ils soient tombés de l’une de ses poches, notamment pectorale. Pour autant, on ne discerne pas en quoi une telle maladresse constituerait un indice en défaveur de la défense.

3.5.4 Globalement, l’analyse des auditions successives de la plaignante ne révèle pas d’importantes contradictions. Il n’en reste cependant pas moins que la crédibilité de la plaignante est lourdement sujette à caution pour d’autres motifs. En effet, le témoin [...] a relevé avoir personnellement fait l’objet d’accusations de la plaignante, similaires à celles portées contre le prévenu. Il a ajouté avoir pris ses distances avec sa collègue, décrite comme « tactile », ce qu’il avait du reste porté à la connaissance de sa hiérarchie. Il a précisé que la plaignante lui avait touché la cuisse (jugement, p. 12-13). Ensuite, le témoin [...], à l’instar de nombre d’autres aides-soignant(e)s, a décrit la plaignante comme instable, menteuse et « qui se met souvent en victime », tout en estimant que la stagiaire [...] avait mal compris la situation; le témoin a ajouté que le prévenu « n’est pas une personne tactile » (jugement, p. 14-15). Le témoin [...] a relevé que le prévenu « n’avait pas eu de gestes déplacés, rien du tout » (PV aud. 9, R. 5 p. 2; cf. aussi R. 8 p. 4 et R. 12 p. 6). Enfin, le témoin [...] a également rapporté que la plaignante racontait des mensonges et qu’elle l’avait accusée de maltraiter les patients. Ce témoin a précisé qu’elle n’avait « jamais remarqué de comportement déplacé » du prévenu (jugement, p. 16-17). Aucun des premiers témoins mentionnés ci-dessus n’avait a priori de motif d’être hostile à la plaignante; le témoin [...] a concédé qu’elle « ne [s]’entendai[t] pas bien avec M.________ car elle disait qu[’elle] faisai[t] de la maltraitance envers les patients » (ibid.). D’autres témoignages sont plus positifs envers la plaignante, notamment celui du directeur [...]. Ce dernier a rapporté que l’intéressée travaillait efficacement (PV aud. 5, R. 11 p. 8). Cette appréciation est toutefois limitée à l’accomplissement des tâches de l’employée envers les résidents de l’établissement. Elle ne porte pas sur la crédibilité de l’intéressée.

3.5.6 Le comportement de la plaignante présente en outre une contradiction à un égard au moins. Il s’agit en effet d’une jeune femme de désormais 33 ans (PV aud. 3, p. 9), qui vit chez ses parents, musulmane d’origine balkanique, n’ayant jamais eu de relation sexuelle, cherchant une relation sérieuse et qui dit ne pas être « attirée par les gens qui ne seraient pas de [s]on origine » (jugement. p. 10, 1er par.).

Or, plusieurs personnes, y compris le témoin [...], qui lui est pourtant assez favorable, ont eu l’impression que la plaignante n’était pas insensible au prévenu, ajoutant même qu’elle lui avait « dit qu’elle avait des sentiments pour ce garçon » (cf. not. PV aud. 9, R. 6 p. 3). En particulier, cette attirance est expressément relevée par l’ancien supérieur hiérarchique des parties, [...], infirmier chef (cf. PV aud. 4, R. 7 p. 3), qui a expressément indiqué que « (…) nous avions l’impression que Z.________ plaisait à M.________ » (PV aud. 8, R. 9, p. 6), laquelle « semblait plutôt attirée par lui que mal à l’aise » (PV aud. 8, R. 17, p. 8). En outre, la déposition de [...] est explicite à cet égard (PV aud. 9, R. 9 p. 5). Il en va de même de celle d’[...] (jugement, p. 16 in fine). Les dénégations de la plaignante à cet égard infirment sa crédibilité.

Par ailleurs, la plaignante a tenu des propos assurément singuliers, même s’il ne s’agit pas de contradictions. Elle dit ainsi qu’elle ne pensait pas que le prévenu serait allé jusqu’au viol, de peur « de se retrouver lié sur le long terme avec [elle] » (PV aud. 6, l. 106-107). De même, elle prétend que, lors d’un épisode de tentative d’agression sexuelle, le prévenu lui aurait dit « attends, je vais chercher un préservatif » (PV aud. 3, p. 7; cf. aussi PV aud. 6, l. 117), ce qui, pour dire le moins, n’est pas typique d’un abuseur sexuel. Elle est aussi décrite comme très émotive, naïve, et ayant de la peine à faire un récit factuel de ce qu’elle aurait subi. En particulier, le témoin [...] insiste sur le caractère peu compréhensible de sa description des faits reprochés au prévenu (PV aud. 4, R. 8 p. 5). L’ensemble de ces éléments infirme la crédibilité de la plaignante.

3.5.7 Le prévenu a produit diverses déclarations écrites censées tenir lieu de témoignages émanant de collègues ou d’ex-collègues (P. 6 et 8). Plusieurs des signataires de ces écrits ont reproché à la plaignante d’avoir eu une attitude provocante par sa tenue à l’égard du prévenu et de l’avoir poursuivi de ses attentions. C’est ainsi, en particulier, que [...] (avec laquelle le prévenu avait entretenu une relation intime; cf. not. PV aud. 7, l. 104-110) a relevé, dans une déclaration du 23 mars 2018, que la plaignante avait « des tenues parfois plus que (sic) aguicheuses (…) » (ibid.; cf. aussi, dans le même sens, les dépositions écrites de [...], d’[...] et d’[...], sous P. 6). Même si de telles déclarations n’ont évidemment pas la force probante de témoignages protocolés, il n’en reste pas moins qu’elles présentent une importante convergence. Si nul ne prétend que la plaignante aurait cherché un rapprochement physique avec le prévenu, les éléments qui précèdent rendent néanmoins plausible qu’un malentendu soit survenu entre parties.

3.5.8 La déposition de [...], dont se prévaut l’intimée, établit assurément que le prévenu a eu des gestes inadéquats envers ce témoin, qui avait accompli un stage au sein de l’établissement depuis le 8 janvier 2018. La stagiaire a toutefois indiqué que ces attouchements constituaient un événement isolé, précisément daté par le témoin au 13 février 2018 à 19 h 20, soit peu avant le licenciement du prévenu (PV aud. 1, R. 6 p. 2). Les dénégations du prévenu (jugement, p. 5-6) n’apparaissent guère crédibles à l’égard de ce témoin. Pour autant, cet élément défavorable à la défense doit, du fait même de son caractère isolé, être pondéré par l’ensemble des autres facteurs en sens contraire, sensiblement plus nombreux. La plaignante a dénoncé les faits après avoir eu connaissance de ce cas. Elle a pu en être inspirée.

De même, la plaignante tire argument du fait que le prévenu avait proposé des rapports intimes à [...] (PV aud. 9, R. 13 p. 7). Elle oublie cependant que le prévenu n’avait pas insisté après le refus que lui avait opposé sa collègue et que les intéressés avaient même gardé de bons contacts ultérieurement (ibid. et R. 14 p. 9). Cette attitude du prévenu ne correspond pas au comportement d’un abuseur sexuel. Plus encore, [...] nie expressément tout contact physique non désiré avec le prévenu, en relevant ne pas avoir « eu d’attouchements déplacés » (PV aud. 9, R. 8 p. 4). Telle n’est pas non plus l’attitude communément prêtée à un abuseur sexuel. La tentative de séduction à l’égard de sa collègue dont tire argument l’appelante n’a donc pas la portée qu’elle lui confère.

3.5.9 Le suivi psychologique dispensé à la plaignante a duré du 26 février au 30 avril 2019 (P. 47/2), alors même que les faits dénoncés sont censés s’être passés entre septembre ou octobre 2016 et janvier 2018 et que la plainte remonte au 14 juin 2018. On comprend mal un tel retard à consulter. Le nouveau certificat médical produit avec l’appel (P. 62/2/1) atteste de consultations depuis le 23 janvier 2020 et d’un état psychologique instable, la patiente, étant décrite comme « vulnérable et influençable » et « marquée par l’impact des commentaires et des critiques ». Cette instabilité psychologique infirme la crédibilité de la plaignante. De plus, les troubles ne semblent pas liés à des abus subis mais au regard des tiers.

3.5.10 Le fait que la plaignante ait reproché à divers collègues des comportements problématiques à son égard ou envers des résidents, sans que les auteurs présumés de ces actes n’aient été remis à l’ordre par leurs supérieurs hiérarchiques, dénote la possibilité d’une part d’affabulation chez elle, comme cela ressort des dépositions déjà mentionnées (cf. not. jugement, p. 14-15 et p. 16-17). Ce qui précède infirme également la crédibilité de la plaignante.

3.5.11 Certaines des déclarations écrites censées tenir lieu de témoignage émanant de collègues ou d’ex-collègues produites par le prévenu (P. 6 et 8, déjà mentionnées) font état d’un repas entre collègues, soit une grillade au bord du lac, auquel avaient assisté les parties et durant lequel la plaignante aurait été avenante envers le prévenu. Ces déclarations ne mentionnent toutefois aucune date précise. [...] s’est limitée à indiquer, sans réserve, que le repas avait eu lieu, en soirée, après le 30 juin 2016, terme de ses rapports de travail (P. 8). Pour sa part, [...] a mentionné, dans une attestation du 17 mars 2018, que ce souper remontait à « il doit y avoir 2 ans » (P. 6).

Etant constant que la plaignante est entrée au service de l’[...] le 13 juillet 2016 (cf. not. PV aud. 2, R. 3 p. 2), respectivement le 1er juillet précédent (PV aud. 3, R. 5 p. 2), le repas en question a vraisemblablement eu lieu à une date estivale de 2016, tant il est vrai que l’on ne conçoit guère une grillade au bord du lac en soirée durant la période automnale. Les faits dénoncés par la plaignante sont censés s’être passés entre septembre ou octobre 2016 et janvier 2018, l’intéressée mentionnant expressément qu’ils avaient débuté le 28 septembre 2016 (PV aud. 6, l. 33). Le souper en question leur est donc probablement antérieur. L’attitude de la plaignante lors de cette soirée a pu être de nature à susciter un malentendu entre parties, l’attirance qu’elle éprouvait envers le prévenu ayant été expressément relevée par plusieurs collègues (cf. consid. 3.5.6 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, ce repas entre collègues n’apparaît pas constituer un élément probant dans un sens ou dans un autre.

La libération du prévenu des fins de la poursuite pénale faute de tout acte illicite implique le rejet de la conclusion de l’appelante en réparation morale.

Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’appelante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 69), compte tenu, en outre, de la durée de l’audience d’appel et des opérations postérieures à la réception du jugement d’appel.

C’est ainsi une durée d’activité totale de 10 heures qui doit être prise en compte pour la procédure d’appel, toutes opérations utiles confondues, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 1'800 fr. doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), à hauteur de 36 fr., plus une vacation forfaitaire de 120 fr. pour l’audience d’appel, en plus de la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 2'106 fr. 60, débours et TVA compris.

L’intimé, qui obtient gain de cause, a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix. Partant, il a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Il convient de retenir une durée d’activité utile de 5 heures et 30 minutes à 280 fr. l’heure, débours compris, soit le même tarif que pour l’instance précédente et comme indiqué sur le relevé d’opérations du 25 mars 2021 (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). Aux honoraires de 1'540 fr. doit être ajoutée la TVA, l’indemnité s’élevant ainsi à 1'658 fr. 60, TVA comprise.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 189 CP; appliquant les art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I.- libère Z.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle;

II.- rejette les conclusions civiles prises par M.________;

III.- fixe l’indemnité due à Me Fontana conseil juridique gratuit de M.________ à 9'300 fr. 60 et la laisse à la charge de l’Etat;

IV.- alloue à Z.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 6'357 fr. 50 TVA et débours compris;

V.- rejette la demande d’indemnité à titre de réparation du tort moral déposée par Z.________;

VI.- laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat".

III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel de 2'106 fr. 60 est allouée à Me Yasmine Boolakee.

IV. Les frais d'appel, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de 1'658 fr. 60 est allouée à Z.________, à la charge de l’Etat, pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Yasmine Boolakee, avocat (pour M.________),

Me Gabrielle Weissbrodt, avocate (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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VD_TC_003
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VD_TC_003, Jug / 2021 / 207
Entscheidungsdatum
25.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026