Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 206

TRIBUNAL CANTONAL

221

PE20.019073-SJH/NMO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 9 avril 2021


Composition : M. DE MONTVALLON, président Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Ministère public central, Division affaires spéciales.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant de 4 jours (II), et a mis les frais de la cause, par 460 fr., à la charge de celui-ci (III).

B. Par annonce du 24 décembre 2020, puis déclaration motivée du 25 janvier 2021, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et indemnité, à sa modification en ce sens qu’il ne soit pas reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

Le 8 février 2021, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a renoncé à déposer des déterminations et a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

C. Les faits retenus sont les suivants :

X.________, de nationalité suisse, célibataire, [...], est né le [...] 2000. Mensuellement, il perçoit un salaire de 3'400 fr. net et s’acquitte de 600 fr. pour son loyer et de 150 fr. pour son assurance-maladie. Il n’a pas de dettes ni d’économies.

Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge. Le fichier SIAC (système d'information relatif à l'admission à la circulation routière) mentionne qu’il a reçu un avertissement le 24 avril 2019 pour ébriété (cas de peu de gravité), alors qu’il était au bénéfice du permis probatoire, et que ledit permis lui a été retiré du 20 décembre 2019 au 19 janvier 2020 pour vitesse (cas de moyenne gravité), la période probatoire étant en outre prolongée.

Le 14 mars 2020, à Pully, à l’intersection avenue C.-F. Ramuz/chemin du Préau, à 20h57, au volant de son véhicule de marque Renault, immatriculé [...],X.________ a circulé en dépassant de 16 km/h la vitesse maximale autorisée qui était de 50 km/h à cet endroit.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

1.2 Le jugement de première instance portant uniquement sur une contravention (art. 90 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01]), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

1.3 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 et les références).

L’appelant conteste la mesure de vitesse réalisée par le radar alors qu’il circulait au volant de son véhicule sur le tronçon surveillé. Il soutient avoir roulé à une vitesse inférieure aux 66 km/h mesurés par l’appareil.

2.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir qu’il n’a pas été démontré que le responsable du contrôle du radar bénéficiait de la formation requise. Ce faisant, il conteste la valeur du certificat de vérification établi par l’Institut fédéral de métrologie (ci-après : METAS) en date du 31 janvier 2020.

Le radar en cause est un système de mesure immobile autonome, au sens de l’art. 6 let. b OOCCR-OFROU (ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1), de type « TraffiStar SR520 », composé d’une unité de contrôle (MPU Master), elle-même composée de deux unités de contrôle photo numérique (« Head Master » et « Master Sequence »). Cet appareil a fait l’objet d’une vérification par METAS en date du 31 janvier 2020, selon le certificat no 258-33147 établi le même jour. En faisant valoir qu’il n’a pas été établi que le responsable du contrôle était au bénéfice de la formation requise, l’appelant formule un argument purement spéculatif, laissant supposer que METAS emploierait du personnel non qualifié pour réaliser les vérifications auxquelles cet organisme procède, et cela sans fournir le moindre début d’un indice pour fonder son allégation. En l’espèce, il n’existe aucun élément qui justifierait de douter de la valeur du certificat émis par METAS. Ce certificat doit par conséquent être tenu pour parfaitement valable et probant. Dès lors, le tribunal de première instance était fondé à retenir cette pièce pour établir les faits et il ne saurait être question de considérer que cette autorité aurait fait preuve d’arbitraire à cet égard.

Quant aux qualités requises pour l’établissement du procès-verbal dont l’activité consiste à reporter les données transmises par le radar, l’appelant ne remet pas en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question en considérant que ce travail n’exigeait aucune formation spécialisée de la part de l’agent dévolu à cette tâche (TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.2).

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

2.2 Dans un deuxième moyen, l’appelant soutient que la mesure de vitesse relevée ne pouvait être valablement retenue par le premier juge faute de tests préalablement effectués avant l’utilisation du radar sur la période concernée.

L’argumentation de l’appelant ne peut être suivie puisque l’appareil en question a fait l’objet d’une vérification certifiée par METAS en date du 31 janvier 2020 et que le système de radar était dès lors opérationnel pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 janvier 2021 comme le précise le certificat concerné, sans qu’il soit encore nécessaire d’effectuer d’autres contrôles. Dans le cas contraire, l’indication de la durée de validité du certificat n’aurait aucun sens et le contrôle réalisé par METAS n’offrirait finalement qu’une garantie limitée au jour de sa réalisation, ce qui ne présenterait guère d’utilité pratique pour le fonctionnement ordinaire de ce type de système de radar. Le dispositif en question est conditionné sur un support, sous forme de « rack », qui s’encastre directement dans le boîtier extérieur prévu à cet effet, la manutention ne justifiant manifestement aucune formation particulière pour être accomplie, au même titre que la retranscription subséquente des données mesurées pour l’établissement des procès-verbaux. On ne voit donc pas les raisons qui justifieraient des contrôles supplémentaires réalisés par des spécialistes. En ce qui concerne les instructions émises par l’Office fédéral des routes (ci-après : OFROU), le Tribunal fédéral a clairement indiqué qu’elles constituaient de simples recommandations, lesquelles n’avaient pas force de loi et ne liaient pas le juge (TF 6B_988/2018 précité consid. 1.3.3 et les références). L’autorité de première instance n’a donc pas violé le droit applicable en ne prenant pas en compte les directives en question au moment d’établir les faits dénoncés et les considérations de l’appelant sur la manière d’interpréter cette jurisprudence ne sauraient remettre en question cette appréciation. Au demeurant, le premier juge n’a pas arrêté les faits sans examiner les éléments de preuve à sa disposition puisqu’il s’est fondé sur le certificat de vérification émis par METAS ainsi que sur le procès-verbal établi par l’agent de police en charge de l’appareil. Au surplus, on observera que le radar avait été vérifié par METAS moins de deux mois avant son utilisation à l’époque des faits et qu’aucun élément n’indique que l’appareil aurait subi par la suite une intervention sur les éléments qui le composent.

Au vu de ce qui précède, l’autorité de première instance n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que l’usage du radar n’imposait pas la réalisation de tests supplémentaires et que la mesure relevée au moment du passage du véhicule conduit par l’appelant pouvait être retenue pour établir les faits dénoncés à son encontre.

2.3 L’appelant relève encore ce qu’il considère être un indice de problème de fonctionnement du radar ou d’une carence dans la formation du Sergent [...] en charge de la mise en œuvre de l’appareil le 10 mars 2020, en comparant l’heure indiquée au procès-verbal lors de la mise en service, à savoir 10h08, et l’heure mentionnée à la rubrique « Premier/dernier cas », soit 21h53, suggérant ainsi l’existence d’un dysfonctionnement de près de 12 heures.

Tel n’est à l’évidence pas le cas. L’heure mentionnée à la rubrique « Premier/dernier cas » correspond manifestement à l’heure de la première mesure de vitesse excessive répertoriée ensuite sous la rubrique « Cas développés » figurant dans la dernière partie du procès-verbal. La différence entre les deux heures mentionnées révèle uniquement qu’il s’est écoulé près de 12 heures avant qu’une infraction ne soit enregistrée par l’appareil. Le « dernier cas » correspond au 16 mars 2020 à 12h47 alors que les mesures de contrôle de vitesse ont pris fin le 17 mars 2020 à 10h48, ce qui signifie là également qu’il s’est écoulé 22 heures entre la dernière infraction enregistrée et l’arrêt du radar. Du reste, sur 74'390 véhicules contrôlés, 20 ont dépassé la limite de vitesse autorisée, ce qui représente un taux de 0.03 %. Ce taux explique à lui seul le temps qui s’est écoulé entre la mise en œuvre de l’appareil et le premier cas d’infraction.

En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que l’appelant s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Les frais d’appel, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 90 al. 1 LCR et 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;

II. condamne X.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant de 4 (quatre) jours ;

III. met les frais de la cause, par 460 fr., à la charge de X.________. ».

III. Les frais d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent jugement exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Rossy, avocat (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Préfet du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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