Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 205

TRIBUNAL CANTONAL

103

PE19.014512-OPI

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 1er avril 2021


Composition : M. PELLET, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Pierre H. Blanc, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, agression, mise en danger de la vie d’autrui et vol (I), l’a reconnu coupable de voies de fait, tentative de mise en danger de la vie d’autrui, rixe, injure, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué la libération conditionnelle octroyée à N.________ le 25 octobre 2018 et ordonné sa réintégration (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 312 jours à la date du 18 novembre 2018, peine d’ensemble comprenant le solde de peine de 99 jours de la libération conditionnelle révoquée (IV), a constaté que N.________ avait été détenu dans des conditions illicites durant 1 jour et a ordonné que 1 jour soit déduit de la peine prononcée sous chiffre IV à titre de réparation de son tort moral (V), a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (VI) ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours (VII), a ordonné un traitement ambulatoire de ses troubles psychiques et de sa dépendance à l’alcool, qui pourra être entamé durant sa détention (VIII), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 8 ans (IX), a condamné N.________ à verser à L.________ la somme de 400 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (X), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD d’images de caméra corporelle séquestré sous fiche n° 27689 (XI), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office, Me Véronique Fontana, à 6'142 fr. (XII), a arrêté les frais de justice à la charge de N.________ à 33'322 fr. 30, frais comprenant 12'943 fr. 50 d’indemnité de ses défenseurs d’office successifs (XIII) et a dit que N.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de ses défenseurs d’office que si sa situation financière le lui permet (XIV).

B. Par annonce du 24 novembre 2020, puis déclaration motivée du 5 janvier 2021, N.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs de prévention de tentative de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte, de séquestration et d’enlèvement, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois et qu’il est renoncé à prononcer son expulsion, les frais de justice de première instance mis à sa charge étant réduits en conséquence.

Le 20 janvier 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

N.________ est né le [...] 1974 à I'lle Maurice. Arrivé en Suisse à 17 ans pour y rejoindre sa mère, il a travaillé pour des sociétés de déménagements, puis a été formé au CHUV comme instrumentiste, domaine dans lequel il a œuvré pendant douze ans dans ce même hôpital, puis dans des cliniques privées. Il a toutefois perdu cet emploi en 2015, probablement en raison de ses consommations d'alcool, sans avoir retrouvé de travail depuis. Il émarge actuellement au revenu d'insertion pour 1'000 fr. par mois. Marié à l'âge de 21 ans, il a divorcé douze ans plus tard après avoir eu des jumeaux, actuellement majeurs. Il est également père d'une fille âgée de 15 ans, née d'une relation de quatre ans avec une femme rencontrée sur son lieu de travail. Les séparations d'avec les mères de ses enfants ont été conflictuelles, ce qui a eu des conséquences sur ses droits aux relations personnelles (expertise psychiatrique P. 88 p. 17-19). A l’audience d’appel, N.________ a déclaré vouloir revoir sa fille à sa sortie de prison, étant précisé que cette dernière n’est jamais venue voir son père durant son incarcération et n’a répondu à aucun des courriers qu’il lui a envoyés.

Le casier judiciaire de N.________ comporte les inscriptions suivantes :

le 22 février 2011, Ministère public d'arrondissement de Lausanne, 60 jours-amende à 40 fr. pour lésions corporelles simples avec objet dangereux ;

le 25 mai 2011, Ministère public d'arrondissement de Lausanne, 10 jours-amende à 30 fr. pour injure ;

le 10 octobre 2012, Ministère public d'arrondissement de Lausanne, 1 jour-amende à 30 fr. pour injure ;

le 26 octobre 2012, Ministère public du canton de Genève, 30 jours-amende à 50 fr. avec sursis de 3 ans pour violation d'une obligation d'entretien ;

le 12 mai 2014, Ministère public du canton de Genève, travail d'intérêt général de 150 heures et amende de 200 fr. pour violation d'une obligation d'entretien et insoumission à une décision de l'autorité ;

le 7 mai 2015, Ministère public d'arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr. pour opposition aux actes de l'autorité ;

le 23 février 2017, Ministère public du canton de Genève, 85 jours-amende à 30 fr. pour violation d'une obligation d'entretien ;

le 30 juin 2017, Tribunal de police de Lausanne, peine privative de liberté de 220 jours, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr. pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, filouterie d'auberge, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité et contravention 19a LStup ;

le 20 octobre 2017, Ministère public d'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 40 jours pour vol et pour lésions corporelles simples (objet dangereux).

Par ordonnance du 25 octobre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a libéré conditionnellement N.________ à compter du 30 octobre 2018, fixant un délai d’épreuve d’un an et ordonnant à l’intéressé de se soumettre à une assistance de probation ainsi qu’à des contrôles d’abstinence d’alcool durant le délai d’épreuve.

Pour les besoins de la cause, N.________ a été placé en détention provisoire du 13 janvier 2020 au 10 juin 2020 à la maison d’arrêt de La Croisée. Depuis le 11 juin 2020, il exécute sa peine de manière anticipée auprès des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, où il a intégré le secteur fermé.

Dans un rapport du 19 mars 2020 (P. 54), le Service de probation a indiqué que le prévenu bénéficiait du revenu d'insertion depuis le mois d'octobre 2018, qu'il rencontrait des difficultés pour voir sa fille de 14 ans au Point Rencontre en raison de l'absence de collaboration de la mère, que les mesures de réinsertion professionnelle avaient échoué, qu'il collaborait bien, qu'il avait exprimé à plusieurs reprises le projet d'aller habiter définitivement à [...] afin de refaire sa vie, mais qu'il avait repris sa consommation d'alcool dès fin juillet 2019, ce qu'il n'aurait pas caché.

Selon rapport de la direction des Établissements de la plaine de l'Orbe du 8 octobre 2020 (P. 122), le comportement du prévenu est très bon mais en retrait, abstinent à l'alcool et aux stupéfiants et objet d'un suivi psychothérapeutique mensuel. Dans un rapport du 12 novembre 2020 (P. 125), la Direction de la prison de La Croisée a décrit le comportement de N.________ en prison comme très bon, voire irréprochable, ce dernier sachant ne pas réagir aux provocations d'autrui, mais peu participatif aux promenades ou activités.

Par courrier du 9 novembre 2020, la Fondation vaudoise contre l'alcoolisme (FVA) s'est déclarée à disposition de N.________ pour entamer un suivi avec lui à sa sortie de prison, en réponse à une demande d'accompagnement de sa part.

N.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 5 mai 2020 (P. 88), les experts ont retenu qu’il souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l'ingestion d'alcool, syndrome de dépendance avec utilisation continue, ainsi que d'un trouble mixte de la personnalité. Il souffrirait de ce trouble de dépendance depuis sa jeunesse, son père ayant été lui-même intoxiqué à cette substance. Il présente sous l'influence de cette dernière des troubles comportementaux d'hétéro-agressivité ou de désinhibition sexuelle (p. 34). Les experts ont pointé un parcours de vie désordonné et insouciant, sans stabilité sentimentale ou professionnelle. Son trouble mixte de la personnalité se signale par des traits dyssociaux et paranoïdes, avec une indifférence froide envers les sentiments d'autrui et une inaccessibilité aux leçons de l'expérience et des sanctions. Il présente une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, avec une tendance à considérer les actions d'autrui comme hostiles ou méprisantes et une attitude dénigrante avec qui ne partage pas ses vues. Enfin, les experts ont observé une tendance à surévaluer sa propre importance, manifestée par des attitudes de perpétuelles références narcissiques à lui-même (pp. 37-38).

4.1 A [...], Place [...], le 18 juillet 2019 vers 18h00, accompagné de deux comparses qui n'ont pas pu être identifiés, N.________ a frappé un dénommé [...]. Connaissant ce dernier, M.________ s'est interposé entre lui et ses assaillants pour tenter de le protéger. N.________ a alors asséné plusieurs coups de poing au visage de M., puis lui a donné plusieurs coups de pied au niveau des côtes, à droite. M. a répliqué en donnant des coups de poing au visage et au torse de N.. Un comparse de N. est alors arrivé en renfort et a saisi M.________ en lui maintenant les bras dans le dos, pendant que N.________ le rouait de coups de poing au visage jusqu'à ce qu'il tombe à terre. Une fois au sol, le prévenu et son acolyte lui ont donné des coups de pied sur tout le corps. Finalement, un tiers s'est interposé pour mettre fin à la bagarre. Les deux assaillants sont alors partis pendant qu'un troisième s'est emparé du sac que M.________ avait posé au sol avant le début de la bagarre.

M.________ a souffert d'un hématome à l'œil droit, d'une incisive cassée en bas à droite, d'une plaie transfixiante de la lèvre inférieure gauche (P. 105). Il a déposé plainte le 20 juillet 2019 et s'est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Le 11 août 2020, M.________ a retiré sa plainte (P. 106).

4.2 a) A [...], Rue [...], le 19 juillet 2019, entre 17h et 17h15, N.________ a saisi L.________ au visage, lui a secoué la tête, l'a traitée de « sale pute » et de « pouffiasse », lui a donné un coup à l'arrière de la tête et a menacé de lui « exploser la tête ». L.________ a été effrayée par ces paroles et a fait appel à la police.

b) A [...], Rue [...], le 19 juillet 2019, vers 17h15, suite à l'appel de L., une patrouille de gendarmerie est intervenue au domicile des époux [...]. N. était très agressif et a pris à partie les intervenants pour chercher à en venir aux mains. Il a tenté d'intimider la Sgte [...] en s'approchant constamment à quelques centimètres de son visage et en lui disant qu'il sortait de prison. Il a ensuite menacé L.________ de lui casser la figure et l'a traitée de « pute »

c) Pour l’ensemble de ces faits, L.________ a déposé une plainte pénale le 20 juillet 2019, qu’elle a complétée le 23 juillet 2019, se constituant partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

4.3 a) A [...], Place [...], le 17 août 2019 entre 17h00 et 19h00, N.________ a importuné W.________ en lui caressant l'épaule, en se collant à elle, en lui caressant le visage et en lui disant qu'il souhaitait « la baiser toutes les nuits ».

b) A [...], Place [...], le 17 août 2019 entre 18h00 et 18h30, N.________ a importuné T.________ en lui demandant quand elle avait fait l'amour pour la dernière fois. Gênée, elle n'a rien répondu. Il lui a alors saisi la main, pour la tirer vers lui, s'est approché de son oreille et lui a chuchoté « Si tu as envie de faire l'amour avec moi, je suis prêt ».

c) A [...], Place [...], le 17 août 2019 entre 21h00 et 21h30, N.________ a importuné Q.________ en lui disant qu'il était « un gros cochon », qu'il adorait « la baise » et « je vais te baiser ».

d) A [...], [...], entre la fin de l'année 2018 et le mois de décembre 2019, N.________ a plaqué sa voisine X.________ contre un mur et l'a embrassée de force.

e) W., T. et Q.________ ont déposé plainte le 23 août 2019 et se sont constituées parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil. X.________ en a fait de même le 13 janvier 2020.

4.4 Le 9 novembre 2019, en arrivant à son domicile, sis [...] à [...], avec Y., N. a fermé la porte d'entrée de l'appartement à clé et a conservé la clé sur lui. Il a ensuite asséné plusieurs coups de poing au visage de Y.. Il lui a également lancé une cannette de bière pleine à la jambe. Elle a tenté de se réfugier dans un coin de la pièce, mais il l'a suivie en disant qu'il était rancunier, qu'il allait la dresser et que les Mauriciens parlaient trois fois puis ils agissaient afin de se faire comprendre. Il lui a ensuite asséné une nouvelle fois des coups de poing au visage. Il l'a ensuite obligée à s'asseoir sur une chaise. Alors qu'elle le suppliait à genoux d'arrêter, il l'a insultée et dénigrée en disant qu'aucun homme ne voudrait avoir d'enfant avec elle. Il l'a ensuite encouragée à se suicider en lui proposant de sauter d'un pont, puis lui a expliqué qu'elle allait mourir le soir-même. Comme il lui avait déjà dit qu'il possédait deux armes, elle lui a dit d'en prendre une et de la tuer. Il lui a répondu que c'était trop facile et qu'il préférait qu'elle meure sous ses coups. Elle a alors tenté de hurler pour alerter les voisins, mais il l'a obligée à se taire. Y. a tenté de le faire revenir à la raison, en vain. N.________ a déclaré que tuer quelqu'un n'était pas important pour lui et qu'il l'avait déjà fait. Il a expliqué à Y.________ qu'il voulait la tuer par pendaison et dans quelle position elle se retrouverait dans son cercueil. Elle l'a à nouveau supplié de l'épargner en la laissant partir et en décrivant la peine que son décès causerait à sa famille. Cela ne l'a pas ému et il a refusé de la laisser partir. Elle a demandé à pouvoir aller aux toilettes, ce qu'il a refusé aussi. Elle a essayé de prendre le chargeur de son téléphone portable pour pouvoir le recharger et appeler à l'aide, mais il l'en a empêchée également. Après un moment, il a finalement accepté qu'elle se rende aux toilettes, mais l'a accompagnée. Terrorisée, elle s'est réfugiée dans la douche. Soudain, il s'est jeté sur elle et lui a asséné un nouveau coup de poing au visage, puis l'a saisie au cou. Il l'a étranglée à deux mains durant 5 à 10 secondes. Elle a eu de la peine à respirer. Elle a hurlé de panique, ce qui l'a surpris et l'a fait desserrer son emprise, sans toutefois qu'il ne la lâche. Elle a continué à hurler qu'il devait la laisser partir. Il l'a finalement lâchée et a pris la clé qui se trouvait dans sa poche pour aller rouvrir la porte d'entrée de l'appartement. Y.________ s'est enfuie et s'est réfugiée chez un voisin, endroit depuis lequel elle a pu appeler la police.

4.5 A une date indéterminée entre le 10 novembre 2019 le 24 décembre 2019, vers 20h00, en rentrant à son domicile, [...] à [...], avec Y., N. a fermé la porte de l'appartement à clé et a conservé la clé sur lui pour empêcher sa compagne de prendre la fuite. Il lui a immédiatement donné des coups de poing au visage et dans le ventre. Il s'est ensuite emparé dans la cuisine d'un couteau qui mesurait environ 25 cm, manche compris et l'a approché tout près du visage de sa compagne. Il l'a forcée à s'asseoir sur le canapé en la menaçant avec le couteau qu'il brandissait dans sa direction au niveau de son torse. Par peur, elle s'est assise. Il lui a demandé de s'excuser pour une phrase qu'elle lui avait dite quelques heures auparavant dans le train et qu'il avait mal prise. De peur qu'il fasse usage de son couteau, elle s'est excusée trois ou quatre fois. Il n'aimait toutefois pas la façon dont elle s'excusait. Cette situation a donc continué durant toute la nuit. Les heures passant, Y.________ sentait la fatigue la gagner tout en craignant pour sa vie. Soudain, elle a fait une crise d'angoisse et a eu de la peine à respirer. N.________ lui a ordonné de se calmer. Comme elle n'y parvenait pas, il lui a asséné un coup de poing au visage. Cette situation de tension a encore duré jusqu'à 5h00 du matin. N.________ parlait beaucoup. Y.________ n'arrivait plus vraiment à suivre, mais restait néanmoins attentive aux gestes qu'il faisait avec le couteau. N.________ a finalement décidé d'autoriser Y.________ à dormir. Elle s'est couchée, avec la peur de se faire poignarder durant son sommeil. Au matin, N.________ a réveillé Y.________. Il lui a proposé un thé chaud et s'est comporté comme si de rien n'était.

4.6 a) A [...], [...], le 24 décembre 2019, au soir, lors de l'apéritif, N.________ a régulièrement rabaissé sa compagne Y.________ en lui disant qu'elle gâchait Noël et qu'elle devait être soumise. Il l'a également poussée plusieurs fois et venait très près d'elle de façon menaçante. X.________ s'est interposée ce qui a énervé N.. Il a alors déclaré aux femmes présentes, à savoir sa mère, [...], Y. et X.________ qu'elles devaient être soumises et qu'elles étaient des « connes ». [...] a tenté de le calmer, en vain. Y.________ a alors indiqué qu'elle allait partir. N.________ l'en a empêchée en se mettant devant elle. Elle était terrorisée. Elle a pris son téléphone portable pour appeler sa sœur, mais N.________ le lui a arraché des mains et l'a lancé sur le canapé. Il a ensuite poussé Y.________ dans une pièce et elle est tombée. Il est revenu au salon et elle l'a suivi. Elle s'est dirigée vers le plan de cuisine et il l'a suivie. Soudain il lui a asséné une gifle et elle s'est accroupie, de peur d'être encore frappée. A ce moment-là, X.________ a déclaré qu'elle allait appeler la police. Cela a fâché N.________ qui s'est approché d'elle et l'a poussée avec les deux mains au niveau des épaules pour la faire partir. X.________ est partie en pleurs et a fait appel à la police.

b) X.________ a déposé plainte le 13 janvier 2020 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

4.7 a) A [...], [...], dans la nuit du 24 au 25 décembre 2019, après l'appel de X.________ (cf. supra chiffre 4.3 e), une patrouille de gendarmerie est intervenue au domicile de N.. Refusant de suivre les agents, ce dernier a dû être maîtrisé et menotté. Cela a énervé encore davantage l’intéressé qui a traité les gendarmes [...] et [...] de « connard de blanc », « fils de pute », « enculé de merde », « toi ta gueule ». Au cours du trajet, dans le véhicule d'intervention, N. a continué à répéter ses insultes et a encore traité les gendarmes [...] et [...] de « blancs pédophiles ». Il les a également menacés de les retrouver à Lausanne ou Vallorbe pour s'en prendre à eux, car il allait se souvenir de leur visage.

[...] et [...] ont déposé plainte le 26 janvier 2020.

4.8 a) A [...], [...], le 25 décembre 2019, au matin, N.________ est venu sonner à la porte de X.. Lorsqu'elle a ouvert, il lui a dit qu'ils devaient parler et lui a demandé de monter à son appartement, ce qu'elle a fait. Arrivés dans son appartement, N. lui a dit qu'elle n'était plus sa voisine, qu'elle était « une conne » et qu'il allait lui tirer une balle dans le pied et lui faire un troisième œil. Y.________ est intervenue pour tenter de le calmer, en vain. N.________ s'est approché de X.________ et l'a saisie avec une main à la mâchoire inférieure en lui disant « tu dois te soumettre », puis « appelle la police maintenant ». Il l'a alors relâchée et lui a dit qu'il allait chercher son arme. X.________ était effrayée. Il s'est approché du fauteuil et l'a soulevé, mais il n'y avait rien. Il s'est ensuite assis sur le canapé et s'est endormi. X.________ en a profité pour quitter les lieux.

b) X.________ a déposé plainte le 13 janvier 2020 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.

4.9 A [...], entre le 25 décembre 2019 et le 4 janvier 2020, N.________ a enfreint la mesure d'expulsion de son domicile prononcée le 25 décembre 2019, qui lui avait été notifiée le 31 décembre 2019 au plus tard, sous la menace de l'art. 292 CP, pour une durée de 30 jours, en y retournant.

4.10 Le 13 janvier 2020, en rentrant à son domicile, N.________ a fermé la porte de l'appartement à clé et a conservé la clé sur lui pour empêcher sa compagne Y.________ de prendre la fuite. Il lui a reproché de ne pas avoir fait le ménage correctement. Elle lui a proposé de l'aider à ranger les courses, mais il lui a simplement répondu de « fermer sa gueule » et de préparer une salade. N.________ a alors appelé sa mère par téléphone et s'est plaint du fait que, selon lui, Y.________ n'était même pas capable de faire une salade. Ils ont passé à table et elle s'est forcée à manger. Une fois le repas terminé, N.________ s'est servi du vin et a commencé à boire, tout en continuant à se plaindre. Ensuite, il est devenu violent et a donné des coups de pied dans les jambes de Y., ce qui l'a fait tomber au sol. N. l'a saisie par les cheveux et traînée loin de la porte en lui reprochant de se mettre exprès à cet endroit pour que les voisins l'entendent. Il l'a ensuite rouée de coups de poing et de pied alors qu'elle était encore au sol, puis s'est mis à califourchon sur elle en lui bloquant les bras avec ses jambes et en l'étranglant avec ses mains. Y.________ a essayé de se défendre. Sentant que ses forces l'abandonnaient, elle l'a mordu à un doigt de la main droite. Cela l'a encore plus énervé et il a continué à l'étrangler d'une main et a voulu lui asséner des coups de poing au visage avec l'autre. N'arrivant plus à respirer et se sentant s'évanouir, elle a utilisé son dernier souffle pour lui dire qu'elle acceptait de faire tout ce qu'il voulait. N.________ a lâché prise, ce qui a permis à Y.________ de reprendre son souffle. Tous deux se sont alors rassis à la table. N.________ s'est remis à manger et à boire tout en insultant Y.________. C'est à ce moment-là que la police, appelée par des voisins, a sonné à la porte et que le prévenu lui a ouvert.

4.11 Le 13 janvier 2020, à [...], [...], et au Centre de gendarmerie mobile d’Yverdon-les-Bains, N.________ a refusé de suivre les gendarmes qui sont intervenus à son domicile. Ces derniers ont donc dû faire usage de la force pour l'emmener. N.________ s'est violemment débattu et a dû être amené au sol pour être menotté. Au cours de l'interpellation, N.________ a insulté les gendarmes en traitant en particulier le gendarme [...], à plusieurs reprises, de « connard » et le gendarme [...], à plusieurs reprises, de « connard » et de « fils de pute ». Au cours du trajet, dans le véhicule d'intervention, N.________ a menacé le gendarme [...] en lui disant qu'il avait bien vu son visage et que s'ils se recroisaient, cela allait se passer autrement et a ajouté que la Suisse était un petit pays.

[...] et [...] ont déposé plainte le 13 janvier 2020.

4.12 Dans le canton de Vaud, entre juillet 2019 et le 15 janvier 2020, N.________ a régulièrement consommé du cannabis, de la cocaïne et des amphétamines.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L’appelant conteste tout d’abord sa condamnation pour tentative de mise en danger de la vie d’autrui. Il fait valoir qu’il n’avait aucunement l’intention « de mettre en péril » la vie de son ex-compagne lorsqu’il l’a serrée au cou. Il explique que cet épisode d’étranglement s’inscrivait dans le cadre de sa « volonté d’emprise » et de son « besoin de domination ». Par ailleurs, il affirme avoir exhibé un couteau uniquement à des fins d’intimidation car il « aime dominer par intimidation ». Enfin, il soutient que la strangulation n’aurait pas eu la gravité requise pour mettre objectivement en danger la vie de son ex-compagne.

3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

3.1.2 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu que l'auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance, pouvait se rendre coupable d'une mise en danger de la vie d'autrui. Dans cet arrêt, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. TF 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3.3.2 ; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1 ; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3 ; TF 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3). La jurisprudence retient en outre qu'un danger de mort imminent est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne (ATF 117 IV 427 consid. 3 ; ATF 114 IV 8 consid. 2 ; ATF 102 IV 18 ; TF 6B_144/2019 précité consid.3.1), sans opérer de distinction quant à la manière dont la lame (côté tranchant ou dos) est posée sur la gorge (TF 6B_298/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5 et références citées).

Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1 et les références citées).

3.2 En l’espèce, l’appelant se méprend sur la portée de la condamnation pour tentative de mise en danger de la vie d’autrui prononcée contre lui. Cette qualification n’a en effet pas été retenue pour les faits commis entre le 10 novembre et le 24 décembre 2019, à savoir l’usage du couteau (cf. chiffre 4.5 supra) mais uniquement pour les actes de strangulation commis le 13 janvier 2020 (cf. chiffre 4.10 supra ; cf. jgmt sous ch. 2.7, pp. 35 et 36).

C'est en vain que l’appelant conteste sa condamnation. Les actes de strangulation ont en effet mis en danger la vie de la victime, qui, après avoir été rouée de coups de poings et de pieds, est tombée au sol, s'est retrouvée bloquée sous le prévenu, assis à califourchon sur elle, l’appelant l'étranglant d'une main et lui assénant des coups de poing au visage de l'autre. La victime s'est sentie s'évanouir et, dans un dernier souffle, a dit à son agresseur qu'elle se soumettait à toutes ses exigences. Il n'y a strictement aucune raison de remettre en question les déclarations de la victime, tant les actes veules et brutaux de l'auteur sont nombreux et non contestés en appel. Les conditions objectives de l'infraction sont donc réunies. Subjectivement l'intention de l'appelant ne fait aucun doute. Il voulait à tout le moins mettre la vie de son ex-compagne en danger, cela par un dol direct. Il l'avait déjà étranglée auparavant, avec toutefois moins d'intensité (cf. chiffre 4.4 supra, cas 10 de l'acte d'accusation, cf. jgmt sous ch. 2.4, p. 22). En voulant « dominer » sa victime, comme il l'affirme lui-même, il était pleinement conscient de mettre la vie de celle-ci en danger. Les premiers juges ont retenu l'infraction de l'art. 129 CP dans sa forme tentée, qualification qui est possible (TF 6B.467/2005 du 7 juin 2005), parce que l'appelant a relâché son étreinte après les mots de soumission de sa compagne. C'est discutable, car la situation de mise en danger était déjà consommée à ce moment-là, mais à défaut d'appel du Ministère public, on ne saurait concevoir une modification du degré de réalisation.

L'appelant conteste également sa condamnation pour séquestration et enlèvement. Il fait valoir que son ex-compagne possédait une clé du logement, de sorte qu'elle avait la possibilité de s'en aller, même si la porte était fermée à clé.

4.1 Aux termes de l’art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 183 CP).

La séquestration est un cas particulier de la contrainte. Elle consiste à retenir, par la contrainte, une personne en un lieu déterminé, soit à lui enlever la liberté de se rendre du lieu où elle se trouve en un autre lieu selon son propre choix (ATF 119 IV 216 c. 2f ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 5 ss ad art. 183 CP). Une entrave à la liberté de quelques minutes peut suffire et il n'est pas nécessaire que la victime se fasse enfermer (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 7-8 ad art. 183 CP ; ATF 128 IV 75 c. 2a, SJ 2002 I, p. 511). La séquestration recouvre tous les comportements ayant pour conséquence de priver la victime de sa liberté de mouvement. La manière dont l’auteur traite la victime ou le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat importent peu dès lors qu’il suffit que le moyen soit propre à empêcher la victime de partir : par exemple, une personne peut être placée dans des conditions telles qu’elle se sent dans l’impossibilité de partir. Pour que l’infraction de séquestration soit consommée, il n’est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté. Il faut également que l’auteur ait agi sans droit (Corboz, op. cit., n. 36 ad art 183 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 34 ad art. 183 CP).

L’infraction est de nature intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., n. 36 ad art. 183 CP).

4.2 L’appelant a été condamné trois fois pour cette infraction par les premiers juges, à savoir pour les faits survenus le 9 novembre 2019 (cf. chiffre 4.4 supra, jgmt, p. 28), ceux qui se sont produits entre le 10 novembre 2019 et le 24 décembre 2019 (cf. chiffre 4.5 ; jgmt, p. 31) et enfin pour les événements du 13 janvier 2020 (cf. chiffre 4.10 supra, jgmt p. 38). Sa contestation pour le cas survenu le 9 novembre 2019 n'a dès lors que peu de conséquences. Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, la séquestration retenue par les premiers juges pour les faits du 9 novembre 2019 n'est pas réalisée uniquement par la fermeture de la porte, mais également par la violence et la contrainte physique exercées sur la victime selon les faits relatés dans le jugement entrepris (cf. jgmt pp. 22 et 23). La privation de liberté d'une certaine durée est ainsi indéniable et les éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

L'appelant conteste aussi sa condamnation pour contrainte concernant les faits survenus le 9 novembre 2019 (cf. chiffre 4.4 supra, jgmt, p. 28). Il soutient que « l'invitation » à s'asseoir ne constitue pas une contrainte faute de gravité suffisante pour entraver la liberté d'action de la victime. Quant à l'interdiction de se rendre à la salle de bain, elle a été très brève. Pour ce qui est de l'empêchement d'utiliser le téléphone, qui a été jeté par le prévenu sur le canapé, la victime « n'avait qu'à tendre le bras pour le récupérer ».

5.1 Le concours idéal entre la séquestration et la contrainte est admissible (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.5 ad art. 183 CP), lorsque la contrainte vise une autre privation que la liberté (Pellet in Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, ad art. 184 CP n. 33).

5.2 L'appelant s'écarte en vain de l'état de fait du jugement lorsqu'il affirme que ses actes n'auraient pas atteint la gravité nécessaire pour constituer de la contrainte illicite, puisque, une fois de plus, tous ces actes ont été imposés par la violence. Il n'est pas nécessaire que de tels actes aient duré plus longtemps, comme l'interdiction de se rendre aux toilettes par exemple. Par conséquent, les éléments constitutifs de la contrainte sont réalisés et la condamnation de l’appelant pour cette infraction doit être confirmée.

L'appelant ne conteste pas la peine prononcée à son encontre. Il peut par conséquent être renvoyé, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jgmt pp. 39 à 42), aux éléments pris en considération par les premiers juges pour confirmer la peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois – qui sanctionne la séquestration, la tentative de mise en danger de la vie d'autrui, la contrainte, la menace, la rixe et la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires de même que sa tentative et qui inclut le solde de la peine de 99 jours à exécuter lors de sa libération conditionnelle en octobre 2018. Il en va de même s’agissant de la peine pécuniaire de 60 jours à 10 fr. le jours sanctionnant les injures ainsi que l’amende de 1'500 fr. qui sanctionne la consommation de stupéfiants de l’appelant. On doit également confirmer la mesure ordonnée en faveur de l’appelant, tendant au traitement ambulatoire de ses troubles psychiques et de sa dépendance à l’alcool.

L'appelant conteste son expulsion.

7.1 Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour mise en danger de la vie d’autrui (let. a) ou pour séquestration et enlèvement (let. g), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

7.2 En l’espèce, les premiers juges ont relevé que l’appelant réside certes en Suisse depuis une bonne vingtaine d'années et s'y est au départ bien intégré. Il est toutefois sans emploi depuis 2015 et cumule les infractions depuis au moins dix ans. Ses seules attaches en Suisse paraissent être son frère, qu'il ne voit plus guère (P. 88 p. 17), et ses enfants, dont deux sont majeurs. Quant à sa fille de 15 ans, les relations paraissent compliquées et peu investies, à tout le moins réduites au Point Rencontre (ibidem p. 19). Sa fille n'a pas pour lui une importance telle qu'il se lève assez tôt le matin pour prendre le bus afin de la voir (PV aud.15 I. 346). En revanche, la mère du prévenu, seule famille qui lui reste et avec qui il a une relation suivie, est retournée dans son pays d'origine, dans lequel le prévenu envisageait d'ailleurs de retourner, selon ce qu'il a fait savoir aux agents de probation. Enfin, les projets d'avenir du prévenu paraissent flous : il espère trouver un emploi, mais rien ne l'assure au vu de sa situation avant incarcération. Les intérêts du prévenu apparaissent en définitive faibles par rapport à l'intérêt public à éviter la réitération d'infractions graves et répétées, dont le prévenu a fait la démonstration dans la présente cause (cf. jgmt, pp. 43-44).

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l’appelant est sans emploi depuis plusieurs années maintenant de sorte qu’on doit retenir qu’il est mal intégré. Il commet régulièrement des infractions depuis dix ans, dont plusieurs concernent des actes de violence qui vont d'ailleurs en s'aggravant, puisque que dans la présente affaire il s'est comporté comme une cynique brute épaisse. Dans ces circonstances, l’intérêt public à l’expulser de Suisse l’emporte sur ses intérêts privés à rester. La présence de sa fille de 15 ans en Suisse ne permet pas de renverser ce constat. En effet, l’appelant a admis ne plus l’avoir revue depuis son incarcération, en novembre 2019, que sa relation avec elle était difficile à maintenir déjà avant et qu’elle n’avait répondu à aucune des lettres qu’il lui a envoyées depuis qu’il est en prison. Compte tenu de ces éléments, les attaches avec son enfant mineur ne suffisent pas à renoncer à la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de l’appelant, qui doit être confirmée.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine infligée.

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu les risques de fuite et de récidive qu’il présente, étant rappelé qu’il n’a pas su mettre à profit la libération conditionnelle dont il a bénéficié en octobre 2018, alors même qu’il s’était engagé, à l’époque déjà, à ne plus boire d’alcool, déclarant avoir compris les effets néfastes que cela avait sur sa vie (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Selon la liste d’opérations produite par Me Pierre H. Blanc (P. 141), défenseur d’office de N.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous réserve de l’ajout de 45 minutes pour tenir compte de l’audience d’appel, une indemnité d’un montant de 3’757 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement, par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 3’757 fr., soit un total de 6'577 fr., sont mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 47, 49 al. 1, 56ss, 63, 66a, 106, 126 al. 1, 22 ad 129, 133 al. 1 et 2, 177, 180 al. 1, 181, 183 ch. 1, 198, 22 ad 285, 285, 292 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère N.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, agression, mise en danger de la vie d’autrui et vol ; II. constate que N.________ s’est rendu coupable de voies de fait, tentative de mise en danger de la vie d’autrui, rixe, injure, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

III. révoque la libération conditionnelle octroyée à N.________ le 25 octobre 2018 et ordonne sa réintégration ;

IV. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 312 (trois cent douze) jours à la date du 18 novembre 2018, peine d’ensemble comprenant le solde de peine de 99 (nonante-neuf) jours de la libération conditionnelle révoquée ;

V. constate que N.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 1 (un) jour et ordonne que 1 (un) jour soit déduit de la peine prononcée sous chiffre IV à titre de réparation de son tort moral ;

VI. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ;

VII. condamne N.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 (quinze) jours ;

VIII. ordonne un traitement ambulatoire de ses troubles psychiques et de sa dépendance à l’alcool, qui pourra être entamé durant sa détention ;

IX. ordonne l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 8 (huit) ans ;

X. condamne N.________ à verser à L.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;

XI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD d’images de caméra corporelle séquestré sous fiche n° 27689 ;

XII. arrête l’indemnité du défenseur d’office, Me Véronique Fontana, à 6'142 fr. (six mille cent quarante-deux francs) ;

XIII. arrête les frais de justice à la charge de N.________ à 33'322 fr. 30 (trente-trois mille trois cent vingt-deux francs et trente centimes), frais comprenant 12'943 fr. 50 (douze mille neuf cent quarante-trois francs et cinquante centimes) d’indemnité de ses défenseurs d’office successifs :

XIV. dit que N.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de ses défenseurs d’office que si sa situation financière le lui permet."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de N.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’757 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre H. Blanc.

VI. Les frais d'appel, par 6'577 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de N.________.

VII. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 avril 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre H. Blanc, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines (13.08.1974),

Colonie des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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