Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 31.05.2021 Jug / 2021 / 200

TRIBUNAL CANTONAL

281

PE20.007269/PBR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 31 mai 2021


Composition : M. Winzap, président Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur de choix à Vevey, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée formellement le 31 mai 2021 par Z.________ à la suite du jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ du chef de prévention de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) et contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF ; RS 742.101) (II), a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement et de 3 jours en réparation du tort moral pour 5 jours subis dans des conditions de détention illicites, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III), a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines (IV), a dit que Z.________ doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité en réparation du tort moral en faveur de J.________ (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z.________ (VI), et a statué sur le sort des pièces à conviction (VII), ainsi que sur les frais et indemnités (VIII et IX).

B. a) Par annonce du 15 avril 2021, puis déclaration motivée du 18 mai suivant, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de violation de domicile si la négociation en vue du retrait de plainte aboutit, que sa peine est réduite en conséquence et assortie du sursis, qu’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est prononcée, et que sa libération immédiate est ordonnée.

b) Le 25 mai 2021, il a produit une attestation du Foyer [...] du 18 mai 2021 qui certifie, sous réserve de l’accord de Z.________ lui-même, d’entrer en matière sur son admission en son sein.

c) Par lettre du 28 mai 2021, parvenue à la Cour d’appel pénale le 31 mai 2021, Z.________ s’est référé à la demande de mise en liberté immédiate contenue dans sa déclaration d’appel et a conclu, à titre subsidiaire, à sa libération au bénéfice de mesures de substitution à forme de l’obligation de poursuivre son suivi psychiatrique et de prendre la médication prescrite, ainsi que de se rendre au Foyer [...].

En droit :

1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2 En l’espèce, Z.________ a sollicité sa libération devant la Cour de céans indépendamment des conclusions prises dans sa déclaration d’appel, sollicitant une décision immédiate. Sa demande est recevable.

2.1 Le requérant expose qu’il a déjà purgé l’entier de la peine prononcée à son encontre et fait valoir qu’il conteste la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée, de sorte que la poursuite de sa détention pour des motifs de sûreté serait disproportionnée. Par ailleurs, son état de santé étant stabilisé, il indique qu’il sera prochainement transféré de la section psychiatrique dans laquelle il est actuellement détenu vers une section « normale » et que sa détention, faute d’être exécutée dans un établissement approprié, serait de ce fait illicite.

2.2

2.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le prévenu est exposé à une condamnation à un trai­te­ment institutionnel, la prolongation de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté respecte le principe de la proportion­nalité lorsqu’il faut sérieusement compter avec une mesure entraînant une privation de liberté dont l’exécution complète pourrait durer sensiblement plus longtemps que la détention avant jugement subie jusqu’alors (ATF 126 I 172 consid. 5e ; TF 1B_178/2016 du 7 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 1B_291/2014 du 8 septembre 2014 consid. 3.2 ; CAPE 3 mai 2019/191 consid. 2.2.1).

2.2.2 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel s’il a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans ; si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP) (TF 1B_274/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1).

2.3 En l’espèce, même si cela ne ressort pas explicitement des considérants du jugement entrepris, le maintien en détention du requérant n’a pas été ordonné seulement pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté, mais aussi et surtout pour assurer l’exécution de la mesure prononcée à son encontre. Ainsi, s’il peut être donné acte au requérant qu’il a à ce jour déjà purgé l’entier de sa peine, son maintien en détention ne saurait être considéré comme disproportionné, dès lors qu’il demeure justifié pour garantir l’exécution du traitement institutionnel ordonné par le Tribunal correctionnel.

A cet égard, les premiers juges ont ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en faveur de Z.________, dont la durée maximale – prolongeable au demeurant – est de cinq ans. Bien que ce prononcé ne soit pas définitif et exécutoire, il constitue un indice important quant à la mesure susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 précité ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). A cet égard, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique (cf. consid. 3.3 infra), qui pose les diagnostics de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, de cannabis et de cocaïne, et qui fait état du déni de ces troubles sévères par l’intéressé, il faut sérieusement compter avec une mesure entraînant une privation de liberté d’une certaine durée. Au surplus, on ne saurait inférer du fait que le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) aurait indiqué que l’état du requérant était suffisamment stabilisé pour permettre son transfert dans une section « normale » de l’établissement de détention que la mesure ordonnée ne serait plus nécessaire. Au demeurant, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner ici le bien-fondé du traitement institutionnel prononcé par les premiers juges, cette question, dont on ne saurait préjuger l’issue, devant être tranchée dans le jugement au fond.

Par ailleurs, c’est à tort que le requérant soutient que son maintien dans un établissement pénitentiaire serait illicite, dès lors que le traitement thérapeutique nécessaire peut être assuré à la prison de la Croisée par du personnel qualifié.

Au vu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité demeure donc à ce stade pleinement respecté pour garantir l’exécution de la mesure ordonnée.

3.1 Le requérant fait valoir qu’il ne présenterait pas de risque de récidive tant qu’il prend sa médication, de sorte que rien ne ferait obstacle à sa libération. Subsidiairement, il soutient que des mesures de substitution à forme de l’obligation de poursuivre son suivi psychiatrique et de prendre la médication prescrite, ainsi que de se rendre au Foyer [...], seraient suffisantes pour pallier le risque retenu et devraient donc être ordonnées en lieu et place de la détention.

3.2 3.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 précité).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité).

3.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

3.3 En l’espèce, quand bien même le requérant n’a pas d’antécédents et sa situation psychique se serait stabilisée, le risque de réitération est manifeste. Il ressort en effet du rapport d’expertise psychiatrique du 3 novembre 2020 (P. 52) que Z.________ souffre de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, avec dépendance, de cannabis et de cocaïne. Cette pathologie schizophrénique, présente depuis de nombreuses années, entraîne des difficultés dans tous les pans de l’existence de l’intéressé, lequel présente un déni de ses troubles, avec intuitions délirantes et possibilités d’hallucinations acoustico-verbales, auxquels s’ajoute une importante consommation quotidienne d’alcool. Sa pathologie est donc qualifiée de sévère et le risque de nouveaux comportements violents hétéro-agressifs décrit comme élevé.

Il résulte de ces éléments que le risque de réitération présenté par le requérant est suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la mesure ordonnée, la sécurité publique devant en l’espèce l’emporter sur la liberté personnelle du requérant, ce d’autant plus au vu du bien juridique menacé, soit notamment l’intégrité corporelle d’autrui.

Quant aux mesures de substitution proposées par le requérant, force est de constater qu’elles ne sont pas suffisantes en l’état pour contenir le risque de récidive retenu. En effet, comme l’a relevé le Tribunal correctionnel, celui-ci s’est déjà enfui de l’Hôpital de Prangins où il avait été placé à des fins d’assistance. Quand bien même il soutient qu’il n’avait pas l’intention de se soustraire au traitement ordonné, il y a lieu de relever qu’il a toujours été compliqué d’obtenir son adhésion à un quelconque suivi, plusieurs hospitalisations ayant déjà été tentées en vain. Les experts ont du reste préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle compte tenu de sa propension soudaine à la violence dans des contextes peu prévisibles et en raison de ses problèmes d’adhésion au suivi rendant peu probable le succès d’un traitement ambulatoire à ce stade. Pour limiter le risque de récidive, ils ont suggéré un suivi intégré avec une prise en charge qui pourrait agir sur les facteurs de risque de passage à l’acte violent, mettant l’accent sur le risque élevé de non-adhésion aux soins, sa pathologie l’empêchant en outre de bien reconnaître sa maladie.

Compte tenu de ce qui précède, une mesure ambulatoire telle que proposée par le requérant ne serait pas à même, à ce stade, d’assurer un traitement et, partant, de pallier le risque de réitération retenu.

En définitive, le maintien de Z.________ en détention pour des motifs de sûreté se justifie et sa requête tendant à sa mise en liberté, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Vu l’issue de la cause, les frais du présent prononcé, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c, 233 et 237 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de mise en liberté déposée le 31 mai 2021 par Z.________ est rejetée.

II. Les frais du présent prononcé, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de Z.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kathrin Gruber, avocate (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

La greffière :

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