TRIBUNAL CANTONAL
121
PE17.015950-PCR
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 19 avril 2021
Composition : M. SAUTEREL, président
M. de Montvallon, juge, et M. Tinguely, juge suppléant Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office à Renens, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
Q.________, partie plaignante, représentée par Me Elodie Gallarotti, conseil de choix à Lutry, intimée,
A.________, partie plaignante, représentée par Me Elodie Gallarotti, conseil de choix à Lutry, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et d’injure (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 juillet 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion et le 15 octobre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 5 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 22 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey (III), a dit que K.________ était le débiteur de A.________ et lui devait immédiat paiement des montants de 500 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 juillet 2017, 258 fr. 65 avec intérêt à 5 % dès le 13 juillet 2017 ainsi que de 4’000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 11 novembre 2020 et l’a renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile à l’encontre de K.________ (IV), a dit que K.________ était le débiteur de Q.________ et lui devait immédiat paiement des montants de 500 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 juillet 2017, 399 fr. 30 avec intérêt à 5 % dès le 13 juillet 2017 ainsi que de 4’000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 11 novembre 2020 et l’a renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile à l’encontre de K.________ (V), et a statué sur les indemnités et les frais (VI à VIII).
B. Par annonce du 3 décembre 2020 puis par déclaration motivée du 6 janvier 2021, K.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son acquittement, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, et à la suppression des réparations civiles allouées à Q.________ et à A.________.
Le 11 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.
Le 25 janvier 2021, Me Elodie Gallarotti a indiqué avoir été mandatée par A.________ et Q.________ en remplacement de Me Anna Zangger. Elle a également déclaré que ses clientes renonçaient à déposer un appel joint et s’en remettaient à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel.
Le 25 janvier 2021, Me Elodie Gallarotti a sollicité que A.________ soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. S’agissant d’une cause simple ne présentant aucune difficulté particulière, cette requête a été rejetée le 3 février 2021 par la direction de la procédure.
Le 8 février 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’interviendrait pas aux débats d’appel, qu’il renonçait à déposer des conclusions et a conclu au rejet de l’appel au frais de son auteur.
À la suite de sa demande du 1er avril 2021, Q.________ a été dispensée de comparution personnelle à l’audience du 19 avril 2021.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu K.________ est né le [...] à Srebrinica en Bosnie-et-Herzégovine. Il est originaire d’Aigle/VD. Deuxième d’une famille de trois enfants, il a été élevé par ses parents successivement à Aigle, Bex, Viège, Chiasso et St-Gingolph. Il a fini sa scolarité obligatoire à l’âge de seize ans puis a obtenu un CFC de gestionnaire de commerce de détail, ensuite de quoi il a fait un an de formation interne à l’entreprise dans le domaine de la photographie, avant d’œuvrer dans plusieurs milieux professionnels (assurance, chantier, Coop). Depuis le mois de septembre 2016, il a été à la recherche d’un emploi et a émargé au RI. A partir du 1er août 2020, il a retrouvé un poste dans la menuiserie. A ce titre, il gagne 4'200 fr. par mois, versés treize fois l’an. Il vit avec sa copine qui est étudiante et ne travaille pas. Ainsi, il s’acquitte de leurs charges à tous deux. Les charges mensuelles essentielles du couple se composent, outre du montant de base du minimum vital, de 1'230 fr. de loyer et d’environ 800 fr. de primes d’assurance maladie dont 440 fr. pour le prévenu. Par ailleurs, ce dernier a des frais de repas quand il travaille. Il n’a pas d’économies mais des dettes à hauteur de 16'000 fr. concernant de précédents frais de justice, qu’il amortit à raison de 50 fr. par mois, et de 5'000 fr. en lien notamment avec des frais d’ambulance dans le cadre d’un accident qui remonte à longtemps.
L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant fait état de 9 condamnations :
le 31 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de L’Est vaudois à Vevey pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, ainsi qu’à une amende de 240 fr. ;
le 31 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, révoqué le 20 janvier 2015 ;
le 20 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de L’Est vaudois à Vevey pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention selon art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 450 fr. ;
le 12 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de L’Est vaudois à Vevey pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine), à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. ;
le 3 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de L’Est vaudois à Vevey pour dommages à la propriété et entrave à l’action pénale, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr., partiellement complémentaire au jugement du 12 mars 2015 ;
le 13 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey pour voies de fait, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 140 jours, sous déduction d’un jour de détention préventive, ainsi qu’à une amende de 450 fr. ;
le 27 juillet 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion pour violation des obligations en cas d’accident, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule autom.) (complicité de tentative) et contravention selon art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 20 jours, ainsi qu’à une amende de 300 fr. ;
le 22 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey pour violation de domicile, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à30 francs.
b) A Rolle, [...], sur la terrasse du « N.________ », le 13 juillet 2017, vers 21h40, K.________ a frappé avec son index le front de A., lui a asséné deux coups de poing sur le front et la bouche, lui a tiré les cheveux et lui a mordu le majeur de la main gauche. Au cours du même épisode, le prévenu a injurié Q., traitant cette dernière de « face de gorille » et de « merde » et lui a asséné deux coups de poing au niveau du visage ainsi qu’un coup de genou dans le bas-ventre avant de de lui tirer les cheveux et de la jeter au sol, endommageant sa montre et ses tongs.
A.________ a présenté des traces de morsure au majeur de la main gauche et une plaie au niveau de la lèvre inférieure et du cuir chevelu. Q.________ a souffert de douleurs au niveau des vertèbres cervicales, de la mâchoire et de l’annulaire de la main gauche.
A.________ et Q.________ ont déposé plainte le 14 juillet 2017 et se sont constituées parties civiles sans chiffrer le montant de leurs prétentions.
c) Par ordonnance du 9 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a classé la plainte pénale déposée par K.________ contre Q.________ et A.________ en application de l’art. 316 al. 1 CPP pour le motif que sa plainte était réputée retirée dès lors qu’il avait fait défaut à l’audience de conciliation.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 Opposant sa propre version des faits à celle servie par les plaignantes, l’appelant soutient que le jugement du Tribunal de police aurait dû retenir qu’il n’avait fait que riposter aux coups donnés en premier par les plaignantes, alors qu’il ne cherchait qu’à les maîtriser et, de même, qu’il n’avait fait que riposter aux injures des plaignantes.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
3.3 Le premier juge a relevé que les déclarations des plaignantes étaient mesurées et dépourvues de vindicte, que le prévenu était un bagarreur à l’époque, comme ses antécédents le montraient et comme il l’avait admis. De plus, K.________ avait consommé de l’alcool.
En l’occurrence, il est certain que l’appelant est à l’origine de l’altercation en tapotant de l’index le front d’une des femmes, comportement qui relève d’une atteinte à la personnalité/intégrité et qui aurait pu être qualifié de voies de fait ou d’injure par le geste, et en les traitant de gorilles ou de singes alors qu’elles ne lui avaient pas manqué d’égards.
Q.________ a déclaré que c’était K.________ qui lui avait donné le premier coup de poing (PV aud. 1 p. 2). Quant à A.________, elle a décrit la morsure et les coups de poings qu’elle avait reçus alors qu’elle tentait de protéger sa cousine (PV aud. 2 p. 2).
La version donnée par le prévenu selon laquelle il n’aurait jamais frappé, mais uniquement repoussé, avec sang-froid, les femmes furieuses qui s’en prenaient à lui, est contredite par les certificats médicaux produits, ainsi que par plusieurs témoignages. A cet égard, on citera les déclarations de [...] (PV aud. 4 p. 2) qui a expliqué avoir vu K.________ tirer les cheveux d’une adversaire pour la mettre à terre, et frapper la tête de l’autre femme, qui lui avait donné un coup, en la faisant tomber au sol ; les déclarations d’[...], qui a dit avoir vu des coups échangés de part et d’autre (PV aud. 5 p. 2), et enfin le témoignage d’[...] (PV aud. 6 p. 2), qui a indiqué avoir vu des échanges de coups et l’ « homme blanc » donner des coups de poing aux deux femmes.
On retiendra ainsi qu’il y a eu des échanges de coups dans une bagarre que le prévenu a déclenchée par ses gestes méprisants, sans que l’on puisse déterminer avec une certitude absolue qui est l’auteur du premier coup de poing. De plus, on retiendra que le prévenu ne s’est pas limité à une défense physique en tentant d’immobiliser ou de maintenir les femmes à distance ou encore en partant, mais qu’il a énergiquement participé à la bagarre et qu’il l’a alimentée, notamment en cognant ces femmes du poing.
Enfin, à l’arrivée de la patrouille de gendarmerie, le prévenu était torse nu (vêtement du haut arraché) et présentait de nombreuses traces de griffures sur le torse, la gorge et les mains ; A.________ lui a encore lancé une chaise en plastique, projectile qu’il a pu parer (P. 4 p. 10). Ces faits, qui avaient fait l’objet d’une plainte pénale déposée par K.________ contre A.________ et Q., ont toutefois fait l’objet d’un classement pour le motif que K. a fait défaut à l’audience de conciliation devant le procureur (art. 316 al. 1 CPP).
4.1 L’appelant plaide la légitime défense. Il soutient qu’il n’a fait que riposter aux coups donnés en premier par les plaignantes et répondre à leurs injures.
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.2.2
Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
Le fait justificatif de l’art. 15 CP ne peut être invoqué par le provocateur, soit celui qui fait en sorte d’être attaqué pour pouvoir ensuite porter atteinte aux biens juridiques de tiers sous le couvert de la légitime défense (Gilles Monnier in : Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 22 ad art. 15 CP).
4.3 En l’espèce, dans la phase initiale de l’altercation, l’appelant n’a pas seulement adopté un comportement inconvenant, mais il a cherché la confrontation physique en s’en prenant à la personnalité de ces femmes en les injuriant (propos offensants) et en tapotant le front de l’une d’elles avec son index. Cette provocation suffit à exclure sa prétendue légitime défense, sans qu’il soit indispensable de trancher la question de savoir qui a porté le premier coup de poing, même s’il est vraisemblable qu’il a frappé lorsque ses adversaires lui avaient répondu verbalement. Il découle en outre du témoignage de [...] que l’appelant a frappé les deux femmes « vraiment fort » (PV aud. 4 p. 2 R 5).
En ce sens, la condamnation pour lésions corporelles simples doit être confirmée et l’appel rejeté dans cette mesure.
5.1 L’appelant soutient que les premiers juges auraient dû faire application de l’art. 177 al. 3 CP car il n’aurait fait que de répondre aux injures proférées par les plaignantes.
5.2 Aux termes de l’art. 177 al. 3 CP, si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
5.3 En l’occurrence, c’est l’appelant qui a injurié les plaignantes en premier. En traitant Q.________ de « face de gorille » et de « merde », il a porté des injures particulièrement graves et offensantes à caractère raciste. Ainsi, s’il est vraisemblable qu’elle lui ait aussi adressé des propos peu aimables, la nature de ces propos n’est en revanche pas clairement établie. De toute manière K.________ n’était pas dans une situation de riposte au sens de l’art. 177 al. 3 CP et la gravité de ses propres injures auraient commandé d’écarter l’application de cette disposition, au demeurant potestative.
6.1 L’appelant conclu à sa libération de l’infraction de dommages à la propriété. Il fait plaider l’absence de preuve ou d’information en ce qui concerne son implication dans la survenance des dommages.
6.2
Aux termes de l’art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose, qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 précité).
L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 145 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad. art. 144 CP et les références citées).
6.3 Dans sa plainte, Q.________ a notamment déclaré que durant l’altercation sa montre de marque Excellanc d’une valeur de 100 € ainsi que ses tongs avaient été cassés. (PV aud. 1 p. 2). A cet égard, elle a pris des conclusions civiles de 108 fr. 77 et de 30 francs. Ces postes ne lui ont toutefois pas été alloués, faute d’avoir suffisamment établi la valeur de ces biens (jugement attaqué p. 24).
En revanche, le premier juge a condamné K.________ pour dommages à la propriété. A juste titre. En effet, la plainte déposée par Q.________ est valable, même si celle-ci n’avait pas qualifié juridiquement ces dommages, l’endommagement ressortant clairement de ses déclarations confortées par la police en ce qui concerne les dégâts aux tongs. En effet, la police a constaté que la sandale avait été cassée lors de la bagarre (P. 4 p. 10).
En outre, la plaignante a signalé que sa montre avait été cassée le 14 juillet 2017, soit le lendemain des faits, autrement dit dès qu’elle a été en mesure de constater le dommage s’il s’agit d’un arrêt du mécanisme.
Enfin, on ne voit pas pourquoi la plaignante, dépourvue de vindicte, aurait menti à cet égard. L’infraction de l’art. 144 CP peut être commise par dol éventuel. Ainsi celui qui, comme l’appelant provoque et participe à un pugilat violent l’opposant à deux femmes incluant prises, bousculades, tentative de projection au sol et coups de poings, accepte que des vêtements, lunettes, effets personnels, bijoux, notamment. de ses adversaires soient abîmés.
7.1
7.1.1
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
7.1.2 Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3, JdT 2019 IV 267). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2).
7.2 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine infligée en tant que telle. On relèvera cependant que la culpabilité de K.________ n’est pas négligeable. Pour un motif futile, à savoir une histoire d’achat de cigarettes, il n’a pas hésité à s’en prendre à l’honneur, à l’intégrité physique et à la propriété de A.________ et de Q.________. Un tel comportement, purement gratuit, est inadmissible. Le prévenu ne s’est jamais véritablement remis en cause, s’érigeant en victime et persistant jusqu’aux débats d’appel encore à rejeter la faute sur les plaignantes. En outre, le prévenu a de nombreux antécédents, son casier judiciaire faisant état de 9 condamnations dont certaines déjà en matière de dommages à la propriété, de voies de faits et de lésions corporelles simples. On retiendra encore le concours d’infractions. Avec le premier juge, la Cour de céans ne voit guère d’éléments à décharge. En particulier, les excuses exprimées en appel sont apparues de circonstances et, comme en première instance, elles se sont avérées en totale contradiction avec la posture du prévenu qui n’a eu de cesse de rejeter la responsabilité sur les plaignantes.
Partant, c’est une peine privative de liberté qui sera prononcée à l’encontre de K.________, celui-ci ayant par le passé déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines pécuniaires avec sursis, puis à des peines pécuniaires ferme, puis encore à des peines privatives de liberté ferme, qui ne l’ont manifestement pas dissuadé de persister dans la délinquance.
La peine à fixer est une peine partiellement complémentaire à celle de 20 jours de peine privative de liberté prononcée le 27 juillet 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion et celle de 15 mois de peine privative de liberté prononcée le 15 octobre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey.
La peine de base résulte ainsi du jugement prononcé le 15 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois ayant infligé à K.________ une peine privative de liberté de 15 mois. Cette peine était déjà partiellement complémentaire à celle de 20 jours de peine privative de liberté prononcée le 27 juillet 2020. La peine d’ensemble hypothétique devrait être de 18 mois et 20 jours. C’est donc une peine privative de liberté complémentaire de 90 jours qui doit être prononcée à l’encontre de K.________, soit 60 jours pour les lésions corporelles simples majorée de 30 jours pour les dommages à la propriété.
Cette peine sera assortie du sursis. En effet, malgré le lourd passé judiciaire de K.________, son absence de prise de conscience et de remise en cause, sa dernière condamnation remonte à plus de trois ans. Il a également déclaré en première instance qu’il avait connu une période où il était instable et avait de mauvaises fréquentations, mais que depuis lors il avait déménagé à Lavey avec sa fiancée et s’était repris. En outre, il faut relever qu’après plusieurs années, il a retrouvé un travail, ce qui devrait avoir un effet positif sur son évolution. On ne saurait aujourd’hui poser un pronostic défavorable, de sorte que le prévenu pourra bénéficier du sursis. Il s’impose cependant de prévoir un délai d’épreuve d’une durée maximale, à savoir de 5 ans, afin de permettre à l’intéressé de faire la démonstration de son amendement.
L’infraction d’injure sera quant à elle sanctionnée par une peine pécuniaire, qui n’est passible que de ce genre de peine. Il s’agit ici également d’une peine complémentaire à celle de 20 jours, prononcée le 28 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui est du même genre. La peine d’ensemble hypothétique devrait être de 40 jours-amende. C’est donc une peine pécuniaire de 20 jours amende qui doit sanctionner l’infraction d’injure commise le 13 juillet 2020. Le montant du jour-amende sera arrêté à 30 fr. au regard de la situation personnelle et économique de l’intéressé au moment du présent jugement.
Cette peine sera également assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 5 ans, pour les motifs susmentionnés.
Les conclusions civiles allouées par le premier juge à A., soit 500 fr. avec intérêt à 5% dès le 13 juillet 2017 et 258 fr. 65 avec intérêt à 5% dès le 13 juillet 2017, ainsi qu’à Q., soit 500 fr. avec intérêt à 5 % dès le 13 juillet 2017 et 399 fr. 30 avec intérêt à 5 % dès le 13 juillet 2017, sont justifiées et peuvent être confirmées.
9.1 Les premiers juges ont alloué à Q.________ et à A.________ un montant de 4'000 fr. chacune, au titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, avec intérêts à 5% l’an dès le 11 novembre 2020.
9.2 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat de la partie plaignante (TF 6B_864/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (TF 6B_684/2015 précité consid. 3.2 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
L’art. 433 CPP ne concerne pas un poste du dommage de la partie plaignante, mais s'attache au remboursement de ses débours. Rien ne permet, en conséquence, de considérer que des intérêts devraient courir sur la créance qui en découle (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4)
9.3 En l’occurrence, les plaignantes ont obtenu gain de cause puisque K.________ a été condamné et qu’elles ont obtenu l’allocation de leurs conclusions civiles, sous réserve d’un point accessoire pour lequel Q.________ a été renvoyée à agir par la voie civile. Par ailleurs, le recours à un avocat était justifié. C’est donc à juste titre que les premiers juges leur ont alloué une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP. Cette indemnité a cependant été arrêtée à 4'000 fr. chacune (soit 32h00 d’activité), ce qui est manifestement excessif. Si on peut suivre les premiers juges dans leur argumentation, à savoir en substance que la procédure a été ralentie et compliquée par le comportement du prévenu, il ne faut pas perdre de vue que les plaignantes avaient une avocate commune et que la cause n’était pas compliquée au point de multiplier pareillement les opérations. A cela s’ajoute que les plaignantes avaient également la qualité de prévenues jusqu’au jour de la réédition de l’ordonnance de classement en leur faveur le 9 novembre 2018. Il convient ainsi de retenir l’activité nécessaire suivante :
pour le poste « entretien clientes » : 0h30 ;
pour le poste « analyse du dossier / préparation audiences » : 3h27 ;
pour le poste « vacation » : 4h12 ;
pour le poste « audience de conciliation » : 0h30 ;
pour le poste « audience de jugement » : 2h00 ;
pour le poste « rédaction de la convention » : 1h00 ;
pour le poste « audition du prévenu » : 0h45 ;
pour le poste « autres opérations après jugement » : 0h30.
On arrive ainsi à un total de 12h54. On ajoutera encore 1h30 pour les différentes correspondances, étant précisé, comme dit plus haut, que bon nombre de celles-ci ont été rédigées avant que le procureur ne rende l’ordonnance de classement du 9 novembre 2018. En outre, pour celles qui figurent dans le dossier pénal, elles sont majoritairement brèves et ne sauraient être comptabilisées au temps annoncé. Ainsi, au tarif de 250 fr. de l’heure, l’indemnité totale, se monte à 3'965 fr. 75, débours (5%) et TVA (8%) compris. Par simplification et exceptionnellement, il a été retenu 8% de TVA pour le tout.
Compte tenu de ces éléments, la Cour de céans considère comme adéquat et équitable d’allouer à chacune des deux plaignantes une indemnité arrondie de 2'000 francs. Ces indemnités ne porteront pas intérêts (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).
En définitive, l'appel de K.________ est très partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants.
Q.________ et A., qui ont agi avec l’aide d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Me Elodie Gallarotti, qui représente les deux plaignantes, a indiqué avoir consacré 9h20 à ce mandat (P. 68). C’est exagéré. Ainsi, tout bien considéré, il y a lieu de retenir une activité nécessaire d’avocat fixée ex aequo et bono à 6 h 30 (3h00 de communications diverses, 2h00 de préparation d’audience, 1h00 d’audience et 0h30 pour les opérations futures), au tarif horaire de 250 fr., soit 1’625 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 32 fr. 50, une vacation à 120 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 136 fr. 85. L’indemnité due à Q. et à A.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel se monte ainsi à 1'914 fr. 35 au total, soit 957 fr. 15, pour chacune, à la charge de l’appelant.
Me Yann Oppliger a également produit une liste d’opérations en vue de son indemnité de défenseur d’office de K.________ (P. 67) dans laquelle il indique avoir consacré 10h45 heures à son mandat. On retranchera des opérations annoncées 1h00 pour la préparation de l’audience d’appel, Me Yann Oppliger était déjà le défenseur du prévenu en première instance et les arguments développés en appel étant largement similaires à ceux invoqués devant le Tribunal correctionnel. En outre, la vacation sera comptée au tarif usuel de 120 fr. et non de 180 francs. C’est ainsi une indemnité de conseil d’office de 1'755 fr. (9h45 x 180), montant auquel il faut ajouter des débours forfaitaires de 2%, par 35 fr. 10, une vacation à 120 fr. et la TVA, par 7.7%, soit 147 fr. 10. C’est ainsi une indemnité totale de 2'057 fr. 20 qui sera allouée à Me Yann Oppliger.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'057 fr. 20, soit au total 4'547 fr. 20, sont mis par quatre cinquièmes, soit 3'637 fr. 75, à la charge de K.________, le solde, par 909 fr. 45 étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Le chiffre VII du dispositif communiqué aux parties le 19 avril 2021 contient une erreur manifeste en ce sens qu’il indique que le « jugement motivé est exécutoire », alors que l’appelant est condamné à une peine privative de liberté. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera rectifié en ce sens que son chiffre VII est supprimé.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, 34 et 42 al. 1 aCP ; 40, 41, 44 al. 1, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 123 ch. 1, 144 al. 1 et 177 CP ; 393 ss., 426 al. 1 et 433 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
" I. Constate que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété et d’injure ;
II. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours, avec sursis pendant 5 (cinq) ans, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 27 juillet 2017 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion et le 15 octobre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey ;
III. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 5 (cinq) ans, peine complémentaire à celle prononcée le 22 mai 2018 par le Ministère public d’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey ;
IV. dit que K.________ est le débiteur de A.________ et lui doit immédiat paiement des montant de 500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt à 5 % dès le 13 juillet 2017, 258 fr. 65 (deux cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % dès le 13 juillet 2017 ainsi que de 2’000 fr. (deux mille francs) et la renvoie pour le surplus à agir par la voie civile à l’encontre de K.________;
V. dit que K.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement des montant de 500 fr. (cinq cents francs) avec intérêt à 5 % dès le 13 juillet 2017, 399 fr. 30 (trois cent nonante-neuf francs et trente centimes) avec intérêt à 5 % dès le 13 juillet 2017 ainsi que de 2’000 fr. (deux mille francs) et la renvoie pour le surplus à agir par la voie civile à l’encontre de K.________;
VI. fixe à 3'565 fr. 90 (trois mille cinq cent soixante-cinq francs et nonante centimes) débours et TVA inclus, dont 2'000 fr. (deux mille francs) lui ont d’ores et déjà été versés, l’indemnité allouée à Me Yann Oppliger, défenseur d’office de K.________;
VII. met les frais de procédure, arrêtés à 6'890 fr. 90 (six mille huit cent nonante francs et nonante centimes) - comprenant notamment l’indemnité allouée conformément au ch. VI ci-dessus, à la charge de K.________;
VIII. dit que K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément aux ch. VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'057 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Oppliger.
IV. K.________ doit payer à Q.________ la somme de 957 fr. 15, et à A.________, la somme de 957 fr. 15, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
V. Les frais d'appel, par 4'547 fr. 20, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par 4/5, soit 3'637 fr. 75, à la charge de K.________, le solde, par 909 fr. 45, étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/5 du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :