Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 191

TRIBUNAL CANTONAL

269

PE18.021754

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 19 mai 2021


Composition : M DE MONTVALLON, président

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Quentin Beausire, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

et

Y.________, plaignante, représentée par Me Claire Neville, conseil de choix, à St-Sulpice, intimée,

Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré X.________ du chef d'accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (I), a constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces, d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif (III), a dit que X.________ était le débiteur de Y.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 2'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 2019, à titre d'indemnité pour tort moral, et d'un montant de 9'611.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V) et a mis les frais de justice à sa charge par 16'806 fr. 90, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Quentin Beausire, par 10'581 fr. 90 (VIII).

B. Par annonce du 1er février 2021, puis déclaration du 2 mars 2021, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’indemnité accordée à Y.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure soit réduite à 3'029 fr. 10.

Le 16 mars 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

Par déterminations spontanées du 30 mars 2021, l'intimée Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

Par avis du 23 avril 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). La déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée, il a ajouté qu’elle renonçait, sous réserve des observations que X.________ ferait valoir dans un délai de dix jours, à la fixation d’un délai supplémentaire pour le dépôt d’un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP.

Par avis du 14 mai 2021, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’écriture de Y.________ du 30 mars 2021 était considérée, sauf objection, comme étant intervenue dans le cadre de l’art. 390 al. 2 CPP, un délai de 10 jours étant en outre imparti à l’appelant pour déposer d’éventuelles déterminations.

Le 25 mai 2021, Me Quentin Beausire a déposé sa liste des opérations.

C. Les faits pertinents pour le sort de l’appel sont les suivants :

X.________ est né le [...], au [...]. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 2 ans et y a suivi l'entier de sa scolarité obligatoire. Il a par la suite effectué un apprentissage et a obtenu un CFC d'électricien. Il est également titulaire d'une maturité professionnelle en santé sociale. Selon les pièces produites aux débats de première instance, il serait engagé à compter du 1er février 2021 comme installateur-électricien avec CFC à 100%, par [...], à Lausanne, pour un revenu mensuel brut de 5'500 fr., versé 13 fois l'an. Célibataire, le prévenu vit seul dans un appartement dont le loyer est de 950 fr. par mois. Il a fait état de primes d'assurance-maladie d'un peu plus de 400 fr. par mois. Il a également précisé qu'il avait des dettes relativement importantes mais dont il ne connaissait pas le montant et ce, essentiellement pour des primes d'assurance-maladie non payées. Il n'a pas d'enfants.

A Lausanne, entre le 31 mars 2019 et le 1er avril 2019, par messagerie, X.________ a injurié Y.________, avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale, en la traitant de « grosse pute ». Il l'a également menacée de mort.

A Lausanne, [...], arrêt de bus « [...] », le 6 avril 2019, X.________ a agressé Y.. Après lui avoir asséné deux coups de pied au niveau du ventre et du sternum, il lui a fait un croche-patte, qui a fait chuter la plaignante qui s'est tapé la tête sur le trottoir. Lors de ces faits, le téléphone portable de Y. a été endommagé. Ces agissements ont en particulier causé à Y.________ des lésions au niveau du crâne, un hématome au niveau du sternum, et divers hématomes au niveau de la tête.

Y.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 8 avril 2019 (P. 28, 31 et PV aud. 7, 9).

Le 18 décembre 2020, Y.________ a conclu au versement d'une indemnité pour réparation du tort moral de 4'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2019 (P. 58).

Le 20 janvier 2021, lors des débats devant le Tribunal correctionnel, Y.________ a réclamé une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en application de l'art. 433 al. 1 CPP. A l'appui de cette prétention, l'avocate de la plaignante a produit un relevé d'activités (P. 61) de 24,3 heures, au tarif horaire de 300 fr., plus TVA et débours, pour un total de 8'642 fr. 53, pour les démarches effectuées du 23 avril 2020 au 25 janvier 2021, opérations postérieures au jugement (forfait OAV) comprises, mais audiences des 20 et 21 janvier 2021 non comprises.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

L’appel ne portant que sur la question d’une indemnité, il peut être traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

2.1 L'appelant conteste le nombre d'heures prises en compte par l'autorité de première instance pour fixer l'indemnité de l'art. 433 CPP, le tarif horaire retenu et l'absence de réduction qui aurait dû intervenir dès lors que la partie plaignante n'a obtenu que partiellement gain de cause sur le montant de l'indemnité en tort moral qu'elle réclamait.

2.2 La partie plaignante peut demander une juste indemnité au prévenu pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 let. a et b CPP). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1, non publié à I'ATF 143 IV 495 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5, JdT 2014 IV 7). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la tierce personne intéressée (TF 6B_1286/2016, déjà cité, consid. 2.1). Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et celles-ci disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 1B_104/2020 du 27 mai 2020 consid. 3.1). Dans l'hypothèse où la partie plaignante est une victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, celle-ci devraient être indemnisée à hauteur de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité (ATF 133 II 361, consid. 5.4 ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 433 CPP).

2.3 En l'occurrence, l'intimée a subi des atteintes directes à son intégrité physique et psychique en raison des infractions commises à son encontre par l'appelant. Elle possède dès lors le statut de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, ce que l'appelant ne conteste pas au demeurant. Sous réserve de leur proportionnalité, ses honoraires d'avocat doivent donc lui être remboursés dans leur intégralité par l'appelant.

Le conseil de choix de l'intimée a annoncé 24,3 heures – durée de l'audience de jugement non comprise – pour son intervention qui a débuté en avril 2020, étant précisé que le défenseur d'office de l'appelant, désigné en novembre 2018, en a quant à lui annoncé 48,15. Certes, le défenseur de l'appelant a été amené à intervenir bien plus tôt dans la procédure, mais les démarches accomplies par le conseil de l'intimée ont été compliquées par la posture adoptée par l'appelant durant l'enquête et aux débats, celui-ci cherchant à inverser les rôles et à reporter sa responsabilité sur sa victime (jugement, ch. 3, p. 21). Les opérations réalisées par le conseil de l'intimée apparaissent ainsi entièrement justifiées.

Quant au tarif horaire de 300 fr. retenu par les premiers juges, celui-ci ne prête pas non plus le flanc à la critique. Il se situe dans la fourchette de 250 fr. à 350 fr. prévue par l’art. 26 al. 3 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). Il faut retenir que la cause relève de la compétence d'un tribunal correctionnel et concerne une victime ayant subi plusieurs infractions, et dont les prétentions civiles ont été contestées. Du reste, la présente affaire apparaît d'une complexité comparable à celle citée par l'appelant dans sa déclaration d'appel où le tarif horaire retenu par la Cour de céans avait été arrêté à 300 fr. (CAPE du 31 janvier 2019/2 consid. 9.3).

En revanche, comme le soutient l'appelant, dans la mesure où l'intimée n'a pas obtenu entièrement gain de cause s'agissant de ses prétentions en tort moral, l'indemnité à laquelle elle peut prétendre pour la couverture de ses dépenses obligatoires doit être réduite en proportion pour les opérations qui y sont liées.

Y.________ a obtenu la moitié de l'indemnité en tort moral qu'elle réclamait, de sorte que les opérations consacrées par son conseil en relation avec cette prétention doivent être réduites de 50 % également (CAPE du 31 janvier 2019 précité ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 433 CPP).

Il faut donc commencer par distinguer les opérations réalisées spécifiquement pour les prétentions civiles. Me Claire Neville, conseil de l'intimée, a produit le relevé de ses opérations dont il ressort qu'elle a consacré 24,3 heures de travail à cette cause, durée à laquelle il convient d'ajouter le temps passé à l'audience de jugement, soit 3 heures (P. 61). Compte tenu de la nature et de l’ampleur de l'affaire, les opérations liées aux prétentions civiles peuvent être évaluées à 1/8 du total des activités de l’avocate. Si l’on considère que les honoraires se montent à 8'190 fr. HT (27,3 heures x 300 fr.), la part liée aux prétentions civiles est de 1'023 fr. 75 (8'190 fr. ÷ 8). La réduction à opérer sur ce dernier montant est par conséquent de 511 fr. 90 (50% de 1’023 fr. 75), et les honoraires à prendre en compte moyennant cette réduction s’élèvent à 7'678 fr. 10 HT (8'190 fr – 511 fr. 90).

A cette somme doivent être ajoutés les débours par 5% (art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et les vacations (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), ce qui donne 8'422 fr. (7'678 fr. 10 + 383 fr. 90 [5% de 7'678 fr. 10] + 360 fr. [3 x 120 fr.]). Enfin, il faut encore ajouter la VA, l’indemnité totalisant ainsi un montant de 9'070 fr. 50 (8'422 x 7,7% = 648 fr. 50 + 8'422 fr.).

En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.

Me Quentin Beausire, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations pour des activités réalisées entre le 10 février 2021 et le 25 mai 2021 (P. 76), laquelle ne prête pas le flanc à la critique. La rémunération de Me Quentin Beausire doit ainsi être arrêtée à 1'592 fr. 50, correspondant à 7.4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’332 fr., plus des débours forfaitaires de 2%, par 26 fr. 65, une vacation à 120 fr. ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 113 fr. 85 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP).

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’472 fr. 50, comprenant l'émolument par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité du défenseur d’office, sont mis par 11/12 à la charge de X., compte tenu de la réduction obtenue eu égard aux conclusions prises en appel (réduction demandée en appel : 6'582 fr. 75 [9'611 fr. 85 – 3'029 fr. 10] ; réduction obtenue : 541 fr. 35 [9'611 fr. 85 – 9'070 fr. 50]) ; l’intimée Y. ayant conclu au rejet de l’appel, elle succombe dans une moindre mesure et assumera 1/12 des mêmes frais (art. 428 al. 1 CPP).

Pour ce qui est des dépens de deuxième instance, l’intimée Y.________ n’a pas obtenu entièrement gain de cause. On réduira ainsi l’indemnité d’un douzième pour l’arrêter à 906 fr. 30 (825 fr. [11/12 de 3 heures à 300 fr.] + 16 fr. 50 [2% des honoraires admis, soit de 825 fr.] + 64 fr. 80 [TVA au taux de 7,7%]). Cette indemnité sera mise à la charge de X.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

" V. dit que X.________ est le débiteur de Y.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :

2'000 fr. (deux mille francs), intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2019, à titre d’indemnité en tort moral ;

9'070 fr. 50 (neuf mille septante francs et cinquante centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; "

III. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, d’un montant de 906 fr. 30 (neuf cent six francs et trente centimes), est allouée à Y., à la charge de X..

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’592 fr. 50 (mille cinq cent nonante-deux francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Quentin Beausire.

V. Les frais d'appel, par 2’472 fr. 50 (deux mille quatre cent septante-deux francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus, sont mis par 11/12 à la charge de X., soit par 2’266 fr. 45 (deux mille deux cent soixante-six francs et quarante-cinq centimes), et par 1/12 à la charge de Y., soit par 206.fr. 05 (deux cent six francs et cinq centimes).

VI. X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les 11/12 du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Quentin Beausire, avocat (pourX.________),

Me Claire Neville, avocate (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2021 / 191
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026