Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 22.03.2021 Jug / 2021 / 177

TRIBUNAL CANTONAL

98

PE17.013486-//FDS

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 mars 2021


Composition : M. WINZAP, président

Mmes Bendani et Rouleau, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Pedroli, défenseur de choix à Payerne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,

P.________, partie plaignante, représentée par Me Alain Thévenaz, conseil de choix à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 octobre 2020, rectifié le 10 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 50 francs (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à H.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit que H.________ est le débiteur de P., partie plaignante, de la somme de 5'385 fr., TVA comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (IV) et a mis les frais de justice, par 2'050 fr., à la charge de H. (V).

B. Par annonces des 4 et 12 novembre 2020, puis déclaration d’appel motivée du 8 décembre 2020, H.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de toute infraction pénale et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 ch. 1 CPP, d’un montant de 15'000 fr. à la charge de P.________. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de [...], ingénieur diplômé, membre de la Municipalité de [...] en qualité de témoin.

Les 16 décembre 2020 et 5 janvier 2021, tant le Ministère public que la P.________ ont renoncé à déposer un appel joint ou à présenter une demande de non-entrée en matière. Ils ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Par avis du 9 février 2021, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la réquisition de preuve présentée par H.________ dans son appel du 8 décembre 2020, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

L’appelant n’a pas renouvelé sa réquisition de preuve aux débats d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

H.________ est né le [...] 1960 à [...]. Il est marié et père de deux enfants majeurs. Au bénéfice d’un CFC de mécanicien, il a par la suite effectué l’Ecole d’ingénieur à Bienne, Berne et Zurich, avant d’entreprendre un stage d’ingénieur d’une année aux Etats-Unis. En 1987 et après 4 ans d’études, il a obtenu une licence en science économique et gestion d’entreprises auprès de l’Université de Neuchâtel. Le 1er juin 2004, il a repris la Société [...] SA, à [...] ; il en est le directeur général et propriétaire. Aux débats d’appel, il a toutefois précisé que cette société avait été mise en dissolution et qu’il avait placé toute sa fortune pour recréer un groupe de sociétés, sous le nom de [...] SA, actif dans le domaine des infrastructures durables pour les collectivités publiques en leasing opérationnel, avec un financement des caisses de pension. Ses revenus, provenant de sa fortune personnelle, s’élèvent à 200'000 fr. par an. Il fait l’objet d’une poursuite de la banque [...] dans le cadre d’un prêt hypothécaire de 900'000 fr. octroyé en lien avec sa parcelle n° [...] objet de la présente procédure.

Le casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte aucune inscription.

a) Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la Loi sur l'aménagement du territoire, P.________ a redimensionné les réserves de zones constructibles sur son territoire. Un projet, qui prévoyait d’inclure les parcelles situées dans le secteur du [...] – construites ou non – dans la zone réservée, a été soumis à l'enquête publique du 31 mai au 29 juin 2017. La parcelle n° [...] sise à [...], propriété de H.________, était incluse dans ce projet de redimensionnement.

b) Dans ce contexte, H.________ a adressé à P.________ une opposition le 23 juin 2017, expliquant l'historique des démarches liées à cette parcelle et mentionnant ce qui suit :

« Les délais de prescription pour entamer action étant relativement courts, je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer par retour de courrier le fait que ma parcelle est sortie de la zone protégée et maintenue en zone d’habitation familiale actuelle. Sans nouvelle de votre part d’ici au 15 juillet 2017 dernier délai, je serais dans l’obligation de notifier à la Commune, ainsi qu’à chacun d’entre vous à titre personnel des commandements de payer d’un montant de CHF 1'070'000.- chacun à des fins d’interruption de la prescription et de sauvegarde de mes droits à être indemnisé complètement. »

Par courrier du 28 juin 2017, la Municipalité de [...] a adressé une réponse à H.________ indiquant en substance que la menace d'adresser des commandements de payer à la commune et aux membres de l'exécutif était un procédé inacceptable et pouvant être constitutif de contrainte. En outre, elle expliquait que le dossier était soumis à l'enquête publique et qu'il ne pouvait être modifié. Il s'agissait d'un projet qui serait réexaminé au terme de l'enquête, en fonction des oppositions déposées. Ensuite, un préavis serait adressé au Conseil communal. La Municipalité précisait enfin qu'elle comprenait les arguments développés dans le courrier du 23 juin 2017 et qu'elle envisageait de proposer au Conseil communal de renoncer à affecter la parcelle n° [...] en zone réservée.

Par courrier du 4 juillet 2017, H.________ a notamment répondu ce qui suit à la Municipalité :

« Même si je suis quelque peu rassuré du fait que vous compreniez les arguments de fond que j’ai développés, je n’entends pas me satisfaire d’une simple proposition de votre part quant à sortir de ma parcelle [...] de cette zone réservée dans un futur préavis au Conseil communal. Dès lors, je maintiens fermement mes exigences. A savoir que votre Municipalité exerce ses compétences et me garantisse, par un courrier d’ici au 15 juillet 2017 dernier délai, qu’elle donne suite à mon opposition et qu’elle a décidé d’immédiatement retirer ma parcelle [...] de son nouveau plan d’affectation « zone réservée » pour la remettre en zone d’habitation familiale comme précédemment. Et de préciser que si, contre toute attente, le Conseil communal venait à s’opposer à cette mesure à caractère exceptionnel et justifiée par les préjudices potentiels, la Commune s’engage à m’indemniser complètement comme le droit l’y oblige. »

Le 12 juillet 2017, P.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal.

c) Le 5 décembre 2017, la Municipalité de [...] a établi le préavis n° 2018/01 à l'intention du Conseil communal, dans lequel elle proposait notamment de renoncer à affecter les parcelles situées dans le secteur de [...] dont la parcelle n° [...] de H.________, en zone réservée. Cette proposition a toutefois été rejetée par le Conseil communal de [...] par décision du 27 février 2018.

Le 26 avril 2018, P.________ a signé une première déclaration de renonciation à la prescription jusqu’au 31 mai 2019 à l’endroit de H.________ pour toute prétention que ce dernier pourrait faire valoir contre elle du chef de la mise en zone réservée de la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune et de la créance en dommages-intérêts dont il serait titulaire contre elle à ce titre (cf. P. 11 du bordereau produit le 8 décembre 2020). Cette renonciation a été renouvelée d’année en année, la dernière fois le 13 mai 2020 (cf. P. 12 ibid.).

Par décision du 25 juillet 2018, la Cheffe du Département du territoire et de l'environnement (ci-après : le DTE) a approuvé préalablement la zone réservée communale.

Par arrêt du 11 février 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par H.________ contre les décisions du DTE du 25 juillet 2018 et du Conseil communal de la Commune de [...] du 27 février 2018.

En droit :

Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits, affirmant qu’une poursuite réalisée à des fins d’interruption de prescription ne pouvait être assimilée à une contrainte répréhensible pénalement. Il soutient en outre qu’il est usuel d’expédier des poursuites à chacun des municipaux à titre personnel au vu du statut particulier de la Municipalité, à savoir une collectivité publique, au sens du droit des poursuites et faillites.

3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple.

3.1.2 Aux termes de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action ; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action ; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 134 IV 216 consid. 4.1).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_70/2016 consid. 4.3.4 non destiné à la publication).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). L'auteur doit ainsi avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). L’infraction se poursuit d’office.

3.1.3 L’art. 22 al. 1 CP dispose que le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Cette disposition réunit la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a accompli les actes qui représentent, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf en cas de survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible, mais que le résultat délictueux ne se produit pas (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Ainsi, la tentative de menace est achevée même si le destinataire de la menace n’a pas plié (ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b).

3.2 En l’espèce, H.________ admet avoir menacé de faire notifier des commandements de payer tant à la partie plaignante P.________ qu’aux membres de la Municipalité, individuellement. Il dit avoir agi pour interrompre la prescription mais reconnaît aussi que cette démarche, qu'il qualifie d'usuelle, avait pour but de les « secouer » et de les « réveiller ». Il n'a finalement pas mis sa menace à exécution, après que P.________ a déposé plainte pénale contre lui.

La Cour de céans considère que la menace de faire notifier des commandements de payer à une collectivité publique n’est pas susceptible d'effrayer cette dernière au sens de l’art. 181 CP, qui ne peut au demeurant pas accéder à la qualité de victime définie pour cette infraction (Favre in Macaluso/Moreillon/Queloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017 [cité ci-après : CR-CP II], n. 6 ad. art. 181 CP et les références citées). Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte ne sont dès lors pas réunis s’agissant de la menace adressée par l’appelant à la plaignante P.________. Cette dernière n'a par conséquent pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. L’appel doit être admis sur ce point.

S’agissant en revanche de la menace de faire notifier, individuellement à chaque membre de la Municipalité, des commandements de payer pour un montant de plus d’un million de francs, il convient de retenir qu’elle représente un risque de dommage sérieux, propre à effrayer les municipaux concernés. En outre, l'acte est ici clairement illicite en tant qu'il s'apparente à une manœuvre d'intimidation de la part de l’appelant pour que sa parcelle soit retirée de la zone réservée prévue dans le projet de redimensionnement des zones constructibles sur le territoire de la commune de [...]. L’argument de l’appelant, selon lequel il n’aurait agi que dans le but d’interrompre la prescription et de sauvegarder ses droits, ne peut être suivi ; en effet, il pouvait exiger de la partie plaignante, comme il l’a d’ailleurs fait dès avril 2018, qu’elle renonce à se prévaloir du délai de prescription. De plus, l’appelant a reconnu que sa démarche recouvrait un autre but, à savoir « secouer » et « réveiller » les municipaux. La menace faite à ces derniers de leur faire notifier un commandement de payer était par conséquent disproportionnée et dès lors illicite. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sont dès lors réalisés au stade de la tentative puisque l’appelant a effectivement menacé les municipaux, ne renonçant finalement à mettre ses menaces à exécution qu’après le dépôt d’une plainte pénale à son encontre de P.. L’infraction se poursuivant d’office, il importe peu que les membres de la Municipalité n’aient pas déposé plainte. La condamnation de H. pour tentative de contrainte doit par conséquent être confirmée. L’appel, mal fondé, doit être rejeté sur ce point.

4.1 En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

L'appelant succombe sur ses conclusions d’appel puisqu’il voit sa condamnation pour tentative de contrainte confirmée en ce qu’elle concerne les membres de la Municipalité de [...]. Il obtient en revanche gain de cause, car il est n’est pas tenu de verser une indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance au sens de l’art. 433 CPP.

4.2 L’appelant voit sa condamnation confirmée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais judiciaires de première instance.

Au vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’800 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 900 fr., à la charge de H., qui obtient partiellement gain de cause, l’autre moitié, soit 900 fr., étant mise à la charge de la partie plaignante, P., qui succombe dans la mesure où elle a conclu au rejet de l’entier de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris (art. 428 al. 1 CPP).

4.3 Agissant par l’intermédiaire d’un défenseur de choix, l’appelant a droit à une indemnité, réduite de moitié, soit dans la même proportion que les frais de la procédure, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 CPP).

Le défenseur de l’appelant a produit une liste d’opérations dans laquelle il allègue avoir consacré 11 heures et 30 minutes d’activités (690 minutes) à ce mandat, rémunérées au tarif horaire de 300 francs. Le temps allégué peut être admis, en y ajoutant l’heure de l’audience d’appel. Le tarif horaire appliqué sera en revanche ramené à 250 fr., la cause ne présentant aucune difficulté particulière au vu de l’infraction retenue et des faits admis (art. 26a al. 2 TFIP). Les honoraires se montent ainsi à 3’125 fr., montant auquel s’ajoutent des débours par 62 fr. 50 fr. et la TVA au taux de 7,7 %, par 245 fr. 45. L’indemnité due à H.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, réduite de moitié, s’élève dès lors à 1'716 fr. 45, à la charge de la partie plaignante, P.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 47, 22 a. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 26 octobre 2020, rectifié le 10 novembre 2020, par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que H.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte ; II. condamne H.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) francs ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et fixe à H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. supprimé ;

V. met les frais de justice, par 2'050 fr. (deux mille cinquante) à la charge de H.________."

III. Les frais d'appel sont mis par moitié, soit par 900 fr., à la charge de H.________ et par moitié, soit par 900 fr., à la charge de la plaignante, P.________.

IV. Une indemnité réduite de 1'716 fr. 45 est allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de la plaignante, P.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sébastien Pedroli, avocat (pour H.________),

Me Alain Thévenaz, avocat (pour P.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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