Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 175

TRIBUNAL CANTONAL

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PE19.012006

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 14 juillet 2021


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Petit


Parties à la présente cause :

A.T.________, prévenu, représenté par Mes Xavier Oberson, Anne Tissot Benedetto, Saverio Lembo et Paul Gully-Hart, défenseurs de choix à Lausanne et Genève, appelant,

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, Division des Affaires pénales et enquêtes, intimée.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.T.________ contre le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause PE19.012006-TDE le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.T.________ s’était rendu coupable d’escroquerie en matière de contributions (I), a condamné A.T.________ à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 3'000 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire prévue sous chiffre II et fixé à A.T.________ un délai d'épreuve de 2 ans (III), a condamné A.T.________ à une amende de 72'206'133 fr. 25 (IV), a constaté que le prononcé rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avait été intégralement exécuté par les établissements bancaires concernés et constaté que B.T., C.T.____ et B.____ n’étaient plus parties à la présente procédure pénale (V), a maintenu le séquestre sur le compte [...] ouvert au nom de B.T.______ et C.T.________ auprès de G.______ SA portant sur un montant de 4'280'964 $ en application de l’art. 46 al. 1 let. b DPA (Loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 ; RS 313.0) aux fins d’une éventuelle confiscation dans le cadre de l’enquête instruite, sous la référence [...], par la Division affaires pénales et enquêtes de l’Administration fédérale des contributions à l’encontre de A.T.________ pour les faits concernant l’exercice fiscal de l’année 2005 (VI), a mis les frais de la procédure pénale administrative dus à l’Administration fédérale des contributions, par 9'718 fr.10, à la charge de A.T.________ (VII) et a mis les frais de la procédure judiciaire, par 10'200 fr. à la charge de A.T.________.

B. Par annonces des 8 et 9 juillet 2020 (P. 75 et 76), puis déclaration motivée du 31 août suivant (P. 78/1), A.T.________ a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, à titre préjudiciel et principal, à ce qu’il plaise à la Cour d’appel de « constater que la présente procédure consacre une violation du principe ne bis in idem à [son] encontre » et de « prononcer ainsi le classement sans suite de ladite procédure, entraînant de jure la caducité du jugement de première instance », subsidiairement « constater que la prescription pénale est acquise pour les périodes fiscales 2006 et 2007 et prononcer ainsi le classement de la présente procédure en ce qui les concerne » ; au fond et dans l'hypothèse où sa conclusion préjudicielle principale serait rejetée, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est acquitté. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais de la procédure pénale administrative, de la procédure de première instance et de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat, et à ce qu’il plaise à la Cour d’appel pénale de « prendre acte qu’il s'en remet à l'appréciation [de la Cour] quant au principe de l'allocation et au montant de l'indemnité qui devrait lui être allouée au sens des art. 99, 101 DPA et 429 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] à titre de dépens encourus dans la procédure pénale administrative, la procédure de première instance et la procédure d'appel ». A l’appui de son appel, il a produit quelques pièces (P. 78/2).

Le 10 septembre 2020, le Ministère public central (ci-après : MPC) a déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint.

Le 28 septembre 2020 (P. 81/1), l’appelant a déposé une demande de non-entrée en matière, accompagnée de pièces (P. 81/2).

Le 20 octobre 2020, la Présidente de la Cour de céans, déclarant présumer que l’appelant souhaitait que son appel soit examiné, a informé ce dernier qu’il ne serait pas donné plus ample suite à sa demande de non-entrée en matière.

Le 22 octobre 2020, la composition de la Cour appelée à siéger a été portée à la connaissance des parties, celles-ci étant en outre citées à comparaître devant l’autorité d’appel le 11 janvier 2021.

Le 23 octobre 2020 (P. 87), l’appelant a réitéré sa demande de non-entrée en matière, respectivement sa demande tendant « au classement de la procédure pour cause d’empêchement de procéder en application de l’art. 403 al. 1 let. c CPP », sollicitant que l’audience du 11 janvier 2021 soit consacrée exclusivement à l’incident soulevé le 28 septembre 2020.

Le 28 octobre 2020, la Présidente de la Cour de céans a informé l’appelant que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d'appel rendait par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque, notamment, une partie faisait valoir (let. c) que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étaient pas réunies ou qu'il existait un empêchement de procéder, et que l'appel serait examiné dans son ensemble à l'audience fixée.

Le 6 novembre 2020 (P. 89), l’appelant a réitéré sa demande tendant à ce que l’audience du 11 janvier 2021 soit consacrée exclusivement à l’incident soulevé le 28 septembre 2020.

Le 12 novembre 2020, la Présidente de la Cour de céans a informé l’appelant qu’elle maintenait sa position.

Le 24 novembre 2020, l’appelant a requis que la procédure d’appel soit menée dans son ensemble en la forme écrite au sens de l’art. 406 al. 2 CPP, ajoutant que la Division affaires pénales et enquêtes (ci-après : DAPE) de l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) avait d’ores et déjà donné son accord.

Le 27 novembre 2020, la DAPE de l’AFC a confirmé acquiescer à la tenue d’une procédure écrite.

Le 30 novembre 2020, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP), et a imparti à l’appelant un délai au 11 janvier 2021 pour déposer un mémoire complétant sa déclaration d’appel.

Le 11 janvier 2021, l’appelant a déposé un mémoire d’appel complémentaire (P. 94/1), accompagné de pièces (P. 94/2).

Le 19 mars 2021 (P. 95), l’appelant a produit une pièce, à savoir l’arrêt [...] par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans le cadre de la procédure pénale [...] dirigée à son encontre, et a sollicité qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur ses conséquences.

Le 25 mars 2021, la Présidente de la Cour de céans a informé l’’appelant qu’aucun délai ne lui serait fixé, mais qu’il avait la possibilité de déposer des déterminations spontanées.

Le 1er avril 2021, l’appelant a déposé des déterminations spontanées (P. 98), accompagnées de pièces (P. 98/1), dans lesquelles il a conclu « au classement de la procédure d’appel sur la base de l’empêchement de procéder soulevé [par lui], et cela conformément aux conclusions principales prises [par lui] dans le cadre de l’appel », ou, à défaut, à la suspension de la procédure d’appel « jusqu’au prononcé, respectivement jusqu’à l’entrée en force, de l’ordonnance de classement de la procédure [...] » dirigée à son encontre.

Le 29 juin 2021, l’appelant a déposé des déterminations spontanées (P. 99), accompagnées d’une pièce (P. 99/1), à savoir l’ordonnance de classement rendue le 23 juin 2021 par le MPC dans la procédure [...] dirigée notamment à l’encontre de A.T.________.

L’AFC ne s’est pas vu fixer de délai de réponse (art. 390 al. 2 CPP a contrario).

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 A.T.________ est né le [...] en [...], [...], à savoir actuellement [...]. Il est titulaire des citoyennetés [...]. Il est domicilié à [...], dans le canton de [...], mais réside également à [...]. Il préside un groupe dénommé T., lequel est actif dans les investissements financiers, la production et le négoce de matières premières notamment. Il se définit lui-même comme un philanthrope qui a investi des dizaines de millions de francs dans les domaines de la santé et de l’éducation, au travers de la fondation qui porte son nom. Il est marié et a une fille, désormais majeure. Sur le plan de sa formation, il a tout d’abord été scolarisé en [...], avant de poursuivre des études au [...] et au [...]. Il a également poursuivi des études supérieures dans le domaine du commerce et de l’économie au sein de plusieurs universités. Sur le plan professionnel, il a obtenu son premier emploi autour de l’année [...] auprès d’une entreprise active dans le domaine du commerce de pétrole, avant de rejoindre son père au sein de l’entreprise familiale en [...]. Sur la base du curriculum vitae produit par le prévenu (P. 63/125b), celui-ci a développé l’entreprise familiale jusqu’à constituer un groupe d’environ trente sociétés actives dans plusieurs domaines, les principales se retrouvant au sein de T.. Plus précisément, T.________ est actif en matière d’investissement, de production et de négoce en lien avec l’industrie de l’aluminium depuis plus de 50 ans. Le prévenu précise dans son curriculum vitae que T.________ est l’un des principaux fournisseurs de produits et de services à base d’alumine de haute qualité en Europe, avec un savoir-faire reposant sur des décennies d’expérience et de nombreuses relations dans le secteur industriel. Le groupe T.________ possède notamment une usine de production, à savoir une raffinerie située près de [...], dont la production annuelle s’élève à plus d’un million de tonnes métriques d’alumine par an et emploie plus de 500 personnes au sein de nombreux sous-traitants locaux et internationaux. Sur le plan philanthropique, par l’intermédiaire de la Fondation T., (ci-après : la Fondation), le prévenu mentionne dans son curriculum vitae qu’il a apporté un soutien important dans de nombreuses causes en lien avec l’accès à l’éducation, la santé publique et les soins. Ainsi, la Fondation est décrite par le prévenu comme une donatrice de premier ordre en faveur de [...], le prévenu ayant financé toute une série de nouvelles installations dans l’établissement, des bourses constituant un programme d’aide aux étudiants défavorisés désireux d’étudier au sein de cette institution ou d’autres universités. Le prévenu est par ailleurs administrateur depuis 1995, avec pour mission de promouvoir les intérêts de cette université dans le monde entier. Au travers de sa Fondation, le prévenu apporte son soutien à l’université [...] en finançant 32 bourses d’études destinées aux étudiants méritants de premier cycle originaires de pays à faibles revenus, avec une préférence accordée aux pays du [...]. La Fondation a fait un don de 15 millions de dollars [...] en 2015/16 au programme de bourses mis sur pied par [...], ce qui aurait permis de favoriser des versements d’autres donateurs pour un montant supplémentaire de 85 millions de dollars [...]. La Fondation a encore fait un don d’un million de dollars à [...] en 2017 pour établir un fond de bourses d’études auprès de l’Université [...] et une donation de 3 millions de dollars [...] pour fonder une chaire en démocratie et gouvernance au sein de cette université. Enfin, dans le domaine de l’accès à l’éducation, le curriculum vitae du prévenu fait état que sa Fondation soutient également plusieurs écoles du centre-ville de [...] et en [...]. Toujours dans le domaine philanthropique, mais en lien avec la santé publique et les soins, le prévenu a fait une donation de 20 millions de dollars au travers de sa Fondation, en faveur de l’Université de [...], au [...], ce qui constitue la plus grande donation jamais perçue par cette université, dont le prévenu est un ancien étudiant. Cette donation a permis la constitution de [...] au sein de l’université. La Fondation a également financé la création d’une nouvelle chaire en neurosciences à l’Université [...] par un don de 3.5 millions de dollars [...]. Elle a soutenu les principaux centres de recherche [...] sur les maladies cardio-vasculaires. Elle a en outre financé la recherche sur le mésothéliome en 2016 par un don de 5 millions d’euros en faveur de [...]. Enfin, depuis cette année, elle finance des recherches sur le COVID-19. T., quant à lui, a procédé à des investissements en [...] et participe depuis de nombreuses années au soutien de plusieurs causes en matière de soins et d’éducation. Le groupe a également financé [...] dans le cadre des projets en [...] contre Ebola. Il faut encore signaler que l’on trouve un bâtiment au nom du prévenu sur le campus de l’Université de [...] et que des images accessibles sur Internet montrent notamment le prévenu photographié en compagnie de [...] et [...]. Comme indiqué précédemment, les informations qui précèdent ont pu être obtenues sur la base du curriculum vitae produit par le prévenu peu avant les débats de première instance et ressortent également des informations publiées sur le site Internet à son nom, celui de sa fondation ou encore sur différents sites Internet aisément accessibles.

Interpellé aux débats de première instance sur sa situation financière actuelle, le prévenu a fait usage de son droit au silence et n’a pas voulu donner de précision, se contentant d’indiquer qu’il avait « des moyens ». Différents médias sur Internet prétendent que le prévenu serait milliardaire.

L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription.

2.1 A.T.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ensuite de l’opposition qu’il a formée contre le prononcé pénal rendu le 25 janvier 2019 (Pièce DAPE 170.090.001) par l’AFC, qui l’a condamné pour escroquerie en matière de contributions au sens de l’art. 14 al. 2 DPA. Le 2 mai 2019, l’AFC a établi un acte de renvoi pour jugement, valant acte d’accusation en vertu de l’art. 73 DPA. Les faits dénoncés sont les suivants :

« (…) 1. De la procédure pénale

Suite à une dénonciation du 21 février 2012 MPC, l’AFC a ouvert le 15 août 2012 une procédure pénale administrative sur la base des articles 37 et suivants DPA à l’encontre de A.T.________ domicilié à [...] et de F., domicilié à [...] en raison de soupçons d’escroqueries en matière de contributions au sens de l’article 14, alinéa 2 DPA, respectivement de soustractions d’impôt au sens de l’article 61, lettre a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA ; RS 642.21), commises dans la gestion de la société B. SA [ci-après : B.________ SA] sise à [...] pour les exercices 2005 à 2009.

1.1 Résultats de l’enquête

L’enquête a permis d’établir ce qui suit :

Au cours des exercices 2005 à 2009, la société B.________ SA a effectué 236 opérations de vente d’alumine à U.________ (U.). Toutefois, le produit des ventes n’a non pas été versé sur le compte de la société B. SA mais a été directement versé sur les comptes de B.M.______ Ltd (ci-après : B.M.______ Ltd) et de B.N.______ Ltd (ci-après : B.N.______ Ltd) auprès de N.N.________ (ci-après : N.N.________).

La société B.________ SA n’a ni déclaré au cours des exercices 2005 à 2009 les revenus provenant de ces opérations de vente ni comptabilisé les factures relatives à ces ventes dans les comptes des exercices concernés. Les revenus provenant du commerce d’alumine ont été versés à la société B.M.______ Ltd et à la société B.N.______ Ltd, soit à des sociétés proches.

Les comptes de la société B.________ SA des exercices concernés sont faux ou ont un contenu inexact voire incomplet, l’activité commerciale réalisée dans le commerce d’alumine ayant été totalement occultée. F., administrateur-président avec signature individuelle de la société B. SA au moment des faits, a signé les déclarations d’intégralité du bilan des exercices concernés de la société B.________ SA pour les années 2005 à 2008 au moins.

Une structure de sociétés homonymes difficilement décelable a été utilisée. Le compte de paiement indiqué sur les factures émises au nom de la société B.________ SA, aux fins des paiements de la société U., était, du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005, un compte au nom de la société B.M.__ Ltd (compte 1, no [...]) puis, depuis le 1er juillet 2005, un compte au nom de la société B.N.____ Ltd (compte 2, no [...]), tous deux auprès de N.N.. Toutefois, la dénomination du compte au nom de B. ne laissait aucunement apparaître pour la société cocontractante U.________ que la société B.________ SA n’était pas titulaire du compte indiqué sur les factures établies à son nom aux fins des paiements.

La société B.________ SA a distribué intégralement le bénéfice provenant du commerce d’alumine à son actionnaire final A.T.________, de manière directe ou indirecte.

Dès lors, en effectuant en son nom et pour son compte les opérations de vente et en renonçant au produit en résultant au profit des sociétés B.M.______ Ltd et B.N.______ Ltd et, finalement, en faveur de A.T., la société B. SA a réalisé des distributions dissimulées de bénéfice.

La société B.________ SA a concédé à A.T.________ au cours des exercices 2005 à 2009 des prestations appréciables en argent s’élevant au total à CHF 258'765'478.–. Ces prestations appréciables en argent n’ont pas été comptabilisées dans la comptabilité des exercices concernés. Ces dividendes dissimulés n’ont pas été déclarés à l’AFC et l’impôt anticipé dû s’élevant à CHF 90'567'917.60 (35% x 258'765'478.–) pour les exercices 2005 à 2009 n’a pas été payé. Ces faits sont constitutifs objectivement d'escroquerie en matière de contributions au sens de l’article 14, alinéa 2 DPA.

L’AFC a dressé le procès-verbal final dans la procédure pénale administrative ouverte contre A.T.________ le 21 mars 2016 et l’a notifié par écrit au prévenu, par son mandataire (Annexe 5). A.T.________ a fait usage du droit de s‘expliquer prévu par l’article 61, alinéa 3 DPA, par courrier du 22 avril 2016 (Annexe 6).

1.2 Mandat de répression et ordonnances de confiscation

Considérant que A.T.________ s'était rendu coupable d’escroqueries en matière de contributions pour les exercices 2005 à 2009, l’AFC, par mandat de répression du 23 octobre 2017 (Annexe 7), l'a condamné en application de l'article 14, alinéa 2 DPA à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 3’000.– le jour-amende (soit CHF 1'080’000.–) avec sursis pendant 4 ans et à une peine pécuniaire ferme de 340 jours-amende à CHF 3’000.– le jour-amende (soit CHF 1’020’000.–), ainsi qu’aux frais de procédure par CHF 7’118.10.

Dans le mandat de répression du 23 octobre 2017, l’AFC a ordonné à l’encontre de A.T.________ la confiscation au sens de l’article 70, alinéa 1 CP de l’immeuble séquestré sis [...], à [...] [134/204], du montant séquestré de USD 963'890 (valeur octobre 2017) sur le compte no [...] au nom de A.T.________ et B.T.______ auprès de N.N.________ (compte 6, no [...]) et du montant à hauteur de USD 5'175'339 sur le montant total séquestré de USD 69'123'595 (valeur octobre 2017) sur le compte no [...] auprès de G.______ SA au nom de B.T.______ et C.T.________ (compte 7, no [...]). Elle a prononcé à l’encontre de A.T.________ en application de l'article 71, alinéa 1 CP une créance compensatrice d’un montant de CHF 77'229’529.– et a maintenu en application de l’article 71, alinéa 3 CP, en garantie du paiement de la créance compensatrice, le séquestre sur le compte no [...] auprès de G.______ SA au nom de B.T.______ et C.T., sur le compte no [...] auprès de Q.__ AG au nom de A.T.________ et B.T.____ et sur le compte no [...] auprès de Y.______ SA au nom de A.T.________ et B.T.______.

Dit mandat de répression précisait que les montants perçus dans le cadre de l’exécution de créances compensatrices prononcées à l’égard de tiers, en particulier à l’égard de la société B.________ SA, qui a été directement favorisée par le gain illicite, seront cas échéant défalqués de la créance compensatrice prononcée à l’égard de A.T.________, de sorte que les confiscations et créances compensatrices prononcées en raison du gain illicite issu des escroqueries poursuivies n’excèdent pas le montant du gain illicite arrêté à CHF 90'567'917.60.

L’enquête a en effet permis de démontrer qu'en dépit des apparences, A.T.________ était le véritable ayant droit économique des fonds déposés sur les comptes bancaires séquestrés au nom de lui-même et de son épouse (compte 6, no [...]) ou au nom de son épouse et de sa fille (compte 7, no [...]) ainsi que des fonds investis dans l’immeuble séquestré. Les opérations par lesquelles A.T.________ avait transféré d'importants avoirs sur les comptes séquestrés ont été exécutées après le début des procédures judiciaires à l’étranger le visant et ces opérations avaient manifestement pour but d’éviter la mainmise des Etats concernés et d’éventuels créanciers sur les fonds transférés sur des comptes en Suisse, en particulier par des actes de donation simulés de plusieurs millions de dollars/francs suisses à des membres de sa famille proche.

Afin d’ouvrir les voies de droit à B.T.______ et C.T.________ en relation avec les actifs séquestrés figurant en apparence à leur nom, l’AFC a également rendu le 23 octobre 2017 à leur égard des ordonnances de confiscation.

Par ordonnance de confiscation du 23 octobre 2017 à l’égard de B.T.______ (Annexe 8), l’AFC a ordonné la confiscation au sens de l’article 70, alinéa 1 CP de l’immeuble séquestré sis [...], à [...] [134/204] appartenant à B.T., du montant séquestré de USD 963'890 (valeur octobre 2017) sur le compte no [...] au nom de A.T.____ et B.T.____ auprès de N.N.________ et du montant à hauteur de USD 5'175'339 sur le montant total séquestré de USD 69'123'595 (valeur octobre 2017) sur le compte no [...] auprès de G.______ SA au nom de B.T.______ et C.T.. Par la même ordonnance, l’AFC a prononcé en application de l'article 71, alinéa 1 CP une créance compensatrice d’un montant équivalent aux valeurs licites figurant sur les comptes séquestrés correspondant à la contre-valeur de CHF 65'586'951 (cours CHF/USD à 1.0167) et a maintenu en application de l’article 71, alinéa 3 CP, en garantie du paiement de la créance compensatrice, le séquestre sur le compte no [...] auprès de G.__ SA au nom de B.T.____ et C.T., sur le compte no [...] auprès de Q. AG au nom de A.T.________ et B.T.______ et sur le compte no [...] auprès de Y.________ SA au nom de A.T.________ et B.T.______.

Par ordonnance de confiscation du 23 octobre 2017 à l’égard de C.T.________ (Annexe 9), l’AFC a ordonné la confiscation au sens de l’article 70, alinéa 1 CP du montant à hauteur de USD 5'175'339 sur le montant total séquestré de USD 69'123'595 (valeur octobre 2017) sur le compte no [...] auprès de G.______ SA au nom de B.T.______ et C.T.. Par la même ordonnance, l’AFC a prononcé en application de l'article 71, alinéa 1 CP une créance compensatrice d’un montant équivalent aux valeurs licites figurant sur le compte séquestré correspondant à la contre-valeur de CHF 62'897'861.– (cours CHF/USD à 1.0167) et a maintenu en application de l’article 71, alinéa 3 CP, en garantie du paiement de la créance compensatrice, le séquestre sur le compte no [...] auprès de G.__ SA au nom de B.T.____ et C.T.______.

Dites ordonnances précisaient en outre que les montants perçus dans le cadre de l’exécution de créances compensatrices prononcées à l’égard de tiers, qui ont été directement favorisés par le gain illicite, seront cas échéant défalqués de la créance compensatrice prononcée à leur égard, de sorte que les confiscations et créances compensatrices prononcées en raison du gain illicite issu des escroqueries poursuivies n’excèdent pas le montant du gain illicite arrêté à CHF 90'567'917.60.

Par ordonnance de confiscation du 23 octobre 2017 à l’égard de la société B.________ SA (Annexe 10), l’AFC a prononcé en application de l’article 71, alinéa 1 CP une créance compensatrice d'un montant de CHF 1'544'670.– (valeur au 09.01.2017) et a maintenu en application de l’article 71, alinéa 3 CP en garantie du paiement de la créance compensatrice le séquestre sur le compte no [...] auprès de Y.________ SA au nom de la société B.________ SA.

1.3 Oppositions et suspension de la procédure pénale

Par mémoire du 23 novembre 2017, A.T.________ a formé opposition, par son mandataire, au mandat de répression (Annexe 11).

Par mémoires du 23 novembre 2017, B.T., C.T.____ et la société B.______ SA ont formé opposition, par leur mandataire, aux ordonnances de confiscation (Annexes 12-14).

La procédure administrative et la procédure pénale administrative sont interdépendantes. Alors que la procédure administrative vise à l'assujettissement à une prestation, la procédure pénale vise à sanctionner un comportement illicite. Lorsque l'autorité administrative fédérale compétente pour statuer sur l'assujettissement est également compétente pour poursuivre et juger, les deux procédures peuvent être menées parallèlement. Aux termes de l’article 69, alinéa 2 DPA, lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision. Lorsque la procédure pénale administrative dépend du sort de la procédure administrative, la procédure pénale administrative est suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure administrative.

La décision de l’AFC du 15 mai 2013 relative à la prestation appréciable en argent concernant l’exercice 2005 a été attaquée par réclamation du 17 juin 2013. La procédure de réclamation puis de recours qui s’en est suivi est toujours pendante.

La décision de l’AFC du 9 avril 2014 relative aux prestations appréciables en argent concernant les exercices 2006 à 2009 (cf. Annexe 1) a été attaquée par réclamation du 26 mai 2014. La procédure de réclamation puis de recours qui s’en est suivi a duré jusqu’au 13 décembre 2018.

Par arrêt du 13 décembre 2018 (arrêt du Tribunal fédéral [...], cf. Annexe 4), le Tribunal fédéral a rejeté les recours interjetés par A.T.________ et la société B.________ SA contre l’arrêt du 2 mars 2017 du Tribunal administratif fédéral et contre la décision sur réclamation de l’AFC du 1er juillet 2015 concernant les exercices 2006 à 2009.

La procédure d’opposition qui a été suspendue de plein droit jusqu’à droit connu sur la question de l’assujettissement à la prestation de A.T.________ et de la société B.________ SA en relation avec la prestation appréciable en argent de l’exercice 2005 est toujours suspendue à ce jour, dès lors que la procédure administrative est pendante devant le Tribunal administratif fédéral (art. 69, al. 2 DPA). La procédure d’opposition, suspendue de plein droit jusqu’à droit connu sur la question de l’assujettissement à la prestation de A.T.________ et de la société B.________ SA en relation avec les prestations appréciables en argent des exercices 2006 à 2009 (art. 69, al. 2 DPA), a été reprise de plein droit, vu l’arrêt du 13 décembre 2018 du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral [...]), entré en force.

Dès lors que la question administrative avait été définitivement jugée en relation avec les prestations appréciables en argent des exercices 2006 à 2009, que la procédure pénale en relation avec ces états de faits n’était plus suspendue et pouvait être reprise, que la prescription de l’action pénale relative aux escroqueries en matière de contributions des exercices 2006 à 2009 avait repris son cours, la procédure pénale ayant trait à l’escroquerie en matière de contributions de l’exercice 2005 et celle ayant trait aux escroqueries en matière de contributions des exercices 2006 à 2009 ont été disjointes.

1.4 Prononcé pénal et prononcés de confiscation

Par prononcé pénal du 25 janvier 2019 (Annexe 15), l’AFC a condamné A.T.________ en raison d’escroqueries en matière de contributions pour les exercices 2006 à 2009 en application de l'article 14, alinéa 2 DPA à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 3'000.– le jour-amende (soit CHF 1'080’000.–) avec sursis pendant 4 ans et à une peine pécuniaire ferme de 200 jours-amende à CHF 3’000.– le jour-amende (soit CHF 600’000.–), ainsi qu’aux frais de la procédure s’élevant à CHF 9'718.10.

Dans le prononcé pénal du 25 janvier 2019, l’AFC a ordonné à l’encontre de A.T.________ la confiscation au sens de l’article 70, alinéa 1 CP de l’immeuble séquestré sis [...], à [...] [134/204], du montant séquestré de USD 950'660 (valeur décembre 2018) sur le compte no [...] au nom de A.T.________ et B.T.______ auprès de N.N.________ (compte 6, no [...]) et du montant à hauteur de USD 894’375 sur le montant total séquestré de USD 70'340'773 (valeur novembre 2018) sur le compte no [...] auprès de G.______ SA au nom de B.T.______ et C.T.________ (compte 7, no [...]). Elle a prononcé à l’encontre de A.T.________ en application de l'article 71, alinéa 1 CP une créance compensatrice d’un montant de CHF 54'760'910.05 et a maintenu en application de l’article 71, alinéa 3 CP en garantie du paiement de la créance compensatrice le séquestre sur le compte no [...] auprès de G.______ SA au nom de B.T.______ et C.T., sur le compte no [...] auprès du Q.__ AG au nom de A.T.________ et B.T.____ et sur le compte no [...] auprès de Y.______ SA au nom de A.T.________ et B.T.______.

Dit prononcé pénal précisait que les montants perçus suite à l’exécution des créances compensatrices prononcées à l’égard des autres personnes concernées dans le cadre de cette procédure, en particulier à l’égard de la société B.________ SA, qui a été directement favorisée par le gain illicite, seront cas échéant défalqués de la créance compensatrice prononcée à l’égard de A.T.________, de sorte que les confiscations et créances compensatrices prononcées en raison du gain illicite issu des escroqueries poursuivies n’excèdent pas le montant du gain illicite arrêté à CHF 72'206'133.25.

L’enquête a en effet permis de démontrer qu'en dépit des apparences, A.T.________ était le véritable ayant droit économique des fonds déposés sur les comptes bancaires séquestrés au nom de lui-même et de son épouse (compte 6, no [...]) ou au nom de son épouse et de sa fille (compte 7, no [...]) ainsi que des fonds investis dans l’immeuble séquestré.

Par prononcé de confiscation du 25 janvier 2019 à l’égard de B.T.______ (Annexe 16), l’AFC a d’une part ordonné la confiscation au sens de l’article 70, alinéa 1 CP de l’immeuble séquestré sis [...], à [...] [...] appartenant à B.T., du montant séquestré de USD 950'660 (valeur décembre 2018) sur le compte no [...] au nom de A.T.____ et B.T.____ auprès de N.N.________ et du montant à hauteur de USD 894’375 sur le montant total séquestré de USD 70'340'773 (valeur novembre 2018) sur le compte no [...] auprès de G.______ SA au nom de B.T.______ et C.T.. Elle a d’autre part prononcé en application de l'article 71, alinéa 1 CP une créance compensatrice d’un montant équivalent aux valeurs licites figurant sur les comptes séquestrés correspondant à la contre-valeur de CHF 54'760'910.05 et a maintenu en application de l’article 71, alinéa 3 CP en garantie du paiement de la créance compensatrice le séquestre sur le compte no [...] auprès de G.__ SA au nom de B.T.____ et C.T., sur le compte no [...] auprès de Q. AG au nom de A.T.________ et B.T.______ et sur le compte no [...] auprès de Y.________ SA au nom de A.T.________ et B.T.______.

Il sied de préciser que dans l’hypothèse où il était retenu que A.T.________ n’était pas le véritable ayant droit économique des fonds déposés sur le compte bancaire séquestré au nom de lui-même et de son épouse (compte 6, no [...]) et des fonds investis dans l’immeuble séquestré, B.T.______ a été favorisée par le gain illicite qui a été versé sur ses comptes, respectivement qui a transité sur ses comptes à concurrence d’un montant de USD 58'476'156 (CHF 2'056’400, CHF 21'268'429.40, CHF 32'631’503, CHF 5'173'268.85 = CHF 61'129'601.25).

Il s’agit des montants suivants :

USD 2'000'000 virés le 23.05.2008 sur le compte no [...] au nom de A.T.________ et B.T.______ auprès de N.N.________ [valeurs illicites issues de l’escroquerie fiscale de l’exercice 2007],

USD 20'355'817 virés le 31.07.2008 sur le compte no [...] au nom de A.T.________ et B.T.______ auprès de N.N.________ [valeurs illicites issues de l’escroquerie fiscale de l’exercice 2007],

USD 30'945'000 versés le 30.12.2008 sur le compte no [...] au nom de A.T.________ et B.T.______ auprès de N.N.________ [valeurs illicites issues des escroqueries fiscales des exercices 2006-2008],

USD 5'175'339 virés le 12.10.2009 sur le compte no [...] auprès de G.______ SA au nom de B.T.______ et C.T.________ et viré précédemment le 29.02.2008 sur le compte no [...] au nom de A.T.________ et B.T.______ auprès de [...] [valeurs illicites issues des escroqueries fiscales des exercices 2005 et 2006].

Vu la disjonction des procédures concernant l’escroquerie en matière de contributions de l’exercice 2005 et les escroqueries en matière de contributions des exercices 2006 à 2009, B.T.______ a été favorisée par le gain illicite issu des infractions fiscales des exercices 2006 à 2009 qui a été versé sur ses comptes, respectivement qui a transité sur ses comptes à concurrence d’un montant de USD 54'195'192 (CHF 2'056’400, CHF 21'268'429.40, CHF 32'631’503, CHF 894'017.25 = CHF 56'850'349.65) [USD 58'476'156 – USD 4'280'964]).

Par prononcé de confiscation du 25 janvier 2019 à l’égard de C.T.________ (Annexe 17), l’AFC a d’une part ordonné la confiscation au sens de l’article 70, alinéa 1 CP du montant à hauteur de USD 894’375 sur le montant total séquestré de USD 70'340'773 (valeur novembre 2018) sur le compte no [...] auprès de G.______ SA au nom de B.T.______ et C.T.. Elle a d’autre part prononcé en application de l'article 71, alinéa 1 CP une créance compensatrice d’un montant équivalent aux valeurs licites figurant sur le compte séquestré correspondant à la contre-valeur de CHF 54'760'910.05 et a maintenu en application de l’article 71, alinéa 3 CP en garantie du paiement de la créance compensatrice le séquestre sur le compte no [...] auprès de G.__ SA au nom de B.T.____ et C.T.______.

Il sied de préciser que dans l’hypothèse où il était retenu que A.T.________ n’était pas le véritable ayant droit économique des fonds déposés sur le compte bancaire séquestré au nom de son épouse et de sa fille (compte 7, no [...]), C.T.________ a été favorisée par le gain illicite qui a été versé sur son compte à concurrence d’un montant de USD 5'175’339 (CHF 5'173'268.85).

Il s’agit du montant suivant :

USD 5'175'339 virés le 12.10.2009 sur le compte no [...] auprès de [...] au nom de B.T.______ et C.T.________ et viré précédemment le 29.02.2008 sur le compte no [...] au nom de A.T.________ et B.T.______ auprès de [...] [valeurs illicites issues des escroqueries fiscales des exercices 2005 et 2006].

Vu la disjonction des procédures concernant l’escroquerie en matière de contributions de l’exercice 2005 et les escroqueries en matière de contributions des exercices 2006 à 2009, C.T.________ a été favorisée par le gain illicite issu des infractions fiscales des exercices 2006 à 2009 qui a été versé sur son compte à concurrence d’un montant de USD 894’375 (CHF 894'017.25).

Dits prononcés de confiscation précisaient que les montants perçus suite à l’exécution des créances compensatrices prononcées à l’égard des autres personnes concernées dans le cadre de cette procédure seront cas échéant défalqués de la créance compensatrice prononcée, de sorte que les confiscations et créances compensatrices prononcées en raison du gain illicite issu des escroqueries poursuivies n’excèdent pas le montant du gain illicite arrêté à CHF 72'206'133.25.

Par prononcé de confiscation du 25 janvier 2019 à l’égard de la société B.________ SA (Annexe 18), l’AFC a prononcé en application de l'article 71, alinéa 1 CP une créance compensatrice d’un montant équivalent aux valeurs licites figurant sur le compte séquestré correspondant au montant de CHF 1'527'914.90 et a maintenu en application de l’article 71, alinéa 3 CP en garantie du paiement de la créance compensatrice le séquestre sur le compte no [...] auprès de Y.________ SA au nom de la société B.________ SA.

1.5 Demandes de jugement par le tribunal

Par courrier du 30 janvier 2019 (Annexe 19), A.T.________ a demandé à être jugé par le tribunal.

Par courrier du 30 janvier 2019 (Annexe 20), B.T.______ a demandé à être jugée par le tribunal.

Par courrier du 30 janvier 2019 (Annexe 21), C.T.________ a demandé à être jugée par le tribunal.

Par courrier du 30 janvier 2019 (Annexe 22), la société B.________ SA a demandé à être jugée par le tribunal.

S’agissant des faits, il est renvoyé pour le surplus au prononcé pénal et aux prononcés de confiscation du 25 janvier 2019 (cf. Annexes 15-18).

De la procédure administrative concernant les prestations appréciables en argent des exercices 2006 à 2009

Par décision du 9 avril 2014 (cf. Annexe 1), l'AFC a considéré que la société B.________ SA avait renoncé au produit de la vente d’alumine au profit de ses actionnaires ou personnes proches et a retenu l'existence d'une prestation appréciable en argent imposable. Elle a déclaré la société B.________ SA redevable d’un montant d’impôt anticipé de CHF 72‘206‘133.25 sur les recettes non comptabiIisées au cours des exercices 2006 à 2009 et a assujetti solidairement A.T.________ au paiement de ce montant d’impôt anticipé au sens de l’article 12, alinéa 2 DPA.

En date du 26 mai 2014, la société B.________ SA a formé réclamation contre la décision de l’AFC du 9 avril 2014.

En date du 26 mai 2014, A.T.________ a également formé réclamation contre la décision de l’AFC du 9 avril 2014.

Par décision sur réclamation du 1er juillet 2015 (cf. Annexe 2), l'AFC a rejeté les réclamations et a confirmé la décision du 9 avril 2014.

En date du 2 septembre 2015, la société B.________ SA a formé recours au Tribunal administratif fédéral contre la décision sur réclamation de l’AFC du 1er juillet 2015.

En date du 7 septembre 2015, A.T.________ a également formé recours au Tribunal administratif fédéral contre la décision sur réclamation de l’AFC du 1er juillet 2015.

Par arrêt du 2 mars 2017 (cf. Annexe 3), le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours interjetés par A.T.________ et la société B.________ SA contre la décision sur réclamation de l’AFC du 1er juillet 2015.

En date du 24 avril 2017, A.T.________ et la société B.________ SA ont formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal administratif fédéral du 2 mars 2017.

Par arrêt du 13 décembre 2018 (arrêt du Tribunal fédéral [...], cf. Annexe 4), le Tribunal fédéral a rejeté les recours interjetés par A.T.________ et la société B.________ SA.

Le Tribunal fédéral a retenu que c’était à juste titre que le Tribunal administratif fédéral avait considéré que la société B.________ SA avait participé en son nom et pour son propre compte au commerce d’alumine avec U.________ (U.) entre 2006 et 2009 et a confirmé que c’était à bon droit que le Tribunal administratif fédéral avait considéré que la renonciation par la société B. SA au produit de la vente d’alumine en faveur de la société proche B.N.______ Ltd (B.N.______ Ltd) constituait une prestation appréciable en argent soumise à l’impôt anticipé. (…) ».

2.2 La présente affaire s’inscrit dans le prolongement d’une vaste enquête internationale initiée en 2008 ensuite d’une plainte déposée par la société U.________ et menée notamment au [...] et aux [...] dans un contexte de corruption internationale à large échelle en lien avec le commerce d’alumine. Le MPC a ouvert sa propre instruction en date du 5 octobre 2009 après réception d’une demande d’entraide judiciaire du Ministère de la justice des [...] datée du 25 novembre 2008. Les éléments recueillis par le MPC en relation avec la société B.________ SA, domiciliée à [...], ont été communiqués à l’AFC en date du 21 février 2012 qui a alors ouvert sa propre procédure pénale administrative sur la base des art. 37ss DPA en raison de soupçons d’escroquerie en matière de contributions au sens de l’art. 14 al. 2 DPA, respectivement de soustraction d’impôts au sens de l’art. 61 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur l’impôt anticipé du 13 octobre 1965 (LIA ; RS 642.21). Les faits dénoncés étaient en relation avec des infractions commises dans le cadre de la gestion de la société B.________ SA concernant les déclarations fiscales pour les exercices 2005 à 2009. Cette dernière enquête a notamment été dirigée contre A.T.________ de par sa qualité d’ayant droit économique des sociétés impliquées. Plusieurs comptes bancaires au nom du prévenu, de son épouse, de leur fille et de la société B.________ SA ont fait l’objet de séquestres, de même que l’immeuble au nom de l’épouse de A.T.________ situé chemin [...] à [...] où le prévenu est domicilié depuis le 10 juin 2008. Un procès-verbal final a été établi par la DAPE en date du 21 mars 2016. L’AFC a ensuite établi un prononcé pénal en date du 25 janvier 2019 à l’encontre de A.T.________ qui a été condamné pour escroquerie en matière de contributions au sens de l’art. 14 al. 2 DPA à une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis pendant 4 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 3'000 fr., ainsi qu’à une peine pécuniaire ferme de 200 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 3'000 fr., et aux frais de la procédure par 9'718 fr. 10. Cette décision a également ordonné la confiscation de montants se trouvant sur les comptes bancaires de A.T., de son épouse et de sa fille, ainsi que la confiscation de l’immeuble de [...]. L’AFC a encore prononcé une créance compensatrice à l’encontre de A.T. pour un montant de 54'760'910 fr. 05 et maintenu le séquestre sur trois autres comptes bancaires au nom de A.T.________, de son épouse et de sa fille à titre de garantie de paiement.

Ainsi, la présente affaire renvoyée en jugement devant l’autorité judiciaire concerne des faits en lien avec les années fiscales 2006 à 2009. La créance fiscale concernant cette période a été définitivement arrêtée par le Tribunal fédéral dans sa décision du [...] (TF [...]). Elle se monte à 72'206'133 fr. 25, étant précisé que la période fiscale concernant l’année 2005 fait toujours l’objet d’une procédure administrative pénale indépendante instruite par la DAPE à l’encontre de A.T.________, la créance fiscale correspondante n’ayant pas encore été arrêtée de manière définitive.

2.3 Les sociétés B.______

A partir de l’année 2001, A.T.________ a créé différentes sociétés en [...], à [...] et aux [...] (ci-après : [...]), lesquelles ont toutes été dénommées B.. Par soucis de simplification, la société de [...], B.M. Ltd, sera abrégée B.M.______ Ltd, et la société des [...], B.N.______ Ltd, B.N.______ Ltd. Il n’est pas contesté par le prévenu que celui-ci est l’ayant droit économique de toutes les sociétés portant ces dénominations. Il en est l’unique actionnaire final. Le prévenu n’a jamais été administrateur et n’est jamais apparu au Registre du commerce des trois sociétés suisses qui se sont succédées entre 2001 et 2005 sous la dénomination B.. Il n’a pas non plus été administrateur des sociétés B.M. Ltd et B.N.______ Ltd. Pour ces deux dernières sociétés, les administrateurs étaient des employés de l’établissement N._________ (ci-après : N._____), reprise par la suite par la V.____, auprès de qui elles avaient chacune ouvert un compte en [...].

2.3.1 B.________ SA

La première inscription au Registre du commerce d’une société portant la dénomination B.______ remonte au 19 décembre 2001. La société a toutefois rapidement changé de nom, en 2003, puis en 2004, pour s’appeler successivement M._______ SA, puis S._______ SA. Cette société a acquis un immeuble à Lausanne, qui appartenait auparavant au groupe [...] X.________, actif dans l’exploitation de réserves de bauxite, le raffinement d’alumine et la transformation en aluminium.

A.T.________ a ensuite décidé de créer une nouvelle société portant la dénomination B.__, laquelle a été inscrite au Registre du commerce en date du 25 avril 2002. Cette nouvelle société a toutefois changé de dénomination le 22 septembre 2004 pour devenir E._____ SA, avant d’être dissoute sur décision de l’assemblée générale du 28 janvier 2005. La société a alors encore changé de nom, pour devenir I.____ SA en liquidation le 7 février 2005.

Finalement, A.T.________ a décidé de créer une troisième société en [...] portant la dénomination B.________ SA, laquelle a été inscrite le [...] 2005 au Registre du commerce, étant précisé que les statuts ont quant à eux été adoptés le [...] 2004. Cette société portait également les dénominations inscrites au Registre du commerce de B._______ AG et de B.________ Ltd. Les administrateurs de cette société étaient à cette époque F., administrateur président avec signature individuelle, L., administrateur vice-président avec signature collective à deux et O., administrateur avec signature collective à deux. Le but de la société est le suivant : « Prestations de service, en particulier en matière de communication, management, comptabilité, contrôle de gestion et budgétaire, suivi du développement des ventes ; formation de collaborateurs en faveur du groupe auquel elle appartient, actif notamment dans le domaine de l’aluminium ». Le but complet de la société figurant dans ses statuts mentionne également que B. SA peut « exercer toute activité financière, commerciale et industrielle en rapport direct ou indirect avec son but ». Un compte bancaire auprès de N.N.________ a été ouvert pour le compte de cette société le 20 décembre 2004 avec la mention spécifique « en formation ».

2.3.2 B.M.______ Ltd

Cette société a été fondée le 18 décembre 2001. Son siège est situé à [...], soit l’adresse des filiales du groupe bancaire N.. A.T.____ est l’unique ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte de la société, ce que confirme le formulaire A en relation avec le compte N.N.___ en [...]. Comme déjà dit, les administrateurs de cette société sont des employés de N._________. Lors de sa fondation, la société a indiqué comme but principal le commerce d’alumine et de produits chimiques, ainsi que les investissements en relation avec ce commerce.

F., directeur de la société à partir du mois de janvier 2006 et à tout le moins en 2007 également (Pièce DAPE 180.100.828-830) n’a jamais été en mesure de fournir les comptes de la société pour les exercices 2005 à 2009, malgré l’engagement pris lors de son audition du 19 mars 2013 (Pièce DAPE 130.111.013). Les comptes de cette société pour les années 2005 à 2009 n’ont finalement été produits aux enquêteurs de la DAPE qu’en date du 9 septembre 2014 par le conseil de l’époque de A.T. et de B.________ SA. Les comptes fournis ne sont pas tous datés, et n’ont pas non plus tous été approuvés entre les années 2008 à 2010 (Pièce DAPE 141.101.232-261) ; les dates d’établissement de ces comptes sont postérieures à la réception de la demande d’entraide judiciaire du Ministère de la Justice des [...] du 25 novembre 2008. A.T.________ a toujours été entouré de professionnels aguerris dans le domaine légal, fiscal et commercial. F.________ ne considérait pas lui-même avoir de pouvoir de représentation pour cette société (Pièce DAPE 130.111.008 et 180.111.007).

2.3.3 B.N.______ Ltd

Cette société a été fondée le 12 décembre 2001 sous le nom de B.H._______ Ltd (Pièce DAPE 124.100.424). La raison sociale a ensuite été modifiée le 4 février 2005 pour devenir [...]. A.T.________ est l’unique ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte bancaire suisse de la société auprès de N._________ (Pièce DAPE 120.130.151). Les administrateurs de la société sont des employés de la banque N._________.

2.4 Réalité du pouvoir de décision au sein des sociétés B.______ et de leur compte bancaire respectif en Suisse auprès de N.N.________

L’ensemble des intervenants auprès de A.T., que ce soient ses conseillers légaux ou fiscaux, ou ses employés, comme F. au sein de B.________ SA, s’en remettaient exclusivement à lui avant toute prise de décision ou toute intervention de leur part. A.T.________ participait au conseil d’administration des sociétés comme actionnaire final et ayant droit économique. Il donnait des instructions aux avocats, comme L., au notaire O., et bien entendu à l’employé de B.________ SA et administrateur de cette société, F., que le prévenu avait lui-même engagé alors que celui-ci travaillait auprès du groupe X. en [...]. W., conseiller spécialisé pour la gestion globale des groupes de sociétés appartenant au prévenu, dispensait ses recommandations à A.T. directement, comme le confirme la proposition formulée en date du 26 novembre 2004 (Pièce DAPE 182.161.122-128). Le prévenu était le seul à disposer d’une vision d’ensemble et à prendre les décisions importantes. Aucun des témoins entendus n’a donné le nom d’une tierce personne qui influerait sur les décisions prises par A.T.________ ou qui interviendrait à la place de ce dernier. Encore une fois, tous s’en remettaient donc constamment à lui en sorte que le prévenu apparaît comme le centre unique de toutes les décisions en lien avec les sociétés lui appartenant et leurs comptes bancaires respectifs.

Le pouvoir décisionnel exclusif de A.T., s’agissant des décisions importantes, transparait clairement dans les auditions de F. (Audition devant le MPC du 10 janvier 2018, p. 16 R. 41 ; Annexe D7bis [[...]] au PV d’audition du 15 février 2018 devant le MPC ; Pièces DAPE 130.111.008 ; 130.111.019 ; 180.111.271/276), de L.________ (Audition devant le MPC du 12 décembre 2017, p. 12 [P. 36] ; Pièce DAPE 182.101.017), de Z.________ (Audition devant le MPC du 17 décembre 2017, p. 10 R. 30, p. 11 R. 35, p. 13 R. 48, [P. 36]), de O.________ (Pièces DAPE 182.121.001/004 ; 182.101.005), de S.________ (Pièce DAPE 182.161.050) et enfin de W.________ (Pièces DAPE 132.111.003/008 R. 21 et 25).

Au sujet des comptes bancaires des sociétés B.________ SA, B.M.______ Ltd et B.N.______ Ltd auprès de N.N., qui ont été utilisés pour le commerce d’alumine au travers des sociétés B., seul A.T.____ en avait la maîtrise comme "ayant droit économique final", alors même qu’en réalité, il ne possédait aucun droit direct sur les comptes en question qui appartenaient aux personnes morales concernées, et qui auraient normalement dû être gérés par leurs administrateurs (Pièce DAPE 182.161.013). Il ressort très clairement des notes réalisées par les banquiers en charge de la gestion des comptes auprès de N._______, que A.T.________ était leur seul interlocuteur valable pour toute instruction en relation avec les opérations bancaires à réaliser (Pièces DAPE 120.130.361 ; 368/373/379 ; 455/561-562). Ces notes sont particulièrement éloquentes à ce sujet et illustrent à chaque fois le niveau d’intervention de A.T., qui donne des instructions aux employés de N.N. et vers qui ces derniers se tournent systématiquement.

En dehors de A.T., les autres intervenants dans cette affaire apparaissent dès lors comme des personnes possédant des moyens d’intervention limités, voire inexistants, alors même qu’ils sont désignés comme administrateurs dans les sociétés considérées. Seul A.T. est en définitive aux commandes des activités opérées au travers des sociétés B.______.

A.T.________ s’est entouré constamment de professionnels particulièrement pointus dans leur domaine, en particulier s’agissant des aspects fiscaux, comme le sont W.________ et L.. La dimension fiscale pour la gestion des affaires de A.T. est évidemment primordiale dans le contexte des activités menées par le prévenu sur le plan international. Au regard des démarches accomplies par ses conseillers fiscaux, A.T.________ avait une vision extrêmement précise des enjeux fiscaux auxquels il était confronté, que ce soit dans le cadre du commerce de matières premières, qu’au niveau de la distribution des dividendes de ses sociétés de par sa qualité d’actionnaire final. Il s’agit-là rien de moins que de ses revenus et l’impact fiscal exercé sur les sociétés de son groupe est une donnée importante qui influence directement et concrètement la marche de ses affaires personnelles.

En définitive, à l’époque des faits concernés par les années fiscales 2006 à 2009, A.T.________ était le seul à prendre toutes les décisions importantes, en tant qu’organe de fait, en relation avec la société B.________ SA, et il en allait de même pour ce qui concerne les sociétés B.M.______ Ltd et B.N.______ Ltd.

2.5 Commerce d’alumine

Durant l’année 2004, la société U.________ a entrepris des négociations importantes dans le but d’acquérir de grandes quantités d’alumine, en cherchant à conclure un contrat de longue durée auprès d’un fournisseur. Dans ce contexte, A.T.________ a engagé F.________ qui travaillait auparavant pour le groupe X.. F. a participé activement à la négociation du contrat qui a finalement été conclu les 8 avril et 11 juin 2005 entre B.________ SA et U.________ (Pièce DAPE 130.111.005/011, R. 19 ; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018). Avec A.T., F. était le seul à comprendre les tenants et aboutissants des contrats de vente et d’achat d’alumine. Au départ, F.________ a été engagé par la société B.________ SA, deuxième du nom, avant que le contrat ne soit repris par la société actuelle inscrite au Registre du commerce en janvier 2005 (Pièce DAPE 180.100.696). F.________ a également été inscrit comme directeur de la société B.M.______ Ltd le 24 janvier 2006 (Pièce DAPE 180.100.703) sur proposition de A.T.________ qui assistait à la séance du comité de direction de la société B.M.______ Ltd (Pièce DAPE 180.100.830).

Le contrat de vente d’alumine passé entre B.________ SA et U.________ a été signé par F.________ en date du 11 avril 2005, au nom de la société B.________ Ltd, avec la précision qu’il s’agissait d’une compagnie dont le siège était en Suisse (Pièce DAPE 180.100.430). La société B.________ SA porte trois dénominations au Registre du commerce suisse, quant à sa forme juridique, à savoir SA, AG, et Ltd. L’adresse de B.________ SA figurant dans le contrat est la suivante : [...], [...], [...]. Le numéro de fax correspond à celui de la société suisse, à savoir : 021[...] (Pièce DAPE 180.100.438). A cette époque, F.________ n’avait pas la possibilité de signer de contrat en faveur d’une autre société que la société B.________ SA, puisqu’il ne deviendra directeur de B.M.______ Ltd qu’en janvier 2006. Dans ces conditions, F.________ n’avait donc pas le pouvoir d’engager une autre société que la société B.________ SA. L’acceptation de l’offre par U.________ a été communiquée à l’attention de F.________ le 1er novembre 2004 par fax à B.________ SA, ce que confirme l’adresse (Pièce DAPE 141.101.150). F.________ a ensuite adressé le 25 novembre 2004, par fax également, un projet de contrat comportant des modifications à U.________ (Pièce DAPE 124.100.063-065) en agissant toujours depuis les locaux de la société B.________ SA. Le partenaire contractuel de la société U.________ était bel et bien la société B.________ SA.

Les sociétés B.M.______ Ltd et B.N.______ Ltd sont des sociétés offshore. Il résulte de la proposition formulée le 26 novembre 2004 par W.________ à A.T.________ que la société U.________ n’entendait pas conclure de contrat avec une société domiciliée dans une juridiction offshore (Pièce DAPE 182.161.122). Cet élément ressort également de l’audition de S.________ en date du 8 septembre 2015 (Pièce DAPE 182.161.001/026) et des courriels adressés par S.________ à A.T.________ en date du 23 mai 2008 (Pièce DAPE 182.161.310 et 124.100.066). D’après ces courriels, les organes dirigeants de la société offshore ignoraient tout du contrat de vente d’alumine lors de sa conclusion ; pour eux il était évident que seule la société B.________ SA était engagée alors même que des transactions ont eu lieu sur les comptes de la société offshore.

Les parties au contrat ont toujours considéré que B.________ SA était la société qui intervenait dans le contrat de vente d’alumine. F., mais surtout A.T. en avaient parfaitement conscience. Il est exclu qu’il s’agisse d’une erreur de dénomination de la société. Le contrat porte sur une durée de 10 ans et concerne des quantités considérables d’alumine pour un chiffre d’affaire de plus de deux milliards et demi de francs. Les parties se sont montrées extrêmement précises et rigoureuses sur la dénomination de leur partenaire contractuel respectif. Le Tribunal fédéral a statué sur la créance fiscale pour les années 2006 à 2009 et a ainsi considéré également que la société B.________ SA était bel et bien le partenaire contractuel de la société U.________ dans le cadre du contrat de vente d’alumine en cause. S.__, qui gérait les sociétés B.M.__ Ltd et B.N.____ Ltd, n’a eu connaissance du contrat de vente d’alumine que durant l’année 2007 (Pièce DAPE 182.161.047).

En définitive, A.T.________ savait parfaitement que le partenaire contractuel de la société U.________ était sa société suisse B.________ SA, à l’exclusion de toute autre société de son groupe. F.________ qui a engagé la société B.________ SA, l’a fait sur les directives de A.T.________, car le premier n’entreprenait jamais aucune action quelconque sans s’en référer préalablement au second (Pièce DAPE 130.111.005/019, R. 51).

Préalablement à la conclusion du contrat de vente d’alumine avec la société U., un contrat d’achat d’alumine avait été passé par les sociétés B. SA, B.M.______ Ltd et B.N.______ Ltd avec le groupe X.________ [...] (Pièce DAPE 180.100.407). Ce contrat a été signé par F.________ qui représentait la société B.________ SA, ainsi que par A.T.________ pour le compte des sociétés B.M.______ Ltd et B.N.______ Ltd, quand bien même ce dernier ne possédait aucun pouvoir de représentation (Pièce DAPE 182.161.047 ; Pièce DAPE 124.100.056 : courriel de S.________ – qui prend connaissance du contrat d’achat d’alumine du mois de décembre 2004 en 2007 seulement – adressé à A.T.________ le 3 mai 2007, dont il ressort notamment ceci : « I also note that the BVl company is already named in the Agreement, but again, we have not approved this and should have a copy of the Agreement so we can ratify it. »). De plus, la société B.N.______ Ltd n’existait pas sous la dénomination B.N.______ Ltd à cette époque lors de la conclusion du contrat de vente avec U., mais se dénommait B.H._______ Ltd, le changement de nom de cette société étant intervenu en date du 4 février 2005 (Pièce DAPE 124.100.425). En définitive, faute de ratification du contrat par les organes officiels des sociétés offshore, seule B. SA était alors légalement partie au contrat.

2.6 Statut fiscal de la société B.________ SA

En 2004, A.T.________ a mandaté l’avocat L.________ pour négocier le statut fiscal de la société B.________ SA, troisième du nom, qui devait succéder aux précédentes. L.________ a tout d’abord cherché à négocier un statut fiscal pour une société commerciale en lien avec des opérations de trading. Le conseil de A.T.________ a tenté d’obtenir des autorités fiscales la taxation des activités envisagées par B.________ SA sur une marge imposable de 1% du chiffre d’affaires. Ces négociations entre le fisc et L.________ se sont déroulées du mois de janvier au mois de mai 2005.

Dans le cadre de ces négociations, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a exigé le 18 mars 2005 la présentation d’une étude à même de justifier que la société B.________ SA ne percevrait finalement qu’une marge de 1% sur ses activités en Suisse. Une réunion a ensuite eu lieu le 5 avril 2005 entre L.________ et F., puis une seconde deux jours plus tard avec A.T. (P. 36/111 : liste des opérations établie par L.________ le 15 novembre 2005). Une note manuscrite intitulée « PSP [Etude de Me L.________ & [...] A.T.] 6 APRIL ’05 » rédigée par F., qui fait état d’une réunion devant se tenir le 14 du même mois à Londres entre lui-même, L., W. et A.T., mentionne trois options dont la première envisage que B. SA soit considérée comme société de base en Suisse dans le cadre du commerce d’alumine, dont la deuxième envisage qu’B.________ SA devienne une société de services pour les autres sociétés du groupe, et dont la troisième envisage que les activités en Suisse soient abandonnées (Pièce DAPE 124.100.523/601). L.________ a rencontré l’ACI le 13 avril 2005 (P. 36/111) et c’est finalement l’option d’une société de services qui a été retenue, puisqu’une demande adressée à l’ACI est rédigée dans ce sens par L.________ en date du 6 mai 2005 (Pièce DAPE 181.131.022).

La société B.________ SA a été taxée en tant que société de services dès son premier exercice fiscal en 2005. Ce statut exclut toute activité de trading, ce que savait parfaitement L.________ (cf. son audition du 30 avril 2013 [Pièce DAPE 132.101.007/010-012]), étant précisé que cet avocat fiscaliste, vice-président du conseil d’administration de la société L., déclare n’avoir jamais été mis au courant du contrat de vente passé avec la société U. dont il aurait découvert l’existence lors de cette audition en 2013.

A.T.________ était parfaitement au courant des négociations engagées avec l’ACI au sujet du statut fiscal de la société B.________ SA et avait une connaissance toute aussi parfaite des différentes taxations qui interviendraient selon l’option choisie vis-à-vis de B.________ SA entre une société commerciale exerçant des activités de trading en Suisse et une société de services. A.T.________ avait une vision extrêmement claire des conséquences fiscales en lien avec les activités des sociétés B.______ et en particulier par rapport à la société B.________ SA (cf. audition W.________ du 24 juin 2014 : Pièce DAPE 132.111.003/006, dont il ressort notamment ceci : « [A.T.] m’a fait part d’un souci qu’il se pourrait que cet arrangement ne puisse être poursuivi, et qu’il serait peut-être nécessaire que la société suisse assume le rôle de "principal" dans cet arrangement. Si tel devait être le cas, il m’a demandé si je pouvais suggérer une structuration fiscale appropriée. Le problème pour moi consistait dans la question que si la société suisse devait agir comme "principal", elle réaliserait un profit plus important. Une fois les impôts suisses acquittés, si nous voulions distribuer les bénéfices, il y aurait un impôt anticipé de 35% » ; cf. proposition adressée par W. le 26 novembre 2004 à A.T.________ : Pièce DAPE 182.161.122, dont il ressort expressément que la société envisagée à cette époque comme partenaire financier pour l’achat d’alumine, à savoir U.________, refusait de travailler avec une société offshore).

2.7 Facturation de la vente d’alumine à U.________ et utilisation des comptes des sociétés B.________ SA auprès de N.N.________

Dans le cadre de l’exécution du contrat de vente d’alumine passé entre B.________ SA et U., de 2006 à 2009, 180 factures ont été émises au nom et à l’adresse de la société suisse. En premier lieu, pour l’année 2005, la facturation (cf. Pièce DAPE 180.100.167-222) a été émise par B. SA avec la mention de sa forme juridique "SA" (cf. Pièce DAPE 180.100.167-178) puis sans cette mention (dès la facture du 18 avril 2005 : Pièce DAPE 180.100.179). En revanche, aucun compte de la société suisse n’a été utilisé pour les paiements de U.. Au départ, c’est le compte de B.M.__ Ltd auprès de N.N.________ qui a été utilisé sur les factures jusqu’au 12 juillet 2005 où est apparu le compte de la société B.N.____ Ltd toujours auprès du même établissement bancaire de N.N.. Les factures indiquent manifestement qu’elles sont éditées au nom et pour le compte de la société B.____ SA en exécution du contrat de vente, à l’exclusion des sociétés B.M.____ Ltd et B.N.______ Ltd. Quant à la gestion des comptes des trois sociétés en question (B.________ SA, B.M.______ Ltd et B.N.______ Ltd) auprès de N.N., seul A.T. avait la faculté de maîtriser les opérations de débit et de crédit les concernant.

Contrairement à ce qui était prévu par le contrat de vente au bénéfice de la société B.________ SA et malgré les factures qui laissaient entendre que cette société cherchait à encaisser les prestations qu’elle avait fournies, aucun chiffre d’affaires n’a finalement été enregistré sur son compte bancaire, ni dans ses comptes de pertes et profits. En d’autres termes, les opérations de vente d’alumine n’ont jamais figuré dans les états financiers de la société.

2.8 Les premiers juges ont considéré que l’infraction d’escroquerie en matière de contributions au sens de l’art. 14 al. 2 DPA était réalisée, pour les motifs suivants :

« (…) Il est établi que le contrat de vente d’alumine avec la société U.________ engageait de manière indiscutable la société B.________ SA, en sorte que le produit des ventes en question aurait dû figurer dans ses états financiers. A.T.________ en avait parfaitement conscience puisqu’il a traité cette question spécifiquement avec son conseiller fiscal W.________ qui a proposé une structure légale pour la distribution des bénéfices à même de minimiser les impacts fiscaux en utilisant les différentes conventions de double imposition au travers d’une société qui aurait été basée au Luxembourg et d’une autre qui aurait été domiciliée à Malte. Les factures établies au nom de la société B.________ SA démontrent également qu’il ne faisait aucun doute que le partenaire contractuel de U.________ était bel et bien B.________ SA exclusivement.

La créance fiscale due par la société B.________ SA est établie définitivement ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13 décembre 2018 (TF [...]). Cet impôt n’ayant pas été acquitté à l’époque, il en résulte une atteinte, respectivement un préjudice, vis-à-vis de la collectivité publique. Le préjudice aux intérêts pécuniaires de la collectivité correspond à la créance fiscale sur l’ensemble de la période recouvrant les années 2006 à 2009 et s’élève à CHF 72'206'133.25 au total.

L’autorité fiscale a été trompée lorsque L.________ a annoncé à l’ACI que la société B.________ SA était en définitive une pure société de services, étant rappelé que cet avocat a agi sur les instructions de A.T.. L’administration fiscale n’avait pas d’autre moyen de vérifier les activités déployées par la société B. SA qu’en examinant ses comptes bancaires ou en analysant ses états financiers qui n’ont jamais mentionné les opérations d’achat et de vente d’alumine. C’est le lieu d’indiquer que F.________ a toujours attesté de la conformité des comptes délivrés à l’administration, alors qu’il est lui-même signataire du contrat de vente passé avec U.. Les comptes ont été révisés par l’organe de révision qui n’avait lui-même pas la possibilité de s’apercevoir que la société faisait en réalité du trading puisque les comptes bancaires ne laissaient apparaître aucun mouvement financier en relation avec le commerce d’alumine. L., vice-président du conseil d’administration, ainsi que O., administrateur, n’ont vraisemblablement pas été tenus au courant de l’existence des contrats d’achat et de vente d’alumine et ont été radiés du Registre du commerce respectivement le 19 février 2008 et le 17 juin 2013. On peut relever que L., dans ses procès-verbaux d’audition des 21 septembre 2010 et 31 mai 2013, a déclaré avoir voulu quitter les sociétés commerciales dans lesquelles il intervenait en qualité d’administrateur pour limiter les risques encourus, ce dont on peut comprendre, qu’à ses yeux, la société B.________ SA n’était donc plus une société de services (Pièce DAPE 180.101.001/002-003 et 181.131.001/003). A tout le moins jusqu’à l’époque de sa démission en 2008, cet avocat ignorait par conséquent tout des activités réelles de B.________ SA. Z.________ a quant à lui travaillé comme comptable au sein de la société B.________ SA et n’a jamais été tenu au courant de l’existence des contrats d’achat et de vente d’alumine. Ces éléments démontrent clairement que A.T., qui était au cœur de toutes les opérations en lien avec le commerce d’alumine et qui dirigeait en réalité seul les activités de B. SA en sa qualité d’organe de fait, a trompé les autorités fiscales helvétiques en leur dissimulant l’activité de trading en cause.

L’échec des négociations entreprises par L.________ sur mandat de A.T.________ auprès des autorités fiscales suisses visant à obtenir une assiette d’imposition limitée à 1% de la marge bénéficiaire n’a laissé aucun doute au prévenu quant à l’assujettissement fiscal de la société B.________ SA et le niveau, respectivement l’ampleur, de celui-ci, pour le cas où cette société déployait des activités dans le cadre du commerce d’alumine. A.T.________ savait dès lors qu’en exécutant le contrat de vente d’alumine passé avec U., les revenus liés à cette activité étaient imposables en Suisse. Il savait donc également que les flux financiers en relation avec l’exécution des contrats d’achat et de vente d’alumine devaient figurer dans les états financiers de la société B. SA et être déclarés au fisc. De par sa qualité d’ayant droit économique de la société B.________ SA, A.T.________ était au final directement impacté sur ses propres revenus par une imposition des activités commerciales en question. Ainsi, au moment où L.________ a annoncé aux autorités fiscales que la société B.________ SA serait en définitive une société de services, A.T.________ savait parfaitement qu’il n’en était rien et que cette société réalisait en réalité de très importantes opérations de trading sur le marché des matières premières. Le prévenu était personnellement impliqué dans toutes les démarches accomplies dans le cadre de la négociation du contrat de vente d’alumine avec la société U.________ et auprès des autorités fiscales suisses. Il était également personnellement impliqué dans la gestion des comptes des trois sociétés B.________ SA, B.M.______ Ltd et B.N.______ Ltd ouverts auprès de N.. Or, c’est par le biais des comptes bancaires de B.M.____ Ltd, puis de B.N.__ Ltd, auprès de N.N.________ que A.T.________ a géré l’ensemble des flux financiers en lien avec l’exécution des contrats d’achat et de vente d’alumine. Comme on l’a vu, c’est le prévenu qui donnait les instructions en rapport avec les comptes N.. Dans ces conditions, il n’y a pas d’autre explication à l’indication donnée au fisc que la société B. SA serait une société de services qu’une volonté délibérée de dissimuler à l’administration fiscale les opérations de trading menées par cette société.

Afin de dissimuler le commerce d’achat et de vente d’alumine exécuté au travers de la société B.________ SA et éviter ainsi une taxation par les autorités fiscales, A.T.________ a mis en place un mode de facturation qui lui permettait de mettre la main sur les versements de U.________ sans utiliser les comptes de la société suisse. Il fallait en outre que U.________ ne s’aperçoive pas que les versements profitaient finalement à une société offshore, puisque celle-ci refusait de commercer avec ce type de société (Pièce DAPE 182.161.122 ; 132.111.003/006 ; 182.151.001/036). La facturation devait donc faire apparaître qu’il s’agissait bien d’une société suisse, avec qui U.________ traitait, tout en s’assurant que les versements aboutiraient finalement sur le compte d’une société offshore pour tromper les autorités fiscales. L’utilisation de sociétés homonymes par le prévenu et de comptes bancaires au sein de la même institution financière en Suisse trouve ainsi tout son sens et c’est là que réside la manœuvre astucieuse mise en place par A.T.. D’un côté, le fisc helvétique ne voit pas passer les opérations commerciales d’achat et de vente d’alumine au travers de la société B. SA qui est pourtant signataire des contrats en question, de l’autre, le partenaire contractuel de B.________ SA, à savoir U., ne réalise pas qu’elle effectue des versements en faveur d’une société offshore. Du point de vue fiscal, la manœuvre astucieuse de A.T. a donc consisté à s’emparer en amont des versements effectués par U., sans avoir besoin par la suite d’exercer la moindre influence sur l’établissement de la comptabilité de B. SA où aucun mouvement n’est finalement intervenu. En d’autres termes, l’astuce mise en place par A.T.________ ne trouve pas son origine dans la falsification des éléments comptables de B.________ SA, elle se situe à la source des versements opérés par U.________ lors de l’encaissement et de l’utilisation des flux financiers en lien avec le commerce d’alumine au travers des comptes N._________ des sociétés B.M.______ Ltd et B.N.______ Ltd. Dès lors que A.T.________ avait la maitrise complète des comptes ouverts auprès de N.N., la situation ne pouvait pas lui échapper. Il contrôlait ainsi l’ensemble des opérations permettant de soustraire l’impôt au fisc suisse. S’emparer des fonds avant qu’ils ne se retrouvent sur les comptes de B. SA est au centre même du processus frauduleux mis en place par A.T.________.

La manœuvre astucieuse mise en place par A.T.________ a parfaitement fonctionné durant toutes les années couvertes par la créance fiscale constatée de manière définitive par le Tribunal fédéral et la collectivité publique a subi un préjudice de CHF 72'206'133.25 en lien avec 4 exercices fiscaux successifs.

Le comportement adopté par A.T.________ est indiscutablement intentionnel. L’indication erronée du compte N._________ de la société B.M.______ Ltd, puis de la société B.N.______ Ltd, sur les factures émises par B.________ SA révèle une volonté délibérée de ne pas faire apparaître les opérations en question dans les comptes bancaires de la société suisse ou dans ses états financiers pour ne pas avoir à acquitter d’impôt en Suisse. Du reste, les opérations financières en question n’ont pas non plus été reportées dans les comptes des sociétés B.M.______ Ltd et B.N.______ Ltd, ce qui démontre là aussi la volonté de A.T.________ de n’avoir en définitive absolument aucun impôt à assumer dans le cadre du commerce d’achat et de vente d’alumine qu’il dirigeait. Le fait que les comptes de la société B.N.______ Ltd aient été corrigés en 2008, soit après l’ouverture de l’enquête judiciaire américaine, ne remet pas en cause les considérations qui précèdent.

A.T.________ aurait très bien pu se mettre en conformité avec les autorités fiscales suisses. Il bénéficiait de la proposition de structure qui lui avait été recommandée par W.________ et de l’intervention diligente de son conseiller fiscal en Suisse. A.T.________ avait par conséquent tout en main pour que le contrat obtenu par B.________ SA puisse être exécuté en respectant les contraintes fiscales en vigueur. On l’a dit, la mention erronée d’un compte bancaire d’une autre société sur les factures de B.________ SA n’est à l’évidence pas une erreur, mais s’explique au contraire très clairement par la volonté d’échapper au fisc. Dès lors que A.T.________ avait le contrôle des comptes des trois sociétés B.______ auprès de N., celui-ci avait donc parfaitement conscience de l’utilisation des comptes des sociétés offshore en lieu et place du compte bancaire de B.____ SA. Le fait qu’il n’ait pas réagi à l’utilisation erronée des comptes bancaires démontre qu’il savait parfaitement que les factures établies par B.___ SA étaient trompeuses à cet égard, dès le départ en 2005. Le Tribunal est donc absolument convaincu que le prévenu est directement impliqué dans la décision qui a conduit à ne pas faire figurer le compte bancaire de B.________ SA sur les 180 factures qui ont été émises dans le cadre du contrat de vente d’alumine passé avec U.. Les autorités fiscales n’ont jamais eu les moyens de déjouer les manœuvres frauduleuses mises en place par le prévenu. Pour le reste, leur méfiance a été endormie par les déclarations mensongères qui leur ont été faites lors de la négociation du statut fiscal de B. SA sur instruction de A.T.. Surtout, il faut rappeler, qu’à partir du moment où les flux financiers en lien avec le commerce d’alumine ne passaient pas par les comptes de B. SA, des mesures de vérification auraient été parfaitement illusoires. Dès le départ, A.T.________ savait qu’il ne devait pas utiliser les comptes de la société B.________ SA pour éviter l’imposition et il a fait en sorte que l’argent transite par ses deux sociétés offshore.

Au surplus, il faut encore insister sur le fait que ce n’est pas comme si le prévenu n’avait pas eu le contrôle des évènements à l’une ou l’autre des étapes du processus et qu’il n’avait donc pas eu la possibilité de maîtriser une des opérations en lien avec le commerce de l’alumine au travers de ses sociétés. Bien au contraire, A.T.________ dirigeait seul l’entier de la manœuvre et était également le seul à être en mesure de le faire, respectivement à en avoir les moyens et le pouvoir de décision. Il était le seul à posséder une vision d’ensemble et à intervenir à tous les stades du processus. Enfin, en relèvera encore que malgré l’ampleur des documents recueillis durant l’enquête, il n’est pas possible de mettre la main sur un courrier, un courriel ou un autre document rédigé par le prévenu, qui a manifestement pris un soin extrême à ne laisser aucune trace écrite des directives qu’il donnait aux personnes qu’il mandatait ou qu’il engageait.

En définitive, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs étant réalisés, A.T.________ sera reconnu coupable d’escroquerie en matière de contributions au sens de l’art. 14 al. 2 DPA. » (jgt, pp. 57-62).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.T.________ est recevable.

La procédure écrite est applicable (art. 406 al. 2 let. a et b CPP), les parties ayant donné leur accord à cette manière de procéder.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

2.1 En premier lieu, l'appelant conteste le refus, prononcé à titre préjudiciel par le Tribunal correctionnel (cf. jgt, pp. 14-19), de classer la procédure en application du principe ne bis in idem. Il estime qu'un jugement d'acquittement rendu par un tribunal anglais le 10 décembre 2013, l'ordonnance de classement partiel rendue par le MPC le 8 avril 2015 ainsi que l’ordonnance de classement rendue le 23 juin 2021 par le MPC dans la procédure SV09.0152, auraient déjà statué sur les mêmes points et qu'il n'y aurait donc plus de place pour la procédure initiée par l'AFC.

2.2 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07), par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2 ; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366 ; ATF 137 I 363 consid 2.1 p. 365 ; TF 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 2), et découle, à titre international, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (CAAS). Aux termes de l'art. 54 CAAS, une personne qui a été définitivement jugée par une partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation. Cette disposition ne règle pas, de manière générale, la question de savoir dans quelle mesure un Etat membre est lié par une décision pénale rendue dans un autre Etat membre, mais ne traite expressément que du principe ne bis in idem (cf. TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 8.1 ; TF 6B_1269/2016 du 21 août 2017, consid. 3.3).

L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366 ; ATF 137 I précité consid. 2.2 p. 366 ; ATF 125 II 402 consid. 1b p. 404 ; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366).

L'interdiction de la double punition ne déploie ses effets que si le juge du premier procès avait la compétence d'examiner les faits sous toutes les qualifications envisageables (ATF 122 la 257 consid. 3 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.20 ad art. 1 CP). Le justiciable ne peut exiger que les faits qui lui sont reprochés soient jugés par une seule autorité dans une seule et même procédure (ATF 119 Ib 311 consid. 3c ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.23 ad art. 1 CP).

2.3 Les premiers juges ont estimé (cf. jgt, pp. 15-18) que la procédure anglaise concernait des faits de corruption en lien avec 59 paiements intervenus entre le 4 septembre 1998 et le 30 juin 2006, soit des faits différents du comportement reproché au prévenu dans le cadre de la présente affaire, et pour l'essentiel antérieurs au comportement de ce dernier. De même, le classement partiel du MPC concernait en premier lieu une prévention de corruption en lien avec les 59 paiements précités, en deuxième lieu une prévention de faux dans les titres pour la comptabilité de B.________ SA, soit des faits différents de ceux qui doivent être examinés dans le cadre d'une enquête pour escroquerie en matière de contributions, et en troisième lieu une prévention de blanchiment d'argent pour un transfert d'argent de 2004, qu'il n'avait pas ordonné de classement pour le reste, et que le MPC et l’AFC instruisaient chacun les faits de leur compétence.

L'appelant conteste ce point de vue. Pour déterminer si des procédures portaient sur des mêmes faits, il faudrait selon lui examiner l'identité des faits sous-jacents et non l'identité des infractions. Il estime qu'il ressort de deux avis de droit qu'il a produits (P. 63/122 et 123) que la présente procédure porterait sur le même « ensemble de circonstances concrètes indissolublement liées entre elles ». Il est d'abord d'avis qu'il faudrait se fonder sur une annexe à la P. 63/123 et non comme les premiers juges sur la P. 66 pour déterminer la portée de l'accusation anglaise. Il soutient qu'il aurait été acquitté « pour l'ensemble des opérations d'achat et de revente d'alumine intervenues entre 2006 et 2009 ». A l'appui de sa position, il invoque des pièces nouvelles (P. 78/2/202 à 212), notamment un avis de droit complémentaire (P. 78/2/203) et deux tableaux synoptiques établis par ses soins (P. 78/2/204 à 205), ainsi que l'ordonnance de classement partiel rendue par le MPC le 8 avril 2015 dans la procédure SV09.0152 (P.98/1/107) et l’ordonnance de classement rendue par le MPC le 23 juin 2021 dans cette même procédure (P. 99/1).

Pour la Cour de céans, l’appréciation des premiers juges échappe à la critique. L’appelant ne peut pas, en effet, être suivi dans son argumentation, même en tenant compte des pièces qu'il invoque. Dans la procédure anglaise, il était accusé d'avoir tenté de corrompre diverses personnes dans le but de s'approprier la clientèle de la société U., et de leur avoir versé de l'argent à cette fin. Certes la cour anglaise a autorisé le procureur à faire état de faits jusqu'en 2009 pour que le jury ait une image globale de la situation. Mais si les ventes d'alumine ont été mentionnées au procès anglais, c'est parce qu'elles constituent le contexte, le but de cette corruption. Le principe ne bis in idem ne trouve à s'appliquer que si, indépendamment de l'appellation de l'infraction, le comportement reproché au prévenu est le même. Or tel n'est pas le cas ici. Les juges anglais ont examiné une accusation de corruption dans le but d'obtenir la clientèle de la société U.. Les juges suisses ont examiné une accusation d'escroquerie au fisc. Les faits punissables ne sont donc pas les mêmes, et il importe peu qu'ils aient été commis dans le même contexte. A cet égard, la Cour de céans ne saurait suivre le raisonnement invoqué par l’appelant, tiré de l’avis de droit complémentaire (cf. P. 78/2/203), selon lequel le jury examine « un ensemble de faits pour déterminer en quoi il y avait des actes de nature pénale ». Le jury examine si les faits mentionnés dans l'acte d'accusation constituent l'infraction dont l'auteur est prévenu, et il prend sa décision sur la base d'un contexte factuel qui lui est soumis.

S'agissant du classement partiel prononcé par le MPC, l'appelant fait en substance valoir, se référant au tableau synoptique de comparaison établi par ses soins (cf. P. 78/2/205), que l'enquête du MPC et la présente procédure porteraient sur un même complexe factuel. Il prétend que le MPC aurait admis cela, depuis lors, dans diverses décisions ou avis, notamment sa lettre du 22 octobre 2019 (P. 27/109) et l’ordonnance de classement du 26 mai 2020 (P. 63/120). L’appelant soutient que le MPC n’aurait pas pu pas classer pour certaines infractions (faux dans les titres) et suspendre pour d'autres (gestion déloyale) – précisément pour ne pas empêcher la procédure fiscale – dès lors que l'état de fait aurait été le même. Il aurait dû statuer sur le tout. Le classement partiel, bien que vicié car ne portant pas sur tout, étant néanmoins entré en force, il ne serait pas possible selon l’appelant de le juger une deuxième fois pour la même chose.

Dans le même sens, l’appelant soutient que le classement du 23 juin 2021 ne laisserait aucune marge d’appréciation possible quant au champ concret des charges classées à son encontre par le MPC. Il n’en substerait par conséquent aucune. Ces classements constitueraient en définitive un obstacle dirimant à sa condamnation dans la présente affaire.

Il y a lieu de rappeler que le MPC a ouvert une enquête pour corruption et blanchiment d'argent, notamment, mais aussi pour faux dans les titres et gestion déloyale. L'appelant ne prétend pas que le volet corruption et blanchiment d'argent porte sur le même état de fait. Il est vrai que le volet "faux dans les titres et gestion déloyale" concerne le même complexe factuel, à savoir les ventes d'alumine par B.________ SA à U.. Mais l'enquête du MPC et la présente procédure portent sur des comportements pénaux différents : avoir établi une comptabilité de contenu mensonger et avoir lésé la société B. SA, d'une part, avoir trompé le fisc pour échapper à un impôt, d'autre part. Il y a lieu de souligner ici que l'AFC a une compétence propre dans ce domaine, raison pour laquelle elle a ouvert une procédure en 2009, bien avant que le MPC classe l'enquête pour faux dans les titres le 8 avril 2015, suspende celle pour gestion déloyale le 26 mai 2020, puis classe cette dernière le 23 juin 2021.

Sur la base de I'ATF 144 IV 362, le MPC a considéré qu'il y avait un risque que le principe ne bis in idem gêne la procédure fiscale s'il statuait sur la prévention de gestion déloyale. Dans cet arrêt, il était reproché au prévenu d'avoir proféré des menaces de mort contre plusieurs personnes si on ne le rappelait pas dans un certain délai. Le Ministère public a classé la procédure pour menaces et condamné le prévenu pour contrainte et tentative de contrainte. Celui-ci a fait opposition. Le juge a confirmé la condamnation. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il s'agissait d'un même événement ("Lebenssachverhalt") et que le classement partiel, non contesté, ne permettait plus une nouvelle décision.

En l’espèce, l’existence de ce risque est douteuse. Comme exposé plus haut, le comportement reproché au prévenu n'est pas le même. Dans un cas, avoir établi une comptabilité mensongère et nui aux intérêts d'une société. Dans l'autre, avoir trompé le fisc de façon à éluder un impôt. A supposer qu'il faille considérer cela comme un tout, il n'empêche que ce comportement peut, potentiellement, être constitutif de plusieurs infractions en concours idéal, de compétences distinctes, à savoir d’un côté les infractions ordinaires au Code pénal, de la compétence du Ministère public, et, de l’autre, l'infraction fiscale, de la compétence exclusive des autorités administratives. Or deux procédures peuvent coexister à certaines conditions.

Sur ce point justement, l'appelant affirme que ces conditions ne sont pas remplies. En particulier, les autorités ne se seraient pas coordonnées entre elles pour mener l'enquête. L'appelant admet cependant que les autorités ont « communiqué ». Il relève encore qu'elles auraient pu joindre les causes, possibilité prévue par l'art. 20 al. 3 DPA. Cet argument ne saurait justifier un classement : si les causes avaient été jointes, le prévenu n'aurait rien trouvé à redire au fait qu'il est jugé, également, pour escroquerie en matière de contribution. L’appelant aurait au demeurant pu requérir cette jonction, ce qu’il n’a pas fait.

Enfin, l’ordonnance de classement rendue le 23 juin 2021 dans la procédure SV09.0152 retient notamment ce qui suit (P. 99/1, pp. 12-13) :

« (…) 5. Classement des infractions reprochées à A.T.________

Il ressort tant de la jurisprudence que de la doctrine qu'en principe le droit pénal fiscal déroge au droit pénal ordinaire en tant que lex specialis lorsque les faits reprochés ont été commis exclusivement avec pour but de contourner les réglementations fiscales. Cela vaut notamment pour l'escroquerie fiscale qui l'emporte sur l'escroquerie de droit ordinaire selon l'art. 146 CP.

En l'espèce, il est soupçonné que [A.T.________ aurait, en tant qu'administrateur de fait de B.________ SA, porté atteinte aux intérêts de ladite société en la privant du chiffre d'affaires et du bénéfice en lien avec la vente de l'alumine à U.________ durant les années 2005 à 2009. Les faits reprochés à A.T.________ avaient pour but de contourner les règles fiscales suisses applicables. Les actes de gestion déloyale qui auraient éventuellement été commis par ce dernier s'inscrivent dans les actes d'escroqueries en matière de contributions également reprochés à ce dernier, qui font l'objet des procédures DPA en cours à l'encontre de A.T.________.

Partant et dans la mesure où les faits reprochés à [A.T.________ tombent sous le coup des normes pénales fiscales, il se justifie de classer la procédure à l'encontre de A.T.________ pour gestion déloyale (art. 319 al. 1 let. b CPP).

Selon l'art. 14 al. 2 DPA, l'escroquerie en matière de contributions est punissable d'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à concurrence de CHF 30'000.-. L'escroquerie en matière de contributions est ainsi un délit (art. 10 al. 3 CP) et ne saurait constituer un acte préalable à des actes de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. Dès lors, il se justifie également de classer la procédure à l'encontre de A.T.________ pour blanchiment d'argent (art. 319 al. 1 let. b CPP). »

On ne saurait avec l’appelant tirer du classement la conclusion que les faits qui lui sont reprochés en lien avec la vente de l'alumine à U.________ ne seraient pas punissables : c’est parce qu’ils tombent sous le coup des normes pénales spéciales, en l’occurrence fiscales, que le MPC a renoncé à poursuivre le prévenu pour gestion déloyale et blanchiment d’argent. On ne peut dès lors y voir un obstacle dirimant à la condamnation de ce dernier dans la présente affaire.

3.1 L'appelant invoque ensuite la prescription de l'action pénale pour les années 2006 et 2007. Invoquant la « doctrine majoritaire », en particulier un avis de droit produit en première instance (P. 63/124), il soutient que le prononcé pénal rendu par l’AFC 25 janvier 2019 (Pièce DAPE 170.090.001) ne vaudrait pas jugement mettant fin au cours de la prescription au sens de l'art. 97 al. 3 CP.

3.2 Le droit pénal administratif prévoit la procédure suivante : l'autorité administrative rend un mandat de répression (art. 64 DPA), contre lequel le prévenu peut faire opposition. Dans ce cas, elle peut rendre un prononcé pénal (art. 70 DPA) ou directement, avec l'accord de l'intéressé, considérer l'opposition comme une demande de jugement par un tribunal. Contre le prononcé pénal, le prévenu peut demander à être jugé par un tribunal.

La jurisprudence constante du Tribunal fédéral considère que la prescription est interrompue à partir du moment où l’autorité administrative a rendu un prononcé pénal au sens de l’art. 70 DPA, ce prononcé étant équivalent à un jugement de première instance au sens de l’art. 97 al. 3 CP – disposition ayant succédé à l’art. 70 al. 3 aCP – (ATF 133 IV 112 ; ATF 139 IV 62, confirmés récemment dans l’arrêt TF 6B_178/2019 du 1er avril 2020).

3.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas qu'il y a eu mandat de répression, puis sur opposition, prononcé pénal, après quoi il a demandé à être jugé par un tribunal (cf. P. 18 notamment). Selon l'appelant lui-même, le délai de prescription arrivait à échéance le 5 février 2019 pour l'année 2006 et le 8 janvier 2020 pour l'année 2007. La prescription n'était donc pas acquise au moment du prononcé pénal, le 25 janvier 2019, étant précisé que l'avis de la doctrine ne peut évidemment prendre le pas sur la jurisprudence du Tribunal fédéral.

4.1 L'appelant invoque une constatation erronée et incomplète des faits. Il reproche d'abord aux premiers juges d'avoir retenu en sa défaveur le fait que l'ensemble des sociétés de son groupe portait le nom B.. Cela serait usuel et conforme au droit. Chaque société aurait été constituée pour un motif commercial précis. Il se plaint que le Tribunal correctionnel n'a pas retenu les circonstances de la création de B. SA.

L'appelant conteste ensuite avoir été l’unique décideur du groupe de sociétés et donc un organe de fait. Les premiers juges auraient omis d'examiner le rôle et les responsabilités des organes de droit, alors qu'ils avaient noté qu'il s'était entouré de professionnels particulièrement pointus dans leur domaine.

L'appelant estime que les premiers juges auraient analysé de manière erronée les tractations de son avocat avec le fisc vaudois et se seraient trompés sur leur portée. Ces tractations auraient dû être décrites en détail. Il s'agissait, selon l’appelant, uniquement de définir un statut fiscal pour l'impôt direct. La possibilité que B.________ SA fasse avec U.________ du trading d'alumine, qu'elle aurait au préalable achetée à une société offshore, aurait été ouvertement discutée. L'AFC, qui prélevait l'impôt anticipé sur des distributions de bénéfices, n'aurait jamais été approchée. L'appelant en conclut qu'il serait erroné de retenir qu'il avait une parfaite connaissance des conséquences fiscales de la décision de faire de B.________ SA une société de service. Il prétend qu'il n'aurait pas eu conscience de risquer le prélèvement d'un impôt anticipé pour le motif qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que l'AFC refuse d'admettre que B.________ SA, en signant le contrat avec U.________, ne faisait que représenter indirectement les sociétés offshore, réels cocontractants, en d'autres termes se serait contentée de fournir un service conformément à son statut.

En ce qui concerne les comptabilités des sociétés offshore, le prévenu soutient que c'est par erreur que le bénéfice réalisé grâce à la vente d'alumine à U.________ ne figurerait que dans la version corrigée à fin 2008 des comptes 2007. Les comptes 2008, établis en février 2010, et les comptes 2009, établis en août 2010, comporteraient le bénéfice résultant de ces ventes. Quant aux comptes 2005 et 2006, ils auraient été mis à jour en 2014. Ce serait donc à tort que les premiers juges auraient dénié toute valeur probante à ces comptes établis après la demande d'entraide formulée par les Etats-Unis auprès de la Suisse. Il fait valoir à cet égard qu'il ne serait pas établi qu'il aurait été au courant de cette demande d'entraide ; que les sociétés offshore n'auraient pas besoin d'établir une comptabilité et que leur comptabilité pourrait toujours être rectifiée ultérieurement.

4.2 L'art. 10 al. 2 CPP dispose que le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). L'appréciation des preuves, l'établissement des faits est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR-CPP), 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in CR-CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).

4.3

4.3.1 En l’occurrence, les premiers juges ont décrit les sociétés en cause en pages 44 à 46 de leur jugement. Les motifs de leur création ne sont pas décrits. Cela importe peu dès lors que les premiers juges n'ont pas considéré comme problématique la seule existence de sociétés portant le même nom ou reproché au prévenu d'avoir créé B.________ SA pour un motif répréhensible. Ils ont seulement relevé que cela avait permis au prévenu d'amener U.________ à payer son dû sur des comptes des sociétés offshore.

Si l’on peut admettre que le prévenu n'a pas créé B.________ SA dans le but de commettre une infraction, et qu’il espérait dans un premier temps obtenir un statut fiscal satisfaisant, le grief de constatation incomplète des faits doit être rejeté, les motifs de la création de B.________ SA n'étant en effet pas déterminants pour statuer sur l'accusation.

4.3.2 Les premiers juges ont traité la question du pouvoir décisionnel au sein des sociétés du groupe aux pages 47 à 49 de leur jugement. Dans la présente procédure, A.T.________ est seul accusé. Le Tribunal correctionnel n'avait donc qu'à examiner le rôle de celui-ci. La Cour de céans relève que l'appel ne discute pas du tout des indices qui ont amené les juges à considérer que le prévenu était un organe de fait et le seul décideur. Le fait qu'il était entouré de professionnels signifie qu'il disposait d'informations lui permettant de prendre des décisions en toute connaissance de cause, non qu'il était un instrument entre leurs mains. Le grief de constatation erronée des faits doit dès lors être rejeté.

4.3.3 Les premiers juges ont traité la question des tractations avec le fisc aux pages 53 à 54 de leur jugement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, rien ne permet de dire que le Tribunal correctionnel aurait confondu l’AFC et l’ACI. Il n'a jamais été dit que la question de l'impôt anticipé avait été abordée avec le fisc. Il est établi que le prévenu était entouré de fiscalistes chevronnés. Celui-ci fait valoir que s'il s'était entouré de spécialistes, ce serait la preuve qu'il n'avait pas ces compétences. Certes, mais le Tribunal correctionnel n'a pas retenu qu'il était lui-même un spécialiste, seulement qu'il était renseigné, à juste titre. Le choix du prévenu visait en effet l'optimisation fiscale. Espérant encaisser les bénéfices, il est logique de retenir qu'il s'était forcément renseigné sur ces questions.

Il est établi que U.________ ne voulait pas traiter avec une société offshore, raison pour laquelle le prévenu était contraint de contracter par le biais de la société B.________ SA, alors même qu'il n'avait pas obtenu le statut fiscal espéré pour une telle activité de trading. C'est en vain que l'appelant raisonne sur la prémisse que la société B.________ SA aurait agi comme représentante indirecte des sociétés offshore. En effet, la personne qui gérait celles-ci, à savoir S., n'a eu connaissance du contrat signé avec U. qu'en 2007 (cf. jgt, p. 51). D’ailleurs, la Cour de céans observe que ce n'était pas la thèse soutenue par la défense jusqu'en première instance, à savoir que le contrat, en ne mentionnant que la société B.________ SA, aurait été erroné (cf. jgt, p. 50). On ne peut dès lors pas suivre l'appelant lorsqu'il prétend qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que le fisc considère le contrat de trading comme tel, et pas comme un simple service administratif rendu par B.________ SA.

Enfin, soutenir que les comptes 2007 de la société B.N.______ Ltd auraient purement et simplement omis un chiffre d'affaire de 545 millions de dollars, s'ajoutant à celui, annoncé, de 124 millions, échappe à la raison commune. Une telle assertion est totalement dénuée de crédibilité. Il faut rappeler que L., administrateur vice-président de B. SA, ignorait l'existence du contrat conclu par ladite société avec U.________ (cf. jgt, p. 54). Le fait que les comptes puissent être modifiés au gré des besoins, selon les propres allégations de l'appelant, ne plaide pas pour une crédibilité accrue de ces documents. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont accordé peu de poids à ces comptes.

5.1 L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir examiné si l'infraction ne devait pas, conformément à « la doctrine et la jurisprudence bien établies », être imputée « en première ligne » aux organes de droit.

5.2 Aux termes de l’art. 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus (al. 1) ; en cas d’infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2) ; le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction, du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise (al. 3) ; sont des entreprises au sens du présent titre : les personnes morales de droit privé (let. a), les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales (let. b), les sociétés (let. c), les entreprises en raison individuelle (let. d) (al. 4).

Aux termes de l’art. 6 DPA, lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte (al. 1) ; le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (al. 2) ; lorsque le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le repré­senté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans per­sonnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs (al. 3).

5.3 En l’occurrence, comme seules « doctrine et jurisprudence bien établies » selon lesquelles la responsabilité pénale incomberait en premier lieu à l'organe de droit, l'appelant cite en note 53 de sa déclaration d’appel, un seul article écrit pas l’un de ses conseils et paru en 2006, à savoir : « Xavier Oberson, La responsabilité fiscales (sic) des organes dirigeant des sociétés anonymes, in Semaine judiciaire (SJ) 2006 Il p. 311 », dont on ne saurait tirer pareille conclusion.

En réalité, c'est bien l'auteur de l'infraction qui doit être recherché prioritairement (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 1.3 ad art. 6 DPA). Le prévenu ayant été considéré, à juste titre par les premiers juges, comme le seul décideur pour l'ensemble des sociétés portant le nom B.______, c'est à juste titre également qu'il a été considéré comme l'auteur de l'escroquerie, dont il a d'ailleurs seul profité.

6.1 L'appelant conteste la réalisation de l'infraction d'escroquerie, en particulier de la condition de l'astuce et de l'élément subjectif, savoir l'intention.

En premier lieu, il soutient que le raisonnement des premiers juges reposerait sur une appréciation incorrecte des faits. Il reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir examiné « la question préjudicielle de l'attribution du contrat », mais d'avoir suivi telle quelle la position de l'AFC qui ne le lierait pas. Il allègue qu'il y aurait un rapport fiduciaire entre B.________ SA et les sociétés offshore.

L'appelant conteste ensuite avoir pu tromper astucieusement « l'autorité fiscale » en annonçant une activité de service alors qu'il s'agissait de faire du trading. Il rappelle qu'il aurait négocié avec I'ACI – et pas l'AFC, qui n'aurait jamais été approchée – en annonçant un projet de trading. Celle-ci aurait pu s'en enquérir ultérieurement, demander à voir le contrat avec U., et les contrats de service liant B. SA aux sociétés offshore. Il n'aurait pas non plus été mensonger de ne pas comptabiliser les revenus du contrat avec U.________ mais de faire virer le prix de vente directement sur les comptes des sociétés offshore, puisque dans sa compréhension de l'opération, c'était bien celles-ci qui auraient été seules cocontractantes de la société U.________.

L'appelant conteste enfin avoir agi intentionnellement. Or son argumentation repose, une fois de plus, sur sa propre conception des faits. Il ne faudrait pas s'arrêter aux termes des contrats mais à la réalité économique : dans son esprit, c'était bien les sociétés offshore qui auraient été seules venderesses à U., B. SA ne faisant que leur rendre un service administratif en apparaissant comme cocontractant sur le contrat. Il ne se seraient donc pas agi pour B.________ SA de faire du trading. L’appelant aurait de bonne foi pensé qu'aucune imposition ne serait due sur la distribution de bénéfices qui n'auraient pas été ceux de la société B.________ SA, mais ceux des sociétés offshore. Comme preuve de sa bonne foi, il fait valoir qu'il aurait acheté une maison en Suisse et s'y serait installé.

6.2 Selon l'art. 14 al. 1 DPA, celui qui aura astucieusement induit en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les aura astucieusement confortés dans leur erreur, et aura de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, obtenu sans droit une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou aura évité le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Pour l’interprétation de la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 DPA, la définition donnée par le code pénal (art. 146 CP) et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative sont déterminantes (ATF 115 Ib 68 consid. 3a/bb).

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. la p. 188).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21).

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014, consid. 2.3.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n° 32, ad art. 146 CP).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).

6.3 Dans la mesure où les griefs factuels ont été rejetés, le moyen devient sans objet. Il n'est pas exact de dire que les premiers juges n'auraient pas examiné si B.________ SA devait bien être considérée comme la cocontractante de la société U.________. Ils l'ont fait aux pages 49 à 52 de leur jugement.

C'est en vain que l'appelant distingue ACI et AFC. Les autorités fiscales communiquent. Lorsqu'on dépose une déclaration à l'ACI, on sait qu'elle servira aussi à fixer l'impôt fédéral. Quant aux tractations, au retrait de la demande de ruling comme société de base en faveur d'un statut de société de service, on ne voit pas en quoi ces éléments auraient pu et dû susciter la méfiance des autorités fiscales, qui pouvaient simplement en conclure que le requérant avait renoncé à son projet et décidé de procéder autrement.

Au vu des faits retenus, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en ne faisant pas figurer son activité de trading dans sa comptabilité, en évitant que le prix de vente passe par ses comptes bancaires, le prévenu avait trompé le fisc astucieusement.

Enfin, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il plaide sa bonne foi. U.________ et le fisc ayant des exigences contradictoires, il faudrait trouver normal que le but de réaliser le meilleur résultat économique justifie de louvoyer en se pliant formellement mais pas matériellement au droit. A cet égard, la Cour de céans relèvera que si on devait suivre l’argumentation de l’appelant selon laquelle U.________ aurait été liée aux sociétés offshore, on devrait alors considérer que c'est ce client qui a été escroqué de l'entier du prix de vente, dès lors que la société U.________ ne voulait pas faire affaire avec de telles cocontractantes. Or un simple prête-nom suisse, avec de l'argent ne transitant même pas sur le compte de celui-ci, ne lui aurait à l'évidence pas convenu.

7.1 L'appelant, pour le cas où il ne serait pas acquitté, conteste le cumul peine pécuniaire et amende, fondé par le Tribunal correctionnel sur l'art. 14 al. 3 DPA.

7.2 Selon l'art. 61 LIA, celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers : soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération (let. a), ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration (let. b), obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite (let. c), encourt, pour soustraction d'impôt, une amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'au triple de l'impôt soustrait, à moins que l'art. 14 DPA ne soit applicable.

Selon l'art. 14 al. 3 DPA, si une loi administrative spéciale prévoit pour les infractions analogues, mais dépourvues de caractère astucieux, un maximum de l'amende plus élevé, celui-ci est également applicable dans les cas prévus aux al. 1 et 2.

7.3 En l’occurrence, les premiers juges se sont fondés sur de la doctrine (cf. jgt, p. 66 : Torrione, Les procédures en droit fiscal, 3ème éd., Berne 2015, par. 7 ch. III p. 991) pour retenir que l'amende pouvait être cumulée à l’une des peines prévues aux al. 1 et 2 (l'emprisonnement étant désormais remplacé par la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire, en vertu de l'art. 333 al. 2 let. b CP), le but étant que l'auteur d'une escroquerie en matière fiscale ne soit pas moins sévèrement puni que l'auteur d'une simple soustraction fiscale.

L'appelant est d'avis que l'art. 14 al. 3 DPA ne peut pas être interprété dans ce sens, « que l'on se fonde sur une interprétation littérale, confirmée par les travaux préparatoires [ndr: de 1971], ou que l'on se réfère à la doctrine majoritaire en la matière », sans toutefois citer cette doctrine. Pour la Cour de céans, il n’y a pas lieu de s’écarter de la solution retenue par les premiers juges, fondée sur la doctrine pertinente. A cet égard, on observera que l'amende pourrait être du triple du montant soustrait, et serait à payer sans conditions. Or la solution consistant à ajouter une peine pécuniaire de 810'000 fr. – modeste en comparaison du montant soustrait de plus de 70 millions – et avec sursis, à une amende qui équivaut à une seule fois le montant soustrait, apparaît avantageuse pour le prévenu.

En définitive, l’appel de A.T.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 5’280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 2, 6 al. 1, 14 al. 2 et 3, 46 al. 1 let. b, 79, 82, 94, 95, 97 al. 1 et 2 DPA ; art. 61 LIA ; 34 aCP ; 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 48 al. 1 let. e, 48a, 49 al. 1 CP ; 398 ss, 406 al. 2 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

" I. constate que A.T.________ s’est rendu coupable d’escroquerie en matière de contributions ;

II. condamne A.T.________ à une peine pécuniaire de 270 (deux cent septante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 3'000 fr. (trois mille francs) ;

III. suspend l'exécution de la peine pécuniaire prévue sous chiffre II ci-dessus et fixe à A.T.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. condamne A.T.________ à une amende de 72'206'133 fr. 25 (septante-deux millions deux cent six mille cent trente-trois francs et vingt-cinq centimes) ;

V. constate que le prononcé rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a été intégralement exécuté par les établissements bancaires concernés et constate que B.T., C.T.____ et B.____ ne sont plus parties à la présente procédure pénale ;

VI. maintient le séquestre sur le compte [...] ouvert au nom de B.T.______ et C.T.________ auprès de G.______ SA portant sur un montant de 4'280'964 $ (quatre millions deux cent huitante mille neuf cent soixante-quatre dollars) en application de l’art. 46 al. 1 let. b DPA aux fins d’une éventuelle confiscation dans le cadre de l’enquête instruite, sous la référence [...], par la Division affaires pénales et enquêtes de l’Administration fédérale des contributions à l’encontre de A.T.________ pour les faits concernant l’exercice fiscal de l’année 2005 ;

VII. met les frais de la procédure pénale administrative dus à l’Administration fédérale des contributions, par 9'718 fr.10 (neuf mille sept cent dix-huit francs et dix centimes), à la charge de A.T.________ ;

VIII. met les frais de la procédure judiciaire, par 10'200 fr. (dix mille deux cents francs), à la charge de A.T.________. "

III. Les frais d'appel, par 5’280 fr., sont mis à la charge de A.T.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mes Xavier Oberson, Anne Tissot Benedetto, Saverio Lembo et Paul Gully-Hart, avocats (pour A.T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

Administration fédérale des contributions,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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