TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.024158-OPI
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 mars 2021
Composition : Mme BENDANI, présidente
M. Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause :
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, appelant,
et
F.________, prévenu, représenté par Me Xavier Oulevey, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que F.________ s’est rendu coupable de pornographie (I), a condamné F.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) francs (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à 3 (trois) ans (III), a ordonné la confiscation et la destruction de 7 disques durs séquestrés sous fiche n° 50072/17 (IV), a arrêté les frais de justice à la charge de F.________ à 11'638 fr. 60 (V) et a rejeté les conclusions prises par F.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VI).
B. a) Par annonce du 30 septembre 2019, puis déclaration motivée du 11 octobre 2019, le Ministère public central, division criminalité économique, a formé appel contre ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que F.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 3 ans, l’octroi de celui-ci étant subordonné au respect d’un suivi ambulatoire auprès du SMPP et les frais étant mis à la charge de F.________.
b) Parallèlement, le 30 septembre 2019, le Ministère public a demandé auprès de la Chambre des recours pénale, la récusation de l’expert informatique L.________, étant précisé que dans la motivation de son jugement, le Tribunal de police s’est notamment fondé sur le rapport d’expertise déposé le 30 novembre 2018 et complété le 16 janvier 2019 par cet expert, ainsi que sur l’audition de celui-ci lors des débats de première instance.
Par arrêt du 5 décembre 2019 (n° 971), la Chambre des recours pénale, constatant que le jugement au fond avait été rendu et considérant dès lors qu’elle n’était plus compétente pour statuer sur la récusation, seule la voie de l’appel étant ouverte, a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée par le Ministère public à l’encontre de l’expert L.________.
Ensuite du recours déposé auprès du Tribunal fédéral par le Ministère public contre cet arrêt, la Présidente de la Cour de céans a suspendu la procédure pendante devant la Cour d’appel pénale jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 8 mai 2020 (TF 1B_36/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Ministère public, annulé la décision précitée du 5 décembre 2019 et renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour qu’elle entre en matière sur la demande de récusation.
Par arrêt du 16 octobre 2020 (n° 811), la Chambre des recours pénale a admis la demande de récusation présentée le 30 septembre 2019 par le Ministère public contre l’expert L.________.
Par courrier du 12 novembre 2020 adressé à la Chambre des recours pénale, mais transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence, le Ministère public a requis le retranchement des pièces 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 52 et 53, ainsi que de l’audition de L.________ lors des débats de première instance. Le 29 janvier 2021, F.________ s’en est remis à justice s’agissant de cette requête.
c) Par avis du 11 décembre 2020, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la procédure pendante à la Cour d’appel pénale était reprise et que la Cour citerait à comparaître l’inspectrice X.________ à l’audience d’appel. Dans cette optique, elle leur a imparti un délai pour indiquer les éventuelles questions qu’elles entendaient lui poser.
Dans le délai imparti, les parties ont déposé leur liste de questions à l’inspectrice X.________.
Par requête du 29 janvier 2021, réitérée le 4 février 2021, F.________ a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
Par avis du 12 février 2021, la Présidente de la Cour de céans a rejeté cette requête, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
Le 19 février 2021, une liste des questions formulées par F.________ et par le Ministère public a été transmise à l’inspectrice X.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né en Suisse le 6 janvier 1962, F.________ a vécu une enfance sans problème particulier. Après sa scolarité, il a effectué un apprentissage d’électricien, obtenant un CFC. Il a ensuite travaillé dans le bâtiment et la maintenance. Depuis le 1er avril 2001, il est employé au sein de l’entreprise [...] SA à un taux d’activité de 100%. Il réalise un salaire annuel de 88'517 fr., versé en treize mensualités. Il a une compagne et deux enfants de dix et quatorze ans à charge. Les primes mensuelles d’assurance-maladie de la famille s’élèvent à 1'200 fr. et le loyer à 1'500 francs.
Le prévenu a admis avoir eu affaire à la police dans les années 1990 pour avoir reçu une ou deux casettes interdites de zoophilie, qui lui étaient parvenues en surplus dans une commande de vidéos érotiques.
2.1 Préambule
L’enquête a débuté par un rapport du 23 septembre 2016 de la Police judiciaire fédérale, division SCOCI, qui analyse régulièrement les réseaux eDonkey et Kad au moyen de mots-clés pour lister les fichiers échangés par les internautes dont le nom laisse à penser qu’il s’agit de contenus à caractère pédosexuel. Il ressort de ce rapport que F.________ a téléchargé à plusieurs reprises, partiellement ou totalement, des fichiers à caractère pédosexuel entre le 13 et le 23 août 2016. Trente-deux scans ont provoqué une alarme et quatorze fichiers ont été détectés en relation avec F.________, dont cinq déjà connus du SCOCI comme illicites, soit des vidéos (P. 4/1 et 4/2), les autres portant simplement un titre évocateur. Le rapport de police du 30 novembre 2016 relatif au signalement fédéral précise que, hormis les cinq vidéos identifiées, les autres fichiers n’ont pas été téléchargés (P. 4, p. 2).
Le 18 mai 2017, une perquisition a eu lieu chez F.________, au cours de laquelle vingt disques durs ont été saisis, dont sept intéressaient l’enquête, tous les appareils saisis contenant une grande quantité de pornographie licite, indice d’une pratique de téléchargement de masse quotidienne. Si la plupart des sept disques contenaient seulement un à trois fichiers/vidéos illicites, le support n°6 contenait plus de cinq cents photographies (dossiers compressés), sous le répertoire « Elles » daté du 9 août 2011. De manière générale, les dates affichées oscillaient entre 2014 et 2016, pour des titres de répertoires « Dreamule 2016 », « AVI SalopesHD », « Fichiers de prévisualisation Adope Premiere/Salope archives » (compressé), « Téléchargements » ou « ok » (P. 11).
2.2 Faits reprochés
Entre août 2011 et le 18 mai 2017, à son domicile à [...], F.________ a téléchargé et conservé, sur sept disques durs, au moins cinq cent sept fichiers (photographies ou vidéos) à caractère pornographique impliquant des fillettes de moins de seize ans, un grand nombre d'entre eux comprenant des actes d’ordre sexuel effectifs avec des enfants. Il a également mis à disposition sur des réseaux peer-to-peer, en 2016, au moins quatorze vidéos de pédopornographie comprenant des actes d’ordre sexuel effectifs sur des enfants.
F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 27 juin 2018 (P. 29), la Dresse [...] et la psychologue [...] ont conclu que le prévenu ne souffrait d’aucun trouble mental, en précisant que, si les faits étaient retenus, elles suspectaient un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie. La responsabilité de l’expertisé était pleine et entière. Il ne souffrait pas d’une pathologie altérant ses capacités d’apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d’après cette appréciation. Les expertes ont rapporté que F.________ niait toute pulsion pédophile et qu’il avait procédé à des téléchargements en masse sans les trier pour pouvoir en profiter à sa retraite, avec des centres d’intérêts concernant les relations sexuelles normales entre une femme et un homme. Le prévenu avait déclaré aux expertes qu’internet était une source « d’emmerdements pour tout le monde » et qu’il y avait des gens « qui mettent n’importe quoi » ; il avait ajouté n’être jamais tombé sur une photographie pédophile lorsqu’il triait ses fichiers, mais avoir supprimé à plusieurs reprises des fichiers illégaux téléchargés par erreur ; il trouvait donc sa situation injuste, se considérant comme innocent, précisant qu’il aurait arrêté son activité, s’il avait reçu un avertissement ; sur le plan sentimental, il avait eu plusieurs courtes relations sans forcément chercher de partenaire à long terme, sa première relation sexuelle ayant eu lieu à un âge avancé (24 ans) ; il avait évoqué n’avoir que peu de désirs sexuels et n’avoir découvert la pornographie que lors de son service militaire. Les expertes ont relevé des aspects frustes et immatures, ainsi que des difficultés à se représenter les choses et à pouvoir les élaborer, principalement dans le domaine de la sexualité, qui était teintée d’aspects infantiles et vécue comme quelque chose de peu sécure, ce qui pouvait expliquer le recours à une sexualité moins confrontante mettant en scène des lesbiennes ou des enfants, si les faits étaient avérés. En définitive, les expertes n’ont pu poser d’autres conclusions qu’hypothétiques. Ainsi, si les faits étaient avérés, le risque que l’expertisé commette des infractions de même nature était considéré comme moyen à élevé et un suivi au sein d’une unité spécialisée, comme la consultation ambulatoire du SMPP, pour auteur d’infractions à caractère sexuel, était indiqué, afin de diminuer le risque de récidive et permettre à l’expertisé de mieux comprendre sa sexualité.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
En se fondant sur l’admission par la Chambre des recours pénale de la requête tendant à la récusation de l’expert L.________, le Ministère public a sollicité le retranchement des pièces 39, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 52 et 53, ainsi que de l’audition de cet expert lors des débats de première instance.
En application de l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de la récusation. Partant, les pièces et audition précitées, qui concernent toutes l’expertise, doivent être retranchées du dossier.
4.1 A l’audience d’appel, les parties ont requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise informatique, qui pourrait être confiée à l’entreprise [...]. En alternative à cette expertise, le Ministère public a sollicité un rapport complémentaire établi par la police.
4.2 Conformément à l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (cf. TF 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). Le juge peut notamment refuser une preuve nouvelle, lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de cette preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (TF 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 2.1 et les références citées).
4.3 Lors de l’audience d’appel, l’audition de l’inspectrice X.________ a permis d’apporter des éclaircissements quant à la question centrale de savoir si les deux fichiers « Elles » et « Archives salopes », contenant des documents pédopornographiques, ont été ou non triés par le prévenu. S’estimant ainsi suffisamment renseignée sur la base de cette audition et du dossier, la Cour de céans rejette la requête des parties tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, ainsi que celle du Ministère public tendant à l’établissement par la police d’un rapport complémentaire.
La mise en œuvre d’une expertise apparaît au demeurant disproportionnée, dès lors que, selon l’inspectrice précitée, de plus amples investigations prendraient énormément de temps et ne garantiraient pas d’apporter des réponses complémentaires.
5.1 Le Ministère public considère que le prévenu avait bel et bien la volonté de se procurer les fichiers pédopornographiques qui se trouvaient dans le répertoire « Elles » et qu’il n’a pas simplement agi par dol éventuel, comme retenu par le premier juge.
5.2 5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2).
5.2.2 L'art. 197 ch. 3 aCP, en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 (le nouvel art. 197 al. 4 CP n'est pas plus favorable), prévoit que celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à la disposition des objets ou représentations visés au ch. 1 (à savoir des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets ou représentations pornographiques), ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains ou comprenant des actes de violence, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La fabrication de données électroniques à contenu pornographique selon l'art. 197 ch. 3 aCP doit être distinguée de la simple possession punie à l'art. 197 ch. 3 bis aCP ainsi que de la consommation non punissable selon cette dernière disposition. Un téléchargement dans le but d'obtenir des données pornographiques d'internet sur son ordinateur personnel ou sur un autre support de données (appelé "download") équivaut, selon la jurisprudence, à une fabrication au sens de l'art. 197 ch. 3 aCP, du fait qu'une nouvelle donnée identique se crée par le procédé de copie. Cela suppose un acte d'acquisition intentionnel dans la mesure où l'auteur donne l'ordre à l'ordinateur d'entamer le processus de copie (ATF 137 IV 208 consid. 2.2 p. 210 et les références).
L'infraction définie à l'art. 197 ch. 3 aCP est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs. L'auteur doit ainsi avoir la volonté et la conscience, au moins à titre éventuel, que les représentations qu'il télécharge relèvent de la pornographie dure.
En vertu de l’art. 197 al. 4 CP, en vigueur depuis le 1er juillet 2014, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 41 ad art. 197 CP).
5.3 La réalisation des conditions objectives de l'infraction de pornographie n'est pas contestée. Seule est donc litigieuse la question de l'intention délictuelle.
Le Ministère public soutient que le prévenu aurait agi à dessein et non par dol éventuel. Il relève que F.________ a affirmé, dans le cadre de ses premières déclarations, qu'il effectuait un tri quotidien (PV aud. 1), que ce n'est que lorsqu'il a été confronté au fait que plus de 500 fichiers d'images ou vidéos pédophiles avaient été retrouvés lors de la perquisition, qu'il a prétendu qu'il était impossible de tout trier (PV aud. 2, lignes 25 ss), que le jugement passe sous silence le nom des fichiers téléchargés par l'accusé qui ont alerté le SOCCI (deux dernières pages de la pièce 4/2), qu'on ne s'explique dès lors pas comment ces fichiers ont pu être téléchargés par l'accusé si celui-ci n'a pas utilisé un mot-clé à caractère pédopornographique, que le fait que le répertoire soit nommé en français est un très sérieux indice que ce soit F.________ qui l'ait désigné ainsi, que les fichiers contenus dans « Elles » se retrouvent intégralement dans le fichier « Archives salopes » et que si le premier avait été téléchargé en bloc par hasard, on ne retrouverait pas son contenu dans un autre répertoire spécifiquement créé par l'accusé.
L’appréciation du Ministère public ne saurait être suivie, pour les motifs exposés ci-après.
Lors de sa première audition, le prévenu a reconnu avoir effectué des téléchargements de pornographie légale et avoir obtenu quelques fichiers non désirés, qui représentaient des enfants, mais avoir détruit ces fichiers qui ne l’intéressaient pas. Dans le cadre de cette audition, il a également expliqué qu'il avait ensuite commencé à faire du téléchargement de masse et qu'il laissait alors son ordinateur tourner durant des jours, précisant qu'ensuite, il triait quotidiennement les fichiers obtenus, mettant ceux-ci dans un répertoire intitulé « à trier ». Lors de la deuxième audition du prévenu, la procureure lui a parlé du disque dur Verbatim 2 TB contenant un répertoire intitulé « Elles » comprenant plus de 500 fichiers pédophiles, notamment avec des scènes de viols sur des fillettes de quatre ou cinq ans. L’intimé a alors répondu ne pas savoir de quoi il s’agissait, dès lors qu’il était impossible de tout trier. Les allégations successives du prévenu, respectivement l’hypothèse selon laquelle il conservait une grande masse de fichiers non triés et selon laquelle le répertoire « Elles », reproduit sous « Archives Salopes », ne lui était pas imputable, sont crédibles.
D’abord, on ignore avec quels mots-clés le prévenu faisait ses recherches. Ensuite, le téléchargement par F.________ de contenu non désiré est rare. En effet, l’estimation du prévenu à 1% du taux de fichiers pédophiles qu’il avait reçus, a été confirmée par l’inspectrice. Certes, le téléchargement du répertoire « Elles », contenant plus de 500 fichiers illicites, laisse penser qu’il ne relève pas du hasard ou d’une absence de tri. Toutefois, l’inspectrice a expliqué que le logiciel eMule, utilisé par le prévenu, permettait de télécharger des photos, des vidéos, des audios et également des dossiers compressés sous forme de zip ; parmi 4575 fichiers zip sous le répertoire « Elles », elle avait retrouvé plusieurs fichiers compressés et c’était dans un de ces fichiers compressés qu’elle avait retrouvé 500 images pédopornographiques ; un fichier zip compressé pouvait contenir des centaines d’images. L’inspectrice a ajouté qu’il était possible que le prévenu ait procédé à un seul téléchargement, dès lors qu’elle ignorait si les documents litigieux avaient ou non été décompressés, précisant que certains éléments laissaient penser que le zip n’avait pas été décompressé. En outre, l’inspectrice a expliqué que les images illicites figurant dans le répertoire « Elles » étaient à la fois dans des fichiers, des sous-fichiers et des sous-sous-fichiers et qu’il n’était pas possible d’ouvrir tous les fichiers et sous-fichiers ; les documents illicites se trouvaient autant dans les fichiers que dans les sous-fichiers ; il était donc possible que le prévenu ait transféré accidentellement ce même document illicite dans un autre répertoire, sur un autre disque dur ; du matériel pédopornographique figurait sur six disques durs et non pas dans un seul répertoire. Autrement dit, il n’est pas surprenant que les fichiers litigieux se trouvent dans des répertoires, ni que le contenu illicite du fichier « Elles » se retrouve également dans un autre support, soit dans le fichier « Archives salopes ». On ne saurait donc en déduire que le contenu non-désiré a été téléchargé sciemment. Enfin, on ne peut rien tirer de l’expertise psychiatrique du prévenu, dès lors que les expertes n’ont émis que des hypothèses, pour le cas où les faits étaient avérés.
Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet d’affirmer que les fichiers à caractère pédopornographique ont été téléchargés et conservés à dessein par F.________.
5.4 En définitive, il y a lieu de retenir que F.________, qui avait déjà constaté qu’en téléchargeant de la pornographie légale, des fichiers illégaux avaient été importés sur son ordinateur et qui savait que ces fichiers étaient ensuite diffusés à des tiers par le mécanisme d’échange de données, était conscient qu’en procédant à des téléchargements massifs sans véritable vérification, des images ou vidéos à caractère pédopornographique allaient être incluses et diffusées. Dans ces circonstances, le prévenu s'est clairement accommodé de la réalisation du risque dont il était conscient.
Partant, en reconnaissant F.________ coupable, par dol éventuel, de pornographie au sens de l'art. 197 ch. 3 aCP d’août 2011 au 29 juin 2014 et au sens de l’art. 197 al. 4 CP du 30 juin 2014 à 2017, le premier juge a correctement appliqué le droit fédéral.
Par inadvertance, le dispositif notifié aux parties retient l’art. 197 al. 5 CP, qui ne s’applique pas en l’espèce. Il sera donc rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP).
6.1 La peine n’est contestée par le Ministère public qu’en relation avec l’admission de ses griefs, hypothèse qui n’est en l’espèce pas réalisée. La peine doit toutefois être vérifiée d’office.
6.2
6.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).
6.2.2 L’art. 34 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder trois cent soixante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
L’art. 34 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, il dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
Le nouvel art. 34 al. 1 CP ne permettant plus le prononcé d’une peine pécuniaire de trois cent soixante jours-amende et imposant, pour une sanction d’une durée supérieure à cent huitante jours-amende, le prononcé d’une peine privative de liberté, elle n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte que l’ancien droit doit être appliqué (cf. art. 2 al. 2 CP). Il en va de même s’agissant du calcul du jour-amende, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu.
6.2.3 Selon l’art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP mentionne que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
L’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent dans le cas d’espèce, dès lors que le prévenu, comme expliqué ci-après, est condamné à une peine pécuniaire, laquelle est susceptible d’être assortie du sursis quelle que soit sa quotité.
6.3 La culpabilité du prévenu est moyenne. Il a copié, conservé et diffusé de la pédopornographie. Or, la fabrication d’une telle pornographie implique généralement la commission d’infractions extrêmement graves à l’encontre d’enfants mineurs, propres à nuire à leur développement. Le prévenu ne s’en soucie guère. Seul compte son besoin d’assouvir sa passion pour la pornographie licite. Ses déclarations à l’audience d’appel, lors de laquelle il a d’ailleurs fait mauvaise impression, notamment en riant à l’intitulé de son répertoire « archives salopes », sont inquiétantes. Il a en effet indiqué que cela ne lui faisait rien du tout de voir des images de pédopornographie. Cela démontre qu’il n’éprouve aucun remords et qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. A décharge, il y a lieu de retenir la bonne collaboration du prévenu durant l’enquête et le fait que, selon les expertes, l’intéressé possède un psychisme ayant pu ralentir ou émousser sa conscience de cet aspect de la portée de ses actes. L’absence d’antécédents a un effet neutre.
Au vu de ces éléments, c’est une peine pécuniaire de 180 jours-amende qui doit être prononcée. La valeur du jour-amende doit être fixée à 50 fr., compte tenu de la situation personnelle et économique du prévenu.
Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans.
7.1 Le Ministère public a conclu à ce que l’octroi du sursis soit subordonné au respect d’un suivi ambulatoire auprès du SMPP.
7.2 Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).
L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s.).
Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4).
7.3 En l’espèce, les expertes ont préconisé, pour le cas où les faits étaient avérés, un suivi au sein d’une unité spécialisée, comme la consultation ambulatoire du SMPP, pour auteurs d’infractions à caractère sexuel, afin de diminuer le risque de récidive et permettre à l’expertisé de mieux comprendre sa sexualité. Or, il n’a pas été établi que le prévenu souffrait d’un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie et les expertes n’ont pu poser que des conclusions hypothétiques. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’imposer au prévenu une règle de conduite.
En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif du jugement attaqué modifié en ce sens que F.________ est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un tiers à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas lieu d’allouer à F.________ une indemnité réduite pour ses frais de défense lors de la procédure d’appel, celui-ci n'ayant pas chiffré ni justifié ses prétentions.
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 12 al. 2, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 69, 197 al. 4 CP ; 197 al. 3 aCP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que F.________ s’est rendu coupable de pornographie; II. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) francs;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans;
IV. ordonne la confiscation et la destruction de 7 disques durs séquestrés sous fiche n° 50072/17;
V. arrête les frais de justice à la charge de F.________ à 11'638 fr. 60;
VI. rejette les conclusions prises par F.________ en allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure."
III. Les frais d'appel, par 2'570 fr., sont mis par un tiers à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :