Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 168

TRIBUNAL CANTONAL

50

PE19.003815-NMO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 4 janvier 2021


Composition : M. Sauterel, président Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

S.________, prévenue, représentée par Me Hubert Theurillat, défenseur de choix à Porrentruy (JU), appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arron­dissement de l’Est vaudois a constaté qu’S.________ s’était rendue coupable de contravention à la loi sur le travail au noir (Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005 [LTN] ; RS 822.41) (I), l’a condamnée à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours (II) et a mis les frais de la cause, par 1'160 fr., à la charge d’S.________ (III).

B. Par annonce du 24 septembre 2020, puis déclaration motivée du 21 octobre 2020, S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à la mise à la charge de l’Etat des frais de première et de deuxième instances. A l’appui de son appel, elle a produit un extrait Internet du Registre du commerce (ci-après : RC) relatif à la société B.________ (P. 47/1).

Par lettre du 3 novembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 49).

Par avis du 4 novembre 2020, le Président de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel serait traité en procé­dure écrite (P. 50).

Par lettre du 15 décembre 2020 (P. 57), soit dans le délai prolongé à plusieurs reprises pour déposer un mémoire d’appel motivé ainsi que pour chiffrer et justifier ses éventuelles prétentions en allocation d’une indemnité pour ses frais de défense fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, S., par son défenseur, a confir­mé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 21 octobre 2020 et a conclu à l’allocation d’indemnités couvrant ses frais de défense, soit des som­mes de 4'366 fr. 30 et de 1'814 fr. 10 pour la première instance, et de 1'628 fr. 55 pour la deuxième instance. Elle a produit les états de frais de son mandataire, ainsi qu’un extrait Internet du RC de la société L. (P. 57/4).

Le 30 décembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel d’S.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissante française, S.________ est née le [...] 1970. Célibataire, elle a travaillé dans le domaine du consulting et a réalisé un salaire d’environ 5'000 fr. net par mois. Elle est administratrice de la société d’événementiel B., dont le siège se trouve dans le canton de Fribourg. Son activité a été très affectée par la pandémie du COVID-19 et elle n’a pas réalisé de revenu depuis mars 2020. Son espace de coworking ne lui rapportant pas suffisamment en raison de la situation sanitaire, elle a rencontré des problèmes pour en payer le loyer. Elle a reçu une somme remboursable de 15'000 fr. de la Confédération pour sa société B. et s’est limitée à prélever 2'000 fr. par mois sur le compte de sa société pour vivre. Au moment du jugement de première instance, elle n’avait plus d’activité lucrative et n’avait pas droit au chômage comme indépendante. La prime mensuelle de son assurance maladie s’élève à 340 fr. et elle participe un peu au paiement du loyer de la personne chez qui elle vit.

Le casier judiciaire suisse d’S.________ est vierge de toute inscription.

2.1 Selon le Registre du commerce, S.________ a exploité le res­taurant [...], sis [...] en raison individuelle à partir du 3 décembre 2014. Elle a obtenu une autorisation d’exploiter ce café-restaurant le 24 février 2015, puis le 3 août 2015 et le 5 janvier 2016, pour le compte de l’entreprise individuelle L.________ (P. 11).

2.2 Le 19 janvier 2018, dans le cadre des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes et de la lutte contre le travail au noir, le Service de l’emploi a procédé à une inspection inopinée du Restaurant « [...]»/L., sis [...]. D’un commun accord, un contrôle administratif a alors été fixé au 16 mars 2018, S. étant enjointe de fournir une liste de divers documents à cette occasion. Ce contrôle n’a toutefois pas pu avoir lieu, S.________ ne s’étant pas présentée au Restau­rant « [...] ». Elle a été convoquée une nouvelle fois par courrier A et par courriel du 19 mars 2018 pour un nouveau contrôle prévu le 10 avril 2018. S.________ n’ayant pas obtempéré, une ultime convocation pour le 26 avril 2018 lui a été adressée par pli recommandé, courrier A et courriel du 10 avril 2018, en vain.

Tous les courriers ont été adressés à «B., Mme S., [...] ». Selon le Registre du commerce, S., titulaire de la raison individuelle Restaurant « [...]»/L., est domiciliée à [...].

Toujours sans nouvelle le 1er mai 2018, le Service de l’emploi a dénoncé S.________ en tant que représentante du Restaurant « [...] », exploité sous la raison individuelle L.________, pour avoir refusé de collaborer en ne se présentant pas aux convocations visant à effectuer un contrôle administratif (art. 8 LTN).

Par décision du 10 juillet 2018, le Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (ci-après : SPEI) a retiré la licence du café-restaurant « [...] », a ordonné sa fermeture immédiate et a refusé à S.________, en son nom propre ou en qualité de membre d’un organe d’une personne morale, toute autorisation d’exploiter durant trois ans, soit jusqu’au 9 juillet 2021 (P. 11).

Par arrêt du 28 mars 2019 (P. 11), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP) a déclaré sans objet le recours déposé par S.________ contre cette décision en tant qu’il concernait le retrait de la licence, ainsi que la fermeture immédiate du café-restaurant « [...] », et a rejeté pour le surplus le recours d’S.________.

Par ordonnance pénale du 29 janvier 2019, la Préfète du district d’Aigle (ci-après : la Préfète) a constaté qu’S.________ s’était rendue coupable d’infraction à la loi sur le travail au noir, l’a condamnée à une amende de 500 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge. L’ordonnance pénale indique ce qui suit :

« Identité complète du prévenu Madame S.________, née le [...]1970 à [...], originaire de France, état civil : célibataire.

Lieu et date des faits reprochés Restaurant [...]

Faits imputés au prévenu En tant que responsable du Restaurant [...], nous (sic) n’avez pas répondu aux convocations du Service de l’emploi afin de procéder au contrôle des conditions de travail et de salaire

Infractions commises Violation des (sic) art. 8 LTN

Comparution Citée à l’audience du 23.11.2018 Vous avez été entendue assistée de Me Hubert Theurilat

Motivation Cette ordonnance ne vous dispense pas de régulariser votre situation vis-à-vis du Service de l’emploi. Dossier incomplet.

Articles de lois applicables Art. 106 CP, 352 ss CPP, 18 LTN ».

Par acte du 8 février 2019, S.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 11 février 2019, la Préfète a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Par jugement du 15 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondis­sement de l’Est vaudois a libéré S.________ du chef d’accusation de contravention à la loi sur le travail au noir, a rejeté sa demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP et a mis les frais de la cause, par 460 fr., à sa charge.

Par jugement du 11 novembre 2019 (CAPE 429/2019), le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a annulé le jugement du 15 mai 2019 et a renvoyé la cause au Tribunal de police de l’arron­disse­ment de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement, considérant que le Tribunal de police avait constaté à tort une violation de la maxime d’accusation devant conduire à l’acquittement d’S.________.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel d’S.________ est recevable.

S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et réf. cit.).

La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et réf. cit.). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et réf. cit., JdT 2019 I 50 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351 ; TF 2C_134/2020 du 7 août 2020 consid. 2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 28 ad art. 398 CPP).

2.2 La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).

2.3 En l'espèce, seule une contravention a été retenue par le Tribunal de police, de sorte que l'appel est restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP.

3.1 Comme elle l’a soutenu devant le premier juge, l’appelante invoque une violation de la maxime d’accusation, faute d’indication dans l’acte d’accusation des dates auxquelles la contravention aurait été commise. Elle fait valoir que l’acte d’accusation est incomplet, que l’ordonnance pénale du 20 janvier 2019 ne mention­ne ni la date ni l’heure de la commission des infractions reprochées, qu’il incombait au Ministère public d’établir un acte d’accusation contenant une description précise des faits, que la Cour d’appel pénale ne pouvait pas se substituer au Ministère public et que le juge ne pouvait aller au-delà de l’acte d’accusation.

3.2 3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1).

3.2.2 L’acte d’accusation dressé par le ministère public désigne, le plus briè­vement possible, mais avec précision, notamment la date et l'heure de la commission des actes reprochés au prévenu (art. 325 al. 1 let. f CPP). L’ordonnance pénale en matière de contraventions, tenant lieu – ensuite d’opposition du justiciable et de maintien par l’autorité préfectorale – d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 2e phr. CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 356 CPP), doit contenir une description des faits aussi précise que dans la rédaction d’un acte d’accusation (ATF 140 IV 188, JdT 2015 IV 65 consid. 1.5 et 1.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.4 ad art. 353 CPP). Ainsi, le déroulement concret des faits doit ressortir de l’ordonnance pénale elle-même et non d’éléments du dossier. A défaut de description suffisante des faits dans l’acte d’accusation, les conditions d’examen par un tribunal, qui est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (art. 350 al. 1 CPP), ne sont pas réunies (ATF 140 IV 188 précité ; CAPE 9 juillet 2018/283 consid. 3.2.2).

3.3 Dans son jugement du 11 novembre 2019, le Président de la Cour d’appel pénale, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1), a relevé que des imprécisions relatives au lieu ou à la date étaient sans portée dans la mesure où le prévenu ne pouvait avoir de doute sur le comportement qui lui était reproché. Il a ainsi constaté que, au vu du contenu de l’ordonnance pénale, il était reproché à l’appelante de ne pas avoir donné suite aux convocations du Service de l’emploi et d’avoir empêché ce service d’obtenir les documents et les renseigne­ments nécessaires à son contrôle, et que l’appelante connaissait parfaitement bien la période concernée par les faits litigieux.

Ce grief ayant déjà été invoqué devant l’Autorité de céans qui l’a tranché dans le cadre de la même procédure, il est irrecevable. En effet, le premier juge était lié par les considérants du jugement rendu le 11 janvier 2019 par l’instance d’appel (art. 409 al. 3 CPP) qui avait écarté une violation de la maxime d’accusation. Si le nouveau jugement du tribunal de première instance peut faire l’objet d’un nouvel appel – comme c’est le cas en l’espèce –, la Cour d’appel ne peut revenir sur sa propre décision antérieure (Kistler Vianin, in : CR-CPP, n. 16 ad art. 409 CPP). De plus, l’appelante soutient à tort que, dans son jugement précédent, la Cour d’appel pénale aurait complété l’acte d’accusation, puisqu’elle n’a fait que constater que, par son contenu, l’acte d’accusation informait suffisamment la prévenue des faits qui lui étaient reprochés, compte tenu des points sur lesquels l’instruction préfectorale avait porté.

4.1 L’appelante invoque également une violation de la maxime d’accusation en tant que l’ordonnance préfectorale l’accuse d’avoir commis la contravention à la loi sur le travail au noir en tant que responsable du Restaurant « [...]». Elle allègue que l’exploitation du Restaurant « [...]» incombait à la société L., et non à B., et que l’acte d’accusation est erroné sur ce point.

4.2 Le premier juge indique que « en tant qu’unique administratrice de la société B., l’opposante avait l’obligation de s’assurer que le courrier adressé à cette personne morale ou transitant par elle lui parvienne malgré son séjour durable à la montagne » (jugement p. 13 in fine). L’appelante en infère que le jugement entrepris ne serait pas conforme à l’acte d’accusation, dès lors que la société B. n’a pas pour but social l’exploitation du Restaurant [...]». Or, en réalité, en usant des termes généraux de « responsable du Restaurant [...]», l’acte d’accusation ne précisait pas au travers de quelle structure ou de quelle forme juridique cette responsabilité s’exer­çait, si bien qu’en imputant la faute pénale à l’appelante, qui détenait l’autorisation d’exploiter le Restaurant « [...]» et qui entretenait par ailleurs une confusion certaine sur la personne et l’adresse postale de l’employeur du restau­rant, le jugement entrepris ne comporte aucune violation de la maxime d’accusation.

5.1 L’appelante conteste l’appréciation des preuves opérée par le premier juge. Elle soutient qu’elle n’a pas été citée et convoquée régulièrement selon la pratique administrative et judiciaire applicable en la matière, qu’il n’est pas établi que les convocations aux séances des 19 mars, 10 avril et 26 avril 2018 envoyées par courriel et par courrier à sa société B.________ à son adresse à [...] lui soient parvenues et que le Service de l’emploi aurait pu et dû lui envoyer les convocations à son domicile privé à [...].

5.2 S’agissant des convocations, le jugement entrepris retient : « Selon le représentant du Service de l’emploi, que rien ne vient démentir, ce mode de communication avait été convenu entre les parties. » (jugement p. 11). Entendu aux débats de première instance, [...], inspecteur au Service de l’emploi, a expliqué que le service avait déjà eu des échanges avec S.________ pour lesquels il avait utilisé l’adresse de la société B.________ à [...], que l’adresse mail lui avait été communiquée par S.________ elle-même lors d’un contact téléphonique, que les courriers envoyés sous pli recom­mandé et les courriers électroniques n’étaient pas venus en retour, qu’S.________ avait donc eu connaissance de leur contenu et que le service n’avait eu connaissance de l’adresse « B.________, Restaurant [...], [...]» qu’après la dénonciation (jugement pp. 6-7).

L’appel sur les faits dans le cadre d’une cause limitée à une contraven­tion est restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP (cf. consid. 2. ci-avant). Or, l’appelante ne démontre pas que le fait qu’elle conteste a été établi de manière manifestement inexacte (art. 398 al. 4 CPP) ou de manière arbitraire (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 31 ad art. 398 CPP). En effet, l’appelante n’établit pas que les parties n’avaient pas convenu de modes de communications par courrier et par courriel, ainsi que d’une adresse à [...] pour la réception du courrier du Service de l’emploi, ni ne prouve que le non-retour des plis recommandés et des courriels annonçant l’absence du destinataire procéderaient d’une appréciation arbitraire des preuves. Partant, le grief portant sur l’absence de la communication des convocations du Service de l’emploi doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Quant au fait que le Service de l’emploi aurait dû, selon elle, lui envoyer les convocations à son adresse privée en [...], l’appelante perd de vue qu’une adresse postale avait été expressément convenue par les parties (jugement p. 6), de sorte que ce moyen doit également être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6.1 L’appelante conteste sa condamnation, soutenant qu’aucun travail au noir n’a été constaté dans son établissement et qu’elle respectait ses obligations en matière fiscale et d’assu­rances sociales, de sorte qu’elle n’aurait eu aucune raison de vouloir se soustraire au contrôle si elle avait été valablement convoquée.

6.2 Ces arguments de l’appelante concernent d’autres domaines adminis­tratifs que celui de la lutte contre le travail au noir et ne remettent pas en cause le jugement entrepris. En effet, comme cela ressort de l’arrêt rendu le 28 mars 2019 par la CDAP (P. 11), d’une part, l’exploitation de l’établissement public de l’appelante a été interrompue à la suite de l’intervention d’un autre service administratif, soit le SPEI, et, d’autre part, elle n’a pas respecté ses obligations administratives en ne produisant pas à temps les pièces qui lui étaient réclamées et en ne répondant pas aux convocations qui lui étaient adressées.

Partant, en ne donnant pas suite aux injonctions du Service de l’emploi et en manquant ainsi à son devoir de collaborer en ne lui remettant pas les docu­ments requis, en ne lui fournissant pas les renseignements nécessaires au contrôle et en ne donnant pas suite à ses convocations, l’appelante a enfreint l’art. 8 LTN, sanctionné par l’art. 18 LTN. La condamnation d’S.________ doit ainsi être confirmée.

L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle. Vérifiée d’office, l’amende de 500 fr. prononcée par le premier juge, fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’S.________, sanctionne adéquate­ment le comporte­ment fautif de la prévenue. L’amende de 500 fr. doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif.

Au vu de ce qui précède, l’appel interjeté par S.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1'080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) sont mis à la charge d’S.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le rejet de l'appel et la confirmation de la condamnation excluent l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP telle que requise par l'appelante.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondisse­ment de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu’S.________ s’est rendue coupable de contravention à la Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir ;

II. condamne S.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours ;

III. met les frais de la cause, par 1'160 fr., à la charge d’S.________."

III. Les frais d’appel, par 1'080 fr., sont mis à la charge d’S.________.

IV. Le présent jugement exécutoire.

Le président : La greffière : Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Hubert Theurillat, avocat (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

Mme la Préfète du district d’Aigle,

Service de l’emploi,

Service de la population, division étrangers (S.________, née le [...]1970),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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