Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 10.02.2021 Jug / 2021 / 163

TRIBUNAL CANTONAL

142

LAO/01/20/0003329/ksa

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 10 février 2021


Composition : M. sauterel, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Glauser


Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, requérant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision présentée par O.________ contre l’ordonnance pénale rendue par le Préfet du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A.

Par ordonnance pénale du 5 août 2020, la Préfecture du district de Lavaux-Oron a condamné O.________ pour violation des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr. (I et II), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende étant de quatre jours (III), et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge (IV).

Se fondant sur l’avis de dénonciation du 30 avril 2020 et le rapport établi par la Police de l’Est lausannois le 14 juillet 2020, le Préfet a retenu que O.________ avait circulé au volant du véhicule immatriculé VD [...] le 9 avril 2020 sur l’avenue de Lavaux à Pully, et avait dépassé de 16 km/h la vitesse maximale de 50 km/h autorisée, après déduction de la marge de sécurité. Il ressort du rapport du 14 juillet 2020 que l’entreprise au nom de laquelle était immatriculé le véhicule contrôlé en excès de vitesse et à laquelle avait été adressé l’avis de dénonciation du 30 avril 2020 n’avait jamais donné suite à cet avis.

B. Par acte du 2 février 2020, O.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 5 août 2020 et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision, O.________ étant acquitté et les frais étant mis à la charge de M.________.

En droit :

1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).

1.2 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités ; CAPE 30 octobre 2018/444; CAPE 13 mars 2017/121).

1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_324/2019 précité consid. 3.1 et les références). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 et les références).

2.1 A l’appui de sa demande de révision, le requérant fait valoir qu’il n’était pas le conducteur du véhicule contrôlé en excès de vitesse. Il soutient en substance que la société M.________ ne pouvait pas se dénoncer en tant que conductrice du véhicule ensuite de la réception de l’avis de dénonciation du 30 avril 2020, qu’elle ne l’aurait pas informé de l’infraction et qu’au moment de la réception de l’ordonnance pénale, il ne connaissait pas l’auteur de l’infraction, raison pour laquelle il n’aurait pas pu s’opposer à cette ordonnance. Il aurait désormais découvert l’identité du conducteur fautif, en procédant à des recherches dans les plannings de sa société.

2.2 En l’espèce, le requérant n'a pas fait usage de son droit de former opposition – même non motivée (art. 354 al. 2 CPP) – à l'ordonnance pénale dont il demande la révision. La voie de droit de l'opposition lui aurait cependant permis de faire valoir les circonstances dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure. Même s’il soutient que la société M.________ ne l’a pas informé de l’infraction à réception de l’avis de dénonciation du 30 avril 2020, il savait à tout le moins au moment où l’ordonnance pénale litigieuse a été rendue à son encontre qu’il n’était pas le conducteur du véhicule contrôlé et il lui appartenait de faire état de cette circonstance en formant opposition à cette ordonnance. Dans sa demande de révision, l’intéressé admet implicitement que ladite ordonnance lui a été notifiée et ses explications au sujet de la renonciation à exercer ses droits de procédure, soit qu’il n’aurait pas, à ce moment-là, connu l’identité du conducteur, ne constituent pas des motifs suffisants. Il lui appartenait en effet de se renseigner utilement dans le délai d’opposition, ce qu’il a du reste pu faire – comme il l’allègue – ultérieurement par une simple recherche dans les plannings de la société, dont il est de surcroît l’administrateur président. Il lui était même loisible de former opposition à l’ordonnance attaquée sans encore donner l’identité du conducteur.

Il s’ensuit que la demande de révision, qui ne fait état d’aucun fait dont le condamné ne pouvait pas se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire, est abusive (cf. CAPE 3 mai 2013/131).

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par O.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de O.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. O.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Préfet du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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