Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 161

TRIBUNAL CANTONAL

127

PE20.016121-VBA/agc

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 11 mars 2021


Composition : Mme B E N D A N I, présidente Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu et appelant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, défenseur de choix à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC CENTRAL, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière en lien avec l’art. 27 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) (I), a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir violé l’art. 31 al. 1 LCR (II), l’a condamné à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à 2 jours (III), a renoncé à allouer à l’intéressé une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais par 766 fr. à la charge de Z.________ (V).

B. Par annonce du 23 novembre 2020, puis déclaration motivée du 19 janvier 2021 faisant suite à la notification du jugement écrit le 4 janvier 2021, Z.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de tout chef de prévention et qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP lui soit allouée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants.

Le 25 janvier 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il s’en remettait en justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé par Z.________ et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint.

Le 3 février 2021, les parties ont été informées que l’appel serait jugé en procédure écrite.

Par mémoire complémentaire déposé le 9 mars 2021, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelant s'est référé pour l’essentiel aux moyens déjà développés dans sa déclaration d’appel, relevant au surplus que l’enregistrement vidéo produit au dossier était illégal et donc inexploitable. L’appelant a persisté dans ses conclusions.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Originaire de Habkern/BE, Z.________ est né le [...] 1933 à Rheinfelden, en Argovie. Il perçoit une rente AVS, pour un montant de 2'100 fr. par mois, ainsi qu’une rente de veuf, d’un montant mensuel de 600 francs. Il continue de travailler gratuitement dans son entreprise [...], qu’il a vendue à ses employés. Il est propriétaire de son logement, qu’il a hérité de sa défunte épouse et qui lui coûte 1'500 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à environ 570 fr. par mois. Il peine à estimer le montant total de ses revenus, étant également propriétaire immobilier, et il ignore le montant de sa fortune.

L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription.

L’extrait du casier SIAC contient les inscriptions suivantes :

27.02.2018 : retrait préventif du permis de conduire C1/C1E pour inaptitude (maladie/infirmité).

Z.________ a été dénoncé à la Préfecture de Lausanne par rapport de police du 8 janvier 2020. Il lui était reproché, alors qu’il circulait au volant de sa voiture de marque [...], immatriculée [...], d’avoir, l’après-midi du 9 décembre 2019, à Lausanne, à la Rue [...], heurté l’arrière du motocycle [...] conduit par C.________ qui, après l’avoir dépassé et s’être rabattu sans égard devant lui, s’était arrêté pour laisser des usagers traverser un passage pour piétons. Il était précisé que le choc avait eu lieu tandis que Z., qui s’était correctement arrêté derrière le motocycliste, avait relâché le frein et permis à sa voiture d’avancer, à faible allure, percutant ainsi le scooter devant lui. Il était en outre indiqué que les deux personnes impliquées avaient déplacé leur véhicule respectif et que Z. avait quitté les lieux de l’accident car il avait un rendez-vous chez son médecin, sans s’acquitter de ses devoirs en pareille situation. Le rapport de police relevait que les deux conducteurs impliqués dans l’accident ainsi que D., passager avant du véhicule conduit par Z., avaient été entendus sur place le jour en question. Il était toutefois précisé que ce dernier, contacté téléphoniquement par la police alors qu’il s’était entretemps rendu chez son médecin, avait d’abord refusé de revenir sur place, avant d’accepter de le faire, sur intervention d’un policier au cabinet médical.

Par ordonnance pénale du 12 juin 2020, le Préfet de Lausanne a condamné Z.________ à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 4 jours, pour infraction simple à la LCR pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule à la suite d’une manœuvre inappropriée lors d’un arrêt du trafic, pour n’avoir pas respecter ses devoirs de conducteur impliqué dans un accident et pour ne pas s’être conformé aux ordres de la police.

Par ordonnance pénale du même jour, le motocycliste C.________ a également été condamné pour infraction simple à la LCR pour avoir dépassé sans égard un véhicule (soit celui de Z.________) à l’approche d’un passage piétons.

Z.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur, fait opposition contre l’ordonnance pénale précitée le concernant. Après avoir procédé à l'audition du prévenu, qui était assisté de son avocat, le Préfet a rendu une nouvelle ordonnance pénale le 16 juillet 2020, par laquelle il a libéré le prévenu du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident et a confirmé sa condamnation pour infraction simple à la LCR pour avoir enfreint les art. 27 al. 1 et 31 al. 1 LCR, réduisant l’amende à 350 francs. Z.________, par son défenseur, a fait opposition contre cette nouvelle ordonnance et le Préfet a, par courrier du 11 septembre 2020, décidé de maintenir son ordonnance et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement Lausanne.

Le Tribunal de police a procédé, lors de l’audience du 19 novembre 2020, à l'audition de Z., ainsi que du témoin D.. Il a retenu que l’ordre reçu téléphoniquement par le prévenu alors qu’il était chez son médecin n’était pas lié à des problèmes de circulation routière proprement dits mais s’inscrivait dans la problématique relative à une éventuelle violation des devoirs en cas d’accident – infraction dont il avait été libéré par le Préfet –, de sorte qu’il ne rentrait pas dans le champ d’application de l’art. 27 al. 1 LCR et que, partant, l’intéressé devait être libéré également de ce chef d’accusation. Le premier juge a en revanche confirmé l’infraction retenue par le Préfet à l’encontre du prévenu pour « perte de maîtrise due à une manœuvre inappropriée lors d’un arrêt du trafic », et a réduit l’amende qui lui avait été infligée à 200 francs.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention (art. 90 al. 1 LCR), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

1.2 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1).

En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Celle-ci statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait devant le tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si la juridiction d'appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d'administrer certaines preuves, elle ne peut qu'annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP). Cela étant, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1; TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).

2.1 L’appelant conteste avoir violé l’art. 31 al. 1 LCR. Il soutient qu’un simple heurt ne saurait créer une suspicion de perte de maîtrise, motif pris de l’existence de dégâts, au demeurant non démontrés. Il explique qu’il était en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule de façon à manœuvrer de manière appropriée, qu’il n’a pas perdu la maîtrise de son véhicule et qu’il s’est agi d’un acte intentionnel puisqu’il a volontairement touché le scooter qui le précédait. Il ajoute, dans son mémoire complémentaire, que l’enregistrement vidéo produit au dossier, sur lequel le premier juge aurait forgé sa conviction, serait illégal et donc inexploitable.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende.

Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6S.186/2002 du 25 juillet 2002 consid. 2.2).

2.2.2 Aux termes de l'art. 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2).

Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s.; TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).

2.3 En l’espèce, il est admis que Z.________ a, avec l’avant de son véhicule, heurté à faible vitesse l’arrière du scooter de C.________, qui le précédait et qui était à l’arrêt devant un passage piétons. L’appelant fait néanmoins valoir qu’il n’a pas perdu la maîtrise de son véhicule, mais qu’il s’est agi d’un acte volontaire. Cette explication est toutefois en nette contradiction avec ses propres déclarations faites à la police le jour de l’accident, puisqu’à la question de savoir s’il avait fait « exprès ou non de toucher légèrement ce deux-roues », il a répondu « non je n’ai pas fait exprès ». Puis, devant le Préfet, il est revenu sur ses déclarations en affirmant, dans un premier temps, qu’il n’avait pas été inattentif, avant d’admettre, que « les deux scénarios, que ce soit une manœuvre accidentelle ou volontaire, sont une possibilité ». Enfin, lors des débats, il a confirmé qu’il ne voulait pas que sa voiture avance et qu’il avait « peut-être relâché un peu le frein de [s]on véhicule » après s’être arrêté, ce qui avait causé la mise en mouvement involontaire de celui-ci. Quant à l’affirmation selon laquelle il a, selon lui, « toujours été maître de sa voiture » (jugt, p. 3), outre qu’il s’agit uniquement de son « impression », comme il l’a lui-même indiqué sur question de son défenseur, elle se heurte à ses propres déclarations précédentes, comme on vient de le voir. Du reste, l’appelant lui-même indique, dans son appel, qu’une manœuvre volontaire est « à tout le moins (…) aussi plausible qu’une distraction/perte de maîtrise du véhicule », n’excluant ainsi finalement pas cette dernière hypothèse.

Certes, comme le relève l’appelant, le témoin D.________ a, lors de son audition par la police, dit qu’il « pensait (…) que [s]on patron a[vait] fait exprès de toucher l’arrière du deux-roues, mécontent que ce scooter bloquait le passage sans raison » ; il ne s’agit cependant que d’une impression, fondée sur les circonstances dans lesquelles l’accident a eu lieu, impression qui, encore une fois, est en contradiction avec les déclarations de l’appelant à cet égard. Le témoin a d’ailleurs nuancé ses propos à l’audience de jugement en affirmant que le choc avait eu lieu au moment où le scooter, après avoir « fait mine de repartir », s’était arrêté à nouveau, et que c’est à cet instant que le prévenu, qui avait entretemps relâché le frein pour démarrer, l’avait touché.

S’agissant ensuite des images de la vidéo produites au dossier, que l’appelant qualifie, dans son mémoire complémentaire, d’illicites et donc d’inexploitables, force est de constater que c’est la première fois que l’intéressé soulève cette objection ; il ne l’a fait ni devant le Préfet ni avant les débats, ni au cours de ceux-ci. Il ne demande d’ailleurs pas formellement le retranchement de cette pièce du dossier et lui-même s’y réfère, dans son déclaration d’appel, pour soutenir que « l’on [y] voit le véhicule s’avancer, à très faible vitesse, en direction du scooter ». Cela dit, on peut douter que les images ainsi recueillies par la police constituent une atteinte à la sphère privée du prévenu, de sorte que la preuve n’apparaît pas illicite au sens de l’art. 141 CPP. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte dès lors que, contrairement à ce que prétend l’appelant, le premier juge n’a pas fondé essentiellement sa conviction sur ces images, mais sur les propos tenus par le prévenu lui-même ainsi que sur les déclarations du témoin D.________, qui ne rendent pas crédibles la thèse d’une manœuvre intentionnelle. On relèvera enfin que les images de la vidéo n’ont pas la portée que semble lui donner l’appelant puisqu’elles ne montrent pas autre chose que ce qui ressort déjà des déclarations des protagonistes à cet égard, à savoir que le prévenu a heurté à faible vitesse le scooter devant lui, alors que celui-ci était à l’arrêt, ce qui n’est pas contesté.

En définitive, on doit admettre, avec le premier juge, que le prévenu a bel et bien perdu la maîtrise de son véhicule.

Enfin, on relèvera que si le prévenu avait agi de manière intentionnelle, cela n’entraînerait pas sa libération pour infraction à la LCR, d’autres normes pouvant entrées en ligne de compte. La cause devrait alors être renvoyée au Ministère public pour un complément d’instruction et l’établissement d’un nouvel acte d’accusation. Dans cette hypothèse, la faute et par conséquent la culpabilité de l’intéressé seraient alors plus graves.

Cela étant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’en heurtant le motocycle de C.________ à la suite de sa perte de maîtrise, Z.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. L’absence de dégâts matériels constatés sur le scooter n’est à cet égard pas déterminante et l’appelant ne saurait rien tirer à cet égard de l’arrêt de la Cour de céans du 16 juillet 2020 (n° 256 et non 285), traitant d’un cas – différent de celui d’espèce – dans lequel des dommages visibles sur le véhicule accidenté n’avaient pas été attribués au prévenu.

Vérifiée d’office, l’amende infligée par le premier juge, à hauteur de 200 fr., correspond à la faute commise par le prévenu, qui – pour reprendre les termes du témoin – a, à plusieurs reprises avant l’accident, fait « le forcing » en accélérant pour empêcher C.________ de se rabattre devant lui, ce que l’appelant ne conteste pas. Celui-ci a ajouté avoir demandé au motocycliste, lors de l’un de ses dépassements, s’il n’avait rien d’autre à faire et, une fois sorti du véhicule après le choc, lui a montré une médaille (« un badge ») sur lequel était mentionné « corps de police de Lausanne » (jugt, p. 3). Ce dernier geste laisse songeur quant aux intentions du prévenu à ce moment-là, qui, à en croire C., aurait été menaçant, les explications de l’appelant selon lesquelles il aurait fait ce geste car le motocycliste ne croyait pas qu’il irait à la police (jugt, p. 3) étant peu crédibles. Enfin, on rappellera qu’il n’existe aucune compensation des fautes en droit pénal (ATF 85 IV 91), chacun étant puni pour celles qu’il a commises (ATF 105 IV 213), de sorte qu’il importe peu que C. ait, quant à lui, été condamné pour infraction simple à la LCR pour « dépassement sans égard ».

En définitive, l’amende de 200 fr. à laquelle Z.________ a été condamné est adéquate et doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de deux jours en cas d’absence fautive de paiement, étant relevé que le prévenu a déjà fait l’objet, à une reprise par le passé, d’un retrait préventif de son permis de conduire pour inaptitude (maladie/infirmité).

4.1 L’appelant requiert une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

4.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203).

4.3 En l’occurrence, par ordonnance préfectorale du 16 juillet 2020, l’appelant a été condamné, pour infraction simple à la LCR, à une amende de 350 francs. Il était visé par des infractions mineures à la LCR, constituant des contraventions. Le montant de l’amende était à tout le moins ordinaire en matière de circulation routière, tout comme il est ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité comme celui-ci. L’acquittement sollicité et obtenu sur la violation de l’art. 27 LCR reposait sur des éléments de fait qu'une personne non-juriste pouvait faire valoir sans être assistée par un conseil. L’appelant a d’ailleurs exposé lors de son audition de première instance tous les faits pertinents relatifs aux infractions contestées. La cause ne présentait ainsi aucune difficulté particulière de droit pénal et l'autorité de première instance jugeait en instruisant d'office et avec plein pouvoir de cognition la cause. Aucune autre personne n'avait été blessée ou mise en danger par l'incident et une éventuelle condamnation de l’appelant n'aurait eu aucune conséquence sur le plan civil.

Au vu de ces éléments, l'assistance d'un avocat n'entrait pas dans la défense raisonnable des intérêts de l’appelant, qui n'avait ainsi pas à être dédommagé à ce titre.

En conclusion, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Au vu de la condamnation de l'appelant pour l'intégralité des faits faisant l'objet de la procédure d’appel, il n'y a pas matière à allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 426 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 50, 103ss CP ; 90 al. 1 LCR ; 398 al. 4, 406 al. 1 let. c et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère Z.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint l’art. 27 al. 1 LCR ;

II. constate que Z.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, pour avoir violé l’art. 31 al. 1 LCR ;

III. condamne Z.________ à une amende de CHF 200.- (deux cents francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 2 (deux) jours ;

IV. renonce à allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP à Z.________ ;

V. met les frais de la procédure, par CHF 766.-, à la charge de Z.________. »

III. Les frais d’appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, ‑ Police de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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