TRIBUNAL CANTONAL
200
PE21.004202-TDE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 23 mars 2021
Composition : M. de Montvallon, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi
Parties à la présente cause :
J.________, requérante,
et
COMMISSION DE POLICE DE LA RIVIERA, intimée.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par J.________ contre les ordonnances pénales rendues les 12 février 2020, 2 mars 2020 (affaires n° 2045982 et n° 2046097), 23 juin 2020 (affaires n° 2048131 et n° 2048133), 22 juillet 2020 (affaires n° 2049686, n° 2049690, n° 2049716, n° 2049756 et n° 2049762), 20 août 2020, 11 septembre 2020, 6 octobre 2020, 19 novembre 2020 (affaires n° 2053031, n° 2053039 et n° 2053111), 30 novembre 2020 et 8 décembre 2020 (affaires n° 2053644, n° 2053740 et n° 2053768) par la Commission de police de la Riviera dans les cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Entre les mois de février et de décembre 2020, J.________ a été condamnée à une vingtaine de reprises par la Commission de police de la Riviera pour des contraventions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) sanctionnant, pour l’essentiel, des stationnements dont la durée a excédé la limite autorisée.
Elle n’a formé opposition contre aucune de ces ordonnances pénales.
B. a) Par acte du 18 janvier 2021 adressé à la Commission de police de la Riviera, J.________ a demandé la révision de vingt-quatre ordonnances pénales rendues entre le 22 octobre 2019 et le 15 octobre 2020, ainsi que de tout autre prononcé qui aurait été émis contre elle depuis 2019.
A l’appui de sa demande, elle a produit une attestation de suivi établie le 14 décembre 2020 par la psychologue X.________ et la psychiatre R.________.
b) Par courrier du 3 février 2020 (recte : 2021) adressé à la Commission de police de la Riviera, qui l’a transmis le 1er mars 2021 avec ses annexes à la Cour de céans comme objet de sa compétence, J.________ a confirmé que son acte du 18 janvier 2021 devait être considéré comme une demande de révision.
En droit :
1.1 L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
1.2 Conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet alors l’écrit à l’autorité pénale compétente.
1.3 En l’occurrence, la requérante a adressé sa demande de révision à la Commission de police de la Riviera alors que cette autorité était incompétente pour la traiter au vu de l’art. 411 al. 1 CPP. Toutefois, compte tenu des motifs invoqués, la demande de révision présentée par la requérante n’est soumise à l’observation d’aucun délai particulier et peut donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). Transmise à l’autorité de céans par le président de la Commission de police de la Riviera, cette demande doit dès lors être considérée comme recevable à cet égard.
2.1 La requérante conteste ses condamnations et sollicite d’être dispensée « des frais qui [lui] ont été infligés pour des contraventions [qu’elle n’aurait] pas commises ». Pour fonder sa demande de révision, elle s’appuie sur une attestation médicale datée du 14 décembre 2020, laquelle établirait, selon elle, un état d’incapacité qui ne lui aurait pas laissé la possibilité de faire valoir ses droits sur toute la période concernée par la vingtaine de décisions condamnatoires qu’elle énumère et qui ont été rendues à son encontre par la Commission de police de la Riviera, soit plus précisément entre le mois d’octobre 2019 et le mois d’octobre 2020. En d’autres termes, elle soutient, d’une part, que son état de santé ne lui aurait pas permis de faire opposition en temps utile contre les ordonnances pénales en cause et, d’autre part, qu’elle n’aurait pas été en mesure de faire valoir devant l’autorité judiciaire que son véhicule était en réalité utilisé par un proche dont elle souhaite taire l’identité.
Ce faisant, la requérante ne fait valoir aucun motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 CPP, mais un empêchement non fautif qui ne lui aurait pas permis de contester en temps utile les ordonnances pénales rendues contre elle par la Commission de police de la Riviera depuis le mois d’octobre 2019 à tout le moins.
2.2 L’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer pour une raison qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli, dit acte devant être répété durant ce délai.
2.3 Dans ces conditions, il appartient à la Commission de police de la Riviera d’examiner la demande de restitution de délai que comporte la demande de révision déposée, dès lors que la compétence en revient à cette autorité conformément à l’art. 94 al. 2 CPP pour chacune des décisions concernées. Il convient toutefois d’observer que l’attestation médicale produite est datée du 14 décembre 2020 et que la demande de restitution de délai a été déposée le 18 janvier 2021. L’autorité municipale devra en premier lieu vérifier si la demande de restitution de délai a été déposée en temps utile, étant précisé qu’il n’y a pas de féries judiciaires en matière pénale (art. 89 al. 2 CPP).
3.1 Dans sa demande de révision, la requérante fait valoir qu’elle n’utilisait pas son véhicule automobile à l’époque où les ordonnances pénales municipales ont été rendues contre elle. Elle soutient que sa voiture était alors conduite exclusivement par un proche dont elle souhaite taire l’identité. En d’autres termes, elle affirme ne pas être l’auteur des faits pour lesquels elle a été condamnée.
A l’appui de sa demande, elle a produit une attestation de suivi établie le 14 décembre 2020 par la psychologue X.________ et par la psychiatre R.________, dont le contenu est le suivant :
« Le médecin soussigné certifie que la patiente susnommée bénéficie d’un suivi médical et psychothérapeutique au sein de notre cabinet depuis le 20.04.2016. La fréquence actuelle du suivi est hebdomadaire.
Tout au long de sa prise en charge, nous pouvons confirmer que Mme J.________ a présenté des altérations psychiatriques et cognitives en rapport à une maladie thyroïdienne. Ces altérations ont eu un impact décisif sur sa vie professionnelle ; la faillite de son entreprise, et personnel, la rupture de liens ainsi qu’une négligence importante, mais non volontaire, de sa gestion administrative privée.
L’évolution de son état de santé est lente mais positive. Actuellement, notre patiente arrive à mobiliser ses propres ressources pour faire face à son quotidien et, ce, dans la plupart des domaines. ».
3.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).
En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).
Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 précité ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).
3.3 En l’espèce, lorsqu’elle soutient qu’elle n’utilisait pas son véhicule automobile à l’époque des faits objets des ordonnances pénales contestées, lequel était exclusivement conduit par un proche, la requérante fait valoir un élément factuel dont elle avait déjà connaissance au moment où lesdites ordonnances ont été rendues, qu’elle n’avait aucune raison légitime de taire et qu’elle aurait pu très facilement révéler dans le cadre d’une procédure d’opposition. Ce faisant, faute d’avoir formé opposition en temps utile, elle tente de contester par la voie de la révision des décisions entrées en force en contournant les voies de droit ordinaires, de sorte que la demande de révision doit être considérée comme abusive.
Au demeurant, l’attestation produite à l’appui de sa demande n’établit en aucune manière qu’elle aurait été dans l’incapacité de conduire son véhicule durant les années 2019 et 2020, en particulier entre le mois d’octobre 2019 et le mois d’octobre 2020, soit à l’époque des faits concernés par les ordonnances qu’elle conteste. La requérante ne fournit pas non plus l’ombre d’un indice susceptible de prouver la conduite de son véhicule par un tiers pour chacune des ordonnances pénales qu’elle remet en cause. Sa simple déclaration à ce sujet ne saurait en effet rendre ne serait-ce que vraisemblable le fait qu’elle allègue, l’attestation médicale produite ne lui étant d’aucun secours à ce titre.
Pour le surplus, comme déjà mentionné (cf. consid. 2.3 supra), il appartiendra à la Commission de police de la Riviera d’examiner la requête en restitution de délai que comporte la demande de révision.
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par J.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Le dossier de la cause est retourné à la Commission de police de la Riviera pour que cette autorité statue sur la demande de restitution de délai présentée le 18 janvier 2021 par J.________.
III. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Commission de police de la Riviera,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :