Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 23.03.2021 Jug / 2021 / 137

TRIBUNAL CANTONAL

199

PE20.020788-ECO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 23 mars 2021


Composition : M. Stoudmann, président

MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

K.________, requérante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2021 par le Ministère public du canton de Vaud dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 27 janvier 2021, le Ministère public du canton de Vaud a condamné K.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à sa charge.

Le Procureur général a retenu que K.________ avait, le 31 octobre 2020, circulé au volant de son véhicule sur l’avenue [...] à [...] en tenant son téléphone cellulaire de la main droite pour filmer le tronçon routier sur une distance de 600 mètres. Il a précisé que ce « très court-métrage », qui avait duré quelque 40 secondes, avait été réalisé par la prévenue, [...] du Comité d’initiative « [...]», au terme de l’inauguration officielle de la nouvelle route de contournement, au cours de laquelle le tronçon routier avait été fermé à la circulation. Quand bien même cet axe routier n’était plus fermé à la circulation lorsque la prévenue a commis les faits qui lui sont reprochés, le Procureur général a indiqué avoir tenu compte des circonstances exceptionnelles liées à l’inauguration de cette route, lesquelles relativisaient la faute commise par K.________, sans néanmoins l’excuser.

K.________ n’a pas fait opposition à cette ordonnance pénale, laquelle a été attestée définitive et exécutoire le 23 février 2021.

B. a) Par acte du 10 mars 2021 adressé au Procureur général du canton de Vaud, K.________, qui a indiqué contester la procédure administrative ouverte à son encontre par le SAN (Service des automobiles et de la navigation) en raison des faits objets de l’ordonnance pénale du 27 janvier 2021, a demandé la révision de ladite ordonnance.

A l’appui de sa requête, elle a produit un communiqué de presse de la Municipalité d’[...] du 29 octobre 2020 (P. 9/1).

b) Le 15 mars 2021, le Procureur général du canton de Vaud a transmis la demande de révision et le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

En droit :

1.1 L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

En l’espèce, la requérante n’a pas utilisé la voie de droit ordinaire de l’opposition pour contester l’ordonnance pénale litigieuse. A l’appui de sa demande de révision, elle se prévaut d’un communiqué de presse de la Municipalité d’[...] du 29 octobre 2020 intitulé « Inauguration du secteur sud de l’Axe Principal d’Agglomération redimensionnée », qui mentionne notamment que « l’axe Principal d’Agglomération ouvrira au trafic le samedi 31 octobre à partir de 13h. », faisant valoir qu’il s’agirait d’une nouvelle pièce démontrant sa bonne foi quant au fait qu’elle pensait circuler sur une route non ouverte à la circulation.

Or, comme le relève à juste titre le Procureur général dans ses déterminations du 15 mars 2021, cette pièce n’est pas nouvelle, puisqu’elle figure déjà au dossier en deux exemplaires, une première fois jointe à l’audition de la prévenue du 20 novembre 2020 (annexe 6 au PV aud. 1) et une deuxième fois annexée à son courriel du 29 octobre 2020 (P. 7/5, p. 2).

Il s’ensuit que les faits dont se prévaut la requérante ne sont pas nouveaux, puisque le Procureur général en avait connaissance au moment où il a rendu sa décision, de sorte que la demande de révision apparaît mal fondée. Si elle entendait contester l’ordonnance pénale du 27 janvier 2021, il appartenait à la requérante d’y faire opposition en temps utile en alléguant, le cas échéant, les faits qui sous-tendent sa demande de révision.

En définitive, la demande de révision déposée par K.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme K.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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