Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2021 / 129

TRIBUNAL CANTONAL

220

PE19.005641-CDT/ACP

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 12 avril 2021


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Winzap et Mme Kühnlein

Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu et requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de libération déposée le 6 avril 2021 par F.________, ensuite du jugement rendu le 14 janvier 2021 par la Cour d’appel pénale dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) F.________ est né le [...] 1986 à [...] en Espagne, pays dont il est ressortissant. Il a été placé en foyer durant son enfance dans son pays. Célibataire, il est père d’un enfant, qu’il n’a toutefois pas reconnu selon ses dires et pour lequel il ne paie aucune contribution. Sans formation, il est sans travail, si ce n’est quelques petits boulots alimentaires.

Le casier judiciaire suisse d’F.________ mentionne les inscriptions suivantes :

  • 1er juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et menaces, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 300 francs ;

  • 3 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, activité lucrative sans autorisation, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs ;

  • 21 juin 2017, Ministère public cantonal Strada, Lausanne, délits contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants et séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours et amende à 300 fr. ;

  • 8 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, entrée illégale et séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours ;

  • 23 novembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 40 jours ;

  • 11 janvier 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, délit contre la loi fédérale sur les armes et séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours.

Le casier judiciaire espagnol d’F.________ fait également mention de condamnations, notamment en 2006 et 2007 pour vol.

b) Par jugement du 31 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré F.________ des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les cas 2.1, 2.3, 2.4, 2.21, 2.23, 2.38 et 2.39 et de l‘infraction de vol par métier pour le cas 2.1 (I), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 15 février 2018 (II), a condamné F.________ pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm), infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEI) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois sous déduction de 294 jours de détention provisoire et 206 jours de détention pour motifs de sûreté, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 23 novembre 2018 et 11 janvier 2019 (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné que 7 jours soient déduits de la peine à titre de réparation morale pour conditions de détention illicites en zone carcérale (V), a constaté qu’il ne peut être statué sur une éventuelle indemnisation pour détention dans des conditions illicites à la prison du Bois-Mermet au vu du recours pendant au Tribunal fédéral sur cette question (VI), a rejeté pour le surplus les conclusions en indemnisation du prévenu (VII), a ordonné son expulsion pour 10 ans (VIII), a statué sur les conclusions civiles (IX et X), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés, sauf une montre [...] à restituer à [...] (XI à XIII), a statué sur les pièces à conviction (XIV) et a mis les frais de la cause, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Lionel Ducret, à la charge d’F.________ (XV et XVI).

Dans le cadre de cette procédure, F.________ a été arrêté le 19 mars 2019 et incarcéré durant seize jours en zone carcérale, avant d’être transféré, le 4 avril 2019, à la Prison du Bois-Mermet.

Pendant sa détention, F.________ a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires (P. 125, 129 et 190) :

  • 6 novembre 2019 : 21 jours de suppression complète des activités de loisirs, sans sursis, pour atteinte au patrimoine, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer ;

  • 26 novembre 2019 : 3 jours d’arrêts sans sursis, pour inobservation des règlements et directives ;

  • 13 mai 2020 : avertissement et licenciement de son emploi à l’atelier vidéo avec effet au 13 mai 2020, sans sursis, pour fraude et trafic, atteinte au patrimoine et inobservation des règlements et directives.

B. a) Par annonce du 31 juillet 2020, puis déclaration motivée du 31 août 2020, F.________ a, par son défenseur d’office, formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de vol par métier, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et infraction à la LArm, qu’il est condamné pour infraction à la LEI et contravention à la LStup, compte tenu de la révocation de la libération conditionnelle, à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement, que les conclusions civiles sont rejetées, que les biens séquestrés lui sont restitués, sous réserve d’une montre [...] à restituer à [...], que l’Etat de Vaud lui doit 27'200 fr. à titre de dommages-intérêts pour son dommage économique, 30'000 fr. à titre de réparation morale pour détention injustifiée et 20'500 fr. à titre de réparation morale pour conditions de détention illicites, et enfin qu’il est renoncé à son expulsion de Suisse.

Par annonce du 7 août 2020, puis déclaration motivée du 20 août 2020, le Ministère public a également interjeté appel contre le jugement précité, concluant à ce que la peine privative de liberté d’ensemble soit fixée à 42 mois.

b) Par jugement du 14 janvier 2021, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 24 mars 2021, la Cour d’appel pénale a rejeté les appels d’F.________ et du Ministère public (I), a confirmé le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois (II), a dit que la détention subie depuis le jugement de première instance était déduite (III), a ordonné le maintien en détention d’F.________ à titre de sûreté (IV), a fixé l’indemnité due à Me Lionel Ducret, défenseur d’office d’F.________, et a statué sur les frais (V à VII).

C. Par courrier daté du 1er avril 2021 et parvenu au greffe de la Cour d’appel pénale le 6 avril 2021, F.________ a sollicité sa libération immédiate (P. 273).

Par courrier du 9 avril 2021, Me Lionel Ducret a demandé à la Présidente de la Cour de céans qu’il soit relevé de son mandat de défenseur d’office (P. 275).

Le 13 avril 2021, la Présidente de la Cour de céans a, pour autant que de besoin, relevé Me Lionel Ducret de son mandat d’office, observant que celui-ci prenait fin avec la procédure d’appel cantonale (P. 276).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2 En l’espèce, F.________ a déposé sa demande de libération immédiate après l’envoi pour notification, le 24 mars 2021, du jugement motivé rendu le 14 janvier 2021 par la Cour d’appel pénale, mais avant que le délai pour déposer un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral ne soit échu et que le jugement de la Cour d’appel pénale devienne définitif et exécutoire, de sorte que sa demande est recevable.

2.1 Contestant les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné, le requérant sollicite sa libération immédiate.

2.2 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5 ; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3).

Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

2.3 En l’espèce, le requérant a été condamné pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants par le Tribunal correctionnel et sa condamnation a été confirmée par la Cour d’appel pénale le 14 janvier 2021, de sorte que la condition de l’existence de graves soupçons de culpabilité devant peser contre le requérant est à l’évidence réalisée. Les simples allégations du requérant selon lesquelles il n’aurait rien fait d’illicite ne sauraient remettre en cause la réalisation de cette condition. De plus, quand bien même le délai de recours au Tribunal fédéral n’est pas échu à ce jour, le requérant encourt concrètement une peine privative de liberté ferme d’ensemble de longue durée pour de multiples infractions graves et son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de 10 ans.

F.________, de nationalité espagnole et sans formation, n’a pas de titre de séjour et n’a pas d’attaches socio-professionnelles en Suisse. Le Tribunal correctionnel a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 15 février 2018. La seule présence en Suisse d’un fils qu’il n’a pas reconnu et sur lequel il n’a aucun droit parental ne saurait le dissuader de quitter le pays ou de disparaître dans la clandestinité pour se soustraire à la poursuite de l’exécution de sa peine privative de liberté. Dans ces conditions, le risque de fuite est bien concret, d’autant que la peine privative de liberté de 30 mois prononcée en première instance a été confirmée en appel.

Pour le surplus, dans la mesure où le casier judiciaire suisse du requérant fait état de six condamnations entre 2016 et 2019, les quatre dernières condam­nations étant des peines privatives de liberté fermes de 20 à 40 jours, le risque de récidive est patent, ses précédentes condamnations ne l’ayant pas dissuadé de récidiver et seul son arrestation ayant mis fin à ses agissements délictueux.

Enfin, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente de garanties suffisantes pour pallier les risques de fuite et de récidive constatés.

Partant, les conditions pour maintenir F.________ en détention pour des motifs de sûreté demeurent réalisées.

La détention doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

En l'espèce, le requérant n’a pas encore exécuté l’intégralité de la peine prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté.

Au vu de ce qui précède, le maintien en détention d’F.________ pour des motifs de sûreté est justifié et sa demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais du présent prononcé, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 al. 1 let. a et 233 CPP, prononce :

I. La demande de mise en liberté déposée par F.________ le 6 avril 2021 est rejetée.

II. Les frais du présent prononcé, par 880 fr., sont mis à la charge d’F.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. F.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure cantonale Strada,

Service de la population (F.________, né [...]1986),

Office d'exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

par l'envoi de photocopies.

La greffière :

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