Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 15.03.2021 Jug / 2021 / 128

TRIBUNAL CANTONAL

189

PE19.022500-RMG

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 15 mars 2021


Composition : M. Stoudmann, président

M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

S.________, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par S.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 22 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 22 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné S.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juillet 2013, et à une amende de 1'080 fr., convertible en 36 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans la délai imparti. Il a en outre mis les frais de procédure, par 500 fr., à la charge de l’intéressé.

Le Ministère public a retenu qu’S.________ avait, durant le mois de mai 2010, puis entre les mois de septembre 2011 et de novembre 2013, sciemment dissimulé au Centre social régional (CSR) de [...] ses revenus provenant de son activité de pilote de ligne, l’existence de quatre comptes bancaires et postaux, ainsi que le fait qu’il vivait à l’étranger, de sorte qu’il avait indûment perçu des prestations de l’aide sociale à hauteur de 62'451 fr. 45 pour la période en cause.

b) Le 11 août 2020, le pli contenant l’ordonnance pénale, notifié à l’adresse allemande d’S.________, a été retourné au Ministère public avec la mention « inconnu/adresse insuffisante ».

B. a) Par acte du 5 mars 2021, S.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 22 juillet 2020, dont il aurait eu connaissance le jour même par l’intermédiaire d’un extrait de casier judiciaire allemand.

b) Le 10 mars 2021, S.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée auprès du Ministère public.

En droit :

1.1 L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

1.2 Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 précité consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1).

1.3 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 précité ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

Le requérant conteste sa condamnation. Il soutient que le fait d’avoir deux comptes ne constituerait pas un délit et affirme qu’il n’aurait jamais perçu de prestations de l’aide sociale pendant qu’il travaillait. Il fait par ailleurs valoir qu’il n’aurait pas eu connaissance de l’ordonnance entreprise avant le 5 mars 2021, laquelle lui aurait été notifiée à une mauvaise adresse, de sorte qu’il n’aurait pas pu y faire opposition, ni même être entendu.

Ce faisant, le requérant ne fait valoir aucun motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 CPP. En effet, il n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau, aucune contradiction flagrante avec une décision rendue postérieurement sur les mêmes faits, et ne soutient pas que le résultat de la procédure aurait été influencé par une infraction. Bien plutôt, le requérant, faute d’avoir formé opposition en temps utile, tente de contester par la voie de la révision une décision entrée en force en contournant les voies de droit ordinaires, de sorte que la demande de révision doit être déclarée irrecevable.

S’il souhaitait contester l’ordonnance pénale dont il prétend ne pas avoir eu connaissance, il appartenait au requérant d’y faire opposition en contestant le cas échéant la validité de sa notification, voire en demandant une restitution du délai, voie qu’il a au demeurant également empruntée.

Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par S.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410, 411, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’S.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. S.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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