TRIBUNAL CANTONAL
53
PM19.002450-VBK
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 19 mars 2021
Composition : Mme ROULEAU, présidente
M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Bonnard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
F.________, partie plaignante, représenté par Me Mathilde Bessonnet, conseil d'office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 31 août 2020, le Tribunal des mineurs a notamment condamné P., né le [...], pour agression, complicité de séquestration et enlèvement et faux dans les titres (I), à une peine privative de liberté de 90 jours, dont 30 jours fermes et 60 jours avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 7 jours de détention provisoire (III), a dit qu’il devait payer 5'000 fr., avec intérêts à F. à titre d’indemnité pour tort moral, la solidarité avec les coauteurs étant réservée (IV), et a mis à la charge de P.________ une participation de 300 fr. aux frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX).
B. Par annonce du 11 septembre 2020 puis par déclaration motivée du 10 novembre 2020, P.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à 90 jours, avec sursis pendant deux ans, et qu’il doit payer à F.________ une indemnité de 2'500 fr., avec intérêts.
Le 20 novembre 2020 et le 9 décembre 2020, le Ministère public central, respectivement F.________, par son conseil d’office, ont indiqué qu’ils n’entendaient pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déposer un appel joint.
Par courrier du 15 janvier 2021, la Procureure a indiqué qu’elle renonçait à comparaître et s’est référée intégralement au jugement rendu par le Tribunal des mineurs le 31 août 2020. Elle a également renoncé à déposer des conclusions motivées.
A l’audience d’appel, P.________ a versé en mains de F.________ la somme de 1'000 fr. et a retiré son appel en tant qu’il concernait les conclusions civiles.
L’appelant a en outre modifié les conclusions de son appel en ce sens qu’il ne conteste plus la quotité de la peine, mais requiert d’être mis au bénéfice d’un sursis complet.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) P.________, né le [...], est le cadet d’une fratrie recomposée de quatre enfants. Il vit avec ses parents. La famille a été suivie par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), anciennement le Service de protection de la jeunesse, depuis le mois d’octobre 2010. Toutefois, selon le rapport du 23 mai 2019 d’ [...], assistante sociale à la DGEJ, confirmé par celui du 13 juin 2019, ce suivi est devenu inexistant dans les faits, en raison d’importantes difficultés de collaboration entre les parents du prévenu et ce service.
Sur le plan professionnel, l’intéressé a mis fin à sa formation de peintre en bâtiment en mai 2019, mais a été employé, par contrats de durée déterminée, depuis l’été 2019, dans diverses entreprises œuvrant dans ce secteur.
Depuis le 2 juin 2020, il a débuté une activité auprès de la société [...]. A l’audience du Tribunal des mineurs, il a déclaré que son contrat de durée déterminée avait été prolongé par deux fois et qu’il espérait, au terme de l’échéance, obtenir un contrat fixe. Il est occupé à ce poste à un taux de 100 %. Il ressort du certificat de travail du 28 août 2020 que le prévenu exécute tous les travaux de peinture, petits travaux de plâtrerie, le ponçage et divers nettoyages. Selon ce document, le prévenu « conscient de ses responsabilité et appréciant le travail bien fait exécute les travaux à [la] pleine et entière satisfaction [de son employeur] et entretien (sic) de très bons contacts avec [ses] collègues et ses supérieurs ». En appel P.________ a produit un nouveau contrat de travail d’une durée déterminée établi par l’entreprise [...] avec un taux d’occupation de 60% à 100%.
En première instance, le prévenu a également déclaré qu’il n’excluait pas effectuer plus tard un apprentissage, précisant que c’était toujours « bien d’avoir ce papier ».
P.________ participe aux charges en versant à ses parents entre 400 fr. et 500 fr. par mois. Il a indiqué qu’il se déplaçait principalement en bus ou en train pour se rendre au travail.
Durant ses loisirs, le prévenu pratique du sport et sort avec sa famille principalement.
Le casier judiciaire suisse de P.________ mentionne les condamnations suivantes par le Tribunal des mineurs :
le 10 juin 2013, deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour appropriation illégitime ;
le 27 octobre 2014, cinq demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour dommages à la propriété ;
le 23 octobre 2015, quatre demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, pour menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions ;
le 2 octobre 2018, amende de 60 fr. et une demi-journée de prestations personnelles à exécuter sous forme d’une séance d’éducation routière, pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d’un motocycle sans être titulaire d’un permis de conduire.
Par jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal des mineurs, P.________ a été reconnu coupable de brigandage, d’extorsion par brigandage, de tentative d’extorsion par brigandage, de complicité de violation de domicile, de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été condamné à 9 mois de privation de liberté sous déduction de 15 jours de détention provisoire déjà subis, avec sursis pendant deux ans, avec accompagnement. Le Tribunal des mineurs a notamment considéré que « S’agissant de l’octroi d’un éventuel sursis, le Tribunal relève que cette question apparaît délicate, au vu des antécédents du prévenu. Toutefois, P.________ s’est bien expliqué sur les faits. En outre, le prévenu a effectué des démarches concrètes afin de réparer ses actes, par le versement d’un dédommagement pécuniaire notamment. Par conséquent, le pronostic n’est pas défavorable quant au comportement futur du prévenu. Les conditions d’octroi du sursis étant dès lors réalisées, celui-ci sera accordé, assorti toutefois du délai d’épreuve maximal, soit deux ans (art. 29 al. 1, par renvoi de l’art. 35 al. 2 DPMin) ». Ce jugement est définitif.
b)
Durant la nuit du 5 au 6 janvier 2019, P.________ se trouvait avec Z.________ et B.________ (déférés séparément) dans un parking souterrain à Renens, où V.________ puis S.________ (majeurs, déférés séparément) les ont successivement rejoints. Ce dernier avait appris le 5 janvier 2019 que son ex-petite amie, W., s’était rapprochée de F. (ci-après : la victime), ce qui lui avait fait « monter » la jalousie et l’avait énervé ; dans une conversation avec V., il avait parlé de « buter [...] et [...] » (audition de S. du 24 janvier 2019, R. 3 et 6). Arrivé dans le parking précité, S.________ a fait savoir à ses camarades qu’il voulait parler avec la victime au sujet de [...], en particulier d’un baiser que la victime lui avait donné. S.________ a tenté de joindre téléphoniquement la victime, sans succès. Les acolytes sont partis à sa recherche, le prévenu prenant place dans le véhicule conduit par S.. Selon le prévenu, S. était alors jaloux et fâché, dès lors qu’il tenait énormément à [...] et envisageait un futur avec elle (audition du prévenu du 17 juin 2019). Ils se sont rendus dans le quartier du Flon, à Lausanne ; l’un d’eux est entré dans l’établissement le [...] ; le prévenu est resté pour sa part à l’extérieur. La victime ne s’y trouvant pas, les comparses ont pris place dans le véhicule conduit par S.________ et ont fait un tour en ville, afin de la chercher. Ne parvenant toujours pas à la trouver, S.________ a proposé de se rendre au domicile de celle-ci, sis [...]. Le 6 janvier 2019, vers 3 heures, S.________ a sonné à la porte de la victime, qui l’a ouverte. Il lui a demandé de sortir afin de discuter ; la victime l’a suivi à l’extérieur. Devant l’immeuble, ils ont échangé quelques mots au sujet de W.. S. a ensuite porté à la victime un coup de poing au niveau du nez. Il l’a poussée vers la voiture ; plusieurs comparses sont sortis du véhicule et au moins l’un d’entre eux a aidé S.. La victime s’est retrouvée sur le siège du milieu, à la deuxième rangée de sièges, la voiture comptant trois rangées au total. Le prévenu se trouvait à l’arrière du véhicule et n’en est pas sorti durant les faits relatés ci-dessus. V. a démarré la voiture et l’a conduite jusqu’au refuge d’Ecublens, sis chemin des Trois-Ponts 1. Durant le trajet, qui a duré moins de cinq minutes, S.________ a crié ; la victime a été insultée et a reçu des coups.
Arrivés à destination, les camarades du prévenu sont sortis du véhicule et en ont extrait la victime, qu’ils ont fait asseoir sur le coffre. Là, S.________ l’a frappée ; la victime s’est retrouvée au sol et a été rouée de coups par plusieurs comparses. Le prévenu est le dernier à être sorti du véhicule ; alors que la victime avait le visage blessé, il l’a filmée au moyen de son téléphone tout en lui indiquant : « petit pédé va, c’est ça de faire le malin ». S.________ a fait savoir à la victime que si elle se rendait à la police, il s’occuperait encore d’elle. Les cinq comparses ont quitté les lieux à bord du véhicule, laissant la victime sur place.
Après les faits, les comparses ont passé un « pacte », selon lequel ils s’engageaient à ne pas parler de ces faits, par loyauté entre eux.
Selon constat médical du 7 janvier 2019 de l’Unité de médecine des violences du CHUV établi conjointement par les Dres S. Berens et N. Romain-Glassey, F.________ a consulté le Service des urgences le 6 janvier 2019. A l’examen clinique, il présentait un hématome péri-oculaire, une plaie au niveau de la pommette et de l’arc du nez, ainsi qu’un hématome de la lèvre supérieure. Le 7 janvier 2019, il ressort de l’examen physique de la victime, les lésions suivantes : au niveau de la tête, plusieurs ecchymoses péri-oculaires et à la face interne de la lèvre supérieure, plusieurs plaies péri-oculaires et à la racine du nez et deux dermabrasions ; au niveau du cou, une ecchymose à la partie inférieure de la région latéro-cervicale ; au niveau des fesses, plusieurs dermabrasions ; au niveau des membres supérieurs, plusieurs dermabrasions, dont certaines recouvertes de croûtelles, à la partie postérieure du coude, à la face dorsale de la main, à la partie interne du poignet, ainsi qu’une dermabrasion et ecchymose à la face palmaire de la main.
F.________ a déposé plainte, sans chiffrer ses conclusions civiles.
A au moins une reprise au début de l’année 2019, à un endroit indéterminé en Suisse, P.________ s’est légitimé au moyen d’un permis de séjour établi au nom de son cousin V.________, né le [...], dans le but de pouvoir entrer dans une discothèque réservée à une clientèle majeure.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] cum art. 3 al. 1 et 40 al. 1 let. a PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 28 mars 2009 ; RS 312.1]), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
L'appelant ne conteste pas les faits de la cause et admet s'être rendu coupable d’agression, complicité de séquestration et enlèvement, et faux dans les certificats. Il doit donc être reconnu coupable de ces infractions pour les motifs retenus en première instance que la cour de céans fait siens (art. 82 al. 4 CPP). P.________ ne conteste pas non plus la peine qui lui a été infligée. Vérifiée d’office, celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l'appelant. La Cour de céans fait donc sienne la motivation des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP), conduisant à condamner l'appelant à 90 jours de peine privative de liberté. Au vu du jugement rendu le 16 novembre 2020, il apparaît que cette peine de 90 jours de privation de liberté est entièrement complémentaire à celle prononcée dans le jugement précité. Le jugement entrepris sera par conséquent rectifié d’office au chiffre III de son dispositif sur ce point. L’appelant ne conteste plus le montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l’an à compter du 7 janvier 2019, octroyé à F.________ à titre d’indemnité pour la réparation du tort moral. Il s’est par ailleurs déjà acquitté de 3'500 fr. et s’est engagé à verser le solde, soit 1'500 fr. d’ici la fin du mois d’avril 2021, avec les intérêts.
4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 35 al. 1 DPMin. Il fait valoir qu’il doit pouvoir bénéficier d’un sursis complet, et rappelle qu’il s’agit d’apprécier sa prise de conscience et son état d’esprit au moment des débats et non en cours d’enquête. Il explique qu’il conviendrait en outre de tenir compte du montant qu’il a versé à sa victime avant la réception du jugement querellé.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1), l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits (al. 1). Les art. 29 à 31 s’appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s’applique pas à la partie de la peine qui doit être exécutée (al. 2). Si l'art 35 DPMin élargit le champ des peines susceptibles d'être assorties du sursis et si, à la différence de l'art. 42 CP, seule l'absence de pronostic défavorable est requise, à l'exclusion de toute condition objective liée à des condamnations antérieures, l'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond pour le reste aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes (TF 6B_695/2011 du 15 mars 2012 consid. 6.3).
Le juge doit ainsi poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l’autorité de recours n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus, notamment lorsque le juge a omis de tenir compte de critères pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; TF 6B_811/2016 du 27 février 2017 consid. 2.1).
4.2.2 Aux termes de l’art. 29 DPMin, l'autorité d'exécution impartit au mineur libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus (al. 1). L'autorité d'exécution désigne une personne dotée des compétences requises qui accompagne le mineur pendant le délai d'épreuve et fait rapport à ladite autorité (al. 3).
4.3
4.3.1 S’agissant de la problématique du sursis, le Tribunal des mineurs a relevé les nombreux antécédents du prévenu, et a souligné la difficulté de celui-ci à s’expliquer en cours d’instruction, notamment le fait que ce n’était qu’à l’issue de sa quatrième audition qu’il avait finalement admis son implication dans les faits, au moment où il ne pouvait plus nier tant les éléments au dossier étaient accablants. Le Tribunal des mineurs a relevé la volonté de P.________ de minimiser les faits et a considéré que les sentiments que le prévenu s’était prêtés manquaient d’authenticité, tant ils étaient contredits par les actes commis. Les premiers juges ont pris note de la lettre que P.________ avait adressée à sa victime, relevant toutefois que celle-ci n’avait été rédigée que quatre jours seulement avant l’ouverture des débats et qu’il émettait des doutes sérieux sur la sincérité des regrets exprimés par P.________ et son éventuelle prise de conscience. En effet, chaque fois que le prévenu s’exprimait sur les faits, il ne parlait jamais de ses propres actes mais y faisait référence de manière impersonnelle. Le Tribunal des mineurs a noté la loyauté indéfectiblede P.________ envers ses camarades. S’agissant de la situation professionnelle de l’appelant, le premier juge a relevé que l’intéressé exerçait certes une activité lucrative en tant que peintre et qu’il paraissait travailler à satisfaction de son employeur, mais que c’était déjà le cas au moment des faits, qu’il n’avait pas de diplôme et que sa situation professionnelle était fragile. Enfin, le Tribunal des mineurs s’est interrogé sur l’éventuel effet dissuasif produit par la détention provisoire subie au mois de février 2019 dès lors qu’une nouvelle procédure portant notamment sur des faits similaires, à quelques mois d’intervalle avait été ouverte le 31 juillet 2019. Le Tribunal des mesures de contrainte est arrivé à la conclusion qu’il n’était pas possible de poser un pronostic qui ne soit pas défavorable. Il a néanmoins pris en compte le fait que les précédentes condamnations du prévenu étaient d’une autre nature que celles faisant l’objet de la présente procédure et qu’il n’avait pas commis d’infraction depuis les faits faisant l’objet de la procédure susmentionnée. Espérant que l’effet produit par l’exécution d’une partie de la peine le détourne de commettre de nouvelles infractions, le Tribunal des mineurs a octroyé à P.________ le bénéfice d’un sursis partiel portant sur les deux tiers de la peine prononcée et a assorti ce sursis partiel d’un délai d’épreuve de deux ans.
4.3.2 L’appelant a produit en appel le nouveau jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal des mineurs, le condamnant pour brigandage, extorsion par brigandage, tentative d’extorsion par brigandage, complicité de violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, infraction à la loi sur les armes et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants à 9 mois de privation de liberté, sous déduction de 15 jours de détention provisoire déjà subis, avec sursis pendant 2 ans. S’agissant de l’octroi du sursis, le Tribunal des mineurs a relevé que la question était délicate, que toutefois le prévenu s’était bien expliqué sur les faits, qu’il avait effectué des démarches concrètes afin de réparer ses actes, par le versement d’un dédommagement pécuniaire notamment et que par conséquent le pronostic n’était pas défavorable quant au comportement futur du prévenu.
4.3.3 En l’occurrence, on peut donner raison à l’appelant lorsqu’il soutient que le Tribunal des mineurs, dans le jugement attaqué, ne pouvait pas prendre en compte la nouvelle enquête en cours, qui a donné lieu au jugement du 16 novembre 2020. C’est également vrai que le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal des mineurs à l’encontre de P.________ le condamne à une peine avec sursis pour les motifs exposés plus haut. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la Cour de céans est aujourd’hui appelée à prononcer une peine complémentaire au jugement du 16 novembre 2020 et devra à cet égard tenir compte, dans l’évaluation du pronostic, de la globalité des faits – graves – pour lesquels l’appelant a été et est condamné. Dès lors, au vu des nombreux antécédents de P., de la gravité des infractions commises, du discours actuel de l’intéressé, qui peine à parler de ses propres actes et y fait toujours référence de manière impersonnelle – ce qui fait craindre que sa prétendue évolution soit fragile et éphémère – le pronostic est mitigé. Partant, et pour ne pas nourrir chez l’appelant un sentiment d’impunité, le prononcé d’un sursis complet n’est pas envisageable. Toutefois, pour tenir compte de la situation de l’appelant, qui travaille, qui a remboursé une partie du dommage à sa victime, et qui a renouvelé ses excuses en appel, il se justifie de mettre P. au bénéfice d’un sursis partiel.
La peine privative de liberté de 90 jours – dont la quotité, comme on l’a vu, n’est pas contestée – prononcée par les premiers juges, dont 30 jours fermes et 60 jours avec sursis pendant deux ans est dès lors adéquate et doit être confirmée.
Au vu de ce qui précède, l’appel de P.________ doit être rejeté.
Le défenseur d’office de P.________, Me Emmeline Bonnard, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 10h50 d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sauf pour rectifier le temps consacré à l’audience, qui a duré 1h00 et qui avait été estimé à 2h00, ce qui totalise en définitive 9h50. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 1'770 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% – et non de 5% comme requis par Me Emmeline Bonnard – (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 35 fr. 40, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 148 fr. 25. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'073 fr. 65 sera allouée à Me Emmeline Bonnard.
Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Mathilde Bessonnet, a produit, une liste d’opérations faisant état d’une durée de 2h00 d’activité au tarif d’avocat et 5h07 au tarif d’avocat-stagiaire, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sauf pour ajouter le temps de l’audience, qui a duré 0h45, ce qui totalise en définitive 2h00 d’activité au tarif avocat de 180 fr. de l’heure et 5h52 au tarif d’avocat stagiaire de 110 fr. de l’heure. Il convient ainsi d’allouer au conseil d’office un montant de 1’005 fr. 25 à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 20 fr. 10, une vacation par 80 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 85 fr. 10 francs. Partant, une indemnité d’un montant total de 1'190 fr. 45 sera allouée à Me Mathilde Bessonnet.
Les frais d’appel, par 4'179 fr. 10, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 915 fr. (cf. art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office du prévenu, par 2'073 fr. 65, et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, par 1'190 fr. 45, seront mis à la charge d’P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles art. 25, 51, 134, 183 ch. 1, 252 CP, 2, 11, 25, 34, 35, 36 al. 1 let. c DPMin, 135, 138, 423, 425, 426 al. 1 et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 31 août 2020 par le Tribunal des mineurs est rectifié d’office au chiffre III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
" I. constate que P.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à Lausanne/VD, originaire de Renens/VD, domicilié à [...], s'est rendu coupable d’agression, complicité de séquestration et enlèvement et faux dans les certificats ;
II. le libère du chef d'accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. lui inflige 90 (nonante) jours de privation de liberté, sous déduction de 7 (sept) jours de détention provisoire, dont 30 (trente) jours de privation de liberté fermes et 60 (soixante) jours de privation de liberté avec sursis pendant 2 (deux) ans, peine complémentaire à celle prononcée le 16 novembre 2020 par le Tribunal des mineurs ;
IV. dit que P.________ est débiteur de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l’an à compter du 7 janvier 2019, à titre d’indemnité pour la réparation du tort moral, en faveur de F.________, la solidarité avec les coauteurs étant réservée ;
V. renvoie F.________, partie plaignante, à agir par la voie civile pour le surplus ;
VI. ordonne le maintien au dossier du DVD-R avec analyse des extractions forensiques, enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° P64-2019 ;
VII. fixe l’indemnité de Me Mathilde Bessonnet, avocate, conseil juridique gratuit, à 2’183 fr. 10 (deux mille cent huitante trois francs et dix centimes), vacations et TVA inclus ;
VIII. fixe l’indemnité de Me Emmeline Bonnard, avocate, défenseuse d’office de P.________, à 6'484 fr. 30 (six mille quatre cent huitante quatre francs et trente centimes), vacations et TVA inclus ;
IX. met à la charge de P.________ une participation de 300 fr. (trois cents francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'073 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Emmeline Bonnard.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'190 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathilde Bessonnet.
V. Les frais d'appel, par 4'179 fr. 10, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office, sont mis à la charge de P.________.
VI. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de F.________ prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
DGEJ,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :