Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.03.2021 Jug / 2021 / 124

TRIBUNAL CANTONAL

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PE18.024225-//ACA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 2 mars 2021


Composition : Mme BENDANI, présidente

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Grégoire Rey, défenseur d’office à Genève, appelante,

D.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Denys Gilliéron, conseil de choix à Nyon, appelante par voie de jonction,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ du chef de prévention de diffamation (I), a constaté que Z.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples et de tentative de menaces (II), a condamné cette dernière à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant 3 ans (III), a en outre condamné Z.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à Z.________ le 10 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (V), a débouté D.________ de toute prétention en dommages-intérêts (VI), a alloué à D.________ une indemnité de 4'765 fr. 90, TVA comprise, au titre de l’art. 429 al. 1 litt. a CPP (VII), a mis les frais de la procédure, soit 3'974 fr. 30, à la charge de Z.________ y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Grégoire Rey, par 2'824 fr. 30, TTC (VIII), a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (IX) et a dit que l’indemnité octroyée sous chiffre VIII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de Z.________ le permette (X).

B. a) Par annonce du 9 septembre 2020, puis déclaration du 27 octobre 2020, Z.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que D.________ soit reconnue coupable de diffamation, à ce qu’elle soit elle-même libérée des infractions de lésions corporelles simples et de tentative de menaces. Elle a sollicité l'audition de son époux. A l’audience d’appel, Z.________ a confirmé ses conclusions d’appel, soit sa libération des infractions de tentative de menaces et de lésions corporelles simples, et a conclu à sa condamnation pour voies de fait.

b) Par acte du 20 novembre 2020, D.________ a interjeté un appel joint contre le jugement précité. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Z.________ soit reconnue coupable de lésions corporelles simples et de menaces et qu’elle soit astreinte à lui verser une indemnité de 2'000 fr. à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral. Elle a également requis la production de tous les dossiers pénaux à ce jour concernant Z.________.

Par avis du 15 janvier 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve déposées tant par Z.________ dans son appel du 27 octobre 2020 que par D.________ dans son appel joint du 20 novembre 2020.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Z.________ est née le [...] 1969 à [...] au Maroc. Elle a suivi l’école obligatoire dans son pays. Elle n’a obtenu ni le bac ni entrepris de formation professionnelle. Elle s’est installée en Suisse en 1998 et s’est mariée l’année suivante. Pendant 10 ans, elle a été mère au foyer. Elle a ensuite ouvert une discothèque pour enfants à [...] à [...], puis a tenu un premier commerce à [...], [...], devenu [...] par la suite. Dans un second temps elle a pris un plus grand commerce, soit une pizzeria, à la rue [...] à [...] jusqu’en 2019. Actuellement, elle ne travaille plus. Son mari est retraité et perçoit une rente mensuelle de 2'200 fr. de l’AVS. Le loyer du couple est de 1'834 fr. et la prime d’assurance-maladie de Z.________ s’élève à 460 francs. Elle n’a pas de fortune. Elle a des dettes dont elle dit ne pas connaître le montant et fait l’objet d’actes de défaut de biens pour 160'830 francs.

Le casier judiciaire de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :

06.11.2013 : Tribunal de police de La Côte, Nyon, emploi d’étrangers sans autorisation, 50 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans ;

10.10.2017 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, conduire un véhicule défectueux, circuler sans assurance responsabilité civile au sens de la LF sur la circulation routière et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LF sur la circulation routière, 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et 360 fr. d’amende.

D.________ est née le [...] 1965 à [...] en Italie. Depuis 1987, elle a dirigé avec son mari divers commerces en leur qualité de d’hôteliers-restaurateurs. Depuis 10 ans, le couple n’a conservé que le magasin [...], un commerce de chaussures sis à la rue [...] à [...]. D.________ est également présidente de la Société Industrielle et Commerciale de [...] (SIC), association de commerçants de [...]. Elle a réouvert son commerce au début de l’année 2021 mais ne perçoit pour l’instant aucun revenu de son activité. Elle a reçu des prêts COVID de l’Etat qu’elle n’est pas en mesure de rembourser pour le moment. Elle est propriétaire, avec son époux, d’un immeuble qui génère des revenus nets à hauteur d’environ 4'000 fr. par mois. Ses charges relatives au logement s’élèvent à 1'000 fr. environ par mois et elle paie une prime d’assurance-maladie mensuelle de 730 francs.

Le casier judiciaire suisse de D.________ est vierge.

a) Le 29 novembre 2018, à la rue [...] à [...], dans le magasin [...], D.________ a déclaré à B.________ que Z.________ était une « arnaqueuse ».

Z.________ a déposé plainte le 1er décembre 2018.

b) Le 22 décembre 2018, à la rue [...] à [...], dans le magasin [...], lors d’une altercation, Z.________ a agrippé D., lui griffant le visage et les mains, lui occasionnant des ecchymoses et lui arrachant un ongle. Z. a en outre menacé D.________ en déclarant qu’elle allait « revenir s’occuper de son cas ».

D.________ a déposé plainte le 22 décembre 2018 et s’est constituée partie civile pour le montant de 1'000 francs. Elle a joint un certificat médical établi le même jour par le Centre médico-chirurgical de [...] à [...], selon lequel elle présentait un arrachement de l’ongle de l’auriculaire de la main droite, des griffures au niveau des mains, une petite ecchymose de la face dorsale de la main droite et de l’avant-bras droit ainsi qu’une griffure au niveau fronto temporal gauche (cf. annexe au PV d’audition plainte).

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ et l’appel joint de D.________ sont recevables.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

A titre de mesures d’instruction, Z.________ a requis l’audition de son époux pour qu’il s’exprime sur les circonstances de l’altercation survenue entre elle et D.________ le 22 décembre 2018. Quant à D., elle a requis la production de tous les dossiers pénaux concernant Z..

3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115).

3.2 Il n'y a pas lieu d'auditionner le mari de Z., puisque celui-ci n'était pas présent lors des faits. De même, on ne donnera pas suite à la requête de D. tendant à la production de tous les dossiers pénaux concernant Z.________, ceux-ci n’étant pas utiles à l’examen de la présente procédure.

Z.________ conclut à la condamnation de D.________ pour diffamation.

4.1 4.1.1 A teneur de l'art 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio­professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

4.1.2 L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3). L'art. 173 ch. 3 CP précise que l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui.

La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). La preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été allégué, soupçonné ou propagé; si les propos litigieux contiennent à la fois un jugement de valeur et une allégation de fait, la preuve a pour objet les faits qui fondent le jugement de valeur (cf. ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). La preuve de la vérité peut être apportée par tous les moyens admis par la loi de procédure, y compris par des éléments dont l'auteur de la diffamation n'avait pas connaissance lorsqu'il a tenu les propos litigieux, car seule est pertinente la question de la véracité de ceux-ci (ATF 124 IV 149 consid. 3a).

La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas; encore faut-il que l'accusé ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait; il doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. Autrement dit, l'accusé doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média. L'accusé ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il appartient à l'accusé d'établir les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit déterminer si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b).

4.2 En l’espèce, D.________ nie avoir qualifié Z.________ d'arnaqueuse. A l’audience d’appel, elle a maintenu ses dénégations, expliquant que lorsqu’elle avait compris que B.________ allait s’associer à Z., elle lui avait indiqué qu’elle avait déjà été bernée à plusieurs reprises par cette dernière. Elle a ajouté avoir agi pour avertir B. des risques pris avec une telle association. La question de savoir si D.________ a utilisé le terme d’« arnaqueuse » peut être laissée ouverte. En effet, quand bien même tel a été le cas, la Cour doit admettre, au regard des éléments du dossier, que D.________ n’a pas propagé de telles allégations sans égard à l’intérêt public ou principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Elle a employé ce terme uniquement pour avertir un interlocuteur des risques pris avec une telle association.

Par ailleurs, on doit également reconnaître que D.________ avait de sérieuses raisons de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. En effet, elle a expliqué qu'elle était la présidente de la SIC (Association des commerçants de [...]), qu'elle était donc au courant des problèmes rencontrés avec Z.________ au sein de cette Association et qu'en bref, cette personne ne payait ni les cotisations en qualité de membre affilié, ni les locations des emplacements utilisés. Elle a également raconté que le directeur de Cashpay était son vice-président, que Z.________ avait acheté un aspirateur auprès de cette entreprise, avait voulu le rendre après 6 mois d'utilisation et qu'elle avait fait tellement de tapage que le vendeur lui avait rendu l'argent et notifié une interdiction d'entrée. Elle a enfin mentionné un incident avec un maraîcher à qui Z.________ avait acheté à crédit sans le rembourser et parlé de loyers impayés, précisant que tout se savait entre commerçants. Au regard de ces éléments, on doit admettre que D.________ pouvait de bonne foi croire à la véracité de ses propos, de sorte qu'elle doit être acquittée du chef de prévention de diffamation, les conditions de l'art. 173 ch. 2 CP étant réalisées.

Z.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples et tentative de menaces. Elle conclut à sa condamnation pour voies de fait, soutenant que les lésions constatées, soit des légères griffures, un léger hématome et un ongle cassé, ne constituent pas des lésions corporelles simples.

5.1 5.1.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

5.1.2 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Peuvent en outre être considérées comme des lésions corporelles simples des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l’oreille d’une grosseur d’environ 2 x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche, un hématome sous-orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing, des traces de coups, encore visibles le lendemain des faits, à la mâchoire et à l’oreille d’un enfant de deux ans, ou une marque d’un coup de poing à l’œil et une contusion à la lèvre inférieure, notamment (Dupuis/Moreillon/Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire Code pénal, 2e éd., 2017, n. 10 ad art. 123 CP).

5.1.3 L’art. 126 al. 1 CP dispose que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 117 IV 14 consid. 2a).

La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée.

5.2 Z.________ a expliqué, lors des débats de première instance, que D.________ était arrivée vers elle de façon très fâchée et l'avait prise par l'épaule et qu'elle avait alors réagi en se dégageant. Elle a nié lui avoir pris la main et lui avoir cassé l'ongle.

Comme le premier juge, on doit préférer la version de D.________ à celle de l'appelante pour les motifs qui suivent. D.________ a été claire, constante et convaincante dans ses déclarations. Elle a également adopté une attitude posée et digne tout au long de la procédure. Sa version est confirmée par la blessure à l’auriculaire droit constatée par la police arrivée sur place et qui l’a invitée à se présenter dans un centre hospitalier pour y recevoir des soins (cf. P. 4 p. 5). Le médecin qui a pris D.________ en charge au Centre médico-chirurgical de [...] à [...] a constaté qu’elle présentait un arrachement de l’ongle de l’auriculaire de la main droite, des griffures au niveau des mains, une petite ecchymose de la face dorsale de la main droite et de l’avant-bras droit ainsi qu’une griffure au niveau fronto temporal gauche (cf. annexe au PV d’audition plainte). La version de l'intimée est également confirmée par le fait qu'elle a fait notifier à Z.________ une interdiction de magasin, ce directement après les évènements litigieux, mentionnant notamment les lésions corporelles subies. Z.________ a admis qu’elle était énervée lorsqu'elle est entrée dans le magasin de D.________ (cf. jgmt p. 12). Elle a expliqué à ce sujet qu'elle était passée devant le magasin [...], qu'elle avait constaté qu'il y avait un stand, que la personne qui tenait ce stand lui avait dit que c'était la SIC qui le lui avait attribué et qu'elle s'était donc rendue dans le magasin [...] pour avoir des explications auprès de D.. Il résulte également du rapport de police, que le jour des faits, Z. a eu un comportement inconvenant et irrespectueux à deux reprises envers les agents. Ainsi, lorsqu'elle a dû revenir vers 17h30 pour l'enregistrement de sa plainte, elle a traité l'agent notamment de menteur. Elle a souhaité être la première personne pour l'enregistrement de la plainte, n'a pas supporté de passer en second plan, a expliqué au policier qu'elle possédait un droit de terrasse à la rue [...], à [...], qu'elle pouvait décider comment l'exploiter et que D.________ n'avait aucun droit d'autoriser un marchand du samedi à s'installer à cet endroit. Elle ne s'est pas mieux comportée le 28 décembre 2018 lorsqu'elle a dû revenir au poste de police, traitant les agents de racistes et tenant les propos suivants « Je comprends pourquoi il y a des attentats quand je vois comment ça se passe. Dans mon pays vous êtes bien accueillis. Quand on vient en Suisse, on est mal accueilli et je comprends pourquoi des gens vont tuer des centaines de personnes dont des innocents. Je connais du monde dans la police et ça ne va pas se passer comme ça ».

Le témoin N., présente sur les lieux le 22 décembre 2018, a corroboré les déclarations de la plaignante. Elle a ainsi relevé ce qui suit : « je vous confirme que c'est bien l'autre dame, alors qu'elle allait sortir, qui a fait volte-face et agressé physiquement D., et non pas l'inverse. D.________ ne l'a pas saisie à un quelconque moment, notamment pour l'accompagner à l'extérieur ».

Compte tenu de l’ensemble des éléments ce qui précèdent, et même si D.________ a touché le bras de Z.________ pour l’enjoindre à quitter son magasin, on doit admettre les faits tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation. Les lésions subies par D., qui sont restées visibles et ont causé de la douleur à la victime plusieurs jours après les faits, constituent bien des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP et non des voies de fait comme l’a plaidé Z.. La condamnation de cette dernière pour lésions corporelles simples doit ainsi être confirmée et son appel rejeté sur ce point également.

D.________ a conclu à la condamnation de Z.________ pour menaces et non pas tentative de menaces, soutenant avoir eu réellement peur, ce qui serait corroboré par le fait d'avoir fait installer des caméras de surveillance dans son magasin.

6.1 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace, que celle-ci soit grave et qu’elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. La menace suppose que l’auteur ait volontairement, par ses paroles ou son comportement, fait redouter à la victime la survenance d’un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et réf. cit.). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et réf. cit.).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normale­ment plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

6.2 Après avoir agressé physiquement D.________ et avoir été conduite hors du magasin, Z.________ est retournée dans le commerce pour lui dire qu’elle allait « revenir s’occuper de son cas ». L'altercation du 22 décembre 2018 a été violente et a nécessité l’intervention de la police. D.________ a été physiquement blessée, comme l’atteste le certificat médical produit. D.________ a déposé plainte le jour même.

Au vu du contexte de violence dans lequel se sont inscrits les propos de Z., on ne peut suivre cette dernière lorsqu’elle affirme qu’elle ne voulait pas menacer D. mais souhaitait seulement l’avertir qu’elle allait contacter la commune pour se renseigner sur le droit de cette dernière d’occuper la place qui était devant son commerce. D.________ a expliqué qu'elle connaissait les antécédents pénaux de Z., que depuis l’altercation elle n’osait plus entrer seule dans son magasin et qu’elle avait installé des caméras de surveillance. Elle a en outre fait notifier à Z. une interdiction de magasin, ce directement après les évènements litigieux, mentionnant notamment les lésions corporelles subies.

Au regard de ces éléments, on doit admettre que Z.________ a agi dans le but de faire peur à D.________ et qu’au vu de son comportement agressif, ses paroles ont effectivement effrayé cette dernière. Les éléments constitutifs visés par l’art. 180 al. 1 CP étant réalisés, Z.________ doit être reconnue coupable de menaces.

L’appel joint est admis sur ce point.

D.________ a conclu au paiement par Z.________ d’une indemnité en sa faveur de 2'000 fr. à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral subi.

7.1 En vertu de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 6 ad 41 CO).

Selon l'art. 47 CO (Code des obligations; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 47 CO est un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a).

La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 précité consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Parmi les critères à prendre en ligne de compte, figurent notamment la durée et le pourcentage d’une éventuelle incapacité de travail, le diagnostic d’un état de stress post-traumatique, une hospitalisation, un suivi médical, une psychothérapie, la durée du dommage, l’éventuel lien de parenté ou de dépendance avec l’auteur (Stéphanie Converset, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, p. 297-300, Genève, éd. Schulthess 2009).

7.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu à raison que D.________ ne pouvait prétendre à aucune réparation pour le téléphone portable cassé, celui-ci étant la propriété de sa fille. On retiendra en revanche qu’elle a effectivement subi un dommage concret au vu des lésions corporelles subies, attestées par un certificat médical, et du choc émotionnel ressenti ensuite de l’altercation.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d’allouer à D.________ un montant de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral subi, montant qui correspond d’ailleurs aux conclusions civiles prises lorsqu’elle a déposé plainte le 22 décembre 2018. L’appel joint doit être partiellement admis sur ce point.

Z.________ conteste les peines prononcées, au motif que sa culpabilité ne serait pas établie.

8.1 8.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

8.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

8.1.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis ont un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 138 IV 188 consid. 3.4.4).

L'amende peut être assortie d'une peine privative de liberté de substitution, le taux de conversion "standard" étant de 100 fr. pour un jour de privation de liberté (cf. Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 106 CP).

8.2 En l’espèce, Z.________ est reconnue coupable de lésions corporelles simples et de menaces. La culpabilité de Z.________ n’est pas négligeable. Elle persiste à minimiser et à contester les actes qui lui sont reprochés. Elle n’a jamais prononcé la moindre excuse vis-à-vis de la plaignante et n’a pas pris conscience de l’inadéquation de son comportement. Elle se pose en victime. Les antécédents pénaux sont retenus à charge. Les infractions sont en concours. L’infraction la plus grave, soit les lésions corporelles simples, doit être sanctionnée de 40 jours-amende. Par l’effet du concours, et pour sanctionner les menaces, on ajoutera 20 jours-amende. Partant, la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge peut être confirmée. Le délai d’épreuve fixé à trois ans n’est pas contesté en soi et peut également être confirmé. C’est en outre à raison que le premier juge a infligé à Z.________ une amende à titre de sanction immédiate, l'intéressée bénéficiant d'un sursis alors qu'elle a des antécédents, qu'elle nie les faits et peine à l'évidence à s'amender. Le montant de l’amende fixé à 300 fr. par le premier juge peut être confirmé.

L’appel, mal fondé, est rejeté sur ce point également.

En définitive, l’appel de Z.________ est rejeté, l’appel joint de D.________ est partiellement admis et le jugement attaqué réformé aux chiffres II et VI de son dispositif dans le sens des considérants.

D.________ obtient partiellement gain de cause puisque Z.________ est reconnue coupable de menaces et non de tentative de menaces, d’une part, et qu’elle obtient une indemnité de 1'000 fr. à titre de tort moral, d’autre part. Elle a dès lors droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d’appel. Son défenseur de choix a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique avoir consacré 12 heures de travail à ce mandat, ce qui peut être admis (P. 73). On ajoutera 2 heures supplémentaires pour tenir compte de l’audience d’appel. C’est ainsi un mandat de 14 heures qui doit être admis. Au tarif horaire de 160 francs qui s’applique aux avocats-stagiaires (cf. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité qui sera allouée à D.________ être arrêtée à 2'240 fr., plus un montant correspondant aux débours, par 44 fr. 80, ainsi qu’une vacation d’avocat-stagiaire de 80 fr., et la TVA sur le tout, par 182 fr. 10, soit à un montant total de 2'546 fr. 90. Cette indemnité sera mise à la charge de Z.________.

Me Grégoire Rey, défenseur d’office de Z.________, a produit une liste d’opérations à l’audience d’appel, faisant état de 49h05 de travail effectué entre le 14 février 2020 et le 2 mars 2021 (P. 74). On ne tiendra toutefois compte que des opérations postérieures au jugement entrepris, étant précisé qu’elles ont été assumées par un avocat-stagiaire. On retiendra ainsi 2h30 pour la rédaction de l’annonce d’appel et de la déclaration d’appel qui n’est pas motivée, 3h pour la préparation de l’audience d’appel, 2h pour l’audience d’appel et enfin 30 minutes pour les opérations post-audience. C’est ainsi un mandat de 10 heures qui doit être admis au tarif horaire de 110 fr. appliqué pour un avocat-stagiaire. L’indemnité qui sera allouée à Me Rey s’élève ainsi à 1'100 fr. d’honoraires, plus une vacation d’avocat-stagiaire de 80 fr., des débours forfaitaire de 22 fr. et la TVA sur le tout par 92 fr. 55, soit un total de 1'294 fr. 55.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, comprenant l'émolument par 3'010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité de défenseur d’office de Z.________, par 1'294 fr. 55, soit au total 4’304 fr. 55, seront mis à la charge de cette dernière qui voit son appel intégralement rejeté.

Z.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour D.________ les articles 173 ch. 2 CP et 398 ss CPP, appliquant pour Z.________ les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 46 al. 2, 50, 123 ch. 1, 180 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de Z.________ est rejeté et l’appel joint de D.________ est admis.

II. Le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Libère D.________ du chef de prévention de diffamation ;

II. Constate que Z.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples et de menaces ;

III. Condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs), avec sursis pendant 3 ans ;

IV. Condamne en outre Z.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jour de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement ;

V. Renonce à révoquer le sursis octroyé à Z.________ le 10 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;

VI. Alloue à D.________ une indemnité de 1’000 fr. (mille francs) pour tort moral et rejette toutes autres prétentions ;

VII. Alloue à D.________ une indemnité de 4'765 fr. 90 (quatre mille sept cent soixante-cinq francs et nonante centimes), TVA comprise, au titre de l’art. 429 al. 1 litt. a CPP ;

VIII. Met les frais de la procédure, soit 3'974 fr. 30 (trois mille neuf cent septante-quatre francs et trente centimes), à la charge de Z.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Grégoire Rey, par 2'824 fr. 80 (deux mille huit cent vingt-quatre francs et trente centimes, TTC ;

IX. Laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ;

X. Dit que l’indemnité octroyée sous chiffre VIII ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de Z.________ le permette."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’294 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Grégoire Rey.

IV. Une indemnité de 2’546 fr. 90, est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel, à la charge de Z.________.

V. Les frais d'appel, par 4'304 fr. 55, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de Z.________.

VI. Z.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 mars 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Grégoire Rey, avocat (pour Z.________),

Me Denys Gilliéron, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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