Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.02.2021 Jug / 2021 / 122

TRIBUNAL CANTONAL

23

PE20.002365-JZC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 février 2021


Composition : M. winzap, président

Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

Q.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

O.________, partie plaignante, représenté par Me Fabien Mingard, conseil de choix à Lausanne, intimé,

M.________, partie plaignante, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 août 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné R.________ pour brigandage, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (infraction d’importance mineure), infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement et de 2 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (I à IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de R.________ pour une durée de 7 ans (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de R.________ pour garantir l’exécution de la peine et celle de l’expulsion pénale (VI), a libéré Q.________ des chefs de prévention d’injure et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (VII), a condamné Q.________ pour tentative de lésions corporelles simples, vol, brigandage, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (infraction d’importance mineure), menaces, infraction à la LEI et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de 33 mois, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement et de 2 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour détention dans des conditions illicites, peine partiellement complémentaire à celle infligée par le Ministère public Strada le 6 novembre 2019, ainsi qu’à une amende 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VIII à XI), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 9 ans (XII), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Q.________ pour garantir l’exécution de la peine et celle de l’expulsion pénale (XIII), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à Q.________ le 6 janvier 2020 par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (XIV), a dit que Q.________ était le débiteur d’O.________ des sommes de 2'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2020, à titre de réparation du tort moral et de 2'922 fr. 80 à titre de réparation de son dommage matériel (XV) et a statué sur les frais et les indemnités de défense d’office (XX à XXIII).

B. R.________ et Q.________ ont chacun annoncé faire appel de ce jugement, respectivement le 1er et le 3 septembre 2020.

Par déclaration d’appel motivée du 5 octobre 2020, R.________ a conclu à ce qu’il soit reconnu coupable de vol et non de brigandage, subsidiairement de complicité de brigandage, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis partiel, la partie ferme étant de 6 mois, à ce qu’il soit renoncé à toute mesure d’expulsion, à ce qu’il soit constaté qu’il a déjà subi la peine privative de liberté sans sursis et donc à ce qu’il soit immédiatement libéré et à ce que les frais soient mis à sa charge à hauteur de 20%, l’indemnité de son défenseur d’office étant laissée à la charge de l’Etat.

Par déclaration d’appel motivée du 5 octobre 2020 également, Q.________ a conclu principalement à sa libération des infractions de menaces et de tentative de lésions corporelles simples, au rejet des conclusions civiles d’O.________ et au prononcé d’une peine privative de liberté ne dépassant pas sa détention avant jugement. Il a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par courrier du 19 octobre 2020, O.________ a déclaré qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Le Ministère public ainsi que R.________ en ont fait de même par courriers respectifs des 3 et 4 novembre 2020.

Par appel joint du 4 novembre 2020, Q.________ a repris les conclusions de sa déclaration d’appel, avec la précision qu’il adhérait à la conclusion I de l’appel de R.________ et qu’il devait dès lors être condamné pour vol et non pour brigandage, et a en outre conclu au rejet des conclusions II et VI de l’appel de R.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de Lybie, le prévenu R.________ est né le [...] 1999 à Tripoli. L’on ignore s’il a suivi une scolarité dans la mesure où ses déclarations sont contradictoires sur ce point. Lors de l’enquête, il a déclaré avoir vécu quelque temps en Algérie avant de rejoindre l’Espagne. Aux débats de première instance, il a cependant indiqué avoir quitté la Lybie dans son jeune âge pour rejoindre l’Italie. Il serait arrivé en Suisse entre 2016 et 2018, d’abord à Vallorbe, puis à Ecublens. Le prévenu affirme être marié religieusement à [...], avec laquelle, contrairement à ce qu’il prétend, il n’entretient pas de bonnes relations (cf. P. 96), et est père d’une fille prénommée [...], née le [...] 2019. Avant son arrestation, il vivait chez son épouse à Genève mais revenait occasionnellement au centre [...]. Le prévenu a indiqué prendre des médicaments régulièrement, dont on ignore la nature. Il déclare n’avoir ni passeport ni carte d’identité à son nom.

Par décision du 6 février 2019, exécutoire depuis le 13 mars 2019, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile de R.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai de départ au 3 avril 2019 lui ayant été imparti pour quitter la Suisse.

Le casier judiciaire suisse de R.________ ne comporte aucune inscription.

Pour les besoins de la cause, le prévenu a été placé en détention provisoire du 9 février au 15 juin 2020, dont 5 jours (du 9 au 13 février 2020) en zone carcérale. Il est passé en régime d’exécution anticipée de peine le 16 juin 2020.

Durant son incarcération, R.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 5 mars 2020 pour avoir consommé des produits prohibés.

Il ressort du rapport de comportement établi le 8 février 2021 (P. 100) par le directeur de la prison de la Croisée que pendant les premières semaines d’incarcération, R.________ s’était d’abord montré poli et correct, mais que son comportement s’était dégradé dès mai 2020, qu’il était devenu insistant, qu’il avait de la peine à gérer la frustration et que son hygiène était déplorable. Toutefois, depuis qu’il avait intégré l’atelier « intendance » à fin janvier 2021, il avait changé d’attitude, faisant preuve de motivation et d’engagement. Il était en outre précisé que lorsqu’il était dans une spirale négative, le prénommé avait tendance à avoir des idées suicidaires ; il s’était en effet déjà scarifié à plusieurs reprises et avait également ingéré des médicaments, ce qui avait nécessité à chaque fois une prise en charge par l’équipe médicale ainsi que trois courts séjours au [...] et un à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire ( [...]) (cf. ég. P. 91, où il est fait état d’un passage au [...] le 14 novembre 2020 ensuite d’une tentative de strangulation). Enfin, il est indiqué que le prévenu se conformait aux directives de l’établissement et que sa cohabitation avec les autres détenus était bonne.

1.2 Le prévenu Q.________, également connu sous le nom de [...], serait né le [...] 2001 en Algérie. Son identité ainsi que sa nationalité n’ont pas pu être déterminées avec certitude. L’on ignore s’il a suivi une scolarité dans la mesure où, comme son co-prévenu, ses déclarations sont contradictoires sur ce point. Il aurait quitté l’Algérie vers 14 ans avec des amis pour se rendre en Espagne où il aurait de la famille. Il aurait ensuite vécu à Marseille (France) où il aurait travaillé dans le domaine de la peinture et de la coiffure. Il déclare être arrivé en Suisse en 2018, séjournant successivement à Genève, Vallorbe, Sainte-Croix, puis Ecublens. Lors de son arrestation il vivait toujours au centre [...]. Bien qu’il ait indiqué en cours d’enquête qu’il avait une compagne enceinte de ses œuvres, il a affirmé en audience être célibataire et ne pas avoir d’enfant. Il déclare n’avoir ni passeport ni carte d’identité à son nom.

Par décision du 9 avril 2019, exécutoire depuis le 10 mai 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de Q.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai de départ au 4 juin 2019 lui ayant été imparti pour quitter la Suisse.

Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

  • 16.05.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr., pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, recel, vol d’importance mineure et contravention à la loi fédérale sur les transports des voyageurs ;

  • 08.07.2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 fr., pour délit contre la LStup, sursis révoqué le 06 novembre 2019 ;

  • 06.11.2019, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 50 jours, pour vol, délit contre la loi fédérale sur les armes et séjour illégal.

Q.________ a en outre fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 2020 (P. 35). A cette occasion, il a été condamné à une peine de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour brigandage.

Pour les besoins de la cause, le prévenu a été placé en détention provisoire du 9 février au 11 juin 2020, dont 6 jours (du 9 au 14 février 2020) en zone carcérale. Il est passé en régime d’exécution anticipée de peine le 12 juin 2020.

Durant son incarcération, Q.________ a fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes : le 9 mars 2020, pour atteinte à l’honneur et menace, le 4 juin 2020, pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives, le 30 octobre 2020, pour atteinte à l’intégrité physique et inobservation des règlements et directives, et le 11 novembre 2020, pour inobservation des règlements et directives.

2.1 Entre le 3 avril 2019 (date qui lui a été impartie pour quitter la Suisse [cf. consid. 1.1 supra]) et le 9 février 2020, R.________ a séjourné en Suisse sans autorisation, sa demande d’asile ayant été rejetée le 6 février 2019. Le prénommé, qui ne dispose d’aucune pièce d’identité, a toujours refusé de collaborer aux démarches administratives nécessaires pour organiser son départ de Suisse.

2.2 A Lausanne et à Ecublens notamment, pendant la même période que celle exposée au considérant 2.1 ci-dessus, R.________ a consommé un gramme de cannabis par jour et à deux reprises de la cocaïne.

2.3 Entre le 14 octobre 2019 (date suivant la période retenue dans sa précédente condamnation) et le 9 février 2020, Q.________ a séjourné en Suisse sans autorisation, sa demande d’asile ayant été rejetée le 9 avril 2019 et un départ pour quitter la Suisse lui ayant été imparti au 4 juin 2019 (cf. consid. 2.2 supra). L’intéressé, qui ne dispose d’aucune pièce d’identité, a toujours refusé de collaborer aux démarches administratives nécessaires pour organiser son départ de Suisse.

2.4 A Ecublens notamment, pendant la même période que celle exposée au considérant 2.3 ci-dessus, Q.________ a consommé douze à treize joints de cannabis par jour, nécessitant un investissement quotidien de 50 francs.

2.5 A Lausanne, [...], au bar [...], le 22 août 2019, après minuit, Q.________ a payé deux consommations d’une valeur totale de 11 fr. au moyen d’une des cartes bancaires volées peu avant à [...] par un auteur non identifié, alors qu’il savait parfaitement que la provenance de la carte utilisée était douteuse et qu’il n’avait aucun droit d’en faire usage.

[...] a déposé plainte pénale mais a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.6 A Lausanne, [...], devant la discothèque [...], le 22 août 2019, vers 1 heure, Q.________ et [...] (déféré séparément) ont menacé de mort O., agent de sécurité de ladite discothèque. Après avoir été interpellés par la police et relâchés, le prévenu et son coauteur sont revenus sur place et ont à nouveau menacé O. de mort en lui disant qu’ils allaient revenir.

2.7 A Lausanne, au même endroit, soit devant [...], le 5 septembre 2019, vers 1 heure, Q.________ déclaré à O.________ : "vous êtes mort, je vous fais votre peau ce soir". Après avoir été brièvement contrôlé par la police, le prévenu est revenu sur place vers 3 heures et a déclaré à O.________ : "toi je t’attends à la fermeture, je vais finir avec toi ce soir". Vers 5 heures, le prévenu a lancé une pierre ou une bouteille en direction de ce dernier, sans l’atteindre.

O.________ a déposé plainte pénale et a pris des conclusions civiles contre Q.________ en paiement d’un montant 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 septembre 2019, à titre de réparation du tort moral et de 2'922 fr. 80 en remboursement de ses frais de défense.

2.8 A Ecublens, [...], le 3 octobre 2019, entre 19 et 20 heures, Q.________ et [...] (déféré séparément) ont dérobé un iPhone 8 blanc, trois cartes bancaires et diverses cartes de visite appartenant à [...]. Peu après, au [...] de Renens, au moyen d’une des cartes bancaires dérobées, le prévenu et son coauteur ont acheté des marchandises pour un montant total de 228 fr. 30. Q.________ a été interpellé en possession de l’IPhone 8 volé, qui a été restitué à sa propriétaire.

[...] a déposé plainte pénale mais a renoncé à prendre des conclusions civiles.

2.9 A la gare de Lausanne, [...], à la gare de Bussigny, [...] et à Ecublens, [...], le 2 février 2020, entre 05h39 et 06h22, R.________ a utilisé à huit reprises une carte bancaire [...], dérobée peu auparavant par des auteurs non identifiés dans un train entre Lausanne et Renens, pour payer diverses consommations à hauteur d’un total de 170 francs.

2.10 A Yverdon-les-Bains, à la [...], le 9 février 2020, peu après minuit, R.________ et Q.________ ont abordé M., qui rentrait chez lui à pied, pour lui demander une cigarette. M. s’est exécuté, puis il a poursuivi son chemin. Les prévenus l’ont suivi jusque devant son domicile. Alors qu’il ouvrait la porte du bâtiment, M.________ s’est fait ceinturer, frappé et sprayé au visage par les prévenus, jusqu’à ce qu’il tombe au sol. Pour se défendre, M.________ a mordu l’un de ses agresseurs à un doigt. Les prévenus lui ont dérobé son IPhone 7 et son porte-monnaie Louis Vuitton contenant diverses cartes bancaires, un livret C et 600 francs. Les prévenus se sont partagés l’argent trouvé dans le porte-monnaie. A Neuchâtel, vers 03h30, ils ont été interpellés par la police, alors que R.________ venait de se débarrasser de cartes bancaires au nom de la victime et que Q.________ était porteur d’un spray au poivre et du sang de la victime se trouvait sur l’une de ses chaussures.

M.________ a subi une plaie d’environ 1,5 cm sur le côté droit du front, ayant nécessité quelques points de suture, avec une tuméfaction autour de la plaie et des céphalées. Il a été en incapacité de travail à 100 % du 9 au 14 février 2020.

2.11 A Yverdon-les-Bains, [...], puis à Neuchâtel, [...], le 9 février 2020, entre 00h40 et 2 heures, Q.________ a utilisé la carte bancaire [...] dérobée à M.________, selon les faits décrits au considérant 2.10 ci-dessus, à cinq reprises pour payer des consommations à hauteur d’un total de 74 francs.

M.________ a déposé plainte pénale pour les faits relatés sous chiffres 2.10 et 2.11 mais a renoncé à prendre des conclusions civiles.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de R.________ et de Q.________ sont recevables, de même que l’appel joint de ce dernier.

La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

Appel de R.________

3.1 3.1.1 L’appelant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que les premiers juges ne lui auraient pas mis à disposition, avant l’envoi du jugement complet, les procès-verbaux du co-prévenu et du plaignant M.________, dont les déclarations protocolées seraient bien plus précises que ne l’étaient les propos tenus aux débats. Il n’aurait ainsi pas été en mesure d’apprécier leur portée et de s’exprimer sur toutes les accusations faites à son encontre.

3.1.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b).

L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants.

3.1.3 En l’espèce, l’appelant ne soutient pas avoir demandé la lecture des procès-verbaux d’audition du plaignant et du co-prévenu aux débats de première instance, ni a fortiori que les premiers juges auraient rejeté une requête en ce sens, ce qui ne ressort du reste pas du procès-verbal d’audience du 24 août 2020. Au surplus, le plaignant M.________ et le co-prévenu Q.________ ont été entendus en contradictoire, de sorte que le droit à la confrontation a été pleinement exercé lors de l’audience, l’appelant et son avocat ayant eu la possibilité de leur poser des questions, ce qu’ils ont d’ailleurs fait (jugt, pp. 5 ss et 12 ss).

3.2 3.2.1 L’appelant soutient qu’il n’a pas touché le plaignant M.________ mais admet lui avoir dérobé son porte-monnaie et les cartes de crédit que ce dernier avait dans sa poche lorsqu’il était à terre. Il devrait être considéré comme complice de Q.________, qui serait un « grand expert d’infractions diverses » avec un lourd passé judiciaire. En retenant, sur la base des déclarations du plaignant, que l’appelant a agi en qualité de coauteur, les premiers juges se seraient « égarés » dans la reconstruction des faits.

3.2.2

3.2.2.1 La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136 ; ATF 120 la 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées).

3.2.2.2 Se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister (art. 140 ch. 1 CP).

L’infraction est intentionnelle; le dol doit porter sur l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, partant sur l’ensemble des éléments constitutifs du vol, y compris le dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime. 3.2.2.3 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; TF 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2 non destiné à la publication).

3.2.3 En l’occurrence, tant durant l’enquête qu’aux débats de première instance et en appel, le plaignant M.________ a expliqué que les deux prévenus l’avaient frappé, après l’avoir ceinturé, et qu’il était tombé au sol avec l’un d’eux pendant que l’autre continuait à le frapper. Il a précisé devant les premiers juges que c’était R.________ qui l’avait ceinturé et que c’était Q.________ qui l’avait frappé avec les poings et les pieds, puis qu’il avait reçu une ou deux fois du spray dans les yeux, et que les blessures au front avaient dû être suturées (jugt, pp. 5 ss.).

R.________ ainsi que son comparse admettent leur présence sur les lieux et le fait d’avoir volé la victime. Ils nient tout acte de violence alors qu’ils rejettent la responsabilité de l’acte sur l’autre.

Il ressort du rapport établi par le Service [...] le 24 février 2020 (P. 12) que M.________ a été pris en charge dans la nuit du 9 février 2020 pour un traumatisme crânien. Il présentait une plaie d’environ 1.5 cm au niveau frontal droit avec une tuméfaction autour de celle-ci ainsi que des céphalées, compatibles avec les coups subis au visage. Quant au spray, il a été retrouvé sur Q., tout comme une partie du butin. Celui-ci a d’ailleurs admis – dans sa version des faits – avoir fait usage du spray à l’encontre de M. (jugt, p. 12). A cela s’ajoute que du sang a été retrouvé sur l’une des chaussures de Q.. Ainsi, lorsque M. dit avoir été sprayé et frappé pour être dépouillé, il n’invente rien. Il est également crédible lorsqu’il déclare que deux hommes (les appelants) l’ont attaqué au milieu de la nuit alors qu’il rentrait à son domicile, puisque les appelants admettent qu’ils étaient là au moment des faits. Il n’y a donc pas de raison de mettre sa parole en doute. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à R.________ ne sont pas établis par la seule déposition du plaignant, comme le soutient l’appelant. Celui-ci a d’ailleurs fourni des explications contradictoires et farfelues, d’une part, quant à la provenance du porte-monnaie volé retrouvé sur lui lors de son interpellation le 9 février 2020 – dont il affirmé qu’il lui appartenait et que c’était « un hasard » s’il avait le même que le plaignant (PV aud. 3, R. 14 ; jugt, p. 17) – et, d’autre part, quant à l’origine des lésions – documentées – subies par le plaignant, que ce dernier se serait procurées en tombant tout seul dans la rue « ivre mort » (jugt, p. 17 ; p. 3 supra), ce qui n’est pas plausible. Enfin, Q.________ a lui-même admis avoir, avec R.________, « agressé » le plaignant, nuançant à cet égard ses propos, en précisant qu’il entendait par là le fait de l’avoir volé (jugt, p. 12).

En définitive, les objections avancées par l’appelant ne suscitent aucun doute sur la réalisation des faits punissables. Ceux-ci ont donc été établis sans violation du principe consacré à l'art. 10 al. 3 CPP. Ils sont constitutifs de brigandage, la victime ayant été frappée avant d’être dépouillée. Les faits décrits par le plaignant, selon lesquels il a été ceinturé par R.________ tandis que Q.________ le frappait, trahissent la volonté associative des deux prévenus. C’est donc en vain que R.________ soutient un vol, subsidiairement une complicité à brigandage. Au contraire, au regard des éléments exposés ci-dessus, il convient d’admettre qu’il a agi en qualité de coauteur du brigandage, la décision de commettre un vol en usant de violence étant commune aux deux prévenus.

Au vu de ce qui précède, la condamnation de R.________ pour brigandage doit être confirmée.

3.3 R.________ semble reprocher aux premiers juges d’avoir retenu qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de ses actes. Ce reproche n’est pas fondé. L’appelant n’a jamais reconnu qu’il avait agressé sa victime, puisqu’il a nié toute violence, allant même jusqu’à dire qu’il n’avait rien fait, juste après avoir déclaré présenter ses excuses à la victime (jugt, p. 17). Ses excuses ne valent rien. Le prévenu s’apitoie exclusivement sur son sort, de sorte que son introspection est nulle.

3.4 3.4.1 L’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, la moitié avec sursis. Il invoque implicitement une violation de l’art. 47 CP.

3.4.2 3.4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

3.4.2.3 L’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).

De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

3.4.3 3.4.3.1 En l’espèce, R.________ répond, en concours, d’un brigandage et d’infraction à la LEI. Les autres infractions sont des contraventions. Le brigandage est puni d’une peine privative de liberté de 6 mois au moins. Il faut aussi prononcer une peine privative de liberté pour l’infraction à la LEI – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté – pour des motifs de prévention spéciale, le prénommé ayant fait savoir qu’il n’était pas disposé à collaborer à son retour, malgré le fait qu’il n’a aucun droit de séjourner en Suisse.

Le brigandage constitue l’infraction de base. Procédant à sa propre appréciation, la Cour d’appel pénale considère qu’une peine privative de liberté de 18 mois est adéquate pour les motifs retenus par les premiers juges et auxquels il est renvoyé, étant relevé qu’il n’y a pas d’éléments à décharge à prendre en compte, sous réserve d’un parcours de vie difficile. Cette peine doit être majorée de trois mois de privation de liberté pour l’infraction à la LEI. On aboutit ainsi à une peine privative de liberté globale de 21 mois, ce qui est adéquat.

A cette peine privative de liberté s’ajoute encore une amende pour sanctionner les contraventions. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, le montant de l’amende de 500 fr. retenu par les premiers juges, non contesté, est justifié. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.

3.4.3.2 R.________ conclut à une peine privative de liberté assortie d’un sursis partiel. La Cour de céans considère, avec les premiers juges, que le pronostic est défavorable. Il n'y a aucune prise de conscience. L’appelant n’a aucun avenir en Suisse et aucune possibilité de s’y insérer. Il vit dans l’illégalité. Le pronostic n’est pas non plus mitigé. En effet, l’incarcération du prénommé n’est pas optimale puisqu’il a été sanctionné en mars 2020. On voit qu’il n’a nullement mis à profit sa détention pour réfléchir à la gravité de son acte. Il se présente au contraire comme une victime. La relation avec la mère de son enfant est conflictuelle au point que certains courriers ont dû être retournés à son expéditeur. L’appelant fait par ailleurs obstacle à son renvoi. Sur ces bases, on ne peut pas admettre que l’exécution d’une part de la peine permettra de fonder un pronostic favorable. La peine privative de liberté ne sera donc pas assortie d’un sursis partiel.

3.5 3.5.1 L'appelant conteste son expulsion dans la mesure où il conclut à sa condamnation pour vol et non pour brigandage, le vol n’étant pas un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP.

3.5.2 Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions énumérées. Aux termes de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Ainsi, l'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.2 ; TF 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5).

En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures de droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1 ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5). Cette disposition commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et les réf. doctrinales citées ; TF 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.5 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2).

Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal – Evolutions en 2018, Neuchâtel 2017, p. 149).

3.5.3 En l’espèce, la condamnation de R.________ pour brigandage est confirmée, de sorte qu’on se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP).

Le prénommé peut se prévaloir du fait qu’il a un enfant en bas âge en Suisse. Il ne l’a toutefois pas reconnu. En outre, les contacts qu’il a avec sa compagne sont conflictuels. Pour le surplus, le prévenu n’a pas d’attaches avec la Suisse et il y vit illégalement. Même à supposer que l’expulsion le place dans une situation personnelle difficile compte tenu du fait qu’il a un enfant mineur en Suisse, l’intérêt public l’emporte et commande l’expulsion de l’appelant. Ce dernier pourra rester en contact avec sa fille grâce aux moyens de communication actuels. On relèvera d’ailleurs que l’appelant n’était initialement pas totalement opposé à son expulsion jusqu’à qu’il appelle de ce jugement, puisqu’il a lui-même admis qu’il « pourrai[t] être d’accord pour une expulsion si on [lui] autorisait par exemple un droit de visite de temps en temps » (jugt, p. 18).

Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l'intérêt public à l'expulsion de R.________ l'emporte manifestement sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Cette mesure doit donc être confirmée, tout comme sa durée fixée à 7 ans, qui se révèle parfaitement proportionnée.

Appel de Q.________

4.1 S’agissant des faits exposés sous chiffre 2.4 du jugement attaqué (cf. supra consid. 2.10 dans la partie « En fait »), l’appelant déclare, dans son appel joint, ne pas contester sa condamnation pour brigandage mais précise que si l’infraction de vol (à la place du brigandage) devait être retenue pour son co-prévenu en relation avec ces faits, il devrait en aller de même pour lui et conclut, par adhésion à la conclusion I de l’appel principal de R., à ce que les deux prévenu soient reconnus coupables de vol et non de brigandage envers M..

Or, la condamnation de R.________ pour brigandage ayant été confirmée pour les motifs exposés ci-avant auxquels il y a lieu de renvoyer (cf. consid. 3.2.3 supra), les agissements de Q., qui ne conteste pas sa qualité de coauteur, revêtent la même qualification juridique, comme celui-ci l’admet d’ailleurs lui-même (appel, p. 4 in fine). En effet, comme relevé ci-dessus, M. est crédible lorsqu’il rapporte les faits dont il a été victime. En revanche, la version de Q.________ selon laquelle il aurait « trouvé » le lésé par terre, se serait approché de lui et celui-ci l’aurait alors mordu au doigt, raison pour laquelle il (Q.) l’aurait spayé au visage « pour se dégager de la prise » (jugt, p. 12 in fine ; p. 4 supra), est fantaisiste, tout comme l’explication qu’il a donnée sur la présence du sang de la victime sur l’une de ses chaussures (jugt, p. 12 in medio). C’est donc à juste titre que Q., qui a frappé la victime et qui a admis lui avoir volé une partie du butin retrouvée sur lui, a été reconnu coupable de brigandage.

4.2

4.2.1 Q.________ conteste sa condamnation pour menaces, tentative de lésions corporelles simples et, par voie de conséquence, le paiement de toute somme d’argent à la victime O.________. Il conteste ainsi l’incrimination pénale résumée sous chiffres 6 et 7 de l’acte d’accusation reproduits à la page 29 du jugement attaqué – sous réserve du fait que l’appelant aurait insulté le plaignant, ce qui n’a pas été retenu – (cf. supra consid. 2.6 et 2.7 dans la partie « En fait »). L’appelant invoque une violation du principe in dubio pro reo, en raison de l’absence de preuve, d’une part, et compte tenu des versions irrémédiablement contradictoires entre les protagonistes, d’autre part.

4.2.2 4.2.2.1 Les conditions auxquelles le juge doit respecter le principe in dubio pro reo ont déjà été exposées ci-dessus. Il y a lieu de s'y référer (cf. consid. 3.2.2.1 supra).

4.2.2.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique d'une part, qu’elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_787/2018 précité consid. 3.1 ; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2).

4.2.3 S’agissant des évènements qui se sont déroulés le 22 août 2019 (cas 6 de l’acte d’accusation), l’appelant admet sa présence devant la discothèque [...] à Lausanne, là où le plaignant O.________ œuvrait comme agent de sécurité. Ce dernier parle de deux hommes, auxquels il avait interdit l’entrée à la discothèque, et l’appelant admet qu’il était accompagné du dénommé [...]. On voit par ailleurs que le plaignant fait la différence entre ce que dit l’appelant et ce que dit [...]. En particulier, il n’incrimine pas l’appelant sans raison. Il explique au contraire qu’au départ, celui-ci était plutôt pacifique et que ce n’était pas lui qui lui avait déclaré « sale noir, suce ma bite » mais l’ami qui l’accompagnait (jugt, p. 30). Les menaces de mort qui ont été proférées et la volonté d’en découdre qui s’en est suivie venaient du fait que le plaignant avait interdit aux deux comparses l’entrée à la discothèque parce qu’ils n’étaient pas clients de cet établissement et qu’ils n’avaient pas de documents d’identité. Cela permet logiquement de saisir (sans comprendre) la frustration de l’appelant et de son ami ainsi que la volonté d’en découdre ultérieurement. Le plaignant explique encore qu’il a pu voir l’appelant sortir un pistolet de devant son pantalon et le placer à l’arrière de celui-ci grâce à la caméra de surveillance de l’établissement filmant la rue (jugt, p. 9). Or, l’appelant a été puni pour cela (infraction à la Larm) par ordonnance pénale du 6 novembre 2019 rendue par le Ministère public Strada (jugt, pp. 25 et 30). L’appelant est apparu mesuré dans ses accusations. Il explique logiquement la dégradation de la situation et fournit divers détails sur le déroulement des faits. Il évoque en outre la présence d’une arme qui a valu à l’appelant d’être condamné pour l’infraction correspondante. Le plaignant est effectivement crédible dans ses accusations. En définitive, il n’y a aucun doute sur la réalisation des faits punissables tels que retenus par les premiers juges.

Il faut admettre que les menaces de mort étaient objectivement propres à effrayer la victime et il apparaît que même s’il est relativement habitué, en sa qualité de responsable de la sécurité de la discothèque, de faire l’objet de menaces ou d’injures, il a pris les menaces proférées par Q.________ au sérieux et a craint pour sa vie au point d’appeler la police. Subjectivement, il ne fait pas de doute que l'appelant a cherché, par des propos dont il ne pouvait ignorer la gravité, à effrayer l'intimé. Il s'ensuit que sa condamnation pour menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP doit être confirmée.

4.2.4 S’agissant des évènements qui se sont déroulés le 5 septembre 2019 (cas 7 de l’acte d’accusation), le plaignant expose encore que l’appelant l’a à nouveau menacé de mort et qu’il lui a lancé une pierre ou une bouteille – en tout cas un objet lourd – qui a atterri à 50 cm voire à 1 mètre de lui. Ces faits sont également contestés par l’appelant qui nie d’ailleurs s’être trouvé sur les lieux. Pour les raisons exposées au considérant qui précède, il n’y a aucune raison de mettre en doute la parole du plaignant, et le fait que celui-ci n’ait pas été en mesure de dire quelle était la nature exacte de l’objet que Q.________ a lancée dans sa direction ni où ce dernier se trouvait exactement à ce moment-là ne décrédibilise pas sa version des faits. En outre, il est établi que le plaignant a fait appel à la police qui a dépêché une patrouille et a interpellé l’appelant, de sorte que ce dernier ment lorsqu’il affirme qu’il n’était pas aux abords de la discothèque ce soir-là. On ne discerne dès lors pas de violation de l’art. 10 al. 3 CPP.

Or, lancer un objet lourd en direction d’une personne est susceptible de lui causer des lésions corporelles au moins simples. L’acte est par ailleurs intentionnel et il s’agit d’une tentative, puisque le résultat ne s’est pas produit. Enfin, dire à quelqu’un « vous êtes mort, je vous fais la peau ce soir », puis « toi je t’attends à la fermeture, je vais finir avec toi ce soir » constitue des menaces graves. Ces propos ont subjectivement effrayé le plaignant puisqu’il a fait appel aux secours et a songé à changer de métier, de sorte que c’est à juste titre que la qualification de menaces a été retenue pour ce cas également.

4.2.5 L’appelant fait dépendre la libération de tout paiement à la partie plaignante de son acquittement des chefs d’accusation de menaces et de tentative de lésions corporelles simples. Or, tel n’est pas le cas. Le montant de 2'000 fr. alloué à titre d’indemnité pour tort moral est adéquat et doit être confirmé pour les motifs retenus par les premiers juges auxquels il est renvoyé (jugt, p. 39). Par ailleurs, l’appelant a succombé à la plainte, de sorte que le plaignant a droit à des dépens dont le montant alloué – adéquat – n’est pas contesté.

4.3 4.3.1 L’appelant conteste la peine qu’il juge excessive. Il conclut à une peine privative de liberté ne dépassant pas sa détention avant jugement et subsidiairement à une peine privative de liberté avec sursis partiel dépassant sa détention avant jugement.

4.3.2 Les critères consacrés aux art. 42 et 43 (sursis à l’exécution de la peine), 47 (fixation de la peine) et 49 (concours) CP et ont été exposés ci-avant. Il y a lieu de s’y référer (cf. consid. 3.4.2).

4.3.3 4.3.3.1 Les antécédents de l’appelant, pourtant jeune, sont inquiétants et le brigandage commis à l’encontre du plaignant M.________ s’inscrit à peine un mois après une condamnation pour un autre brigandage (P. 35). Il n’y a aucune prise de conscience. Il n’y a pas d’éléments à décharge à prendre en compte, sous réserve d’un parcours de vie difficile et du jeune âge. Pour des raisons de prévention spéciale, il y a lieu d’infliger une peine privative de liberté pour toutes les infractions qui connaissent ce genre de peine. Le prévenu Q.________ est plus impliqué dans le brigandage (cas 10 de l’acte d’accusation) que son comparse. Même si R.________ s’est associé à ce crime, on constate que c’est Q.________ qui, le premier, a abordé la victime. C’est encore lui qui a sprayé cette dernière au visage et l’a frappée à terre puisque l’on a retrouvé du sang appartenant à celle-ci sur l’une de ses chaussures. Le brigandage, qui constitue la peine de base, doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de 2 ans. Cette peine doit être augmentée dans une juste proportion, soit 3 mois pour l’infraction à la LEI, 4 mois pour tous les épisodes de menaces, 2 mois pour la tentative de lésions corporelles simples et 1 mois pour le vol (cas 8 de l’acte d’accusation [cf. consid. 2.8 supra]). On aboutit ainsi à une peine privative de liberté de 34 mois, réduite à 33 mois, peine très partiellement complémentaire à la condamnation prononcée par le Ministère public Strada le 6 novembre 2019.

A cette peine privative de liberté s’ajoute encore une amende pour sanctionner les contraventions. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, le montant de l’amende de 500 fr. retenu par les premiers juges, non contesté, est justifié. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.

4.3.3.2 La peine privative de liberté de 33 mois devant être confirmée, la question du sursis entier ne se pose pas.

La Cour de céans considère, avec les premiers juges, que le pronostic est défavorable au vu des antécédents judiciaires de Q.________, ses précédentes condamnations n’ayant eu aucun effet dissuasif sur lui, ainsi que de l’absence de remords et de prise de conscience, l’intéressé persistant à contester – malgré les éléments évidents – une partie des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure. A cela s’ajoute que l’intéressé, qui n’a pas de formation, vit dans l’illégalité et qu’il a fait l’objet, en prison, de quatre sanctions disciplinaires entre mars et novembre 2020. Dans ces conditions, un sursis partiel ne saurait être prononcé.

4.4 L’appelant, qui conclut à sa libération de plusieurs chefs d’accusation, ne conteste pas son expulsion du territoire suisse prononcée pour une durée de 9 ans en application de l’art. 66a al. 1 let. c CP. Force est de constater qu’il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire au sens de cette disposition. Il n’y a aucune raison d’y renoncer, ce d’autant que l’appelant, qui vit illégalement en Suisse, n’a aucune attache dans notre pays et qu’il a lui-même admis, à l’audience d’appel, qu’il souhaitait partir.

Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par R.________ et par Q.________ depuis le jugement de première instance sera déduite des peines privatives de liberté prononcées.

Le maintien en détention pour des motifs de sûreté des appelants sera ordonné pour garantir l’exécution des peines prononcées, compte tenu du risque de réitération que présente chacun d’eux, fondé sur les éléments exposés ci-dessus (cf. consid. 3.4.3 et 4.3.3 supra).

En définitive, les appels doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Sur sa liste des opérations produites (P. 102), Me Monica Mitrea, défenseur d’office de Q., mentionne 27h30 d’activité. Il convient toutefois de retrancher les 2h30 consacrées par le stagiaire à la « recherche sur le régime de détention et sur l’exécution de la peine anticipée », s’agissant d’opérations inutiles. Les autres opérations postérieures à l’audience de première instance allant du 17 août au 3 septembre 2020, date du dépôt de l’annonce d’appel, seront admises à hauteur d’1 heure à la place des 2h05 indiquées, qui ne se justifient pas. Les 18 courriers d’un total de 4h50 sont excessifs et seront retenus à hauteur d’1 heure. Il y a ensuite lieu d’admettre les 6h30 consacrées à la rédaction de l’appel et les 3 heures pour la préparation à l’audience d’appel, de retenir 2 heures pour la rédaction de l’appel joint au lieu des 4 heures indiquées, qui sont excessives, et de retrancher ainsi les 2h35 pour la « préparation appel contre jugement » (1h15), l’« attention accordée au dossier » (50 minutes) et la « lecture de l’appel de R. et transmission au client » (30 minutes) qu’il n’y a pas lieu de compter en sus. Ensuite, la « consultation du dossier » par le stagiaire le 15 février 2021 ne se justifie pas, de sorte qu’on ne tiendra pas compte du temps calculé à cet égard (1 heure). En définitive, en ajoutant 1 heure d’entretien avec le client en prison, que Me Mitrea a oublié d’indiquer dans sa liste d’opérations selon les explications données en audience, ainsi que 2 heures d’audience, c’est en définitive une indemnité de 3'521 fr. 15 – correspondant à 16h30 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2’970 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 59 fr. 40, deux vacations à 120 fr., par 240 fr., et la TVA de 7,7% sur le tout, par 251 fr. 75 –, qui sera allouée au défenseur d’office de Q.________. A cet égard, le chiffre VI du dispositif notifié aux parties sera rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP), dans la mesure où il mentionne une indemnité de 3'125 fr. 65, calculée par erreur sur une base de 14h30 d’activité au lieu de 16h30.

Me Pierre Charpié, défenseur d’office de R.________, a produit une liste d’opérations (P. 101) faisant état de 19,9 heures d’activité. Cette durée est excessive. En effet, il y a lieu, dans un premier temps, de retenir 2h10 pour le poste « correspondances (envoyées ou reçues) », soit 13 courriers à 10 minutes chacun, et de supprimer le temps indiqué (1,6 heures) pour le poste « messages, téléphones, échanges courriels », étant rappelé que les opérations en lien avec ces postes, qui s’apparentent à de simples mémos, ne doivent pas être rémunérées. Ensuite, il convient de supprimer les 0,7 heures pour le poste « décisions » et les 0,4 heures consacrées à l’examen des pièces du dossier par le stagiaire, qui ne se justifient pas. Enfin, on retiendra les 3,5 heures indiquées pour la rédaction de la déclaration d’appel mais pas les 0,6 heures pour la « déclaration d’appel-joint », qui ne sont pas justifiées. Ainsi, en définitive, il y a lieu de retenir une durée de 14h30 d’activité, incluant la durée de l’audience (2 heures), au tarif horaire de 180 fr., à savoir 2'610 fr., des débours à hauteur de 2%, (art. 3bis RAJ), soit 52 fr. 20, cinq vacations à 120 fr., par 600 fr., et la TVA de 7,7% sur le tout, par 251 fr. 20. L’indemnité du défenseur d’office de l’appelant doit donc être arrêtée à 3'513 fr. 40.

Vu l'issue des causes déférées en appel, l’émolument d’audience et de jugement, par 4'110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mise à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun en application de l’art. 418 al. 1 CPP. En outre, R.________ et Q.________ supporteront chacun la totalité de l’indemnité allouée à leur propre défenseur d’office.

Les appelants ne seront tenus de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Le plaignant O., qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où il a conclu au rejet de l’appel et de l’appel joint de Q., a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Il conclut à l’allocation d’une indemnité totale de 490 fr. 70, TVA et débours inclus, montant qui peut être admis et qui sera à la charge de Q.________.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à R.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 70, 103, 106, 140 ch. 1 al. 1, 172ter ad. 147 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

appliquant à Q.________ les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 70, 103, 106, 22 al. 1 ad. 123 ch. 1, 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1, 172ter ad. 147 al. 1, 180 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu 28 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que R.________ s’est rendu coupable de brigandage, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 21 (vingt et un) mois, sous déduction de 197 (cent nonante-sept) jours de détention avant jugement à la date du 24 août 2020 ;

III. condamne en outre R.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

IV. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral, 2 (deux) jours pour 3 (trois) jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale;

V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de R.________ pour une durée de 7 (sept) ans ;

VI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de R.________, pour garantir l’exécution de la peine et celle de l’expulsion pénale ;

VII. libère Q.________ des chefs de prévention d’injure et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;

VIII. constate que Q.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples, de vol, de brigandage, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, de menaces, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

IX. condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 33 (trente-trois) mois, sous déduction de 197 (cent nonante-sept) jours de détention avant jugement à la date du 24 août 2020, peine partiellement complémentaire à celle infligée par le Ministère public Strada le 6 novembre 2019 ;

X. condamne en outre Q.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

XI. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre IX à titre de réparation du tort moral, 2 (deux) jours pour 4 (quatre) jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale ;

XII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de Q.________ pour une durée de 9 (neuf) ans ;

XIII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Q.________, pour garantir l’exécution de la peine et celle de l’expulsion pénale ;

XIV. renonce à révoquer le sursis octroyé à Q.________ le 6 janvier 2020 par le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds ;

XV. dit que Q.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à O.________ des sommes de :

  • 2'000.- fr. (deux mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 25 août 2020, à titre de réparation du tort moral ;

  • 2'922.80 fr. (deux mille neuf cent vingt-deux francs et huitante centimes), à titre de réparation de son dommage matériel;

XVI. renvoie le plaignant [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions éventuelles contre R.________ ;

XVII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

  • un CD et un DVD d’imagerie de caméras de surveillance, versés au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 50965/20 ;

XVIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes suivantes :

  • 244.- (deux cent quarante-quatre) francs, sous fiche de séquestre n° 50958/20 ;

  • 229.- (deux cent vingt-neuf) francs, sous fiche de séquestre n° 50957/20 ;

XIX. ordonne la confiscation et la destruction de l’objet suivant :

  • un spray au poivre ; séquestré sous fiche n° 50950/20 ;

XX. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Pierre Charpié à 11'599 fr. 30 (onze mille cinq cent nonante-neuf francs et trente centimes), TVA et débours compris ;

XXI. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Monica Mitrea à 10'312 fr. 55 (dix mille trois cent douze francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

XXII. met les frais de la cause à la charge des condamnés, par :

  • 15'106 fr. 15 (quinze mille cent six francs et quinze centimes) à la charge de R.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office allouée sous chiffre XX ci-dessus ;

  • 16'635 fr. 95 (seize mille six cent trente-cinq francs et nonante-cinq centimes) à la charge de Q.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office allouée sous chiffre XXI ci-dessus ;

XXIII. dit que les indemnités de défense d’office sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permettra. »

III. La détention subie depuis le jugement de première instance par R.________ et Q.________ est déduite.

IV. Le maintien en détention à titre de sûreté de R.________ et Q.________ est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'513 fr. 40 (trois mille cinq cent treize francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Charpié.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'521 fr. 15 (trois mille cinq cent vingt et un francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Monica Mitrea.

VII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

à la charge de R.________, la moitié des frais communs, soit 2'055 fr. (deux mille cinquante-cinq francs), plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. V ci-dessus, soit au total 5'568 fr. 40 (cinq mille cinq cent soixante-huit francs et quarante centimes) ;

à la charge de Q.________, la moitié des frais communs, soit 2'055 fr. (deux mille cinquante-cinq francs), plus l'entier de l’indemnité au défenseur d'office fixée sous ch. VI ci-dessus, soit au total 5'576 fr. 15 (cinq mille cinq cent septante-six francs et quinze centimes).

VIII. R.________ et Q.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra.

IX. Q.________ doit payer à O.________ la somme de 490 fr. 70 (quatre cent nonante francs et septante centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre Charpié, avocat (pour R.________),

Me Monica Mitrea, avocate (pour Q.________),

Me Fabien Mingard, avocat (pour O.________),

M. M.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office fédéral de la police,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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