TRIBUNAL CANTONAL
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PE19.018863-SFE//CPU
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 31 mars 2021
Composition : Mme Fonjallaz, présidente Greffière : Mme Villars
Parties à la présente cause :
X.________, prévenue et appelante,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 21 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2019 par le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (I), a constaté que X.________ s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (II), l’a condamnée à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 jours (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à X.________ (IV) et a mis frais, par 1'660 fr., à la charge de X.________ (V).
B. Par annonce du 28 octobre 2020, puis déclaration motivée du 25 novembre 2020, X.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa libération.
Par courrier du 30 novembre 2020, X.________ a complété sa déclaration d’appel et produit un lot de pièces.
Par avis du 14 décembre 2020, la Présidente de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 let. c CPP, l’appel serait traité en procédure écrite.
Le 15 décembre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Née le [...] 1950, X.________, ressortissante suisse, est divorcée et au bénéfice d’une rente AVS d’environ 2'000 fr. par mois. Elle exerce l’activité de chauffeur de taxi, laquelle lui a occasionné des pertes lors des exercices des années 2017, 2018 et 2019. Selon sa déclaration d’impôts 2019, sa fortune se monte à 162'000 francs.
L’extrait du casier judiciaire suisse et le fichier SIAC de X.________ sont vierges de toute inscription.
Le 28 mai 2019 vers 10 heures, X.________ circulait sur la route [...] à [...] au volant de son véhicule [...] immatriculé [...]. Le temps était couvert et il pleuvait. Sortant d’un rendez-vous avec son assureur Y., X., au volant de son véhicule, s’est arrêtée pour laisser passer des voitures prioritaires avant de s’engager sur la route [...] en direction de [...]. Pour ce faire, elle a traversé une voie de circulation ainsi qu’une présélection, menant au chemin [...], pour rejoindre la voie de circulation menant à [...]. Lors de cette manœuvre, X.________ n’a pas remarqué le véhicule conduit par V.________ qui circulait normalement sur l’axe prioritaire en direction de [...]. L’angle avant droit du véhicule de X.________ a alors heurté le flanc gauche de la [...] de V.________, malgré une tentative d’évitement de cette dernière.
Au moment des faits, X.________ n’avait pas retiré ou caché le luminaire « TAXI » fixé sur son véhicule, alors même qu’elle effectuait une course privée.
a) Par ordonnance pénale du 10 juillet 2019, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 400 fr, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 4 jours en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais, par 260 fr., à sa charge.
X.________ a formé opposition à cette ordonnance. Le 13 septembre 2020, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
b) Par jugement du 22 janvier 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif.
Par jugement du 6 mai 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a annulé le jugement du 22 janvier 2020 et a renvoyé la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
c) Le 20 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a procédé à une inspection locale sur les lieux de l’accident litigieux, ainsi qu’à l’audition de V., de Y. et du caporal N.________ en présence de X.________.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 CPP), l'appel de X.________ est recevable.
S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).
Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuves formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).
Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1 et réf. cit.). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2019, 2e éd., n. 25 ad art. 398 CPP). L’art. 398 al. 4 CPP s’applique tant au jugement pénal qu’à ses conséquences, notamment au sort des frais et des indemnités (TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2).
Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phr. CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit. Une telle restriction est compatible avec le droit conventionnel. En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_202/2015 du 28 janvier 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités).
A l’appui de son appel, X.________ a produit une image des lieux de l’accident sur laquelle elle a elle-même retranscrit le tracé de son propre véhicule et de celui de V.. Compte tenu du pouvoir d’examen restreint de l’autorité de céans dans la présente cause, cette pièce nouvelle, produite par X. pour la première fois dans le cadre de la procédure d’appel, est irrecevable. 4. 4.1 L’appelante conteste l’appréciation des preuves opérée par le premier juge et sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Elle fait valoir qu’elle a toujours donné la même version des faits, que le témoin Y.________ n’était pas présent au moment des faits, que le dessin représentant l’accident établi par la police et annexé à son rapport présente une inversion des deux véhicules en cause, que le caporal N.________ lui aurait confirmé cette erreur, que lors de l’impact, elle n’avait pas encore passé les voies de chemin de fer, que V.________ a quitté les lieux juste après l’accident et qu’elle n’est revenue sur les lieux que plus tard.
4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit.).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
4.3 4.3.1 A teneur de l'art. 90 ch. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende.
Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR).
4.3.2 A teneur de l’art. 96 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l’amende si aucune autre disposition n’est applicable.
L’art. 3 al. 1 OCR dispose que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Aux termes de l’art. 15 al. 3 OCR, celui qui, sortant d’une fabrique, d’une cour, d’un garage, d’un chemin rural, d’une piste cyclable, d’une place de stationnement, d’une station d’essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d’accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l’endroit est sans visibilité, le conducteur doit s’arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manœuvre. 4.3.3 Selon l’art. 23 al. 3 du Règlement sur le service des taxis de l’Association de communes Sécurité Riviera, lorsqu’un conducteur ou un exploitant utilise un véhicule pour son usage personnel, le luminaire « TAXI » doit être retiré ou caché par une housse. Celui qui aura violé cette disposition sera sanctionné par une amende selon l’art. 52 ch. 2 dudit règlement.
4.4 En l’espèce, il y a lieu d’adhérer à l’analyse convaincante du premier juge qui s’est fondé, pour asseoir sa conviction, sur les déclarations de la conductrice V., lesquelles sont corroborées par celles du témoin Y., par les constatations faites par la police dans son rapport quant aux points d’impact relevés sur les deux véhicules impliqués (Rapport de police p. 3) et par la configuration des lieux. En effet, on peine à suivre la version de l’appelante, contredite tant par V.________ et par Y., que par les éléments au dossier, lorsqu’elle affirme que V. serait montée sur le trottoir pour la dépasser par la droite avant le passage à niveau et que, au moment du choc, elle avait à peine démarré de derrière la ligne blanche d’arrêt de sécurité.
Il peut certes être donné acte à l’appelante du fait qu’elle a toujours soutenu qu’après s’être engagée sur la route [...] en direction de [...], elle s’était arrêtée devant les barrières du train qui étaient descendues et que c’est au moment où ces barrières s’étaient relevées que V.________ l’avait dépassée par la droite avant de lui couper la route en se rabattant devant elle. Aux débats de première instance, l’appelante a déclaré qu’elle s’était engagée dans le trafic à la hauteur du passage pour piétons situé en face de l’Hôtel [...], que son véhicule était alors parallèle au passage pour piétons, qu’elle s’était arrêtée à la ligne de sécurité précédant le passage à niveau, qu’elle avait démarré lorsque les barrières du passage à niveau étaient remontées, qu’à ce moment-là, V.________ l’avait dépassée par la droite en montant sur le trottoir et qu’elle s’était arrêtée au moment du choc avec l’arrière de son véhicule sur les rails du MOB (jugement pp. 4 et 11). En appel, X.________ allègue que lors de l’impact, elle n’avait pas encore passé les voies du train (P. 42 p. 2). Les déclarations de l’appelante, qui ont varié quant à l’emplacement de son véhicule au moment du choc, ne la rendent pas crédible et sont en contradiction avec celles de V.________ et celles du témoin Y.________.
Y., qui était au volant de son véhicule et qui s’apprêtait à partir en direction de [...] au moment des faits, a assisté à toute la scène et a été entendu par la police le soir des faits : « Je me trouvais au volant en attendant le départ de Mme X. qui s’engageait sur la route principale en direction de [...]. Soudain, Mme X.________ s’est engagée et je suppose qu’elle n’a pas vu le véhicule gris et le choc s’est produit à l’arrière gauche. J’ai vu que la conductrice a tenté d’éviter en montant sur le trottoir, alors qu’elle circulait normalement depuis [...] en direction de [...]. Il sied de préciser que Mme X.________ a touché avec l’avant de son véhicule [...]. ». Aux débats de première instance, le témoin Y.________ a expliqué que lorsque X.________ s’était engagée sur la chaussée, son véhicule était parallèle à la voie de circulation, garé un peu sur la place de parc et à cheval sur le trottoir, en direction de [...], précisant notamment ceci (jugement pp. 6-7) : « (…) J’ai attendu qu’elle parte et je me suis dit "zut ça passe ou ça casse ". Il y avait une voiture grise qui arrivait de [...] et Mme X.________ qui s’engage dans la circulation. J’ai entendu un choc. (…) Je pars juste après que Mme X.________ ne parte. Cela se passe sur mon côté gauche. J’étais quand même attentif à la circulation. Elles arrivaient simultanément au même endroit raison pour laquelle j’ai pensé ça passe ou ça casse. Aucune ne roulait très vite. C’était une question de timing. (…)». Pour ce témoin, il ne fait aucun doute que le choc entre les deux véhicules en cause s’est produit juste après que l’appelante se soit engagée dans la circulation et avant la ligne blanche de sécurité, alors que les deux véhicules arrivaient simultanément au même endroit.
Quant à V., elle a expliqué qu’elle avait vu un véhicule arriver sur sa gauche à la hauteur de la présélection, qu’elle avait freiné, qu’elle s’était rabattue sur le trottoir et qu’elle avait senti le choc à l’arrière de son véhicule (Rapport de police p. 4). Aux débats de première instance, elle a déclaré qu’elle n’était pas pressée, qu’elle était attentive à la circulation, qu’elle devait se trouver juste avant la ligne de sécurité lors du choc et qu’elle avait vu l’avant du véhicule de l’appelante dans son rétroviseur au moment de l’impact (jugement pp. 5 et 10). Il n’y a aucune raison de mettre en doute les explications fournies par V., corroborées par celles du témoin Y.________, qui était bien placé pour visionner la scène.
Au vu du plan de situation joint au rapport de police (P. 5) et des observations faites par le premier juge lors de l’inspection locale (jugement p. 15), on constate que le conducteur circulant en direction de [...] à l’endroit où s’est produit l’accident trouve sur son chemin, outre les rails du MOB protégés par des barrières qui descendent au passage de chaque train, un parking à droite de la chaussée destiné aux clients des commerces, un parking à gauche de la chaussée pour les clients de l’Hôtel [...], un passage pour piétons positionné juste avant la présélection menant au chemin de [...], un trottoir sur la droite de la chaussée au niveau de la ligne d’arrêt des véhicules au passage à niveau marquée au sol d’une hauteur de 6 à 7 centimètres et de près de 2 mètres de largeur et un passage pour piétons situé immédiatement après le passage à niveau. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces circonstances, une attention particulièrement soutenue s’impose à tout automobiliste qui circule ou qui s’engage dans la circulation à cet endroit, un piéton ou une voiture étant susceptible de surgir sur la chaussée à tout moment. On peine donc à imaginer V.________, âgée de 74 ans au moment des faits, prendre le risque d’un dépassement par la droite en roulant sur le trottoir. La version des faits présentée par l’appelante semble dès lors peu vraisemblable et peu compatible avec la configuration des lieux.
Enfin, les dommages constatés à l’angle avant droit du véhicule de l’appelante et sur le flanc arrière gauche du véhicule de V.________ (P. 13/3) sont parfaitement compatibles avec les versions de V.________ et de Y.________.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute que les faits se sont déroulés tels qu’ils sont décrits dans le jugement de première instance, dont il n’y a pas lieu de s’écarter.
Partant, en ne faisant pas preuve de toute l’attention exigée par les circonstances particulières des lieux lorsqu’elle s’est engagée dans le trafic, l’appelante a enfreint l’art. 36 al. 4 LCR, se rendant coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, ainsi que les art. 3 al. 1 et 15 al. 3 OCR, sanctionnés par l’art. 96 OCR. L’appelante a également contrevenu à l’art. 23 al. 3 du Règlement sur le service des taxis de l’Association de communes Sécurité Riviera en omettant de recouvrir son luminaire « TAXI » avec une housse alors qu’elle utilisait son véhicule à titre privé, ce qu’elle ne conteste pas. La condamnation de X.________ doit ainsi être confirmée.
Le dispositif de la décision entreprise ne mentionne que la violation simple des règles de la circulation, alors que les considérants et l’entête du dispositif mentionnent la violation de l’art. 23 al. 3 du Règlement sur le service des taxis de l’Association de communes Sécurité Riviera, dont la violation est sanctionnée par la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) au vu du renvoi de l’art. 52 dudit règlement. Cette inadvertance ne sera pas considérée comme manifeste et rectifiée d’office, dès lors qu’elle est reprise par tous les dispositifs depuis le début de la procédure.
L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas l’amende en tant que telle. Vérifiée d’office, l’amende de 500 fr. infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de X.________, sanctionne adéquatement le comportement fautif de la prévenue. L’amende de 500 fr. doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif.
Au vu de ce qui précède, l’appel interjeté par X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. reçoit l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2019 par le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut ;
II. constate que X.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière ;
III. condamne X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ;
IV. dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à X.________ ;
V. met les frais de la cause, arrêtés à 1'660 fr., à la charge de X.________."
III. Les frais d’appel, par 990 fr., sont mis à la charge de X.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :