TRIBUNAL CANTONAL
60
AM18.016736/GALN/AMI
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 23 février 2021
Composition : M. WINZAP, président
MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Kathleen Hack, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’est rendu coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière (I), a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr., avec sursis durant deux ans (II), a condamné N.________ à une amende de 3'000 fr. et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (III), et a mis les frais de justice, par 1'600 fr., à la charge de N.________.
Par annonce du 10 mai 2019, puis déclaration motivée du 3 juillet 2019, N.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, une équitable indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les procédures de première et de seconde instance au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui étant allouée et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoins de l’adjudant ayant établi le rapport de police du 3 août 2018 et de Z., une expertise des images vidéo des événements du 18 mai 2018, afin d’établir la distance entre l’arrière de la voiture et l’avant de la trottinette au moment où la voiture se rabat à l’issue du dépassement litigieux, la distance latérale entre les deux véhicules impliqués, ainsi que la distance de la voiture et la bordure du trottoir droit, la production en mains de Z. de la vidéo complète des évènements du 18 mai 2018, la production en mains de l’employeur de Z.________ de la confirmation que la vidéo avait été réalisée dans un cadre professionnel et à la demande de l’employeur, la production en mains de la direction du magasin Decathlon de l’attestation que la trottinette de marque « Revolt by Oxelo » est homologuée et répond aux exigences de l’OETV et le visionnage lors de l’audience d’appel des images vidéos plan par plan.
Par avis du 26 juillet 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de N.________, pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes.
B. Par jugement du 19 septembre 2019 (n° 325), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel de N.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 8 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), a mis les frais d’appel à la charge de N.________ (III) et a déclaré le jugement motivé exécutoire (IV).
Dans son jugement, la cour de céans a établi les faits reprochés, en lien avec la manœuvre de dépassement constitutive d’une violation grave des règles de la circulation, en se fondant notamment sur l’enregistrement vidéo réalisé par le trottinettiste Z.________ au moyen de la caméra GoPro fixée sur son engin.
C. Par arrêt du 13 novembre 2020 (TF 6B_1282/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de N., annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En substance, elle a considéré que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en exploitant l’enregistrement vidéo réalisé par Z. à la charge de N.________, les prises de vues recueillies devant être qualifiées d’illicites.
Par avis du 26 novembre 2020, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la Cour d’appel pénale allait fixer de nouveaux débats et y citer les parties et a imparti à ces dernières un délai au 11 décembre 2020 pour faire valoir des observations ou des réquisitions.
Dans ses déterminations du 11 décembre 2020 (P. 38), le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et sollicité l’audition en qualité de témoin de Z.________.
Dans ses déterminations du 11 décembre 2020 (P. 39), N.________ a requis que l’affaire soit renvoyée en première instance. Subsidiairement, il a sollicité que la Cour d’appel pénale procède au caviardage du rapport de police du 3 août 2018 quant à tous les éléments liés à la vidéo, ainsi qu’à l’audition en qualité de témoins de l’adjudant S.________ et de Z.________, et qu’elle requiert la production en mains de la direction du magasin Decathlon de l’attestation que la trottinette de marque « Revolt by Oxelo » est homologuée et répond aux exigences de l’OETV.
Une audience a été tenue le 23 février 2021, lors de laquelle S.________ a été entendu en qualité de dénonciateur et Z.________ en qualité de témoin.
D. Les faits retenus sont les suivants :
N.________ est né le 4 janvier 1961, à Lausanne. Marié, il est père de trois enfants majeurs. Gérant de fortune indépendant, il est administrateur de la société [...] SA. Il perçoit des revenus nets mensuels d’environ 33'300 fr. et possède une fortune immobilière de 900'000 francs. A celle-ci s’ajoute la valeur des actions de la société pour un montant à peu près équivalent. Le prévenu a des dettes, principalement hypothécaires, pour un montant de 1'390'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de N.________ est vierge de toute inscription, de même que le fichier ADMAS.
A Lausanne, le 18 mai 2018, vers 07h55, alors qu’il descendait l’avenue du Denantou au volant de son véhicule Jaguar XF 3.0L V6S/C AWD, à une vitesse de 45 km/h, le prévenu, parvenu entre le chemin Edouard-Sandoz et l’allée conduisant aux immeubles n° 13 à 27, quelque 75 mètres en-dessous du débouché en question, dans une longue courbe à gauche, a entrepris de dépasser Z., conduisant une trottinette électrique, assimilée à un cyclomoteur léger, lequel descendait normalement l’artère en question sur la chaussée, à une vitesse de 35 km/h environ. A ce moment, le prévenu a fait usage sans raison et de manière abusive de l’avertisseur sonore de sa voiture. Il a circulé alors à une dizaine de mètres du trottinettiste, à une vitesse de 55 km/h, distance insuffisante par rapport à sa vitesse. Par la suite, lors de sa manœuvre de dépassement, alors que Z. se trouvait à la hauteur de l’arrière du flanc droit de la voiture et qu’aucun véhicule ne circulait en sens inverse, le prévenu s’est rabattu subitement à droite, avant de freiner. Face à cette mise en danger concrète, le trottinettiste a freiné énergiquement et donné deux coups avec sa main gauche contre la partie arrière du flanc droit de la voiture, afin d’attirer l’attention du prévenu. A ce moment, il restait moins de 70 cm entre la bordure du trottoir descendant et l’avant droit de la voiture. Le prévenu a alors gardé cette position quelque 1,5 seconde avant de se décaler vers sa gauche et de poursuivre sans autre sa route. Z.________, choqué par le comportement dangereux du prévenu, a composé le numéro de la police (117) immédiatement après les faits.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a, comme déjà mentionné, considéré que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en exploitant l’enregistrement vidéo réalisé par Z.________ à la charge de N.________, les prises de vues recueillies devant être qualifiées d’illicites. Il a donc renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle prenne une nouvelle décision concernant les violations des règles de la circulation routière reprochées, sans utiliser cet enregistrement, ou qu’elle renvoie, à son tour, la cause en première instance. Il a en outre considéré que le rapport de police et les auditions n’étaient pas inexpoitables au sens de l’art. 141 al. 4 CPP, dès lors qu’il ne s’agissait pas de preuves dérivées, dans la mesure où elles ne découlaient pas de l’enregistrement vidéo et auraient été recueillies indépendamment de celui-ci. S’il n’y avait donc pas lieu de les écarter en tant que telles, il convenait toutefois de faire abstraction des passages discutant l’enregistrement vidéo litigieux.
Il s’ensuit que la cour de céans ne peut pas exploiter l’enregistrement vidéo réalisé par Z.________ au moyen de la caméra GoPro fixée sur son engin.
3.1 Dans ses déterminations du 11 décembre 2020, l’appelant a requis que l’affaire soit renvoyée en première instance. Il s’agirait selon lui d’un nouveau procès nécessitant la garantie de la double instance prévue à l’art. 32 al. 3 Cst.
3.2 Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
En raison du caractère réformatoire de la procédure d'appel, la cassation doit rester l'exception. L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la procédure de première instance sont si graves – et ne peuvent pas être corrigées – que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, principalement pour éviter la perte d'une instance. Il en va ainsi en cas de déni des droits de participation à la procédure, de violation crasse des droits de la défense, lorsque l'autorité de jugement n'est pas valablement constituée ou encore si tous les points de l'acte d'accusation ou toutes les conclusions civiles n'ont pas été tranchés (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 ; TF 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.1).
Selon l’art. 409 al. 2 CPP, la juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. 3.3 En l’espèce, la procédure de première instance ne présente pas des lacunes importantes auxquelles il est impossible de remédier en procédure d'appel sans violer les droits de l’appelant. La Cour de céans entend en effet procéder à des mesures d’instruction complémentaires. Or les preuves à administrer ne se situent pas au-delà de la limite normale d’un complément de preuves. Il s’agit en effet de procéder à l’audition du dénonciateur, ainsi que d’un témoin, qui n’est autre que le trottinettiste, qui a déjà été entendu dans le cadre de l’enquête.
Par conséquent, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l’autorité de première instance.
4.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis la production en mains de la direction du magasin Decathlon de l’attestation que la trottinette de marque « Revolt by Oxelo » est homologuée et répond aux exigences de l’OETV.
4.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
4.3 En l’espèce, la requête tendant à la production d’une attestation d’homologation de la trottinette doit être rejetée. La trottinette électrique est assimilée à un cyclomoteur léger. Or, il est évident que la question de l’homologation s’est posée au moment de la rédaction du rapport de police. Si celui-ci mentionne que la trottinette en question est un véhicule pouvant atteindre 20 km/h à 25 km/h, avec assistance au pédalage, il ne mentionne toutefois aucun problème en lien avec l’homologation. Entendu sur ce point, Z.________ a d’ailleurs indiqué qu’il s’était renseigné auprès du vendeur à ce sujet et qu’il s’était aussi enquis de savoir si les routes publiques lui étaient ouvertes. C’est manifestement le cas, puisque la police n’a rien trouvé à redire ni sur ce type d’engin, ni sur sa présence sur la chaussée. L’adjudant S.________ a d’ailleurs confirmé que la trottinette litigieuse n’était pas interdite et pouvait rouler, précisant que ce véhicule n’avait pas à être homologué. Quoi qu’il en soit, vu l'absence de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb), il n’est pas déterminant pour le jugement de la cause de savoir si la trottinette est ou non homologuée.
5.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits. Il soutient que dans le cadre de la manœuvre qui lui est reprochée, vu le danger que représentait le trottinettiste, il aurait fait preuve de prudence, notamment en utilisant de manière non excessive l’avertisseur sonore pour signaler sa présence – il conteste avoir klaxonné de manière prolongée –, en prenant suffisamment de distance, au début et pendant la manœuvre, par rapport au bord de la route, en s’assurant qu’il n’y avait pas d’autres dangers lors du dépassement et en accélérant au fur et à mesure que la trottinette prenait de la vitesse. Si l’appelant admet avoir freiné après le dépassement, c’est, d’une part, parce que lui-même roulait à 55 km/h et voulait donc réduire sa vitesse pour respecter la signalisation et, d’autre part, parce que Z.________ prenait de plus en plus de vitesse. A cet égard, l’appelant soutient qu’il serait impossible que la vitesse du trottinettiste n’ait pas dépassé les 30 km/h, celui-ci ayant d’ailleurs admis circuler en roue libre dans la descente. Cela étant, en aucune façon, l’appelant n’aurait gêné le trottinettiste. La faute incomberait au contraire à ce dernier, qui se serait mis lui-même en danger par son intervention volontaire, alors que l’espace entre le trottoir et le véhicule de l’appelant seraient, selon lui, d’au moins 1m70, tout en lâchant le guidon de la main gauche, ce qui ne lui permettait pas d’actionner le frein moteur de la trottinette. C’est donc la version des faits de l’appelant qui aurait dû, selon lui, être retenue.
5.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500).
5.3 L’appelant expose en premier que Z.________ représentait un danger pour la circulation, l’arrière de sa trottinette sautillant, et qu’il a alors décidé de le dépasser, après avoir brièvement klaxonné pour annoncer sa présence. Lorsqu’il a dépassé le trottinettiste, celui-ci, compte tenu de la pente descendante, aurait pris de la vitesse. L’appelant aurait été obligé d’accélérer pour le dépasser. Dès lors qu’il dépassait la vitesse prescrite (environ 55 km/h), il aurait légèrement freiné pour revenir à une vitesse de 50 km/h. Puis, il serait revenu légèrement à droite, sans serrer volontairement le trottinettiste, respectivement sans donner de coup de volant à droite. C’est donc Z.________ qui aurait gêné le véhicule conduit par l’appelant et non l’inverse, probablement parce qu’il était fâché par le son du klaxon qui aurait gâché sa vidéo. Cette thèse ne convainc pas pour les motifs suivants.
L’appelant soutient qu’il aurait été surpris par la subite accélération de la trottinette, alors qu’il était en train de la dépasser. Cette hypothèse suggère que les deux véhicules roulaient à la même vitesse. Or, il est impossible que Z.________ ait atteint une vitesse de l’ordre de 55 km/h, soit celle qui a été admise par l’appelant. En effet, entendu à l’audience d’appel du 23 février 2021, l’adjudant S.________ a expliqué qu’une trottinette électrique, telle que celle conduite par Z., ne pouvait guère augmenter sa vitesse en palier lorsqu’elle était en descente, que le système électrique jouait le rôle d’un « frein moteur », de sorte que la trottinette pouvait atteindre une vitesse maximale en descente de l’ordre de 30 km/h, et qu’il ignorait si Z. pouvait « mettre sa trottinette en roue libre », ce qui aurait permis à celle-ci d’atteindre une vitesse supérieure à 30 km/h (cf. p. 5 supra). Lors de son audition du 15 juin 2018, Z.________ a certes indiqué qu’au moment des faits litigieux, il circulait « en roue libre » (PV aud. 2, p. 2). Entendu sur ce point à l’audience d’appel du 23 février 2021, il a expliqué que, par « roue libre », il entendait « sans l’assistance du moteur », précisant qu’il n’avait pas débridé son engin, ignorant même que cela était possible (cf. p. 6 supra). Or, il n’y a aucune raison de mettre en doute les déclarations de Z.. En effet, ce dernier n’a pas déposé de plainte pénale, ce qui démontre qu’il n’est animé par aucun désir de vengeance, comme il l’a d’ailleurs confirmé à l’audience d’appel, en précisant qu’ensuite du dépassement litigieux, il était en état de choc et, ne sachant pas que faire, il avait appelé la police ; il s’agissait cependant d’un appel au secours ; il ne cherchait pas le conflit et n’avait jamais eu l’intention de déposer de plainte contre l’appelant (cf. p. 6 supra). L’adjudant a également confirmé que, lorsque Z. s’était présenté au poste de police, il n’était pas animé par un sentiment de vengeance (cf. p. 4 supra). Pour ces mêmes motifs, la thèse selon laquelle le trottinettiste aurait refusé d’obtempérer uniquement à cause du coup de klaxon de N.________ n’est pas cohérente. En outre, le fait pour un trottinettiste de taper avec la main un véhicule qui se rapproche trop est manifestement un réflexe de peur et non de vengeance, ce qui conforte encore la version des faits de Z.________. Choqué, le prénommé a d’ailleurs tout de suite téléphoné à la police.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’admettre la version des faits de Z.________, selon laquelle il circulait à une vitesse de l’ordre de 35 km/h. Il ne fait dès lors aucun doute que le rapprochement des deux véhicules lors de la manœuvre de dépassement est dû à la décélération de la voiture et non à l’accélération de la trottinette.
En outre, l’appelant a écrit un courriel à la police municipale le 18 mai 2018, à 13h57, dans lequel il avait admis s’être rabattu un peu vite et indiqué être prêt à s’excuser (P. 4, p. 2). Entendu sur ce point à l’audience d’appel, il a précisé que dans ce courriel, il entendait dire qu’il s’était rabattu un peu tôt ensuite des coups et du cri du trottinettiste, qui avaient causé une distraction dans sa conduite (cf. p. 3 supra). Cette explication est toutefois farfelue et ne convainc pas.
En définitive, c’est de façon vaine que l’appelant conteste la réalité de l’incrimination pénale. Il faut en effet admettre avec le premier juge que c’est bien la manœuvre de dépassement de l’appelant qui a conduit au rapprochement des deux véhicules, au point que Z.________ a frappé le flanc arrière droit du véhicule lors de ce dépassement. La distance entre les deux véhicules était clairement insuffisante et ce en raison du dépassement suivi du rabattement du véhicule de l’appelant, alors que celui-ci aurait très bien pu passer au large, puisque qu’aucun véhicule ne venait en sens inverse, d’une part, et que le dépassement est autorisé à cet endroit, d’autre part. C’est également cette manœuvre de dépassement qui a forcé le trottinettiste à freiner pour éviter un heurt.
En outre, s’agissant du coup de klaxon, il y a lieu de retenir la version de Z.________, qui parle d’un coup de klaxon continu (PV aud. 2, p. 2). S’il a déclaré ne plus s’en souvenir à l’audience d’appel, il n’y a aucune raison de mettre en doute ses premières déclarations, plus fraîches, d’autant plus que le coup de klaxon est admis par l’appelant.
6.1
6.1.1 Selon l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96).
6.1.2 L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Selon l’art. 35 al. 3 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. Aux termes de l’art. 40 LCR, si la sécurité de la circulation l'exige, le conducteur avertira les autres usagers de la route. Les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'emploi du signal avertisseur en guise d'appel est interdit. L’art. 29 al. 1 OCR prévoit que le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n'a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l'exige; la même règle s'applique à l'utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV). D’après l’art. 4a al. 1 let. a OCR, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités. Selon l’art. 3 al. 1 1ère phr. OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation.
6.2 En l’espèce, lors de la manœuvre de dépassement, l’appelant a créé un danger sérieux pour la sécurité d’autrui, obligeant Z.________ à freiner pour éviter un heurt, et a ainsi réalisé la condition objective de l’art. 90 al. 2 LCR. Le fait que le prénommé a pu lâcher une main et taper sur le véhicule de l’appelant ne modifie en rien cette appréciation. Sous l’angle subjectif, l’appelant, par une mauvaise estimation de la distance, n’a absolument pas pris en compte le fait qu’il mettait en danger le trottinettiste. Ces circonstances permettent de retenir une négligence grossière. Par conséquent, la condamnation de N.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, pour avoir enfreint les art. 26 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 4 et 35 al. 3 LCR, ainsi que l’art. 3 al. 1 OCR, doit être confirmée.
En outre, en faisant usage de son avertisseur sonore de manière prolongée, l’appelant a enfreint les art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR. Il a également admis avoir circulé à une vitesse de 55 km/h au moment où il effectuait sa manœuvre de dépassement, soit dans une localité, commettant ainsi un léger excès de vitesse. Il a donc contrevenu à l’art. 4a al. 1 let. a OCR. Ces infractions sont constitutives de violation simple des règles de la circulation routière.
L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la sanction prononcée à son encontre. Examinée d’office, celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. le jour, prononcée par le Tribunal de police, doit être confirmée. Il en va de même de l’amende de 3’000 fr., dont la quotité a été fixée pour sanctionner les contraventions à la Loi fédérale sur la circulation routière et comme sanction immédiate. Cette amende sera convertie en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement.
Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les jugements de première et de seconde instance étant confirmés, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2020, constitués de l’émolument du jugement du 19 septembre 2019, par 1'830 fr., seront mis à la charge de N.________, qui succombe toujours intégralement (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat.
Vu la confirmation de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à l’appelant pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.
La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 103, 106 CP ; 26 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 4, 35 al. 3, 40, 42, 90 al. 1 et 3 LCR ; 3 al. 1, 4a al. 1 let. a, 29 al. 1 OCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que N.________ s’est rendu coupable de violation simple et de violation grave des règles de la circulation routière; II. condamne N.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr., avec sursis durant deux ans;
III. condamne N.________ à une amende de 3'000 fr. et dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours;
IV. met les frais de justice, par 1'600 fr., à la charge de N.________."
III. Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'830 fr., sont mis à la charge de N.________.
IV. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2’350 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :