TRIBUNAL CANTONAL
193
PE16.009182-VFE
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 16 mars 2021
Composition : Mme ROULEAU, présidente Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et requérant, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par X.________ contre le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention d’abus de confiance (I), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de gestion déloyale qualifiée, escroquerie par métier, infraction à l’interdiction d’exercer une activité et contravention à la Loi sur la profession d’avocat (II), a révoqué les sursis octroyés à X.________ le 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 17 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève (III), a condamné X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 22 jours de détention subie avant jugement, et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le 17 août 2017 par le Ministère public de Genève (IV), a constaté que X.________ avait subi 6 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 3 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre IV (V), a ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté de X.________ (VI), a condamné X.________ à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VII), a dit que X.________ devait à titre de conclusions civiles immédiat paiement des sommes de 100'000 fr. en faveur de [...], 117'907 fr. en faveur de [...], 14'240 fr. en faveur d’[...], 8'880 fr. 65 en faveur de [...], 133'741 fr. 45 avec intérêts 5 % l’an dès le 13 février 2017 en faveur d’[...] et 4'934 fr. 25 en faveur de [...] (VIII), a ordonné le maintien au dossier pour en faire partie intégrante des extraits du compte Postfinance inventoriés comme pièce à conviction sous fiche no 851 (IX), a alloué à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de X., une indemnité finale de 22'948 fr. 45, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire de 10'000 fr. déjà versée (X), a mis les frais de procédure, par 29'023 fr. 95, à la charge de X., comprenant l’indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli (XI), et a dit que X.________ serait tenu au remboursement auprès de l’Etat de Vaud de l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettrait (XII).
Dans le cadre de cette procédure, X.________ a été détenu provisoirement du 10 au 27 novembre 2017, du 14 au 17 septembre 2020 pour les débats de première instance, puis à partir de cette dernière date pour des motifs de sûreté.
B. Par annonce du 28 septembre 2020, puis déclaration motivée du 10 novembre 2020, X.________ a fait appel de ce jugement. Les débats d’appel ont été fixés au 3 mai 2021.
C. Le 12 mars 2021, X.________ a sollicité sa libération immédiate.
Le 15 mars 2021, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a conclu au rejet de la demande de mise en liberté présentée par le prévenu.
En droit :
1.1 Aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours.
Cette disposition réglemente la demande de mise en liberté du prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).
1.2 En l’espèce, déposée à la suite d’une annonce puis d’une déclaration d'appel, la demande de libération présentée par X.________ est recevable.
2.1 X.________ soutient que son placement en détention pour des motifs de sûreté se fonde exclusivement sur un risque de fuite, lequel n’est nullement réalisé. Il fait valoir qu’il est ressortissant suisse, qu’il a toujours vécu en Suisse, que toute sa famille proche se trouve en Suisse (sa mère, un de ses frères, son épouse et sa fille), qu’il ne dispose d’aucun contact à l’étranger, que son comportement n’a jamais démontré une volonté de fuir, ni même une telle inclinaison, qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour entrer dans la clandestinité et que la durée de sa peine n’est pas suffisante à générer une probabilité de fuite.
2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3).
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 2.3 En l’espèce, les premiers juges ont exposé en détail le caractère fuyant de X.________. En effet, ils ont constaté que l’intéressé était coutumier des certificats médicaux produits quelques jours avant les audiences – que ce soit devant le procureur ou devant la Chambre des avocats – et qu’il avait fait de même avant les débats de première instance. Toutefois, dès lors que le prévenu n’avait pas prouvé par pièce son prétendu séjour dans une clinique psychiatrique ou de convalescence et que, de surcroît, il avait admis qu’il ne prenait ni somnifères ni antidépresseurs, un mandat d’amener avait été ordonné afin de garantir sa présence aux débats de première instance. Le Tribunal correctionnel a également relevé que le prévenu avait la possibilité de se réfugier auprès d’un de ses frères qui vivait à Paris et qu’il n’avait jamais tenu aucune de ses promesses d’honorer ses citations à comparaître devant les diverses autorités, en particulier devant la Chambre des avocats où il avait insisté pour être entendu, pour finalement ne pas se présenter (jugement, pp. 58-59). De plus, le requérant n’a actuellement purgé qu’une petite partie de la peine privative de liberté de cinq ans prononcée.
Vu les éléments qui précèdent, il est fortement à craindre que, s’il était libéré, le requérant en profiterait pour prendre la fuite ou se réfugier dans la clandestinité. Le risque de fuite doit par conséquent être constaté.
Contrairement à ce que X.________ plaide, le Tribunal correctionnel a également fondé la détention pour des motifs de sûreté sur le risque de récidive. Tous les motifs exposés par les premiers juges gardent leur pertinence, notamment le fait que le requérant n’a pas hésité à proposer des prestations d’avocat durant plus de sept ans alors qu’il était interdit de pratiquer de manière définitive depuis 2010 et qu’auparavant, il avait déjà été condamné pour crime manqué d’extorsion et recel en 1997 et fait l’objet d’une radiation administrative du barreau pour être finalement réinscrit en 2002 (jugement, pp. 59-61). Autant dire que, patent, le risque de réitération doit être constaté également.
Au vu de la gravité des faits reprochés, la peine privative de liberté encourue est largement supérieure aux sept mois et demi de détention que le requérant aura subis au jour de l’audience d’appel, de sorte que le principe de proportionnalité est pleinement respecté.
X.________ s’engage à respecter plusieurs mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, à savoir déposer ses papiers d’identité, ne pas quitter la Suisse, se soumettre à un contrôle judiciaire régulier, se soumettre à une assignation à résidence avec, cas échéant, une surveillance électronique, et se soumettre à un traitement psychiatrique.
Les mesures proposées ne permettront pas de prévenir le risque de fuite en France ou ailleurs, mais uniquement de constater a posteriori que l’intéressé s’est enfui (TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). Elles ne permettront pas non plus d’éviter que le recourant récidive s’il s’enfuit ou se réfugie dans la clandestinité. Il n'existe par ailleurs aucune autre mesure propre à pallier les risques de fuite et de récidive retenus.
Il résulte de ce qui précède que la demande de mise en liberté immédiate de X.________ doit être rejetée et son maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné.
Les frais de procédure sont fixés à 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Vu le mémoire produit par Me Ludovic Tirelli, il sera retenu 2 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 396 francs.
Les frais de procédure et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du requérant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 221 al. 1 let. a et c et 233 CPP, statuant à huis clos, prononce :
I. La requête de mise en liberté formée par X.________ est rejetée.
II. Le maintien de X.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________, Me Ludovic Tirelli, est fixée à 396 francs.
IV. Les frais de procédure, par 540 fr., ainsi que l'indemnité allouée à Me Ludovic Tirelli, par 396 fr., sont mis à la charge de X.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette.
VI. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison de La Croisée,
par l'envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :