Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 96

TRIBUNAL CANTONAL

135

PE16.006305-LCT/TDE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 11 février 2020


Composition : M. STOUDMANN, président

Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et

J.________, prévenue et intimée, représentée par Me José Coret, défenseur d'office à Lausanne,

K.________, prévenue et intimée, représentée par Me Olivier Bastian, défenseur d'office à St-Sulpice,

L.________, prévenu et intimé, représenté par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d'office à Lausanne,

M.________, prévenu et intimé, représenté par Me Olivier Bastian, défenseur d'office à St-Sulpice,

N.________, prévenue et intimée, représentée par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d'office à Lausanne.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant J., K., L., M. et N.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plainte de J., M., D., N., L., K. et E.________ et a mis fin à l'action pénale dirigée contre M.________ pour lésions corporelles simples, J.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces, N.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, L.________ pour lésions corporelles simples et menaces, et K.________ pour lésions corporelles simples (I), a constaté que M.________ s'était rendu coupable de séjour illégal et de conduite sans autorisation (II), a condamné M.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., et a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle infligée le 26 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a suspendu l’exécution de la peine prévue sous chiffre III et fixé à M.________ un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a condamné M.________ à une amende de 600 fr. et a dit qu’à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution serait de 6 jours (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé à M.________ le 26 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI), a libéré J.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (VII), a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur de J.________ du montant de 9'154 fr. 50, débours, vacations et TVA compris, à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des clés USB inventoriées sous fiches nos 21’514 et 21’515 (IX), a arrêté l’indemnité d’office allouée à Me Olivier Bastian, défenseur d’office de M., à 3'243 fr. 30, débours, vacations et TVA compris (X), a mis les frais de justice, par 4'364 fr. 45, à la charge de M., a dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Camille Perrier Depeursinge, par 3'726 fr. 95, et a dit que cette indemnité devrait être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XI).

B. Par annonce du 9 juillet 2019, puis déclaration motivée du 6 août 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a fait appel de ce jugement en concluant à sa modification comme il suit :

« X. modifié Arrête l'indemnité d'office allouée à Me Olivier Bastian, défenseur d'office de M., à 2'800 fr., débours, vacations et TVA compris. XI. modifié Met les frais de justice par 7'164 fr. 45 à la charge de M. et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à ses défenseurs d'office, Me Camille Perrier Depeursinge par 3'726 fr. 95 et Me Olivier Bastian par 2'800 fr., dites indemnités, avancées par l'Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra. XII. nouveau Arrête l'indemnité d'office allouée à Me José Coret, défenseur d'office de J., à 4'700 fr., débours, vacations et TVA compris. XIII. nouveau Met les frais de justice par 6'820 fr. à la charge de J. et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur, Me José Coret, par 3'133 fr. 30, dit indemnité, avancée par l'Etat, devant être remboursée par la condamnée dès que sa situation financière le permettra. XIV. nouveau Arrête l'indemnité d'office allouée à Me José Coret, défenseur d'office de J., à 4'700 fr., débours, vacations et TVA compris. XV. nouveau Met les frais de justice par 7'477 fr. 20 à la charge de N. et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur, Me Elisabeth Chappuis, par 6'555 fr. 50, dite indemnité, avancée par l'Etat, devant être remboursée par la condamnée dès que sa situation financière le permettra. XVI. nouveau Dit que D.________ doit rembourser à l'Etat, une fois la présente décision définitive et exécutoire, 10'319 fr. 50, comprenant une partie des émoluments, par 2'304 fr. 15, 1'566 fr. 70 d'indemnité accordée à Me José Coret et 6'448 fr. 65 d'indemnité pour son conseil d'office, Me Charles Munoz, en application de l'action récursoire de l'art. 420 CPP. »

Le Ministère public a en outre conclu à ce que les frais de deuxième instance soient mis à la charge de M., J., N.________ et D.________ par un quart chacun.

Le 2 septembre 2019, D.________ a conclu au rejet de l'appel.

Le 6 novembre 2019, N.________ a conclu au rejet de l'appel, aucun frais n'étant mis à sa charge.

Le 6 novembre 2019, M.________ a conclu au rejet de l'appel et à l'allocation d'une indemnité d'office pour la procédure de deuxième instance.

Le 6 novembre 2019, J.________ a conclu au rejet de l'appel.

C. Les faits retenus dans l'acte d'accusation étaient les suivants :

« 1) A Lausanne à la place du Tunnel 11, le 13 décembre 2015 vers 5h30, alors que D., sa femme E. et le cousin de cette dernière sortaient de l’établissement [...]", la cousine d'E., J., a saisi cette dernière par les cheveux et l'a poussée à terre. Elles se sont ensuite échangées des coups. D.________ a tenté de les séparer quand des membres de la famille de J., soit notamment sa cousine N. et son compagnon L., ainsi qu’une amie K. et son conjoint M., sont intervenus et s’en sont pris à lui. N. et K.________ ont griffé D.________ au visage tandis que L.________ et M.________ lui ont asséné une dizaine de coups de poing chacun au visage et sur le haut du corps. A la fin de la bagarre, J.________ et N.________ ont endommagé la voiture Seat Leon d'E.________, immatriculée [...], qui était stationnée à proximité, en y donnant plusieurs coups au moyen de leur chaussure à talon. Les phares arrière gauches ont notamment été cassés, de même que le clignotant latéral droit et plusieurs enfoncements et griffures ont été constatés.

Les protagonistes se sont ensuite retrouvés à l’hôtel de police. La tension étant trop élevée entre les deux clans, les policiers n’ont pas enregistré les plaintes d'E.________ et de D., malgré le fait que ceux-ci avaient clairement manifesté leur volonté de déposer plainte. Les protagonistes ont ensuite été raccompagnés à la sortie de l'hôtel de police où J. et L.________ ont déclaré à E.________ et son mari que si ces derniers partaient en [...], ils se feraient tuer.

Selon le constat médical du 15 décembre 2015, E.________ a souffert notamment d’ecchymoses, de tuméfactions, de dermabrasions et de discolorations cutanées.

Selon le constat médical du 15 décembre 2015, D.________ a souffert notamment d’ecchymoses et d’abrasions cutanées.

E.________ et D.________ ont déposé plainte le 18 mars 2016 et se sont constitués parties civiles sans chiffrer le montant de leurs prétentions.

  1. A Lausanne notamment, à tout le moins depuis le 13 décembre 2015 et jusqu'au 6 avril 2017, M.________ a séjourné de manière illégale, puisqu'il était démuni de toute autorisation. L'autorisation provisoire émanant du Service de la population a en effet été délivrée le 7 avril 2017, sans que cette "tolérance" soit pourvue d'un effet rétroactif.

  2. A Lausanne, à la place du Tunnel 9, devant l'établissement " [...]", le 17 janvier 2016 entre 05h00 et 05h20, D., sa femme, son cousin ainsi qu'une amie se trouvaient à l’intérieur de l’établissement " [...]" quand ils ont aperçu la cousine de sa femme ainsi que les autres personnes avec lesquelles ils s’étaient disputés en décembre 2015. Alors que le groupe de D. sortait de l’établissement, L.________ est allé vers D.________ pour le provoquer, suivi de son clan. J.________ a frappé D.________ au crâne avec un verre en verre lui occasionnant de la sorte une plaie de 2 cm qui a nécessité un point de suture. Le constat médical du 20 janvier 2016 fait en outre état d’une tuméfaction de 4 cm au niveau du crâne.

D.________ a déposé plainte le 18 mars 2016 et s’est constitué partie civile sans chiffrer le montant de ses prétentions.

  1. A Lausanne notamment, entre le 4 février 2015 et le 20 mars 2016, J.________, au bénéfice d’un permis de conduire [...], a conduit à tout le moins à deux ou trois reprises une voiture sans avoir effectué le changement de son permis de conduire [...] contre un permis de conduire suisse dans le délai de 12 mois.

  2. A Lausanne, le 14 mars 2017, M.________ a conduit une voiture de livraison de marque VW Transit Custom, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire. »

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public de l’arrondissement de La Côte est recevable.

Ne portant que sur la question des frais et des indemnités, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'audience de conciliation du 28 mai 2018 a été suspendue afin de permettre aux parties de tenter une médiation. Au cours de l'audience de conciliation du 26 mars 2019, toutes les plaintes ont été retirées. Les cas 1 et 3 ont donc donné lieu à l'abandon des poursuites pour les infractions poursuivies sur plainte uniquement. Pour le cas 1, le tribunal a précisé « qu'il n'aurait pas été en mesure d'établir les faits à satisfaction » (jgt, p. 35). Comme le tribunal n'a pas non plus pu établir les faits à satisfaction pour le cas 3 (jgt, p. 33), il n'a pas retenu les lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP à la charge de J.. Les faits décrits au cas 4 n'ont pas été considérés comme avérés et n'ont pas non plus été retenus (jgt, p. 33). Il ne restait donc que le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI du cas 2 (jgt, p. 31) et la conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR du cas 5 (jgt, p. 34), imputables à M..

S'agissant des frais de procédure (jgt, pp. 35-36), le tribunal a considéré que M.________ devait en supporter une partie dès lors que les faits auraient pu être jugés par voie d'ordonnance pénale. Celui-ci devait donc prendre en charge les frais d'enquête par 237 fr. 50, le coût d'une audience de police de moins d'une heure par 400 fr. et l'indemnité allouée à son premier défenseur d'office par 3'726 fr. 95, soit au total 4'364 fr. 45. En ce qui concerne J.________, le tribunal n'a pas retenu de comportement illicite susceptible de lui faire supporter une partie des frais de procédure. Quant aux autres prévenus, vu qu'il avait été impossible de déterminer leur responsabilité respective dans l'altercation du 13 décembre 2015, les frais de procédure les concernant devaient être laissés à la charge de l'Etat.

5.1 Le Ministère public expose que l'affaire a coûté plus 32'000 fr. à l'Etat, que plusieurs audiences de conciliation ont été tenues sans succès et que ce sont les protagonistes de l'affaire, à cause de leurs agissements stupides, qui devraient payer les frais de procédure.

5.2 5.2.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1re phrase CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). L'art. 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées (TF 6B_343/2018 du 25 avril 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_925/2018 du 7 mars 2019 consid. 1.3 ; TF 6B_290/2018 du 19 février 2019 consid. 3.1). Le juge ne peut se fonder que sur des faits non contestés ou clairement établis (TF 6B_734/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.4 ; TF 6B_1334/2018 du 20 mai 2019 consid. 1.1.2).

5.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1).

5.3 Pour le cas 1, le Ministère public expose que J.________ a été mise en cause par plusieurs protagonistes. Or le tribunal a précisé qu'il n'avait pas été en mesure d'établir les faits à satisfaction, ce qui implique qu'on ne peut pas prendre en compte les déclarations de ces personnes afin de déterminer si J.________ a adopté un comportement fautif et contraire à une règle juridique. Le Ministère public allègue ensuite que, au cours de son audition du 18 novembre 2016, J.________ a admis avoir injurié D.________ et E., ainsi qu'avoir tiré les cheveux de cette dernière au point qu'elles étaient toutes deux tombées au sol. Cela n'est pas tout à fait exact, puisque J. a expliqué qu'elle avait pris E.________ par les cheveux, mais après que celle-ci lui avait donné une claque, qu'elle n'avait fait que répondre aux insultes d'E.________ et son époux par des insultes et que toutes deux étaient tombées au sol parce qu'elles s'étaient agrippées l'une à l'autre (PV aud. 3, lignes 66-69). On ne peut donc pas considérer que J.________ a eu un comportement civilement répréhensible ayant provoqué l'ouverture de l'enquête pénale comme le soutient l'appelant. Le Ministère public soutient encore que N.________ a admis qu'elle avait griffé D.. Or il omet de préciser que N. a dit qu'elle l'avait fait pour se défendre car D.________ lui avait donné un coup de poing sur le front et la bouche (PV aud. 5, lignes 40-42), ce qui ne constitue pas non plus une attitude civilement répréhensible.

Pour le cas 3, la démonstration du jugement selon laquelle il y a trop de contradictions pour retenir un état de fait fiable ne peut qu'être confirmée (jgt, pp. 32-33). Le grief du Ministère public selon lequel D.________ a mis en cause le clan de J.________ dans sa plainte du 18 mars 2016, après avoir refusé dans un premier temps de donner le nom de la personne qui l'avait frappé, est par conséquent sans portée.

Pour le cas 4, le Ministère public reproche à D.________ d'avoir dénoncé calomnieusement J.________ pour avoir conduit sans permis le 17 janvier 2016, car un témoin a confirmé qu'il était allé chercher J.________ sur le lieu de l'altercation le soir des faits. Le tribunal a retenu qu'il subsistait un doute sur la question de savoir si J.________ avait conduit un véhicule automobile avec son permis [...] plus d'un an avant d'obtenir le permis de conduire suisse le 12 août 2016. Or l'acte d'accusation ne fait pas spécifiquement grief à J.________ d'avoir conduit le 17 janvier 2016, mais mentionne la période plus longue du 4 février 2015 au 20 mars 2016, couverte par un doute. On ne peut donc pas reprocher avec certitude à D.________ d'avoir incriminé faussement J.________ au point de justifier que des frais judiciaires soient mis à sa charge par le biais d'une action récursoire, à supposer que ce procédé puisse intervenir dans le cadre de la procédure d'appel. Par ailleurs, on ne comprend pas le Ministère public lorsqu'il affirme qu'il est « clair que selon le journal des événements de la police, l'auteur du coup n'a pas frappé D.________ avec le verre qu'il avait dans la main » pour le cas 3 (appel, p. 6), alors qu'il est pourtant indiqué dans l'acte d'accusation que l'auteur du coup « a frappé D.________ au crâne avec un verre en verre ».

En résumé de ce qui précède, dès lors que l'état de fait ne peut être établi ni pour le cas 1 ni pour le cas 3 et qu'il subsiste un doute pour le cas 4, les frais de procédure ne peuvent pas être mis à la charge de l'une ou l'autre des parties. Les griefs de l'appelant sur ces points sont infondés.

Le Ministère public soutient que le premier juge ne pouvait pas allouer une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à J.________, puisque celle-ci est pourvue d'un défenseur d'office.

Il est constant que Me José Coret a été désigné défenseur d'office de J.________ avec effet au 17 juillet 2017, de sorte que cette dernière ne peut se voir allouer une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la période postérieure. Me Coret a produit deux listes d'opérations datées des 26 mars 2019 et 25 juin 2019, la première indiquant 19,8 h d'activité pour la période du 2 août 2017 au 26 mars 2019 et la seconde indiquant 6,7 h d'activité pour la période du 27 mars au 26 juin 2019. Comme le relève opportunément le Ministère public, la première note d'honoraires mentionne une heure pour les opérations postérieures au jugement, tandis que la seconde retrace les opérations postérieures au jugement qui ont effectivement été accomplies. Cette heure doit donc être retranchée. Au total, il sera retenu 25,5 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 4'590 fr., plus trois vacations, soit 360 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), plus 5 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 247 fr. 50, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 5'597 fr. 70, TVA par 7,7 % incluse.

Dans ses déterminations du 6 novembre 2019, J.________ conclut à l'octroi d'une indemnité de 1'502 fr. 90 au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les opérations antérieures à la désignation de son défenseur d'office, respectivement pour la période du 9 novembre 2016 au 16 juillet 2017. Elle n'avait cependant pas conclu à une telle indemnité aux débats de première instance, se limitant à plaider que les frais soient mis à la charge de l'Etat (PV aud. jgt, p. 26). Elle n'a du reste pas produit de liste d'opérations pour cette période antérieure. Comme elle n'a pas formé appel, J.________ ne peut pas réclamer une indemnité de l'art. 429 CPP pour la période antérieure à la désignation de son défenseur d'office, alors qu'une telle indemnité ne lui a été allouée pour la période ultérieure qu'en raison d'une inadvertance du premier juge.

Le Ministère public souhaite également que soit retranchée des opérations à indemniser l'activité déployée par les défenseurs d'office de J.________ et de M.________ durant la période où la procédure a été suspendue. Comme le relève ces derniers dans leurs déterminations (P. 105/1, p. 4 ; P. 106/1, pp. 10-11), on ne voit cependant pas pourquoi l'activité des avocats liée à une résolution hors procès d'un litige pénal pendant devant l'autorité judiciaire – qui permet du reste de limiter précisément les frais judiciaires – devrait être soustraite de l'indemnisation. L'activité a été effective, ce que l'appelant ne conteste par ailleurs pas, et elle s'inscrit dans le cadre du mandat de défense qui a été confié. Il n'y a donc pas lieu de retrancher l'activité déployée dans le cadre de la tentative de médiation extra-judiciaire qui a eu lieu après l'audience du 28 mai 2018.

En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié au chiffre VIII de son dispositif en ce sens que l'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 5'597 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, et est laissée à la charge de l'Etat.

Me Charles Munoz, conseil juridique gratuit de D.________ et E.________, a droit à une indemnité pour la procédure d'appel. La liste des opérations produite est admise. Il sera ainsi retenu 4,5 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., soit 810 fr., plus 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 16 fr. 20, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 889 fr. 80, TVA par 7,7 % incluse.

Me Olivier Bastian, défenseur d'office de K.________ et M.________, a droit à une indemnité pour la procédure d'appel. La liste des opérations produite est admise. Il sera ainsi retenu 5,9 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., soit 1'062 fr., plus 2 % pour les débours, soit 21 fr. 25, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 1'166 fr. 65, TVA par 7,7 % incluse.

Me Elisabeth Chappuis, défenseur d'office de N.________ et L.________, a droit à une indemnité pour la procédure d'appel. La liste des opérations produite est admise. Il sera ainsi retenu 5,5 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., soit 990 fr., plus 2 % pour les débours, soit 19 fr. 80, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 1'087 fr. 55, TVA par 7,7 % incluse.

Me José Coret, défenseur d'office de J.________, a droit à une indemnité pour la procédure d'appel. La liste des opérations produite est admise. Il sera ainsi retenu 4,8 h d'activité au tarif horaire de 180 fr., soit 864 fr., plus 2 % pour les débours, soit 17 fr. 30, de sorte que l'indemnité totale s'élève à 949 fr. 15, TVA par 7,7 % incluse.

Le Ministère public obtient partiellement gain de cause concernant J.________. Dès lors que cette dernière a conclu au rejet complet de l'appel, elle succombe par moitié. Les frais de la procédure d’appel, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront par conséquent mis à sa charge par 1/8e (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

J.________ sera tenue de rembourser à l'Etat la moitié de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Les indemnités des défenseurs d'office Charles Munoz, Olivier Bastian et Elisabeth Chappuis sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 422 ss CPP, prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. PREND ACTE des retraits de plainte de J., de M., de D., de N., de L., de K. et d'E.________ et MET FIN à l’action pénale dirigée contre M.________ pour lésions corporelles simples, J.________ pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces, N.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, L.________ pour lésions corporelles simples et menaces, et K.________ pour lésions corporelles simples. II. CONSTATE que M.________ s’est rendu coupable de séjour illégal et de conduite sans autorisation. III. CONDAMNE M.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent-cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs), et DIT que cette peine est partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 26 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. IV. SUSPEND l’exécution de la peine prévue sous ch. III ci-dessus et FIXE à M.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans. V. CONDAMNE M.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) et DIT qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours. VI. RENONCE à révoquer le sursis accordé à M.________ le 26 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. VII. LIBERE J.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière. VIII. ARRETE l'indemnité d'office allouée à Me José Coret, défenseur d'office de J., à 5'597 fr. 70, débours, vacations et TVA compris, à la charge de l'Etat. IX. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des clés USB inventoriées sous fiches no 21’514 et no 21’515. X. ARRETE l’indemnité d’office allouée à Me Olivier BASTIAN, défenseur d’office de M., à 3'243 fr. 30, débours, vacations et TVA compris. XI. MET les frais de justice, par 4'364 fr. 45, à la charge de M.________ et DIT que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Camille PERRIER DEPEURSINGE, par 3'726 fr. 95, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 889 fr. 80 est allouée à Me Charles Munoz, à la charge de l'Etat.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'166 fr. 65 est allouée à Me Olivier Bastian, à la charge de l'Etat.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'087 fr. 55 est allouée à Me Elisabeth Chappuis, à la charge de l'Etat.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 949 fr. 15 est allouée à Me José Coret, par moitié à la charge de l'Etat.

VII. Les frais d'appel, par 1'650 fr., sont mis par 1/8e à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

VIII. J.________ est tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office allouée sous chiffre VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

IX. Le présent jugement exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Charles Munoz, avocat (pour D.________ et E.________),

Me José Coret, avocat (pour J.________),

Me Olivier Bastian, avocat (pour K.________ et M.________),

Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour N.________ et L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population (M.________, [...]1987, [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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