Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 83

TRIBUNAL CANTONAL

126

PE13.018338-TDE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 6 mars 2020


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme Villars


Parties à la présente cause :

Z.________, partie plaignante, représenté par Me Elie Elkaim, conseil d’office à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

T.________, prévenu, représenté par Me Yves Hofstetter, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation présentée le 29 janvier 2020 par Z.________ à l’encontre des juges cantonaux Pierre-Henri Winzap, Marc Pellet et Yasmina Bendani.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal de police de l’arrondis­sement de Lausanne a considéré, en rapport avec les faits énumérés au cas 1 de l’acte d’accusation, que les conditions de la légitime défense étaient réunies et que T.________ devait être libéré du chef d'accusation de lésions corporelles graves retenu à son encontre par le Ministère public, et a renvoyé Z.________ à agir par la voie civile.

Par jugement du 24 novembre 2016 (no 344), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par Z.________ et a confirmé le jugement de première instance, estimant à son tour que les conditions de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP étaient réunies dans le cas d'espèce et qu’Z.________ devait être renvoyé à agir par la voie civile.

Par arrêt du 27 février 2018 (TF 6B_130/2017, publié in SJ 2018 I 385), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours d’Z.________ et a annulé le jugement attaqué, renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision tout en l'invitant à reprendre la qualification juridique des faits, y compris sous l'angle de l'élément subjectif, et à examiner l'application de l'art. 16 CP. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a observé que si la cour cantonale avait admis à bon droit l’existence d’une attaque illicite, T.________ avait néanmoins réagi de façon disproportionnée, compte tenu en particulier de la retenue que l'on pouvait attendre de sa part en sa qualité d'agent de sécurité expérimenté et rompu aux sports de combat.

B. Par jugement du 14 mai 2018 (no 185), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel d’Z.. Elle a considéré en sub­stance que T. avait intentionnellement infligé à Z.________ des lésions corporelles, qu'elle a qualifiées de simples, mais l'a néanmoins libéré en retenant un état de saisissement excusable au sens de l'art. 16 al. 2 CP.

Par arrêt du 9 janvier 2020 (TF 6B_922/2018), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par Z.________ et a annulé le jugement de la Cour d’appel pénale, lui renvoyant la cause pour nouvelle décision. La Haute Cour a invité la cour cantonale à reprendre la qualification juridique des faits après avoir explicité et motivé son appréciation des moyens de preuves pris en considération, en veillant au préalable à donner la possibilité à Z.________ de se déterminer sur les preuves produites par T.________ lors des seconds débats d’appel, en ordonnant au besoin des mesures d’instruction complémentaires concernant les conséquences médicales du trauma­tisme subi par Z.________ et en réexaminant l’application de l’art. 16 al. 1 CP.

Par avis du 22 janvier 2020, les parties ont été informées que la Cour d’appel pénale saisie du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral serait présidée par Pierre-Henri Winzap, Marc Pellet et Yasmina Bendani fonctionnant comme juges, composition de cour identique à celle ayant déjà statué précédemment (P. 97).

C. Par acte du 29 janvier 2020, Z.________ a déposé une requête de récusation à l’encontre des juges cantonaux Pierre-Henri Winzap, Marc Pellet et Yasmina Bendani qui avaient déjà statué à deux reprises, pour le motif qu’ils présenteraient une apparence de prévention, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal étant amenée à juger pour la troisième fois la présente cause ensuite des deux arrêts de renvoi successifs rendus pas le Tribunal fédéral (P. 98).

Dans des observations spontanées déposées le 4 février 2020, T.________ a conclu au rejet de la demande de récusation déposée par Z.________ (P. 99).

Par avis du 12 février 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que le dossier de la cause était transmis en l’état à trois autres juges cantonaux de la juridiction d’appel et qu’aucune mesure d’instruction ne serait entreprise sur le fond jusqu’à droit connu sur la requête de récusation (P. 101).

Le 19 février 2020, les juges cantonaux Pierre-Henri Winzap, Marc Pellet et Yasmina Bendani ont déclaré s’en remettre à justice (P. 103).

Le conseil du requérant a produit une liste d’opérations par courrier du 21 février 2020.

Par avis du 25 février 2020, les parties ont été informées que la Cour d’appel pénale saisie de la procédure de récusation était composée des juges cantonaux Aleksandra Fonjallaz, Bertrand Sauterel et Christophe Maillard (P. 105).

En droit :

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés.

2.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation.

Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).

2.2 En l’espèce, l’avis de communication de la composition de la Cour d’appel pénale appelée à juger la cause à la suite de l’arrêt de renvoi de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 9 janvier 2020 a été communiqué aux parties par pli recommandé du 22 janvier 2020. Le requérant a déposé sa demande de récusation le 29 janvier 2020, soit sept jours plus tard. L’intéressé ayant déposé sa demande de récusation dès qu’il a eu connaissance de la composition de la Cour d’appel pénale amenée à statuer une nouvelle fois dans le cadre de la procédure le concernant, la présente requête de récusation est recevable.

3.1 Le requérant demande la récusation des juges cantonaux Pierre-Henri Winzap, Marc Pellet et Yasmina Bendani, appelés à statuer pour la troisième fois dans la présente cause. Il fait valoir en substance que le Tribunal fédéral a, à deux reprises, admis entièrement son recours et annulé le jugement de la Cour d’appel pénale, que, dans son jugement du 24 novembre 2016, cette autorité n’a pas tenu compte des qualités et de la longue expérience profes­sionnelle du prévenu qui s’imposaient, qu’elle a ainsi considéré à tort que les lésions subies par Z.________ n’étaient pas pertinentes dans l’appréciation de la proportionnalité de la réaction du prévenu et que, dans son jugement du 24 mai 2018, la Cour d’appel pénale n’a pas suivi les instructions de la Haute Cour, en retenant notamment comme élément à décharge que le prévenu ne savait pas si l’objet tenu par Z.________ était un couteau ou une cuillère et en faisant entièrement fi du raisonnement du Tribunal fédéral sur la réaction disproportionnée du prévenu. Il reproche également à la Cour d’appel pénale d’avoir considéré, dans son deuxième jugement, qu’il s’agissait de lésions corporelles simples sur la base de certificats médicaux produits aux deuxièmes débats d’appel et établis par des médecins n’ayant jamais examiné Z.________, et que ce n’était pas le coup de poing qui était essentiellement responsable des lésions les plus graves mais la chute qui s’en était suivie.

3.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

La jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et l’arrêt cité).

De manière générale, les déclarations d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1). En particulier, les termes utilisés dans un jugement résultent en principe d'une réflexion achevée et ne peuvent être assimilés à ceux qu'un magistrat est susceptible d'exprimer un peu hâtivement, par exemple au gré d'une audience rendue tendue par le comportement des uns et des autres (TF 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_351/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.3).

Récemment, le Tribunal fédéral a admis la récusation de deux juges de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel dont le jugement avait été annulé pour cause de violation du droit être entendu (TF 1B_310/2019 du 5 septembre 2019). Dans son arrêt, la Haute Cour a considéré que les déterminations au Tribunal fédéral des magistrats intimés dans la cadre de la requête de récusation dont ils faisaient l’objet pouvaient laisser craindre au justiciable que ses futures déclarations devant les mêmes magistrats ne puissent avoir de portées réelles, dès lors qu’ils avaient affirmé que sa culpabilité pouvait être établie au moyen d’autres éléments de preuve (TF 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.4). Dans une autre cause, le Tribunal fédéral a admis la requête de récusation visant un Procureur, dans un cas où une apparence de prévention de celui-ci découlait d’une reprise de cause faisant suite à l’annulation d’une ordonnance de classement et d’erreurs répétées de procédure au détriment de la même partie (TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.2.3).

3.3 En l’espèce, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal composée des juges cantonaux Pierre-Henri Winzap, Marc Pellet et Yasmina Bendani a statué dans le cadre de la présente cause une première fois le 24 novembre 2016 sur l’appel interjeté par le requérant, puis une deuxième fois le 14 mai 2018 ensuite de l’arrêt de renvoi rendu le 27 février 2018 par le Tribunal fédéral. Le 9 janvier 2020, la Haute Cour a une nouvelle fois annulé le jugement de la Cour d’appel pénale qui doit statuer à nouveau.

Aucun élément ressortant du dossier et des deux jugements de la Cour d’appel pénale annulés par le Tribunal fédéral ne permettent de retenir que les mêmes juges cantonaux ne seraient pas aptes à revoir la cause avec toute l’indé­pendance et l’impartialité requises, et qu’ils ne seraient pas à même de tenir compte de l’évolution de l’instruction. Les erreurs dont a fait état le Tribunal fédéral dans ses deux arrêts de renvoi ne sont pas identiques et concernent des questions juridiques distinctes, de sorte qu’elles ne sauraient révéler des partis pris de la part des juges et laisser penser que ceux-ci ne seraient pas prêts à revoir leur position et leur jugement, à faire abstraction des opinions émises précédemment et à s’adapter aux injonctions qui leur sont faites par l’instance supérieure. En outre, contrairement à ce qu’affirme le requérant, rien ne permet de retenir que les juges cantonaux dont la récusation est demandée n’auraient pas tenu compte de l’avis de la Haute Cour dans leur dernier jugement et qu’ils auraient refusé de suivre les instructions données. Le défaut de motivation retenu par le Tribunal fédéral ne permet précisé­ment pas de supputer quelle motivation sera finalement donnée, d’autant que la Cour d’appel pénale doit reprendre l’instruction après le renvoi. Il appartiendra en particulier à la Cour d’appel pénale de se prononcer sur les conséquences du traumatisme subi et de suivre les instructions claires données par le Tribunal fédéral au considérant 5 de son arrêt, lesquelles ne prêtent pas à interprétation. Enfin, le requérant ne saurait utiliser la voie de la récusation pour tenter de remettre en cause les décisions prises précédemment par la Cour d’appel pénale, des divergences d’appréciation n’étant pas suffisantes pour retenir l’existence d’un motif de prévention de la part des membres de la cour.

Tout bien considéré, force est de constater que le requérant ne fait valoir aucun motif objectif de récusation à l’encontre des trois juges cantonaux Pierre-Henri Winzap, Marc Pellet et Yasmina Bendani amenés à statuer à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 2020. Partant, rien ne s’oppose à ce que la Cour d’appel pénale statue à nouveau dans la même composition.

En définitive, la demande de récusation présentée par Z.________ doit être rejetée.

Sur la liste des opérations produites (P. 106/1), Me Elkaim fait état de 1,42 heures d’activité d’avocat et de 6,67 heures d’activité d’avocat-stagiaire. Au vu de la question juridique soulevée et des arguments présentés, le temps allégué pour la préparation de la requête de récusation par l’avocat-stagiaire, par 6,25 heures, est excessif et doit être réduit à 4 heures. Dans la mesure où le conseil d’office a une parfaite connaissance du dossier de la cause, les trois rubriques « étude dossier », qui totalisent 0,59 minutes, ne sont pas justifiées. Il convient par conséquent de retenir 0,83 heures d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 149 fr. 40, 4,42 heures d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 486 fr. 20, des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 12 fr. 70, et un montant correspondant à la TVA, par 49 fr. 90 (art. 2 al. 1 let. a et let. b, et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assis­tance judiciai­re en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’indemnité de conseil d’office de Me Elie Elkaim pour la procédure de récusation est par conséquent fixée à 698 fr. 20 au total.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de récusation, par 1'578 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument de la décision, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant, par 698 fr. 20, seront mis à la charge d’Z.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Il n’est pas alloué d’indemnité à l’intimé qui s’est déterminé spontanément.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 56 ss CPP, prononce :

I. La demande de récusation présentée le 29 janvier 2020 par Z.________ à l’encontre des juges cantonaux Pierre-Henri Winzap, Marc Pellet et Yasmina Bendani est rejetée.

II. Une indemnité d’office de 698 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée à Me Elie Elkaim pour la procédure de récusation.

III. Les frais de la procédure de récusation, par 1'578 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office au chiffre II ci-dessus, par 698 fr. 20, sont mis à la charge d’Z.________.

IV. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité d'office arrêtée au chiffre II ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

V. La présente décision est exécutoire.

La présidente : La greffière : Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Elie Elkaim, avocat (pour Z.________),

Me Yves Hofstetter, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. Pierre-Henri Winzap, juge cantonal,

M. Marc Pellet, juge cantonal,

Mme Yasmina Bendani, juge cantonale,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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