TRIBUNAL CANTONAL
463
PE11.018477-SGW
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 12 décembre 2019
Composition : M. WINZAP, président
MM. Stoudmann et Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
A.X.________, requérant, représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-Bains,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.X.________ ensuite du jugement rendu le 6 septembre 2013 par la Cour d'appel pénale dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. 1. Le 31 octobre 2011, dans la soirée, à Moudon, S.________ a gagné 5'000 fr. en jouant au Tactilo au bar « [...]». Il a téléphoné vers 20h00 à A.X., comme il l’avait déjà fait deux fois dans les mêmes circonstances par le passé, dans le but de lui vendre le billet, moyennant une commission, afin d'éviter de le déclarer aux services sociaux dès lors qu'il était au bénéfice du revenu d'insertion. N'étant pas parvenus à s’entendre sur le prix du billet par téléphone, les intéressés ont convenu de se rencontrer pour en discuter. Le billet gagnant a disparu. A tout le moins, l’instruction n’a pas permis d’établir qu'S. l’aurait encaissé.
Le rendez-vous avait été initialement fixé aux alentours de 20h30 au bar « [...] ». Toutefois, après avoir appris que A.X.________ serait accompagné par son frère B.X., S. a déplacé le lieu du rendez-vous devant le poste de gendarmerie de Moudon, dans le but explicite de se prémunir d’éventuels actes de violence de la part des frères X.. Ces derniers ont admis que B.X. comptait profiter du billet de loterie pour encaisser le solde d'une ancienne créance de 900 fr. résultant de la vente de cannabis.
Devant le poste de gendarmerie, la discussion a très rapidement tourné court dans la mesure où S.________ ne voulait pas rembourser le solde de la dette de drogue liée à la transaction. Les frères X.________ ont alors commencé à frapper S.________ à coups de poing, puis l’ont mis à terre avant de le frapper à coups de poing et de pied pendant plusieurs minutes. Selon le constat médical établi le 1er novembre 2011 à 02h35, S.________ présentait des zones érythémateuses, au bas du dos à droite et au-dessous du rebord costal à gauche, avec douleurs à la palpation, un hématome avec bosse au niveau fronto-temporal à gauche, avec douleur à la palpation, des zones douloureuses à la palpation dans le cuir chevelu et à la cuisse gauche, ainsi qu'une douleur diffuse à la palpation au niveau de l’arête du nez.
Les frères X.________ ont ensuite tenté d'enfermer S.________ dans le coffre de leur véhicule, une Peugeot 406 coupé, l'un le tenant par les jambes et l’autre par le côté de la tête, dans le but de l’emmener pour « discuter » chez son père pour régler cette histoire de dette. Les frères X.________ ont dû abandonner ce projet, S.________ s’étant échauffé et s'étant débattu.
S.________ a finalement pu s’enfuir, en faisant comprendre aux frères X.________ que l’affaire n’en resterait pas là. Il a ensuite appelé le 117 au moyen de son téléphone portable à 20h59. A la description des faits et après avoir demandé quelques renseignements supplémentaires, l’opérateur a présumé qu’il ne s’agissait que de voies de fait et a renvoyé S.________ à déposer plainte le lendemain. Les frères X.________ se sont quant à eux rendus au domicile du père d'S.________ pour demander le paiement de la créance.
Juste après son agression, S., endolori et sonné, a rencontré par hasard Q. et P.________ qui avaient passé la soirée à boire au bar « [...]». Ceux-ci ont immédiatement constaté que leur ami était blessé au visage. S.________ leur a exposé ce qui s’était passé, ce qui a provoqué l’énervement de Q.. Tous trois ont décidé que l’affaire n’en resterait pas là. Ils se sont alors rendus à Lucens à bord du véhicule Mercedes conduit par Q. (sans permis de conduire et sous l’emprise de drogue et d’alcool), P.________ occupant la place du passager avant et S.________ celle du passager arrière, pour une expédition punitive chez les X.. A bord du véhicule se trouvait un bâton en bois. Pendant le trajet, vers 21h30, S. a téléphoné à plusieurs reprises à A.X.________ pour l’insulter et lui annoncer qu’il se rendait à Lucens, accompagné de deux autres personnes, pour en découdre.
Vers 21h50, S.________ et ses deux acolytes sont arrivés devant le domicile des X.________ sis J., à Lucens. Q. a arrêté la Mercedes à cheval sur la route G.________ et la cour se trouvant à l’arrière de l’immeuble occupé par la famille X., de même qu’à l’arrière de l’immeuble contigu occupé par les époux N.. Q.________ a alors hurlé en [...] le nom de A.X., puis des insultes à l’égard de la famille de celui-ci pour le faire sortir, mais en vain. P. a également hélé A.X.. Voyant que cela n’entraînait aucune réaction, Q. a convaincu P.________ de se munir du bâton en bois qui se trouvait dans la Mercedes, lui a désigné un véhicule Renault Modus stationné devant la maison et lui a dit de briser la lunette arrière de ce véhicule, ce que P.________ a fait. Le bâton, qui s'apparentait à une batte de baseball, a été abandonné dans l’habitacle.
N’obtenant toujours aucune réaction, Q.________ et P.________ ont regagné la Mercedes et les comparses ont quitté provisoirement les lieux en voiture en direction de la gare de Lucens, à une allure relativement rapide selon le témoin T1., qui était sortie au moment où elle avait cru entendre un bruit de détonation, juste à temps pour voir la Mercedes s’éloigner. En effet, le bris de la vitre arrière de la Renault Modus avait fait un tel bruit que la famille X., à l'instar du témoin T1., l’ont confondu avec la détonation du tir d’une arme à feu. Ce n’est que lors de l’intervention policière postérieure à la fusillade qu’il a été mis en évidence que la vitre avait été brisée par le bâton utilisé par P..
Après le départ de la Mercedes, de nombreux membres de la famille X.________ sont sortis sur la route G.. C’est à ce moment-là, soit à 21h54, que A.X. a appelé le 117 en faisant état de tirs « dans la voiture des voisins et en l’air » et en déclarant : « je suis sûr qu’ils vont revenir. Je ne sais pas quoi faire, si je vais prendre un pistolet quelque part ou quelque chose ». Une quantité importante d'armes a été trouvée chez la famille X.________ lors de la perquisition de leur domicile.
Arrivés aux alentours de la gare de Lucens, les occupants de la Mercedes ont fait demi-tour dans le but d'aller en découdre avec les frères X.. Ainsi, ils ont passé, à une allure réduite, devant la maison des X. pour mener à bien leur expédition punitive. Toutefois, celle-ci n’a pas pu être menée à chef en raison des événements qui suivent.
Après le téléphone de A.X.________ au 117 et après s’être munis d’armes à feu, B.X.________ et A.X.________ sont restés à l’extérieur, d’après eux afin de surveiller les abords des bâtiments. Selon le témoin T1., vers 22h00, au moment où le véhicule Mercedes est passé devant le domicile des X., plusieurs membres masculins de la famille X.________ ont crié quelque chose dans leur langue, en particulier A.X., avant de se disperser. Quelques secondes après, elle a entendu quatre ou cinq coups de feu, sans pouvoir voir toutefois ce qui se passait, car les événements se déroulaient de l’autre côté de la maison, du côté J..
A.X., muni d’une arme de poing qui n’a pas été retrouvée, a fait feu en direction de la Mercedes à au moins une reprise. B.X., qui portait un pistolet Beretta modèle 92S calibre 9 mm, dont le numéro avait été limé et dont le magasin était déjà munitionné de 7 ou 8 cartouches, a lui aussi pointé son arme en direction de la Mercedes et tiré à plusieurs reprises en direction de l’habitacle, à une distance très proche du véhicule de l’ordre de 1 à 3 m, au carrefour entre la route G.________ et la J.. Les investigations des inspecteurs de l’Identité judiciaire (ci-après : ID) ont démontré que les tirs avaient pour l’essentiel eu lieu dans la J. et que c’est la Mercedes qui avait été prise pour cible. L’un des projectiles a atteint Q.________ au niveau du mamelon gauche au moment où il roulait dans la J.________. La balle est ressortie dans son dos. Malgré sa blessure, il a continué à conduire.
B.X.________ est ensuite monté dans un véhicule non identifié parvenu sur la J.________ quelques dizaines de secondes après le départ de la Mercedes. Il a demandé au conducteur, également non identifié, de prendre en chasse la Mercedes. Une course-poursuite s’est alors engagée, à tombeau ouvert. De son propre aveu, B.X., qui avait pris place côté passager avant, a ouvert la fenêtre de son côté, passé son bras armé dehors et tiré encore quatre ou cinq coups de feu sur la Mercedes, tandis que celle-ci roulait en direction de la sortie de Lucens pour rejoindre la route principale Berne-Lausanne. Ce serait à la jonction de cette route principale que la vitre arrière de la Mercedes a été brisée par un tir. Selon les dires de B.X., lui et son chauffeur auraient cessé leur course-poursuite à la hauteur de la dernière sortie pour Moudon en venant depuis Lucens, après qu'il a vidé le chargeur du Beretta. La course-poursuite aurait duré environ cinq minutes.
Lors de la course-poursuite, B.X.________ a croisé un ou deux autres véhicules sur la voie publique qui venaient en sens inverse.
Q.________ s’est évanoui au volant alors que la Mercedes se trouvait à la sortie de Lucens. Ce sont P.________ et S.________ qui, durant toute la durée de la course-poursuite, ont dû pallier son incapacité de conduire, le premier en tenant le volant et en appuyant ou en relevant la jambe de Q.________ qui reposait sur la pédale des gaz, le second en tenant le volant depuis l’arrière. Ce n’est qu’après qu'ils ont constaté l’abandon de la poursuite qu’ils ont pu s’arrêter et placer le corps inerte de Q.________ sur la banquette arrière. S.________ a alors pris le volant.
Après avoir abandonné la course-poursuite, B.X.________ a regagné son domicile. La police est arrivée sur les lieux vers 22h30. B.X.________ leur a remis le Beretta dont le chargeur était vide.
De son côté, après la fusillade, A.X.________ a pris la voiture Volvo V40, habituellement utilisée par l’un de ses frères, pour quitter les lieux alors même que l’on attendait la police. Selon plusieurs témoins, il est revenu juste avant l’arrivée de la police. Il est fort probable qu’il se soit débarrassé de son arme à cette occasion.
Le véhicule Mercedes et ses occupants ont été interceptés par des patrouilles de police sur la route de Berne, vers le Chalet-à-Gobet. Q.________, inconscient, a été acheminé au CHUV.
Selon le rapport médical du 8 mai 2012, Q.________ présentait une plaie transfixiante du thorax gauche par balle, avec point d’entrée sous-mamelonnaire et point de sortie paramédian directement à côté de la colonne vertébrale, avec état de choc hémorragique. Il a subi une résection chirurgicale d’une portion pulmonaire lobaire inférieure gauche. Ces lésions ont gravement mis sa vie en danger.
Dans son rapport du 22 mars 2012, l'inspecteur L.________ a notamment exposé ce qui suit (P. 133 et 134) :
4.1 La recherche systématique d’objets, projectiles, douilles et impacts a permis la découverte des éléments objectifs suivants :
· une douille 9 mm Parabellum de marque Gecco au centre de la route G., au droit de la cour arrière des X. ; · quatre douilles 9 mm Luger de marque CBC au centre de la J., quelques mètres au-dessous du portail d’accès principal à la maison X. ; · un projectile de calibre et de marque indéterminés dans le passage piéton situé au nord de la J., en face de la maison X. ; · une munition non tirée 9 mm Luger de marque CBC sur la place engravillonnée séparant le côté nord de l’habitation des époux N.________ de la route G., bordée d’un muret surmonté d’arbustes formant une haie le long de la route G. ; · un orifice pouvant correspondre à un impact de balle dans une planche qui se trouvait sur un tas de bois situé devant la menuiserie donnant également sur la cour arrière de la maison X.________ ; · un bâton en bois à l’intérieur du véhicule Renault Modus – propriété des époux N.________ – dont la vitre arrière était brisée, sans que la présence d’un impact de balle à l’intérieur ou sur le véhicule n’ait été décelée ; · deux impacts, l’un sur un mur et l’autre sur le plafond du passage piéton, à l’endroit où un projectile de calibre et de marque indéterminés (mentionné ci-dessus) a été retrouvé, sans que l’ID ne puisse établir formellement que ces impacts avaient été causés par un projectile d’arme à feu ; · des bris de verre, prélevés sur la J., entre le portail de la maison X. et les douilles retrouvées au milieu de cette rue ; · hormis les impacts et orifices déjà mentionnés, aucun autre orifice ou impact en lien avec l’usage d’une arme à feu n’a été découvert malgré un examen minutieux des lieux effectué, en particulier à l’extérieur de la maison X.________ et de ses alentours, dans la première partie de la J.________ jusqu’à la boulangerie [...] et encore sur la section de la route G.________ allant du carrefour avec la J.________ jusqu’à la fin du bâtiment abritant la menuiserie.
4.2 L'examen de la Mercedes a mis en évidence que ce véhicule avait été touché à six reprises par des balles.
4.3 Les trajectoires de cinq des six tirs ayant atteint le véhicule Mercedes ont été reconstituées (documentés par un cahier photographique, P. 134) :
· quatre d’entre eux (capot, siège conducteur, arrière des dossiers des sièges avant et pare-brise arrière) ont pris une trajectoire descendante, le tireur se trouvant proche de la voiture, soit à une distance comprise entre un et trois mètres ; · le cinquième, retrouvé dans la roue de secours, a été tiré selon une trajectoire horizontale et basse, soit à environ 36 cm du sol ; · s’agissant de l’orifice pouvant correspondre à un impact de balle dans une planche retrouvée sur un tas de bois situé devant la menuiserie donnant sur la cour arrière de la maison X.________, l’ID a relevé dans son rapport que malgré une fouille minutieuse de l’endroit, aucun projectile n’avait été découvert, bien que le diamètre de l’orifice soit de 9 mm, ce qui correspond au calibre des différentes armes utilisées dans cette affaire.
4.4 Les comparaisons balistiques effectuées par l'ID et les examens complémentaires effectués par l’Institut forensique de Zurich ont fourni les informations suivantes :
· l’arme de poing de marque Beretta, modèle 92S, calibre 9 mm Parabellum, remise par B.X.________ à l’arrivée de la police à Lucens, avait un chargeur d’une capacité de dix-sept munitions. Le numéro de série de cette arme était limé et n’a pas pu être révélé ; · une comparaison des douilles a été effectuée, qui a établi que les quatre douilles de marque CBC retrouvées sur la J.________ avaient été tirées par la même arme, à savoir le pistolet Beretta 92S remis par B.X., tandis que la douille Gecco retrouvée sur la route G. avait été tirée de façon indubitable par une autre arme, qui n’a pas été retrouvée et pour laquelle aucune correspondance n’a pu être établie avec les cas ouverts de la base de données, recensés par l’Institut forensique de Zurich ; · l’ensemble des projectiles retrouvés dans cette affaire, soit y compris celui de calibre et de marque indéterminés retrouvé dans le passage piéton situé au nord de la J., en face de la maison X., a été tiré par le pistolet Beretta remis par B.X.________ ; · la douille de 9 mm Parabellum de marque Gecco trouvée par la police au centre de la route G., au droit de la cour arrière de la maison X., peut être mise en relation directe avec les faits de la cause dans la mesure où la route G.________ est fréquentée, de sorte que le passage répété de véhicules l’aurait très vraisemblablement projetée en bordure de chaussée ou l’aurait emportée dans un profil de pneumatique si sa présence n’était pas très récente. En outre, son état de conservation était excellent (aucune trace de rouille ni d’altération chimique du métal), nonobstant le fait qu’elle présentait une légère déformation du tube laiton qui a dû être produite par une pression relativement importante, pouvant s’expliquer par le passage d’un véhicule ou l’écrasement par une personne (P. 179).
4.5 Des prélèvements de traces biologiques ont été effectués sur les douilles et la munition non tirée, ainsi que sur le pistolet Beretta remis par B.X.________, puis analysés par le Centre universitaire romand de médecine légale :
· aucun profil biologique exploitable n’a pu être mis en évidence sur les douilles ni la munition ; · un profil biologique de mélange a été défini à partir du prélèvement effectué sur le Beretta, composé d’une fraction majoritaire masculine et d’une fraction minoritaire ; le profil de la fraction majoritaire peut être mis statistiquement en relation avec le profil ADN de B.X.________ ; · le profil correspondant à la fraction minoritaire n’a pas pu être déterminé ; en outre, les profils ADN de A.X., S., P.________ et Q.________ peuvent être exclus de cette trace.
4.6 Une recherche a été effectuée sur les mains de B.X., A.X., S.________ et P.________ au moyen d’un spray Ferro-Trace, lequel révèle en rouge à rose-violet les zones de la peau qui ont été en contact avec des métaux :
· une révélation positive a été observée dans la paume des mains de B.X.________ ainsi que sur celles de A.X.________ ; · aucune réaction positive n’a été observée sur les mains d'S.________ ni sur celles de P.________ ; · les photographies du résultat de ces tests sur les mains de B.X., respectivement A.X., ont été produites au dossier de la cause à l’occasion des débats par l’inspecteur L.. On peut y observer une zone positive dans la paume de la main gauche et quelques endroits de la paume de la main droite de B.X., ainsi qu’une zone positive dans la paume de la main droite et la partie inférieure de la paume de la main gauche de A.X.________.
4.7 Une recherche de résidus de tir a également été effectuée sur la base de prélèvements effectués sur l’ensemble des protagonistes de cette affaire, hormis Q., dont le pronostic vital était engagé, qui a dû faire l’objet d’une prise en charge opératoire urgente et dont les vêtements habillant le buste n’ont pu être récupérés. Une recherche de résidus de tir a également été effectuée dans la Mercedes, ainsi que dans deux autres véhicules entrant éventuellement en considération pour avoir participé à la course-poursuite, à savoir la Peugeot 406 grise de A.X. et la Volvo V40 usuellement utilisée par un de ses frères. Ces prélèvements ont été soumis pour analyse à un laboratoire spécialisé qui a mis en évidence les résultats suivants (P. 67 et 133) :
· des résidus spécifiques au tir d'arme à feu ont été retrouvés sur les manches de la veste de P., tandis que les autres prélèvements effectués sur ses mains, ses sourcils et son front sont restés négatifs ; les inspecteurs en ont tiré la conclusion que les résidus provenaient vraisemblablement d’une contamination ; · des résidus spécifiques au tir d'arme à feu ont été retrouvés sur la main droite, les sourcils, le front et les manches de la veste d'S., le nombre de particules étant cependant peu important ; compte tenu de ce qu'S.________ était présent dans la Mercedes lorsque le véhicule a essuyé les tirs, que la fenêtre conducteur de ce véhicule était ouverte et que le tireur était situé à courte distance, les inspecteurs en ont conclu qu’ils ne pouvaient exclure une contamination à l’intérieur de l’habitacle, mais que les résultats observés étaient également compatibles avec ceux attendus sur une personne ayant fait usage d’une arme à feu ; · les prélèvements effectués sur B.X.________ et A.X.________ se sont tous avérés positifs, à savoir ceux effectués sur les deux mains, les sourcils, le front et les manches des habits. La quantité de particules spécifiques aux résidus de tir était plus importante chez chacun des frères X.________ que celle retrouvée chez les autres protagonistes. Elle était même plus importante sur A.X.________ que sur son frère B.X.________, en particulier au niveau des sourcils et du front (P. 67, synthèse p. 2) ; · la présence de résidus de tir n’a pas été détectée ni à l’intérieur ni à l’extérieur des portières conducteur et passager avant de la Peugeot 406 ; il en est allé de même de la Volvo V40 ; · la Mercedes a également fait l’objet d’un examen complémentaire de recherche de résidus de tir sur la base de prélèvements effectués le 25 juin 2012, sur le véhicule séquestré, à l’extérieur des portières conducteur et passager et à l’intérieur du véhicule, soit sur la portière, le siège et les montants des zones conducteur, passager avant, arrière gauche et arrière droite. Des particules caractéristiques aux résidus de tir n’ont été détectées que sur le prélèvement effectué à l’intérieur du véhicule dans la zone conducteur, tous les autres prélèvements étant restés négatifs (P. 176 et 179).
4.8 L’inspecteur L.________ a été entendu aux débats de première instance. Au sujet des recherches et constatations précitées, il a précisé que le dernier impact dans l’ordre de marche du véhicule Mercedes, soit celui retrouvé à l’arrière et au bas du véhicule et dont le projectile a été retrouvé dans la roue de secours, avait pu être tiré à plus longue distance. Quant à la trajectoire du tir qui avait brisé la vitre arrière du véhicule Mercedes, elle était descendante, ce qui signifiait soit que le tireur était proche, soit au contraire qu’il était réellement éloigné du véhicule ; en effet, en ce dernier cas, le projectile subit une trajectoire quasiment rectiligne en effectuant une légère courbe vers le bas lorsqu’il perd de la vitesse. Compte tenu de ce qui précède, l’inspecteur a estimé que les déclarations des différents protagonistes faisant état du bris de la vitre arrière de la Mercedes durant la course-poursuite et non sur la J.________ étaient plausibles. Il a précisé qu’il était délicat de tirer des conclusions définitives de la présence ou de l’absence de résidus de tir à un endroit déterminé en raison du caractère volatile du nuage de poudre de résidus produit par le tir, lequel pouvait se propager à concurrence de plusieurs mètres (2 à 5) dans l’entourage du tireur, en fonction des conditions atmosphériques et de l’environnement plus ou moins confiné dans lequel intervenait le tir ; la littérature décrivait d’ailleurs des cas où une personne située à côté du tireur présentait davantage de résidus de tir que le tireur lui-même. L’inspecteur a en outre estimé que la présence des résidus de tir relevés chez les frères X.________ (sourcils, mains et manches), combinée avec le résultat du spray Ferro-Trace, accréditait fortement l’hypothèse que ceux-ci avaient fait usage d’une arme à feu, sans exclure totalement l’hypothèse d’une contamination involontaire, par exemple s’ils étaient très proches ou s’ils s'étaient passés les armes. Selon l’inspecteur, les traces de contact avec des métaux révélées par le spray Ferro-Trace sur les mains de A.X.________ ne pouvaient toutefois s’expliquer par un contact, même prolongé, entre les mains de deux protagonistes, comme le fait d’avoir « topé » dans les mains de son frère B.X., s’il n’avait pas tenu d’arme à la main ; en ce qui concernait les résidus de tir retrouvés non seulement sur les mains mais aussi à d’autres endroits sur A.X., un transfert n'était pas possible par le contact manuel précité. L’inspecteur a précisé que le résultat du test au Ferro-Trace pouvait être positif en présence d’un contact suffisant de la main avec un élément en fer, par exemple un portail en fer ou une rampe d’escalier en fer, à condition qu’il n’y ait pas d’éléments recouvrant le fer et le protégeant, comme de la peinture. Il a expliqué que le résultat conjoint de la recherche de résidus de tir et d’application du Ferro-Trace sur la personne de A.X.________ pourrait s’expliquer par un scénario dans lequel celui-ci aurait été couché par terre sous la trajectoire de tir de son frère, puis aurait touché l’arme utilisée en se relevant, pour autant qu’il n’ait pas été distant de plus de deux à cinq mètres du tireur de façon à se trouver encore dans le nuage des résidus de tir, et qu’il n’ait pas eu la tête enfouie contre le sol vu la présence de résidus de tir sur la face, et notamment les sourcils. Même si la recherche de résidus de tir dans la Mercedes, à la place du passager arrière gauche, n’avait rien donné, il était possible que l’occupant de cette place ait été contaminé par son environnement, notamment si cet occupant avait passé la tête entre les sièges, mais également si le nuage de poudre était rentré dans l’habitacle lors du bris de la vitre arrière gauche, étant rappelé que dans un milieu confiné, la contamination était probable. La douille Gecco 9 mm Parabellum retrouvée sur la route [...] ne pouvait être confondue avec une douille de munition à blanc – par hypothèse une munition Gecco 9 mm PA – puisque cette douille contenait bel et bien un projectile tiré par une autre arme que le Beretta selon les conclusions conjointes de l’ID et de l’Institut forensique de Zürich. Enfin, la munition complète (douille et projectile) retrouvée dans le gravier près de la maison X.________ n’avait pas été percutée, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un tir raté.
B. Par jugement du 1er février 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré A.X.________ des chefs de prévention de tentative de meurtre, lésions corporelles graves et conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC (IV), a constaté que A.X.________ s’était rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, agression, tentative de séquestration et enlèvement, délit et contravention à la LArm, mise à disposition d’un véhicule à un conducteur non titulaire du permis requis et usage abusif de plaques de contrôle (V), a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 81 jours de détention préventive, avec sursis partiel portant sur 18 mois et délai d'épreuve de 5 ans (VI), a condamné A.X.________ à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement étant fixée à 8 jours (VII), et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 27 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, en prolongeant le délai d’épreuve d’une durée d’une année à compter du jugement (VIII).
Par jugement du 6 septembre 2013 (no 201), la Cour d'appel pénale a admis partiellement l'appel joint du Ministère public concernant A.X.________, en condamnant celui-ci à une peine privative de liberté de 4,5 ans, sous déduction de 81 jours de détention préventive (VI), et en révoquant le sursis octroyé le 27 mai 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (VIII).
Par arrêt du 10 novembre 2014 (6B_88/2014), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, l'appel formé par A.X.________ contre le jugement de la Cour d'appel pénale du 6 septembre 2013.
C. Le 12 novembre 2019, A.X.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu le 6 septembre 2013 par la Cour d'appel pénale, en concluant à l'annulation du jugement en ce sens qu'il n'est pas reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et qu'il n'a pas enfreint la législation sur les armes. Il a en outre sollicité la désignation de Me Manuela Ryter Godel en tant que conseil d'office pour la procédure de révision, aux motifs qu'il était actuellement incarcéré et qu'il avait contracté de nombreuses dettes.
En droit :
1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.3 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388 CPP (al. 4).
La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure pénale se déroule, en principe, en deux phases comprenant un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis celui des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (TF 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2).
La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d’appel de refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_1113/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 ; TF 6B_71/2017 du 14 février 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_742/2014 du 22 juin 2015 consid. 3.3 et la référence citée).
En substance, A.X.________ soutient qu'il est en mesure d'établir qu'il n'était pas en possession d'une arme à feu au moment des faits, mais qu'en revanche, contrairement à ce qui a été retenu, les occupants du véhicule Mercedes étaient armés et ont fait usage d'au moins une arme lors des deux passages du véhicule devant sa maison.
A.X.________ présente plusieurs moyens de preuve à l'appui de sa demande :
2.1 Audition de T2.________
Selon le requérant, ce témoin, qui n'a jamais été entendu durant l'enquête et qui résiderait à Martigny, pourrait prouver qu'il n'était à aucun moment muni d'une arme à feu le soir des faits.
Pour peu que ce fait soit nouveau, il n'est pas sérieux. On rappellera en effet que la fusillade mettait aux prises deux bandes rivales d'un soir et que les coups de feu ont été tirés tout d'abord devant le domicile des X.________ et ensuite depuis l'habitacle d'une voiture non identifiée qui a pris en chasse la Mercedes. Or, on ne voit pas comment une personne dont le nom n'apparaît nulle part dans une enquête pourtant qualifiée de très minutieuse (jgt du 6 septembre 2013, consid. 6.1.1) et qui ne faisait partie d'aucune des deux bandes rivales, pourrait fournir ce genre de précisions. De surcroît, le requérant ne communique même pas l'adresse de ce témoin qui paraît pourtant crucial à sa cause selon lui.
2.2 Audition de T3.________
Le requérant sollicite l'audition de ce témoin par voie de commission rogatoire puisque celui-ci demeure actuellement au Portugal. Il expose que T3.________ aurait longtemps craint pour sa sécurité, mais que celui-ci serait maintenant en mesure de faire les déclarations suivantes : il circulait en voiture de Lausanne à Moudon ce soir-là, il a vu que la Mercedes s'était arrêtée non pas à Bressonaz comme l'ont retenu les enquêteurs, mais entre Syens et Ropraz, et il a vu le père et le frère d'S.________, qui circulaient à bord d'une Fiat Stilo bleu claire, à proximité immédiate de la Mercedes stationnée. Le requérant en déduit que la seule chose qui pouvait justifier cette rencontre était la remise par les occupants de la Mercedes de l'arme à feu ou des armes à feu qui auraient été utilisées durant les faits et que cela permettrait d'exclure qu'il était lui-même muni d'une arme à feu.
A.X.________ avait déjà formulé cette requête au cours des débats de deuxième instance, en faisant valoir que T3.________ « serait en mesure d'apporter un renseignement essentiel pour l'instruction de la cause » (jgt du 6 septembre 2013, pp. 3 et 6-7). La Cour d'appel pénale l'a rejetée aux motifs que T3.________ n'était pas sur les lieux au moment de la fusillade le 31 octobre 2011 et que le prévenu n'avait pas expliqué quels éléments complémentaires essentiels ce témoin pouvait apporter à l'enquête et à sa cause (jgt, pp. 6-7 et 51). Comme en deuxième instance, A.X.________ échafaude des hypothèses afin de se défendre d'avoir utilisé une arme à feu (jgt 6 septembre 2013, consid. 6.3.4). Or, on ne saisit pas en quoi une rencontre entre les occupants de la Mercedes et des tiers après la fusillade permettrait de prouver que le requérant n'était pas armé, dès lors que le résultat conjoint sur celui-ci des tests de recherche de résidus de tir et de l'application du spray Ferro-Trace est celui attendu d'une personne ayant fait usage d'une arme à feu, ce qui ne laisse subsister aucun doute sur la détention d'une arme à feu par A.X.________ (jgt 6 septembre 2013, pp. 62-63). De surcroît, ce que le requérant tente d'établir est totalement contradictoire avec ses précédents arguments, puisqu'il a – vainement – tenté de faire valoir auprès du Tribunal fédéral qu'il se serait contenté de tirer en l'air (jgt du 10 novembre 2014, pp. 11-12). Ce moyen n'est donc ni nouveau ni sérieux.
2.3 Audition d'T4.________ et de [...]
S'agissant de l'audition de [...], qui habiterait à Martigny, on suppose qu'il s'agit en réalité de T2., dont le requérant a déjà demandé l'audition sous point 2.1 ci-dessus et dont il n'a pas orthographié le nom de la même manière. A.X. soutient que son père aurait dépêché deux médiateurs auprès des occupants de la Mercedes et que l'un des médiateurs aurait recueilli les déclarations de certains protagonistes qui lui auraient confirmé que les occupants de la Mercedes étaient armés le soir des faits.
C'est la première fois que le requérant fait valoir l'argument des médiateurs auprès des occupants de la Mercedes (il avait déjà évoqué l'argument des médiateurs, mais dans un autre contexte, à savoir que ceux-ci auraient été envoyés chez un des frères de Q.________ pour « faire la paix », mais que cela aurait échoué ; PV aud. 31, p. 1). Dans la mesure où il est établi qu'aucun des membres de la famille X.________ n'est sorti de la maison au moment du premier passage de la Mercedes, l'affirmation du requérant suppose donc que des témoins oculaires auraient vu les occupants de la Mercedes discuter avec des tiers devant le domicile de la famille X.________ lors du deuxième passage de la Mercedes. Or, aucun des témoins interrogés durant l'enquête n'a fait état de discussions entre les bandes rivales par tiers interposés. Ce témoignage est ainsi en contradiction totale avec les faits du jugement. A lui seul, il n'est pas susceptible d'ébranler les constatations de fait des premiers juges. Il n'est pas sérieux.
2.4 Cartouches à blanc
Le requérant soutient que des balles à blanc Parabellum 9 mm existent sur le marché, contrairement à ce qu'a déclaré l'expert L.________. Ainsi, dans la mesure où le chauffeur de la Mercedes aurait tiré dans sa direction avec des balles à banc lors des deux passages du véhicule devant son domicile, cela expliquerait pourquoi il a été exposé à de la poudre sans avoir été blessé.
L'affirmation selon laquelle l'expert L.________ aurait déclaré qu'il n'existait pas de balles à blanc Parabellum 9 mm est fausse. L'expert n'a jamais dit que de telles balles n'existaient pas, mais uniquement que la douille qui avait été retrouvée sur la route G.________ ne pouvait pas être confondue avec une douille de munition à blanc – par hypothèse une munition Gecco 9 mm PA – puisque cette douille contenait bel et bien un projectile tiré par une autre arme que le Beretta (jgt 6 septembre 2013, p. 43). D'une affirmation fausse ne peuvent naître ni un fait nouveau ni un fait sérieux. L'hypothèse selon laquelle le requérant se serait fait tirer dessus par le chauffeur de la Mercedes et que cela accréditerait la thèse que lui-même n'était pas armé lors de la fusillade n'est pas plausible. De toute manière, comme on l'a vu ci-dessus, même s'il était établi que les occupants de la Mercedes étaient en possession d'armes à feu, cela n'exclurait pas que le requérant était lui-même muni d'une arme à feu.
2.5 Audition de C.X.________
Le requérant explique en substance que son épouse, C.X., se serait liée d'amitié en 2017 avec l'épouse de P. et que, durant cette période, ce dernier aurait envoyé un message à C.X.________ selon lequel il détiendrait des informations qui permettraient à son époux de sortir de prison.
Il paraît pour le moins curieux que le requérant ne sollicite pas l'audition de l'auteur du message, P.. Il n'affirme pas non plus que son épouse serait toujours en possession de ce message. Ainsi, au mieux, C.X. ne pourrait que confirmer avoir reçu un tel message. Le requérant n'est par ailleurs pas capable de fournir la moindre précision au sujet de ces informations et se contente d'offrir comme preuve un témoin indirect présentant un lien de parenté tel avec lui que ce témoignage devrait être pris avec beaucoup de prudence. En outre, on sait que la Mercedes était criblée de balles (le véhicule utilisé par B.X.________ n'ayant pas pu être identifié) et que P.________ a toujours déclaré qu'il n'était pas armé et qu'il avait subi le tir nourri de la bande X.________ (PV aud. 4, 10 et 25). Le moyen de preuve offert est donc aussi vague que peu fiable. Partant, il ne constitue pas un fait sérieux.
2.6 En définitive, force est de constater que A.X.________ ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles s'est fondée sa condamnation du 6 septembre 2013.
Il résulte de ce qui précède que les motifs de révision invoqués sont d’emblée manifestement mal fondés, de sorte que la demande de révision présentée par A.X.________ doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).
Dans la mesure où sa demande de révision apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de A.X.________ doit être rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 1'980 fr. (art. 21 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de A.X.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 1'980 fr., sont mis à la charge de A.X.________.
IV. Le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :