Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 7

TRIBUNAL CANTONAL

345

PE15.013195-LCB

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 octobre 2019


Composition : Mme Bendani, présidente

Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause : A.U.________, prévenue et appelante, représentée par Me Alessandro Brenci, défenseur d’office à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.U.________ du chef d'accusation de voies de fait (III), a constaté qu’elle s'était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées (IV), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (V), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre V et a fixé à A.U.________ un délai d'épreuve de 2 ans (VI), a rejeté sa requête en paiement d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (VII) et a fixé les frais et l’indemnité due à son conseil d’office (XIII à XIX).

B. Par annonce du 13 mai 2019 et déclaration motivée du 24 juin 2019, A.U.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui est allouée à hauteur de 3'229 fr. 95, sans compter les dépenses de deuxième instance, et que les frais de justice sont mis à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement précité et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement contesté et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction.

C. Les faits retenus sont les suivants :

A.U.________ est née le [...] 1974 à [...], en Turquie, pays dont elle est ressortissante. Mariée à B.U.________ depuis 1992, elle est mère de cinq enfants issus de cette union, dont quatre vivent encore au domicile familial. Au bénéfice d’un permis d’établissement, elle est mère au foyer. Le couple bénéficie du Revenu d’insertion et les deux époux ont fait une demande auprès de l’Office de l’assurance-invalidité. Leur situation économique est obérée.

L’extrait du casier judiciaire suisse de A.U.________ ne comporte pas d’inscription.

A [...], en été 2013, A.U.________ a conduit sa fille, D.U.________, alors âgée de 14 ans, dans sa chambre et en a verrouillé la porte, puis l’a frappée sur le dos et les jambes au moyen d’une ceinture, lui occasionnant des bleus. Elle l’a également frappée avec ses mains sur le dos.

D.U.________ a spontanément dénoncé les faits lors de son audition devant le Ministère public le 26 mai 2016. Lors de son audition récapitulative du 7 août 2017, D.U.________ a confirmé l’exactitude de ces faits.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par la prévenue ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendue, l'appelante se plaint d'une motivation insuffisante du jugement. Elle relève que l’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’a pas été expressément indiqué dans le dispositif et estime ne pas être en mesure de comprendre les motifs de sa condamnation.

3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3).

Aux termes de l’art. 81 al. 4 CPP, le dispositif doit contenir la désignation des dispositions légales dont il a été fait application (let. a), dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles (let. b), dans un autre prononcé de clôture, l’ordonnance concernant le règlement de la procédure (let. c), les décisions judiciaires ultérieures (let. d), le prononcé relatif aux effets accessoires (let. e) et la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif (let. f).

3.3 Il résulte de sa déclaration d'appel que l'intéressée a parfaitement compris les motifs de sa condamnation. Par ailleurs, une prétendue violation de son droit d'être entendue en raison d'un éventuel défaut de motivation serait de toute manière réparée dans le cadre de la présente procédure d’appel, compte tenu du pouvoir de cognition de l'autorité de céans.

Au surplus, on relèvera que les considérants du jugement de première instance indiquent clairement que A.U.________ devait être reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP (jugement, p. 17). La page de garde et le chiffre IV du dispositif mentionnent également clairement que l’infraction retenue à l’encontre de l’appelante est celle de lésions corporelles simples qualifiées. La motivation est par conséquent suffisante.

4.1 L’appelante conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, niant avoir commis les faits qui lui sont reprochés.

Elle se prévaut d’une constatation erronée des faits, soutenant qu’il n’y aurait aucun élément attestant matériellement les coups portés à sa fille. On ignorerait la date exacte des faits et si l’évènement se serait déroulé en été ou en hiver, le port d’une mini-jupe dans le but de se rendre à la piscine n’étant pas propre à une saison particulière. Au vu de ces imprécisions temporelles, la version de D.U.________ devrait être écartée.

Il y aurait également des zones d’ombre dans le déroulement de faits, notamment concernant l’usage de la boucle de la ceinture, ce qui jetterait un doute sur la nature et l’étendue des lésions. Il pourrait s’agir de simples voies de fait, infraction qui serait alors prescrite. L’appelante plaide ainsi son acquittement, à tout le moins au bénéfice du doute.

4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, 2e éd., n. 19 ad art. 398 CPP).

4.2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l'art. 122 CP sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. A titre d'exemples, la jurisprudence cite les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée.

4.3 Dans le cadre de son audition du 26 mai 2016, D.U.________ a déclaré que l'épisode des coups de ceinture s'était déroulé alors qu'elle devait avoir 14 ans, un jour où elle voulait aller à la piscine en portant une mini-jupe. Il s'agissait du seul épisode relatif à des coups de ceinture (cf. PV aud. 3 pp 2 et 3).

Le premier juge a retenu que, selon les déclarations de la victime, les faits relatifs aux coups de ceinture s'étaient déroulés lorsqu'elle avait 14 ans, un jour où elle souhaitait se rendre à la piscine en mini-jupe, que la victime étant née le 7 octobre 1998, c'était durant l'été 2013 qu'elle avait 14 ans et que c'était donc à juste titre que l'acte d'accusation retenait l'été 2013 comme période de commission de l'infraction. Il a encore relevé que, quand bien même ces faits auraient été commis en été 2012, ils n'étaient pas prescrits, le délai de 7 ans n'étant pas échu.

Cette appréciation peut être suivie. En effet, dans le cadre de son audition du 26 mai 2016, D.U.________ a également précisé qu'à l'âge de 14-15 ans, elle était en crise d'adolescence, qu'elle s'énervait facilement, hurlait et cassait tout. Lors de son audition par la police en date du 22 juin 2015, l'appelante a expliqué que sa fille D.U.________ était en crise d'adolescence depuis ses 13 ans, qu'elle ne respectait pas les consignes et les horaires de rentrée à la maison, qu'ils essayaient de discuter et de garder leur calme, mais que parfois la situation dégénérait et qu'elle-même lui avait déjà donné des claques. Au regard de ces déclarations, on ne peut qu'admettre que les coups de ceinture se sont déroulés en été 2012 ou 2013, de sorte qu'ils n'étaient pas prescrits lors du prononcé du jugement attaqué. Par ailleurs, les arguments de l'appelante sur le port de la mini-jupe en hiver et la piscine couverte ne sont absolument pas convaincants.

Pour le reste, on ne discerne pas de contradictions dans les déclarations de l'enfant. Au contraire, celles-ci sont claires, détaillées et précisées par des sensations physiques, notamment des douleurs éprouvées. En outre, on ne voit pas pour quels motifs D.U.________ mentirait. Au contraire, il résulte clairement du dossier que celle-ci a cherché à ne pas accabler ses parents, qu'elle s'est trouvée dans un conflit de loyauté, qu'elle a tenté de minimiser les violences familiales et également souhaité retirer ses plaintes pénales.

De plus, l'appelante a admis à plusieurs reprises avoir infligé des coups à sa fille, quand bien même, lors de l’audience d’appel, elle a contesté lui avoir donné le moindre coup. Ainsi, lors de son audition par la police du 22 juin 2015, elle a reconnu lui avoir donné des claques (P. 4, p. 7). Devant la juge de paix du district de l'Ouest lausannois, le 5 mai 2016, elle a mentionné qu'elle avait toujours été patiente avec ses enfants, mais qu'il lui arrivait parfois de donner des claques à sa fille, mais pas tous les jours (P. 12, p. 2). Force est donc de constater que les déclarations de l’appelante lors de l’audience d’appel, selon lesquelles elle n’aurait jamais donné de claques à sa fille, mais qu’elle l’aurait seulement stoppée en lui saisissant les bras, contredisent de manière flagrante ses précédentes déclarations.

En outre, la garde de D.U.________ a temporairement été retirée à ses parents. Elle a été placée en foyer une première fois en urgence, en juin 2015, avec mandat au SPJ (Service de protection de la jeunesse) de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Elle a fait l'objet d'un deuxième placement du 22 mars 2016 jusqu'au 7 avril 2016, et d'un troisième du 7 avril jusqu'à sa majorité. Par ailleurs, la police a dû intervenir à plusieurs reprises dans cette famille. On en déduit que, quand bien même l’appelante prétend que la relation actuelle avec sa fille serait bonne, le climat était particulièrement tendu durant son adolescence, ce qui corrobore la version de la jeune fille.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit admettre que les faits se sont déroulés tels que décrits dans l'acte d'accusation, étant précisé que l'appelante n'a été condamnée que pour les faits décrits sous le chiffre 1, les autres cas ne visant que des voies de faits, infractions prescrites lors du prononcé du jugement de première instance.

4.4 S’agissant des faits litigieux, le premier juge a condamné l'appelante pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP. Il a en revanche considéré que l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP n'était pas réalisé, au motif que la lanière de la ceinture ne pouvait pas être considérée comme une arme dangereuse, dans la mesure où il n'était pas établi, dans le cas d'espèce, que la boucle avait été utilisée.

La seule question à trancher est celle de savoir si cet épisode constitue des voies de fait ou des lésions corporelles, les deux infractions étant poursuivies d’office lorsque l’auteur s’en est pris à son enfant (art. 123 ch. 2 al. 2 CP et art. 126 al. 2 let. a CP). Par conséquent, le fait que D.U.________ ait retiré ses plaintes pénales ne change rien à la poursuite pénale.

D.U.________ a déclaré que sa mère avait pris une ceinture et l'avait frappée avec cet objet sur le dos et sur les jambes, lui occasionnant des bleus au dos et sur les jambes (PV aud. 3, p. 3). Elle l'avait aussi frappée avec ses mains dans le dos, laissant la trace de sa main sur son dos (ibidem). Au regard de la multitude des coups portés, de la nature de l'objet utilisé, des blessures provoquées et du jeune âge de la victime, l'appelante doit être condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées et non pas pour voies de fait. Contrairement à ce que semble croire l'appelante, ce cas est différent de l'épisode des coups portés avec la spatule, où la victime se trouvait sous une couverture et n'avait, selon ses propres déclarations, pas eu de bleus.

5.1 L'appelante se prévaut de sa libération en première instance de l’infraction de voies de faits pour deux cas de l’acte d’accusation en raison de la prescription et requiert par conséquent une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, indemnité dont le montant s’élève, au 8 mai 2019 et sans compter les dépenses de deuxième instance, à 3'229 fr. 95. Elle demande également que les frais judiciaires soient assumés par l'Etat.

5.2 5.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 précité ; TF 6B_1183/2017 précité).

5.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1).

5.3 En l’espèce, l'appelante n'a pas été défendue par un avocat de choix, mais bénéficie de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale par le biais d'un défenseur d'office. Les frais imputables à la défense d'office font partie des frais de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP), de sorte que l'appelante ne peut prétendre à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a imputé un tiers des frais à l'appelante en dépit de sa libération du chef d'accusation de voies de fait. En effet, l'intéressée a été condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées. De plus, elle a provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure, puisqu’elle a porté atteinte à la personnalité de sa fille au sens de l'art. 28 CC en lui mettant des claques et en la maltraitant à plusieurs reprises, conformément à ses propres déclarations devant la police et la justice de paix (P. 4, p. 7 et P. 12, p. 2). Partant, les griefs de l’appelante sont infondés et doivent être rejetés.

L’appelante n’a pas contesté la peine qui lui a été infligée par le premier juge, concluant uniquement à son acquittement. Examinée d’office, la peine prononcée par le premier juge, à savoir 60 jours-amende à 30 fr. le jour, est adéquate et sa motivation ne prête pas le flanc à la critique (cf. jugement, pp 17 et 18). La peine infligée à la prévenue doit par conséquent être confirmée.

Au vu de ce qui précède, l’appel de A.U.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Le défenseur d’office de A.U.________, Me Alessandro Brenci, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 11 heures et 40 minutes d’activité (P. 72), dont il faut retrancher 2 heures et 30 minutes pour l’audience d’appel, aucune lecture de jugement n’étant intervenue à l’issue de l’audience, qui a duré 30 minutes. Par conséquent, il y a lieu d’indemniser un temps d’activité total de 9 heures et 10 minutes. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 1’650 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 33 fr., une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 138 fr. 85. Partant, une indemnité d’un montant total de 1'941 fr. 85 sera allouée à Me Alessandro Brenci.

Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante, par 1'941 fr. 85, soit au total 3’881 fr. 85, doivent être mis à la charge de l’appelante A.U.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l’indemnité d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l’appelante le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 109, 123 ch. 2 al. 3 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 9 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. inchangé ; II. inchangé ; III. libère A.U.________ du chef d’accusation de voies de fait ; IV. constate que A.U.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées ; V. condamne A.U.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs) ; VI. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre V ci-dessus et fixe à A.U.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VII. rejette la requête en paiement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure déposée par A.U.________ le 8 mai 2019 ; VIII. inchangé ; IX. inchangé ; X. inchangé ; XI. inchangé ; XII. inchangé ; XIII. arrête l’indemnité de Me Alessandro Brenci, défenseur d’office de A.U., à 3'229 fr. 95, débours et TVA compris ; XIV. inchangé ; XV. inchangé ; XVI. met les frais de justice, par 6'894 fr. 35, à la charge de A.U. et dit que ces frais comprennent le montant de l’indemnité allouée à Me Alessandro Brenci sous chiffre XIII ci-dessus, ainsi que le tiers du montant des indemnités allouées aux conseils d’office de D.U., Me Xavier de Haller, soit 696 fr. 70 et de C.U., Me Xavier Diserens, soit 784 fr. 35 ; XVII. dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.U.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Alessandro Brenci ainsi que les parts du montant des indemnités alloués à Me Xavier de Haller et à Me Xavier Diserens mises à sa charge ; XVIII. inchangé ; XIX. inchangé."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’941 fr. 85 (mille neuf cent quarante-et-un francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Alessandro Brenci.

IV. Les frais d'appel, par 3’881 fr. 85 (trois mille huit cent huitante et un francs et huitante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.U.________.

V. A.U.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Alessandro Brenci, avocat (pour A.U.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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