TRIBUNAL CANTONAL
98
AM19.009345-HNI
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 6 février 2020
Composition : M. stoudmann, président
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Laurent Métrailler, défenseur de choix à Monthey, requérant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par H.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 7 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 15 mars 2019, le véhicule immatriculé [...] au nom de H.________ a été contrôlé sur la Route de Chexbres, à Savigny, à une vitesse nette de 76 km/h au lieu des 50 km/h autorisés.
Le 21 mars 2019, la Police de l'Est lausannois a adressé à H.________ un avis l'informant de l'infraction commise par le véhicule immatriculé à son nom et lui fixant un délai de dix jours pour lui communiquer son identité complète ou, le cas échéant, celle de la personne responsable. Cet avis comportait en outre la mention "MESURE SUITE A LA MISE EN APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE" en caractères gras et majuscules.
Le 1er avril 2019, H.________ a répondu qu'il avait bien pris connaissance de cet avis et qu'il souhaitait obtenir la photographie afin de pouvoir indiquer qui était au volant, dès lors que plusieurs personnes étaient susceptibles d'avoir commis l'infraction.
Le 2 avril 2019, la Police de l'Est lausannois lui a répondu que le traitement de l'infraction était du ressort du Ministère public et que sa requête était transmise à l'autorité compétente.
Le 4 avril 2019, le police de l'Est lausannois a envoyé à H.________ un mandat de comparution le convoquant au poste de police de Pully le jeudi 11 avril 2019 à 11 heures.
Le 11 avril 2019, la police de l'Est lausannois a envoyé à H.________ un mandat de comparution le convoquant au poste de police de Pully le lundi 29 avril 2019 à 11 heures.
La police a établi un rapport de constat de l'infraction daté du 2 mai 2019, ensuite que le prévenu ait fait défaut aux deux convocations précitées.
b) Par ordonnance pénale du 7 juin 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné H.________ à 20 jours-amende à 90 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 450 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour violation grave des règles de la circulation routière.
Le 25 juin 2019, le Ministère public a renvoyé à H.________ l'ordonnance pénale précitée par courrier simple, dès lors que le pli recommandé contenant cette ordonnance est revenu à l'expéditeur avec la mention "non réclamé".
c) Le 25 juin 2019, le Service de la circulation routière du canton du Valais a informé H.________ que l'infraction du 15 mars 2019 lui avait été dénoncée et lui a fixé un délai pour se déterminer.
Le 1er juillet 2019, H.________ a écrit un courriel au Service précité, expliquant qu'il n'était pas au volant de son véhicule lors de l'infraction dénoncée. S'en est suivi un échange de courriels aux termes duquel H.________ a transmis les coordonnées de [...], domicilié en Sicile, dont il a prétendu qu'il serait l'auteur de l'infraction.
B. Par acte du 3 février 2020 adressé à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, H.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 7 juin 2019 et a conclu à son annulation, les frais et dépens étant laissés à la charge de l'Etat.
En droit :
1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP).
L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4; ATF 130 IV 72 consid. 1; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2).
1.2 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP). Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de procédure le 1er janvier 2011, garde sa portée (TF 6B_509/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2; TF 6B_1291/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; CAPE 30 octobre 2018/444; CAPE 13 mars 2017/121).
1.3 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
1.4 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1).
L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).
2.1 A l'appui de sa demande de révision, le requérant fait en substance valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, qu'il a livré l'identité de l'auteur à l'autorité administrative qui a prononcé une interdiction de conduire en Suisse à l'encontre de [...], qu'il était en déplacement à l'étranger et avait fait garder son courrier lorsque la police l'a convoqué, qu'il n'a ainsi pas reçu l'ordonnance pénale, qu'il aurait pris connaissance de celle-ci lors d'une condamnation ultérieure et, enfin, qu'il n'aurait pas fait la distinction entre la procédure pénale et la procédure administrative.
2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, notamment (art. 354 al. 1 CPP).
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). La fiction de notification ne peut toutefois pas perdurer indéfiniment. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était raisonnable de devoir s’attendre à recevoir la notification d’un acte officiel pendant une période allant jusqu’à un an après le dernier acte de procédure de la part de l’autorité (TF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3; TF 6B_553/2008 du 27 août 2008 consid. 3).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).
Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 précité; TF 6B_1336/2017 précité; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2).
2.3 En l'espèce, H.________ se savait partie à une procédure pénale dès l'avis que lui a adressé la Police de l'Est lausannois le 21 mars 2019 – auquel il a répondu, ce qui démontre qu'il en a eu connaissance – et qui comportait la mention expresse, en caractères gras et majuscules, de la mise œuvre d'une procédure pénale. Il devait dès lors s'attendre à recevoir des communications judiciaires et était tenu de relever son courrier ou de le faire suivre, ce qu'il n'a pas fait, l'ordre donné à l'office postal de conserver les envois n'étant pas une mesure adéquate au sens de la jurisprudence fédérale (cf. supra consid. 2.2 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale litigieuse, qui a été envoyé au requérant le 11 juin 2019 et qui est venu en retour au terme du délai de garde (P. 6), est censé avoir été valablement notifié à l'intéressé à cette échéance, en application de la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP. Or, il appartenait au requérant de former opposition contre l'ordonnance pénale du 7 juin 2019 s'il souhaitait la contester, le cas échéant de demander la restitution du délai d'opposition, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que celle-ci est devenue définitive et exécutoire.
Cela étant, le requérant n'indique pas quel serait le fait nouveau ou le moyen de preuve nouveau qui justifierait la révision de l'ordonnance pénale précitée. Les faits invoqués dans la demande de révision, soit notamment que H.________ ne serait pas l'auteur de l'infraction et qu'il s'agirait en réalité de [...], ne sont pas nouveaux. Ils étaient connus de l'intéressé au moment où il aurait pu former opposition contre l'ordonnance pénale litigieuse et il aurait ainsi pu faire valoir ces moyens dans le cadre de la procédure ordinaire.
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait que l'autorité administrative ait prononcé une interdiction de conduire en Suisse à l'encontre de [...] serait de nature à modifier l'issue de la présente cause. Il est en outre sans pertinence que le requérant prétende n'avoir pas différencié procédure pénale et administrative.
Il s'ensuit que la demande de révision est abusive (cf. supra consid. 1.2).
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par H.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).
Exceptionnellement, les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :