TRIBUNAL CANTONAL
476
PE18.006360-DAC
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 31 décembre 2020
Composition : M. S A U T E R E L, président
Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffier : M. Cloux
Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé,
R.________, partie plaignante, représentée par Me Emmanuel Hoffmann, conseil de choix à Nyon, intimée.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait:
A. Par ordonnance pénale du 13 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a déclaré F.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quinze jours (II) entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 juin 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (III) a renvoyé R.________ à agir par devant le juge civil (IV) et a mis une partie des frais de procédure, par 525 fr., à la charge de F.________ (V).
F.________ ayant formé opposition le 24 septembre 2019, le Ministère public a maintenu cette ordonnance pénale par acte du 3 octobre 2019, transmettant le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de police) comme objet de sa compétence.
Par jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal de police a constaté que F.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quinze jours (II) entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 juin 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (III), a donné acte à R.________ de ses conclusions civiles (IV) et a mis les frais de procédure, par 925 fr., à la charge de F.________ (V).
B. Par annonce du 1er octobre 2020 puis déclaration motivée du 30 octobre 2020, F.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef de prévention de violation d’une obligation d’entretien, que les chiffres II à V du dispositif sont annulés, qu’il lui est alloué une indemnité de 2'923 fr. 29 pour la procédure d’opposition et de première instance, qu’il lui est alloué une indemnité de 2'500 fr. pour la procédure d’appel et que les frais des procédures d’opposition, de première instance et d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.
Par actes des 7 et 15 décembre 2020, R.________ puis F.________ ont accepté que l’appel soit traité en la forme écrite.
Par courrier du 23 décembre 2020, R.________ s’est déterminée sur l’appel, concluant à ce que l’appel soit rejeté et à ce qu’il lui soit alloué une indemnité pour la procédure d’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
F., né le [...] 1972 à Uster (ZH), a effectué un apprentissage de commerce à [...] puis a travaillé pour des banques étrangères comme assistant en gestion de fortune puis gestionnaire de fortune, gagnant alors 78'000 fr. par an. De 2000 à 2007, il a travaillé comme gestionnaire de patrimoine indépendant et a réalisé un revenu annuel de 300'000 fr. entre 2005 et 2007. F. et son épouse d’alors R., les enfants [...], née le [...] 2006 et [...], née le [...] 2008, étant issus de cette union, se sont installés en Malaisie en 2007 après avoir investi leurs économies dans la société [...] Sàrl, à Genève, qui leur rapportait 5'000 fr. par mois. F. a tenté sans succès une reconversion de conseil en finances pour des familles asiatiques et européennes, puis a opéré dès 2010 dans le commerce du vin en Asie, étant rémunéré par les commissions des viticulteurs.
R.________ et F.________ ont divorcé le 11 septembre 2014, la première reprenant les parts de [...] Sàrl. A cette époque, F.________ déclarait des revenus mensuels nets de 1'400 fr. qu’il espérait toutefois voir augmenter.
En octobre 2016, F.________ s’est remarié à Phuket (THA) avec [...]. Il déclare vivre actuellement à [...].
Le casier judiciaire suisse de F.________ comprend les inscriptions suivantes :
20 juin 2018 ; Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ; violation d’une obligation d’entretien ; peine privative de liberté de quatre mois.
2.1 Selon convention complète sur les effets du divorce du 23 mai 2014, avalisée par jugement de divorce du 11 septembre 2014, F.________ est astreint à verser mensuellement en mains de R.________ la somme de 825 fr. pour chacune des enfants [...], née le [...] 2006, et [...], née le [...] 2008, ce montant étant successivement augmenté de 100 fr. à chaque fois que l’enfant concernée atteint l’âge de huit, douze puis quinze ans.
2.2 Au domicile de la créancière R.________ sis [...], du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 (les infractions antérieures ayant déjà été sanctionnées), F.________ n’a versé aucun montant au titre de la contribution d’entretien due pour ses enfants, alors même que sa situation financière lui permettait de s’en acquitter en partie.
2.3 Par courrier du 16 mars 2018, R.________ a déposé plainte et a déclaré se constituer partie demanderesse au pénal au civil, sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions civiles.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2 En vertu de l’art. 406 CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si seuls des points de droit doivent être tranchés (al. 1 let. a) ou, avec l’accord des parties, lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (al. 2 let. a).
Ces deux cas sont réalisés. En effet, l’appelant fait uniquement valoir des moyens de droit ; sa présence aux débats d’appel n’est en outre pas indispensable, aucune mesure d’instruction ne devant en particulier être conduite, et les parties ont accepté que la procédure d’appel ait lieu par écrit.
Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli et alii [éd.], BSK StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir constaté les faits de façon incomplète et erronée en retenant qu’il avait agi intentionnellement. Il soutient qu’il se trouvait dans l’incapacité totale de gérer ses obligations financières et administratives en raison d’une période de dépression. Selon lui, on ne peut lui reprocher d’avoir commis une faute ni, en tout état de cause, de s’être accommodé de l’éventualité d’un résultat dommageable pour ses deux filles.
3.2 L'art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille ; en revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, nn. 14 et 20 ad art. 217 CP). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a, JdT 2001 IV 55 ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010 consid. 1.2). La capacité économique du débiteur de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1057/2009 précité consid. 1.2). Par contre, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1).
Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5; TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 consid. 1.3.1). L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 217 CP et réf. cit.). L’intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l’obligation a été fixée dans un jugement ou une convention, car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).
3.3 L’appelant ne s’est pas présenté à l’audience de première instance mais son conseil y a présenté sa situation financière au moment des faits reprochés, exposant que l’intéressé avait alors un disponible mensuel de 451 fr. (revenu net de 1'951 fr. – charges de 1'500 fr.). Il a invoqué des charges supplémentaires, en particulier sous la forme de frais médicaux subséquents à un état dépressif, mais le premier juge a considéré que seul était établi un épisode dépressif léger (mild) qui ne pouvait entraîner que de faibles coûts. En appel, F.________ ne fait plus valoir d’éléments relatifs à sa situation financière ni ne prétend avoir contribué à l’entretien de ses deux filles. Les éléments objectifs de l’art. 217 CP sont ainsi réalisés.
Sous l’angle subjectif, il est évident que l’appelant avait connaissance de son devoir de contribuer à l’entretien de ses deux filles, puisque cette obligation découle d’une convention qu’il a conclue le 23 mai 2014 avec R.________, avalisée par jugement de divorce du 11 septembre 2014. Postérieurement à cette convention, il a en outre été condamné à deux reprises pour violation d’une obligation d’entretien, les 26 août 2016 et 20 juin 2018, la seconde fois pour la période de juillet 2015 à août 2017 (CAPE 20 juin 2018 n° 229). L’appelant prétend qu’un état dépressif l’a empêché de procéder aux versements dus à ses deux filles. Il allègue toutefois avoir réalisé un revenu durant cette période, comme cela ressort des fiches de salaire au dossier qui ne mentionnent aucun arrêt ou réduction du temps de travail. Or, à l’instar de ce que qui avait été retenu dans le jugement précité du 20 juin 2018, la Cour considère que celui qui travaille peut effectuer un versement mensuel même modeste pour ses enfants sans que cela requière un effort insurmontable, un simple ordre bancaire suffisant à cet égard. L’appelant a du reste fait valoir une réduction de sa capacité de gain en raison de problèmes dépressifs dans une procédure en modification du jugement de divorce ; il ressort toutefois des motifs du jugement du 27 novembre 2019 rendu dans ce cadre que le certificat médical alors produit par l’appelant ne mentionnait qu’une affection légère (mild), sans arrêt ni réduction du temps de travail. On ne saurait ainsi retenir que l’état de santé de l’appelant l’empêchait d’exécuter ses obligations. Il ne peut pas non plus être question d’une négligence prenant la forme d’une imprévoyance coupable (cf. art. 12 al. 3 CP), l’oubli répété de ses devoirs par l’appelant sur une période de quatre mois n’étant pas concevable, en particulier pour un débiteur qui a déjà été condamné à de réitérées reprises pour la même infraction. L’appelant était ainsi conscient de ses obligations et a démontré sa volonté de les violer, de sorte que les conditions objectives et subjectives de l’art. 217 CP sont toutes réalisées.
Le moyen de l’appelant est dès lors mal fondé.
4.1 L’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine privative de liberté de quinze jours prononcée contre lui, entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 juin 2018 par la Cour de céans, qu’il convient toutefois d’examiner d’office.
4.2 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 et réf. cit. ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
4.3 Comme le premier juge, il faut considérer que seule une courte peine privative de liberté ferme entre en considération pour sanctionner le comportement de l’appelant (art. 41 CP), qui vit à l’étranger et n’a respecté ses engagements que de manière partielle depuis sa condamnation à une peine privative de liberté de quatre mois le 20 juin 2018, une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général ne pouvant pas être exécutés personnellement.
La condamnation ici en cause porte en outre sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, de sorte qu’elle est antérieure au jugement précité de la Cour de céans. Il faut dès lors appliquer l’art. 49 al. 2 CP.
Dans le jugement du 20 juin 2018, la Cour de céans a considéré que le prévenu n'avait pas respecté ses engagements, sauf de manière modique peu de temps avant l’audience, et que sa prise de conscience et ses regrets apparaissaient de circonstance. Il était condamné pour la troisième fois pour des faits similaires et ne montrait aucune prise de conscience véritable. Ses explications au sujet de sa situation demeuraient floues et souvent non étayées et ses versements récents étaient irréguliers, l’intéressé persistant à se chercher des excuses. Celui-ci avait invoqué un risque de faillite pour sa société qui semblait toutefois limité au vu de ses déclarations, ainsi que l’impossibilité d’assumer son obligation d’entretien en cas d’incarcération, l’argumentation de l’intéressé étant sur ce point spécieuse. Dans la présente affaire, le premier juge a relevé que l’appelant n’avait à nouveau fait aucun effort pour s’acquitter d’un minimum de contribution d’entretien, alors qu’il devait en connaître les conséquences pour ses enfants au vu de ses trois condamnations précédentes. A décharge, il a donné acte à l’appelant du fait qu’il avait versé en moyenne 500 fr. par mois depuis janvier 2019.
Les motifs retenus par le premier juge pour fixer la peine complémentaire apparaissent exhaustifs et pertinents. En effet la Cour de céans, si elle avait fixé la peine sanctionnant l’entier des faits reprochés à l’appelant, soit une violation de son devoir d’entretien de juillet 2015 à décembre 2017, aurait d’emblée prononcé une peine privative de liberté de quatre mois et demi.
Vérifiée d’office, la peine complémentaire doit ainsi être confirmée.
L’appelant conteste encore sa condamnation aux frais de la procédure d’opposition et de première instance, à titre accessoire à son grief en libération de toute condamnation. Au vu sort de l’appel à cet égard, ce moyen perd son objet.
Il en résulte que l’appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.
Les frais de la procédure d’appel, constitués d’un émolument de 1’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La partie plaignante, qui obtient entièrement gain de cause, a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix. Elle a droit dès lors à une indemnité au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’appelant (art. 433 CPP). La liste d’opérations produite par Me Emmanuel Hoffmann (P. 64/1) fait état de trois heures et cinquante minutes au tarif de 350 fr. par heure. Cette liste fait état de soixante minutes pour des courriers futurs qu’il convient de ramener à dix minutes, seule la communication de l’arrêt à la plaignante entrant encore en considération. Le tarif horaire doit en outre être ramené à 250 fr. dès lors que la cause ne présente aucune difficulté particulière (art. 26a al. 3 1ère phrase TFIP). L’indemnité comprendra donc des honoraires de 750 fr. (trois heures à 250 fr.), des débours par 15 fr. (2%) et la TVA sur le tout par 58 fr. 90 (7,7%), représentant 823 fr. 90 au total.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 41, 47, 49 et 217 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que F.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien ;
II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) jours ;
III. dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 juin 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ;
IV. donne acte à R.________ de ses conclusions civiles ;
V. met les frais de procédure à hauteur de CHF 925.- (neuf cent vingt-cinq francs) à la charge de F.________."
III. Les frais d'appel, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. Une indemnité de 823 fr. 90 (huit cent vingt-trois francs et nonante centimes) est allouée à R., à la charge de F..
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Emmanuel Hoffmann, avocat (pour R.________),
Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :