Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 489

TRIBUNAL CANTONAL

449

PE19.000494-JUA//FMO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 10 novembre 2020


Composition : M. Winzap, président

M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi


Parties à la présente cause :

S.________, prévenue, représentée par Me Philippe Baudraz, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré S.________ coupable de tentative de contrainte (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 jours (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à S.________ le 27 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à supposer qu’il ne doive pas être considéré comme déjà révoqué (III), a donné acte à Z.________ de ses réserves civiles contre S.________ (IV), a rejeté la demande d’indemnisation de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) de Z.________ (V) et a mis les frais de la cause, par 1'400 fr., à la charge d’S.________ (VI).

Au terme des débats, avec l’accord des parties, il a été convenu que le dispositif du jugement leur serait notifié par voie postale, conformément à l’art. 84 al. 3 CPP.

Selon le suivi des envois de La Poste suisse (P. 30), le dispositif de ce jugement, qui mentionnait le droit de faire appel et le délai de dix jours pour ce faire (cf. P. 40/2/14), a été notifié aux parties le 5 juin 2020.

Parvenu à l’office postal le 8 juin 2020, l’envoi a été distribué à S.________ le 11 juillet 2020, le délai de garde ayant été prolongé en date du 16 juin 2020.

B. Par lettre datée du 20 juillet 2020, adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 21 juillet 2020, S.________ a annoncé faire appel de ce jugement, indiquant en particulier contester « l’ensemble des frais et amendes ».

Le 29 juillet 2020, le greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notifié à S.________ une copie complète du jugement et lui a imparti un délai de vingt jours dès la notification du jugement motivé pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée.

Ce pli n’ayant pas été retiré par S.________ dans le délai postal de garde arrivé à échéance le 6 août 2020, une copie du jugement motivé lui a été adressée par pli simple le 11 août 2020, ce nouvel envoi précisant qu’il ne faisait pas courir de nouveaux droits.

Par avis du 25 août 2020, le Président de la Cour de céans a informé S.________ que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours et lui a imparti un délai de cinq jours pour confirmer le retrait de son appel, à défaut de quoi un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge.

Cet envoi a été retiré par S.________ le 14 septembre 2020.

Par acte du 5 octobre 2020, S.________, par son défenseur, a adressé à la Cour ce céans une déclaration d’appel assortie d’une demande de restitution de délai, faisant valoir un empêchement majeur du 26 juillet au 13 septembre 2020.

C. Par courrier du 22 octobre 2020, le Président de la Cour de céans, se référant à la déclaration d’appel et à la demande de restitution de délai qu’elle contenait, a informé S.________ qu’il envisageait de prononcer l’irrecevabilité de l’appel et lui a imparti un délai de dix jours pour faire valoir ses éventuelles déterminations complémentaires.

Dans ses déterminations du 2 novembre 2020, S.________ a conclu à la restitution du délai pour faire appel, faisant valoir un empêchement non fautif de sa part du 26 juillet au 13 septembre 2020.

En droit :

1.1 Lorsque le tribunal peut renoncer à une motivation écrite (art. 82 CPP), le jugement de première instance est d’abord notifié sous la forme d’un dispositif (art. 84 al. 2 CPP). L’annonce d’appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP).

Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP).

L’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel. La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP).

1.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. L’envoi ultérieur d’un prononcé sous pli simple ne fait pas courir un nouveau délai d’appel ou de recours (TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 3).

La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1).

Les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais. Quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 précité ; TF 6B_1336/2017 précité ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2).

En l’espèce, le dispositif du jugement entrepris, expédié sous pli recommandé le 5 juin 2020, est réputé avoir été valablement notifié à S.________ à l’échéance du délai postal de garde, soit le 15 juin 2020, dès lors qu’elle se savait partie à une procédure et qu’elle devait s’attendre à recevoir un pli judiciaire pour en avoir été avertie par le Président du Tribunal d’arrondissement à l’issue de l’audience du 4 juin 2020. La prolongation du délai de garde à l’office postal n’ayant aucune incidence sur la computation des délais judiciaires, l’annonce d’appel adressée par S.________ à l’autorité de première instance le 21 juillet 2020, soit après le délai de dix jours imparti par l’art. 399 al. 1 CPP, est manifestement tardive, S.________ n’invoquant au demeurant aucun empêchement majeur à cette période, mais faisant au contraire valoir dans ses déterminations que celui-ci aurait débuté le 26 juillet 2020, date de son départ à l’étranger.

La juridiction d’appel étant seule compétente pour examiner la recevabilité de l’appel, le fait que le greffe du Tribunal d’arrondissement ait suivi à la procédure en prenant acte qu’une annonce d’appel avait été déposée et en notifiant à l’intéressée une copie complète du jugement ne saurait, naturellement, faire revivre un droit qui a été périmé et, partant, permettre à la Cour de céans de considérer que l’annonce d’appel aurait été déposée dans les temps.

L’annonce d’appel étant tardive, il n’y a pas lieu d’examiner si la déclaration d’appel a été déposée dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP, ni de statuer sur la demande de restitution de délai que celle-ci contenait.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel d’S.________, manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP).

Les frais du présent prononcé, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’S.________, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 399 al. 1, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais du présent prononcé, par 660 fr., sont mis à la charge d’S.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Philippe Baudraz, avocat (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Me Jean-Michel Duc, avocat (pour Z.________),

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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