Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 478

TRIBUNAL CANTONAL

408

PE15.014578-CMS/FMO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 novembre 2020


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : F.________, plaignant, représenté par Me Benjamin Schwab, conseil d’office à Vevey, appelant,

et

B.________, prévenu, représenté par Me Martin Brechbühl, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

O.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur de choix à Lausanne, intimé,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 juillet 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré O.________ des accusations de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité (I), a libéré B.________ des accusations de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité (II), a alloué à O.________ une indemnité de 9'862 fr. 75 pour ses dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure (III), a alloué à B.________ une indemnité de 8'436 fr. 15 pour ses dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure (IV), a fixé l'indemnité due à Me Benjamin Schwab, conseil juridique gratuit de F., à 8'321 fr. 30 (V), a rejeté les prétentions civiles de F. en tant qu'elles étaient dirigées contre O.________ et B.________ et a déclaré irrecevables les prétentions civiles de F.________ en tant qu'elles étaient prises à l'encontre des collectivités représentées par le corps de police Q.________ (VI) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (VII).

B. Par annonce du 20 juillet 2020, puis déclaration motivée du 12 août suivant, F.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme, en ce sens qu'O.________ et B.________ sont condamnés, pour lésions corporelles simples et abus d'autorité, à 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans et qu'il lui est donné acte de ses prétentions en dommages-intérêts et tort moral pour le renvoyer à agir à l'encontre des collectivités représentées par Q., subsidiairement à l’encontre d’O. et B.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. A titre de mesures d'instruction, il a requis qu'une liste de questions lui soit adressée ou qu'un autre moyen, à l'exemple d'une commission rogatoire, soit mis en place afin qu'il puisse être entendu malgré ses problèmes de santé.

Le 7 septembre 2020, B.________ a conclu au rejet de l’appel, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour la procédure d’appel et à la condamnation de l’appelant au frais de cette procédure.

A la même date, O.________ a déposé une demande de non-entrée en matière concluant à ce que l’appel soit déclaré irrecevable. Il s’est également déterminé sur celui-ci, concluant à son rejet et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel.

Par avis du 28 septembre 2020, la direction de la procédure a informé O.________ que sa demande de non-entrée en matière était rejetée pour des motifs qui seraient exposés dans le jugement à intervenir.

Le 16 novembre 2010, Me Benjamin Schwab, conseil juridique gratuit de F.________, a indiqué que l’état de santé de son client ne lui permettait pas de comparaître à l’audience d’appel qui devait se tenir le lendemain et a requis le report des débats.

Le 17 novembre 2020, quelques heures avant l’audience d’appel, la direction de la procédure a informé Me Benjamin Schwab que F.________ était dispensé de comparution personnelle. Me Benjamin Schwab a toutefois répondu qu’il n’avait pas demandé de dispense de comparution pour son client et qu’il ne disposait pas des instructions nécessaires pour le représenter aux débats d’appel. Se prévalant de ces indications, O.________ a demandé à la Cour de reconsidérer sa demande de non-entrée en matière et de constater le défaut de l’appelant aux débats. La direction de la procédure a informé les parties que l’audience était maintenue. Finalement, lors des débats, Me Benjamin Schwab a indiqué qu’il avait été autorisé à représenter F.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant suisse, originaire de Saint-Maurice (VS), O.________ est né le [...] 1976 au Sénégal. Il est policier et exerce ce métier depuis l’obtention de son brevet en 2010 au sein du corps de police Q.. Il est actuellement sergent-major, chef de l’unité prévention. Apprécié de sa hiérarchie, il est également instructeur de tir. Son revenu mensuel net est de l’ordre de 7'500 fr., payable 13 fois l’an. O. vit avec son épouse et leurs trois enfants de 17, 13 et 9 ans, dans un logement dont il est propriétaire avec son épouse et dont les charges sont de l’ordre de 2'600 à 2'700 fr. par mois, amortissement compris. Les époux sont également propriétaires d’un second logement mis en location qui leur procure un revenu de 3'700 fr. par mois, charges non comprises.

Le casier judiciaire d’O.________ ne mentionne aucune condamnation.

b) Ressortissant suisse, originaire de Montanaire (VD), B.________ est né le [...] 1992. Il est également policier au sein du corps de police Q.________. Il est actuellement appointé et sa hiérarchie indique qu’il a de bonnes qualifications. Son revenu annuel s’est élevé à 77'692 fr. 65 en 2019. Il vit avec son épouse dans une villa mitoyenne dont ils sont copropriétaires et dont les charges s’élèvent approximativement à 2'000 fr. par mois, amortissement indirect compris.

Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :

  • 31 octobre 2016, Ministère public du canton du Valais, Office central, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 120 fr. avec sursis durant 2 ans, amende 1'200 francs.

A la suite de la plainte déposée le 16 juillet 2015 par F., B. et O.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois sur la base de l’accusation suivante :

« A Montreux, gare CFF, le 11 juin 2015, les agents de police O.________ et B.________ sont intervenus dans le train qui reliait Milan à Lausanne, à bord duquel se trouvait F., qui voyageait sans titre de transport valable. Comme ce dernier refusait de s’identifier, pour ne pas retarder davantage le départ du train, les prévenus O. et B.________ ont ordonné au passager récalcitrant de quitter le train. F., refusant d’obtempérer, s’est agrippé à son siège, imposant de ce fait aux prévenus de faire usage de la contrainte pour le conduire hors du train, sur le quai 1. Durant cette opération, les prévenus O. et B.________ ont brutalement jeté F.________ hors du train, entraînant ainsi sa chute sur le quai, face contre sol. Alors que ce dernier se trouvait à terre, les prévenus O.________ et B.________ se sont mis à le frapper, avant de le menotter. Les coups qui lui ont été administrés par les prévenus ont entraîné la perte de connaissance de F., lequel a dû être acheminé en ambulance à l’Hôpital Riviera-Chablais, où il a été hospitalisé jusqu’au 14 juin 2015. Il ressort du rapport médical établi le 12 juin 2015 que F. a souffert d’un trouble de la conversion hystériforme ».

F.________ ne s’est pas présenté aux débats de première instance. Au bénéfice de certificats médicaux, son conseil d’office a requis sa dispense de comparution personnelle. Cette requête a été admise par le Tribunal de police qui a considéré, entre autres, que la capacité du plaignant de comparaître ultérieurement à une audience apparaissait pour le moins aléatoire.

Le Tribunal de police a libéré les policiers prévenus de tous les chefs d’accusation, estimant que leur version devait être retenue à tout le moins au bénéfice du doute. En substance, il a considéré que les faits qui leur étaient reprochés reposaient exclusivement sur les indications données par le plaignant dans sa plainte et que cette seule pièce ne pouvait pas établir leur culpabilité. Les quelques divergences entre les déclarations des prévenus étaient de nature à démontrer une absence de concertation et à renforcer leur crédibilité. L’origine de la chute du plaignant n’avait pas pu être clarifiée. La version des policiers selon laquelle F.________ serait tombé en descendant du train sans qu’ils arrivent à le retenir, en étant vraisemblablement entrainés eux-mêmes dans sa chute, tout au moins partiellement, apparaissait crédible. Aucune lésion n’avait en outre été constatée à l’hôpital sur le corps de F., qui prétendait pourtant avoir été jeté hors du train et frappé. La version du plaignant était en outre difficile à croire puisque les faits s’étaient produits dans un endroit et à une heure où beaucoup de monde aurait été susceptible de constater un comportement abusif des policiers. Par ailleurs, selon les documents médicaux au dossier, c’était pour un malaise d’origine indéterminée que le plaignant avait été pris en charge à l’hôpital et les médecins avaient diagnostiqué qu’il souffrait d’un trouble de conversion hystériforme. Le plaignant avait en outre déjà été victime auparavant d’un malaise inexpliqué. Quant aux pièces médicales attestant que le plaignant avait été suivi en Italie pour un état de stress post-traumatique en relation avec des mauvais traitements qu’il aurait subis en Suisse de la part de policiers, il était évident, pour le premier juge, que les médecins ne s’étaient basés que sur le récit du plaignant. Enfin, selon les derniers certificats médicaux produits, F. souffrait d’un trouble psychotique avec idées de persécution paranoïdes. La question de la présence de ces idées de persécution déjà avant les faits de la cause était donc envisageable, ce qui pouvait contribuer à éclairer le ressenti du plaignant et expliquer le dépôt de sa plainte.

En droit :

Le prévenu O.________ demande à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur l'appel, au motif que l’appelant serait dénué de la capacité d'agir.

1.1 Aux termes de l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (al. 3).

Ainsi, la capacité de procéder en justice découle de l'exercice des droits civils au sens des art. 12 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Elle suppose la capacité de discernement. Est capable de discernement toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2013).

Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2). Il s'agit d'une notion relative : la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 ibidem ; ATF 118 la 236 consid. 2b in fine ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2). Il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 81 ss et 100).

La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC).

1.2 Le plaignant présente des troubles psychiques et physiques. Ainsi, selon les documents médicaux les plus récents, il souffre d'un trouble psychotique avec idées de persécution ; il présente depuis mars 2020 une nette aggravation avec blocages psycho-physiques entrainant des troubles importants de la marche et est totalement dépendant de l'aide promulguée par son épouse (cf. pièce n° 103). Son psychiatre a relevé qu’il communiquait peu, a posé un diagnostic de trouble dépressif majeur avec idées psychotiques et lui a prescrit un traitement associant antidépresseur et neuroleptique. Il a encore mentionné que des difficultés socio-familiales avaient réaggravé sa symptomatologie psychotique avec idées de persécution paranoïdes vers l'automne 2019 et qu'en mars 2020, son état représentait une nette aggravation avec blocages psycho-physiques, troubles importants de la marche et réémergence d'idées paranoïdes (cf. pièce n° 104).

Ces éléments sont toutefois insuffisants pour conclure que l'appelant n'aurait pas la faculté d'agir raisonnablement en lien avec la présente procédure, et plus particulièrement avec l'appel interjeté. En effet, on ne peut affirmer que l'intéressé n'aurait plus la capacité d'apprécier le sens de la plainte déposée et de l'issue de la procédure pénale.

Par conséquent, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

L'appelant soutient que la culpabilité des prévenus serait établie au regard des contradictions contenues dans leurs déclarations, des attestations médicales produites, de l'intervention de l'ambulance et de ses quatre jours d’hospitalisation consécutifs à l'intervention des policiers.

3.1 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.1.2 L'art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 1 476 consid. 2.2).

L'art. 147 al. 1 1re phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP ; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 ; TF 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1).

Le droit de poser des questions consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions. Ceci dans le but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur le témoignage. Cette possibilité doit pouvoir en principe être effectuée en face à face, ce qui permet également d'apprécier la communication non verbale de la personne entendue, d'observer sa réaction aux questions et de constater d'éventuelles hésitations (Thormann/Mégevand, in : CR CPP, n. 2 ad art. 147 CPP).

Exceptionnellement, le juge peut prendre en considération une déposition faite au cours de l'enquête alors que l'accusé n'a pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, en particulier s'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès ou d'un empêchement durable du témoin (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd ; ATF 105 la 396 consid. 3b). S'il n'est pas possible d'organiser une confrontation avec les témoins à charge, l'accusé doit avoir la possibilité de faire poser par écrit des questions complémentaires à ces témoins (ATF 124 I 274 consid. 5b ; ATF 118 la 462 consid. 5a/aa et les arrêts cités). Tel est en particulier le cas lorsque ceux-ci se trouvent à l'étranger et qu'ils ne peuvent être entendus que par le biais d'une commission rogatoire (ATF 125 I 127 consid. 6c/ee ; ATF 118 la 462 consid. 5a/bb et les arrêts cités).

Alors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu. Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que le droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne vaut inconditionnellement que si ce témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou principal moyen de preuve (ATF 129 I 151 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Lorsque les intérêts légitimes des parties sont irréconciliables, parce que la protection que la loi accorde à la victime ne permet pas à l'accusé de l'interroger ou de la faire interroger, alors que les déclarations antérieures de celle-ci constituent le seul moyen de preuve ou le moyen de preuve prépondérant, l'accusé doit, en dernier ressort, être acquitté (ATF 129 I 151 consid. 4.3).

3.1.3 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Ce principe n'est toutefois applicable que si les preuves sur lesquelles l'autorité de recours veut s'appuyer ont été administrées conformément aux règles de procédure (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'administration des preuves du tribunal de première instance doit ainsi être répétée par l'autorité d'appel si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_312/2020 du 11 mai 2020 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_312/2020 précité consid. 1.1).

L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l’art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 ; TF 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 1.1). Tel est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve – à défaut de tout autre indice – et qu'il existe une situation de « déclarations contre déclarations » (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; TF 6B_244/2019 du 10 avril 2019 consid. 1.1). Lorsque l'accusation repose sur plusieurs témoignages concordants et d'autres indices convergents, le Tribunal fédéral n'a pas jugé nécessaire une nouvelle audition des témoins par la cour d'appel (cf. TF 6B_484/2012 du 11 novembre 2012 consid. 1.4 ; TF 6B_1408/2016 du 20 février 2018 consid. 1.4.2 ; Denys, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d'immédiateté de l'administration des preuves, forumpoenale, 5/2018, p. 410).

3.2 Les déclarations des prévenus

Entendu pour la première fois le 27 avril 2017, O.________ a déclaré en substance qu'il avait été sollicité avec B.________ par un contrôleur de train en gare de Montreux pour un resquilleur qui refusait de s’identifier. Toujours assis dans le train et désigné par le contrôleur, F.________ n’avait pas répondu à la demande d’identification des policiers. Il était resté « inerte ». Le train devant repartir, les agents avaient alors entrepris, à la demande du contrôleur, de faire descendre F., mais celui-ci s’était agrippé à son siège, de sorte qu’ils avaient été contraints de le tirer par les bras. Le plaignant n’avait toutefois pas opposé une grande résistance et avait lâché assez rapidement. Il s’était ensuite complètement laissé aller et ne voulait pas marcher, forçant les agents à le tirer chacun par un bras. Pour une raison qui échappait à O., les policiers s’étaient encoublés alors qu’ils s’apprêtaient à descendre les marches du train. Ils étaient tombés avec F.________ sur le quai. La chute n’avait pas été violente, mais le plaignant était resté couché. Le prévenu avait pensé qu’il feignait d’être inconscient, puisqu’il avait les yeux fermés mais qu’il les rouvrait lorsqu’il était stimulé. Vu la proximité dangereuse des rails et l’attroupement qui se créait autour d’eux, O.________ avait décidé d’emmener l’intéressé au poste. Avec l’aide de collègues appelés en renfort, le plaignant, qui refusait de marcher, avait dû être porté, puis il s’était à nouveau relâché et couché. Bien qu’il réagît toujours aux stimulations, O.________ avait alors jugé que son comportement était étrange et avait sollicité une ambulance. Devant le premier juge, O.________ a déclaré que le comportement du plaignant lui avait paru étrange déjà lorsqu'il l'avait interpellé dans le train. Il était absent et figé, son regard était « vitré » et il n'avait jamais prononcé un mot. Lorsqu’il avait fallu le sortir du train, le plaignant ne s’était pas montré agressif ; il s’était tenu au siège mais sans vraiment opposer de résistance. Une fois sur les marches d’escaliers ou au haut de celles-ci, le plaignant s’était laissé tomber. O.________ ne pouvait toutefois donner davantage de détails quant à la façon dont lui et son collègue étaient exactement tombés avec le plaignant.

Egalement entendu pour la première fois le 27 avril 2017, B.________ a déclaré que F.________ avait refusé de leur répondre et de s’identifier, puis de descendre du train de sorte qu’il avait fallu le prendre par les bras. Il s’était quelque peu agrippé à des barres, mais les policiers avaient réussi assez facilement à le sortir du train. Parvenus aux marches d’escaliers, les agents avaient été déséquilibrés et F.________ s’était retrouvé au sol sans que B.________ se souvînt exactement de cette chute, ni si O.________ ou lui-même étaient tombés. Le plaignant avait été menotté dans le dos, alors qu’il se trouvait face au sol. Les policiers avaient ensuite tenté de le relever, mais il avait donné l’impression de s’évanouir. Tous pensaient alors qu’il simulait. Stimulé, il restait inerte mais ouvrait les yeux de temps en temps. Dans le doute, les menottes lui avaient été enlevées et O.________ avait appelé une ambulance. Devant le premier juge, B.________ a déclaré que lorsqu’ils l’avaient interpellé dans le train, le plaignant se comportait comme s’il les ignorait. Il ne s’était pas débattu mais s’était agrippé aux barres du train ou aux accoudoirs de son siège. Il n’avait pas de souvenirs précis de la chute du plaignant, en particulier si celui-ci s’était laissé tomber ou si les policiers s’étaient encoublés avec lui. Il se souvenait qu’il s’agissait d’un vieux train, avec des escaliers raides et une porte étroite et qu’ils avaient perdu l’équilibre.

Les versions des intéressés sont, pour l'essentiel, constantes et concordantes. Il est vrai que certains de leurs souvenirs sont peu précis, à savoir notamment s'ils sont aussi tombés au sol en sortant du train ou si l'appelant s'est laissé tomber ou s'ils se sont tous encoublés. On doit toutefois relever que les prévenus ont été entendus, pour la première fois, presque deux ans après les faits, ce qui peut aisément expliquer ces imprécisions. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait admettre la culpabilité des prévenus au motif que leurs déclarations seraient contradictoires.

Le rapport de police (pièce n° 5), établi par B., mentionne ce qui suit : « Alors que nous intervenions pour une demande d’identification dans un train, sur requête de la centrale de la Police ferroviaire, l’intéressé, M. F., lequel n’avait pas payé son billet, a refusé de s’identifier. Après plusieurs minutes de négociations infructueuses, sur demande du contrôleur CFF, nous avons ordonné à l’intéressé de sortir du train, afin de ne pas retarder davantage le départ de ce dernier. Refusant d'obtempérer, M. F.________ s'est agrippé à son siège. Nous avons donc dû user de la contrainte pour le faire sortir du train. L'intéressé s'est débattu et s'est légèrement tapé la tête en tombant avec nous sur le quai. Suite à sa chute, l'intéressé présentait une marque sur sa pommette gauche. A cet endroit, nous l'avons menotté dans le but de l'acheminer dans nos locaux. C'est alors que M. F.________ a semblé perdre connaissance. Dès lors, nous avons fait appel à une ambulance et lui avons enlevé les menottes ». S'agissant de l'attitude du plaignant, le même rapport mentionne qu'il a eu une attitude oppositionnelle tout au long de l'intervention et qu'à aucun moment il ne s'est montré violent. Ce document semble ainsi contenir une contradiction entre le fait que l'appelant se soit débattu et qu'il ne se soit pas montré violent. En réalité, on comprend que le plaignant n'a pas collaboré et qu'il s'est agrippé à son siège pour ne pas être sorti du train, mais qu'il n'a en revanche jamais eu de geste violent. Cette éventuelle contradiction ne permet en tout cas pas de se convaincre de la culpabilité des prévenus, dont la version paraît plausible au regard des éléments du dossier (cf. infra consid. 3.3).

3.3 Les éléments médicaux

3.3.1 Les troubles psychiatriques

Suite aux événements litigieux, le plaignant a été hospitalisé du 11 au 14 juin 2015. Dans un document du 12 juin 2015, les médecins ont diagnostiqué un trouble de conversion hystérique pour lequel ils ont requis un avis psychiatrique. Ils ont relevé, sur le plan neurologique, que l'examen clinique mettait en évidence un GCS à 10/15, un déficit de force M1 aux membres inférieurs et au bras droit et des ROTs non perçus aux quatre membres et qu'un déficit de force était objectivé au membre supérieur gauche également avant la ponction pour la gazométrie qui suscitait un franc mouvement. Ils ont toutefois conclu que la présentation atypique (avec un certain temps de latence à l'exécution des ordres, un déficit de force au lit, une position debout possible mais une marche impossible le 12.06), l'absence d'antécédent, les examens complémentaires rassurants et l'évolution spontanément favorable ne parlaient pas en faveur d'un événement neurologique (cf. pièce n° 10/2).

Par courrier du 13 mars 2019, faisant suite à une interpellation du Ministère public, l'Hôpital Riviera-Chablais, par son médecin-chef, a expliqué qu'il ne pouvait en l'état se déterminer a posteriori sur des éléments de causalité ni émettre des hypothèses qui ne ressortaient pas du dossier. Il a relevé que le trouble de conversion hystérique était une affection psychique se manifestant par des symptômes neurologiques aigus résolutifs (i.e. une perte de contact et atteinte de la motricité volontaire persistante puis des troubles sensitifs, des céphalées et une photophobie) rendant nécessaire le recours à un service d'urgences, que durant le séjour hospitalier de l’intéressé, le tableau clinique n'avait pas pu être mis en relation avec une autre maladie, somatique ou psychiatrique, et qu'il n'avait pas documenté par imagerie médicale d'atteinte organique du système nerveux. Il a affirmé que, dans le présent cas, c'était aussi la présentation mal systématisée des troubles, ainsi que le contexte particulier et la forte corrélation temporelle avec un stress supposé majeur qui avaient amené les médecins à retenir ce diagnostic, que le stress avait dans ce cas certainement été un élément fortement contributif pour les manifestations cliniques observées et qu'une prédisposition du patient pour ce mode de réponse au stress, avec la conversion de ce dernier en symptômes physiques, lui paraissait aussi probable (cf. pièce n° 41).

Un certificat médical daté du 30 mai 2017 mentionne ce qui suit (pièce n° 79/2, qui est une traduction libre de la pièce n° 33/2 produite par l’appelant) : « Monsieur F.________ est connu de notre service depuis le mois de février 2016, mais a déjà été accueilli par le service des urgences en décembre 2015. L'orientation diagnostique est de "trouble de stress post traumatique" [F.43.1] et de "trouble de conversion". Le patient a été hospitalisé au SPDC [Service psychiatrique de diagnostic et de soins] du 5 au 18 février 2016. L'anamnèse psychopathologique du patient est apparemment muette jusqu'à l'été 2015. A cette période, le patient se rendait en Suisse quand il a subi, de la part d'agents de la police ferroviaire suisses, un mauvais traitement décrit comme particulièrement traumatisant. A la suite de cet épisode, le patient a été hospitalisé pour une durée de 4 jours auprès de l'Hôpital de Montreux […]. Depuis lors, le patient a commencé à développer des symptômes de retrait, dépressifs et de conversion, c'est-à-dire blocage complet ou partiel, sans véritable cause médicale. Au cours du temps, bien que soient restés les aspects de troubles de la motricité, difficultés à reprendre le fonctionnement normal quotidien et les thématiques dépressives, sont venus s'ajouter de véritables délires de persécution. Bloqué dans une immobilité physique et psychique, le patient a besoin de soutien constant dans les gestes quotidiens de la vie. Traité avec une thérapie antidépressive et anxiolytique, la thérapie neuroleptique a été également intégrée bien qu'avec une amélioration partielle du cas ».

Tout au long de la procédure, le plaignant a produit des certificats médicaux attestant de son incapacité à comparaître. Selon un certificat médical du 7 juillet 2020, il souffre d'un « trouble psychotique avec idées de persécution ». Depuis mars 2020, il présente « une nette aggravation avec blocages psycho-physiques entrainant des troubles importants de la marche » ; il est totalement dépendant de l'aide promulguée par son épouse (cf. pièce n° 103). Dans un rapport du 9 avril 2020 (cf. pièce n° 104), le médecin psychiatre de l'appelant indique ce qui suit : « Il se présente toujours avec son épouse, qui explique que, depuis juin 2015, il se retrouve dans un état replié et répondant peu aux stimuli de l'environnement. En Italie, il aurait été suivi en psychiatrie avec les diagnostics de trouble post-traumatique, trouble de la conversion, trouble dépressif majeur et symptômes de persécution paranoïde. A la première rencontre, le patient ne peut se mobiliser que grâce à une canne. Il l'abandonnera par la suite dans le traitement pour la réutiliser au moment de crise psychique. A l'anamnèse, le patient communique peu et, durant les entretiens, un diagnostic de trouble dépressif majeur avec idées psychotiques a été retenu. Par ailleurs, un traitement associant antidépresseur à un neuroleptique améliore bien la symptomatologie du patient. Malheureusement des difficultés socio-familiales ont réaggravé sa symptomatologie psychotique avec idées de persécution paranoïdes vers l'automne 2019. En mars 2020, son état représente une nette aggravation avec blocages psycho-physiques, troubles importants de la marche et réémergence d'idées paranoïdes. Il est tout à fait dépendant de l'aide de son épouse et malgré une médication abondante, il reste fort symptomatique ».

Au regard de ces documents, il est évident que le plaignant a de graves problèmes de santé. Reste que les éléments sont insuffisants pour admettre un lien de causalité entre les troubles relevés et les événements litigieux. En effet, d'une part, il n'est pas dans le cours ordinaire des choses de constater de telles affections suite à ce genre d'interventions policières. D'autre part, des indices sérieux laissent penser que le plaignant présentait déjà des troubles d’ordre psychologique antérieurement aux faits de la cause. Ainsi, le 10 juillet 2014, soit à peu près une année avant les faits litigieux, l'appelant avait déjà fait un malaise dans une gare. Il avait alors laissé ses bagages sur le quai, était totalement confus et avait pris un taxi pour le CHUV. La police était allée remettre ces biens à l'intéressé, qui se trouvait aux urgences couchées du CHUV et qui leur avait confié avoir eu un malaise à la gare, raison pour laquelle il avait abandonné ses effets. La police avait également constaté que l'appelant était peu bavard et qu'il n'était pas possible d'obtenir plus d'informations de sa part (cf. pièce n° 101/2). Par ailleurs, à la lecture des procès-verbaux d'audition, le plaignant avait également un comportement étrange pouvant correspondre au descriptif médical avant l'intervention des prévenus. En effet, ces derniers ont tous deux déclaré que lorsqu'ils étaient arrivés, le plaignant était « inerte », son regard absent, qu’il ne répondait pas du tout et qu'il était, une fois hors du train, inconscient, les policiers pensant alors qu'il simulait (cf. PV aud. n° 1 et 3). Le policier G.________ a également rapporté qu'il se souvenait que le plaignant s'était laissé tomber au sol, qu'il s'était mis à simuler un évanouissement et qu'il répondait aux stimuli (cf. PV aud. n° 2). On peut également s'étonner du comportement troublant du plaignant consistant à ne pas vouloir montrer son billet de transport, alors qu'il en détenait précisément un.

Enfin, on peut relever les symptômes de persécution paranoïde, qui peuvent également expliquer les déclarations de l'appelant dans sa plainte.

3.3.2 Les lésions physiques

Dans le cadre de sa plainte, l'appelant a décrit les faits de la manière suivante : « La version du contrôleur était suffisante pour la police qui m'a jeté en dehors du train comme je ne le ferais jamais à mon chien, couché en pleine rue de manière extrêmement brutale. Les coups sont partis, j'ai été menotté et je me suis évanoui ».

Les prévenus admettent une chute lors de la descente du train, le fait d'avoir menotté le prévenu une fois celui-ci au sol et le fait qu'il s'évanouissait, les policiers pensant alors à une simulation. On doit ici constater que les coups allégués ne sont aucunement démontrés médicalement, l'Hôpital de la Riviera n'ayant relevé aucune blessure physique. De plus, si l'intéressé avait été jeté du train d'une manière aussi brutale et roué de coups, on peut légitimement penser qu'il aurait dû présenter des marques physiques. Par ailleurs, les faits se sont déroulés à 11h24 sur le quai 1 de la gare CFF à Montreux, soit un endroit fréquenté où des témoins auraient immanquablement constaté et dénoncé des abus et violences policières exercés contre un étranger. Au regard de ces éléments, il est difficile de se convaincre de la crédibilité de la version du plaignant.

On peut également souligner que ce dernier relève la connotation raciste de l'intervention, ce qui est douteux dans le cas d'espèce, puisque l'un des deux prévenus est également noir et donc difficilement susceptible de violences policières à caractère raciste.

3.4 L'audition du plaignant

Le plaignant n'a jamais été auditionné que ce soit par la police ou le Ministère public. Les prévenus n'ont donc jamais pu faire valoir leur droit à la confrontation. Or, lorsque les intérêts légitimes des parties sont irréconciliables, parce que le prévenu ne peut interroger ou faire interroger le lésé, alors que les déclarations de celui-ci constituent le seul moyen de preuve ou le moyen de preuve prépondérant, le prévenu doit, en dernier ressort, être acquitté (cf. ATF 129 I 151 consid. 4.3). Tel est le cas en l'occurrence, les moyens de preuves à charge (plainte et certificats médicaux) reposant sur les seules déclarations du plaignant qu’il est impossible d’entendre depuis plus d’une année et pour une durée indéterminée (cf. pièce n° 126/1). Au demeurant, ces éléments sont insuffisants pour se convaincre de la culpabilité des prévenus (cf. supra consid. 3.2 et 3.3).

Le plaignant a requis, dans l’hypothèse où son audition devait être considérée comme indispensable, que celle-ci soit faite par le biais d'une « liste de questions » ou d'une commission rogatoire. L'audition du plaignant, directement par l'autorité de jugement, serait nécessaire, ce procédé constituant l'unique moyen de preuve dans le cas d'une situation de « déclarations contre déclarations ». En l’espèce, une commission rogatoire serait envisageable, « une liste de questions » soumise directement au plaignant ne constituant pas un moyen d'entraide. On sait toutefois des certificats produits que le plaignant n'est pas en état d'être entendu et de se présenter devant un juge, que celui-ci soit suisse ou étranger. Par ailleurs, quand bien même il le serait, une commission rogatoire ne permettrait pas encore à la Cour de se faire une impression personnelle du plaignant qui, de surcroît, ne ferait très vraisemblablement que confirmer sa version. Ainsi, l'audition de F.________ ne modifierait nullement l'appréciation qui précède, les éléments au dossier étant clairement insuffisants pour se convaincre de la réalité des faits qu'il dénonce. Par conséquent, la requête d'instruction de l'appelant doit être rejetée.

En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par le conseil juridique gratuit de l’appelant qui fait état de 11 heures et 15 minutes d’activité, audience d’appel non comprise. L’indemnité qui lui sera allouée sera fixée à 2'551 fr. 50 (2’205 fr. [honoraires] + 120 fr. [vacation] + 44 fr. 10 [débours] + 182 fr. 40 [TVA]). A cet égard, le dispositif notifié aux parties sera rectifié d’office (art. 83 al. 1 CPP), dans la mesure où il mentionne que cette indemnité sera allouée au défenseur d’office de l’appelant alors qu’il s’agit d’un conseil juridique gratuit.

Sur la base de la liste d’opérations produite par son défenseur, un montant de 4'119 fr. 50 sera alloué à O.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Cette indemnité tient compte d’une activité de 12,5 heures au tarif horaire de 300 fr., TVA et débours compris. 2 heures et 20 minutes ont été retranchées des opérations effectuées le 17 novembre 2020, le temps prévu pour l’audience d’appel (3 heures) devant en effet être réduit et celui compté pour les courriers qui ont été échangés ce jour-là (0.9 heure) ainsi que celui compté pour la préparation d’audience (3.5 heures) apparaissant quelque peu exagéré au regard du temps déjà compté pour le dépôt de déterminations écrites et de la demande de non-entrée en matière (5.9 heures).

Sur la base de la liste d’opérations produite par son défenseur, un montant de 3'954 fr. 75 sera alloué à B.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Cette indemnité tient compte d’une activité de 12 heures au tarif horaire de 300 fr., TVA et débours compris. Une heure et 30 minutes ont été retranchées des opérations effectuées le 17 novembre 2020, le temps prévu pour l’audience d’appel devant en effet être réduit.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'861 fr. 50, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2’310 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de l’appelant, devraient être mis à la charge de F., qui succombe (art. 428 CPP). Il devrait en aller de même s’agissant des indemnités allouées aux intimés. Toutefois, compte tenu des troubles dont souffre F. et du fait que les intimés n’obtiendront très vraisemblablement jamais les montants qui leur sont dus, ceux-ci ainsi que l’ensemble des frais de la procédure d’appel seront exceptionnellement supportés par l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère O.________ des accusations de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité ;

II. libère B.________ des accusations de lésions corporelles simples et d’abus d’autorité ;

III. alloue à O.________ une indemnité de 9'862 fr. 75 (neuf mille huit cent soixante-deux francs et septante-cinq centimes) pour ses dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure ;

IV. alloue à B.________ une indemnité de 8'436 fr. 15 (huit mille quatre cent trente-six francs et quinze centimes) pour ses dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure ;

V. fixe l’indemnité due à Me Benjamin Schwab, conseil juridique gratuit de F.________, à 8'321 fr. 30 (huit mille trois cent vingt-et-un francs et trente centimes), soit 1'983 fr. 70 pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2017 (TVA à 8% comprise) et 6'337 fr. 60 pour les opérations dès le 1er janvier 2018 (TVA à 7.7% comprise) ;

VI. rejette les prétentions civiles de F.________ en tant qu’elles sont dirigées contre O.________ et B.________ et déclare irrecevables les prétentions de F.________ en tant qu’elles sont prises à l’encontre des collectivités représentées par Q.________;

VII. laisse les frais de la cause, par 11'308 fr. 95, à la charge de l’Etat."

III. Un montant de 4'119 fr. 50 est alloué à O.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

IV. Un montant de 3'954 fr. 75 est alloué à B.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'551 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab.

VI. Les frais d'appel, par 4'861 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Benjamin Schwab, avocat (pour F.________),

Me Martin Brechbühl, avocat (pour B.________),

Me Philippe Baudraz, avocat (pour O.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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