Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 477

TRIBUNAL CANTONAL

471

PE18.020790-PBR

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 17 décembre 2020


Composition : Mme FONJALLAZ, présidente Greffière : Mme Mirus


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Aurore Estoppey, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de mise en liberté déposée le 14 décembre 2020 par V.________ à la suite du jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause le concernant. Erreur ! Signet non défini.

Il considère :

En fait :

A. a) V., né le 13 janvier 1976, et [...] (ci-après : P.), née le 10 septembre 1980, ont eu une fille, U.________, née le 15 septembre 2016. Le couple, séparé depuis le 25 février 2019, est en conflit, notamment en lien avec les droits qu’ils revendiquent sur leur fille commune.

b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2020, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a notamment retiré à V.________ l’autorité parentale sur sa fille U.________ et a interdit à celui-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher à moins de 500 mètres de sa fille U.________, quel que soit l’endroit où elle se trouve.

c) Le casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes :

22 juillet 2015, Ministère public du Canton de Genève : injure et menaces ; 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, prolongé de 18 mois le 10 août 2017, et amende 500 fr. ;

  • 2 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation d’une obligation d’entretien ; 100 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ;

  • 10 août 2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : diffamation ; 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans.

B. Par jugement du 14 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que V.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, diffamation, injure, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, menaces qualifiées, tentative de violation de domicile, pornographie, violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires et insoumission à une décision de l’autorité (I), a condamné V.________ à un an de peine privative de liberté, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement, 60 jours-amende à 10 fr. le jour-amende et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de substitution étant de 20 jours (II), a révoqué les sursis accordés à V.________ les 22 juillet 2015 par le Ministère public de Genève, 2 novembre 2016 par le Ministère public de Lausanne et 10 août 2017 par le Ministère public du Nord vaudois et ordonné l’exécution des peines respectives de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (III), a ordonné le maintien en détention de V.________ à titre de mesure de sûreté (IV), a ordonné en faveur de V.________ la mise en œuvre d’un traitement psychiatrique ambulatoire dont la durée et les modalités seront fixées par l’autorité d’exécution (V) et a dit que V.________ était le débiteur de P.________ de la somme de 9'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VI).

Le tribunal a retenu les faits suivants :

  1. Faits au préjudice de P.________
  • A Lausanne, [...], à une date indéterminée dans le courant du mois de mars 2018, alors que son épouse s’agrippait à sa jambe pour tenter de l’empêcher de quitter l’appartement avec leur fille, V.________ lui a donné des coups avec le pied pour lui faire lâcher prise ;

  • A Lausanne, [...], le 24 octobre 2018, V.________ a frappé son épouse d’un coup de pied, la blessant à la jambe ;

  • A Lausanne, à tout le moins les 6, 7 et 24 février 2019, 1er mars 2019 et 6 juin 2019, V.________ a filmé et enregistré son épouse sans son consentement ;

  • A Lausanne et en tout autre endroit, les 6 février 2019 et 1er mars 2020, V.________ a transmis plusieurs des enregistrements précités par courriel à [...], [...], Me Aurore Estoppey et Me Jérôme Campart ;

  • A Lausanne, le 6 juin 2019, V.________ a diffusé en public, devant le bâtiment de l’internat « La Pyramide » (Fondation la Pouponnière), des enregistrements non-autorisés de son épouse, qui ont été entendus par plusieurs intervenants du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) ;

  • A Moudon et en tout autre endroit, le 26 février 2020, V.________ a publié sur Facebook deux enregistrements vocaux de son épouse, réalisés sans son autorisation ;

  • A Lausanne ou en tout autre endroit, le 22 février 2019 à 16h30, V.________ a envoyé une photographie de son sexe en érection à son épouse, avec le texte « Un recuerdo da pica que te Fodé estes 3 ultimes anos » (« un souvenir de la bite qui t'a baisée ces 3 dernières années »), alors qu'elle n'avait pas sollicité un tel envoi ;

  • A Lausanne et en tout autre endroit, à tout le moins le 7 mars 2019, entre le 3 et le 23 juin 2019, les 17 et 25 juillet 2019 et le 26 février 2020, V.________ a adressé à son épouse plusieurs messages et courriels, alors qu'il lui avait été fait interdiction de la contacter par décision du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 26 février 2019 (P. 17 et 27/2) et par décision de la même autorité du 31 mai 2019 (P. 30/2), confirmée par décision du 14 août 2019 (P. 63/2), sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP en cas de non-respect, étant précisé qu'entre le 26 mars 2019 (P. 21) et le 31 mai 2019 (P. 30/2), l'interdiction de contact n'était pas assortie de la menace de la sanction prévue à l'art. 292 CP ;

  • A Lausanne, [...], le 31 mai 2019, les 2, 11, 22 et 23 juin 2019, 25 juillet 2019 et 24 janvier 2020, V.________ s'est rendu au domicile de son épouse, ainsi qu'à la crèche que fréquente leur fille U.________, alors qu'il lui avait été fait interdiction de s'approcher à moins de 500 mètres de son épouse par décision du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 31 mai 2019 (P. 30/2), confirmée par décision du 14 août 2019 (P. 63/2), sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP en cas de non-respect ;

  • A Lausanne et en tout autre endroit, entre le 12 mai 2019 et le 26 février 2020, V.________ a, à de multitudes reprises, en s'adressant soit directement à son épouse de vive voix ou par messages (natel et courriel), soit à des tierces personnes – dont son avocate, l'avocat de son épouse et plusieurs intervenants du SPJ – qualifié son épouse de « pute », « sale pute », « puta », « boa fiesta de putes » (« bonne fête de putes »), « t es qu'une sale pute », « eres une puta de Mierda », « salope de pute alcoolique et cocainoman (sic) », « grosse truie », entre autres ;

  • A Lausanne, [...], le 17 juillet 2019, V.________ a saisi son épouse par le bras, l'a tirée vers son véhicule, lui a adressé des propos peu amènes (cf. injures proférées ci-dessus) et n'a lâché son étreinte que lorsque celle-ci a appelé au secours ;

  • A Lausanne, le 12 septembre 2019, V.________ a adressé une lettre au Tribunal d'arrondissement de Lausanne indiquant : « Ceci me fait penser qu'il (réd. : M. [...], SPJ) pourrait très bien inviter ma femme pour lui offrir des faveurs en échange d'un service » et « La mère qui jouit de cette stabilité obtenue sur des mensonges, de la calomnie et son charme » ;

  • A Moudon et tout autre endroit, le 26 février 2020 à 00h59, V.________ a adressé à plusieurs destinataires s'occupant de la prise en charge de l’enfant U.________ un courriel contenant la phrase suivante : « Ils savent très bien qu'un retrait d'autorité me poussera à commettre des fautes ».

Faits au préjudice de la Fondation La Pouponnière et l'Abri

A Lausanne, avenue de Beaumont 4B, le 6 juin 2019, V.________ a endommagé la serrure et le cadre d'une porte de la Fondation La Pouponnière et l'Abri afin de tenter d'y pénétrer sans droit pour y voir sa fille.

  1. Faits au préjudice du SPJ
  • A Lausanne ou en tout autre endroit, le 11 juin 2019, V.________ a déclaré à [...], adjointe cheffe de l’ORPM du Nord, de manière agressive, « qu'elle allait voir et qu'il l'attendrait sur le parking de l'office régional », de sorte que l'intéressée a dû être accompagnée d'un agent de sécurité pour sa protection ;

  • A Lausanne et en tout autre endroit, entre le 21 octobre 2019 et le 24 janvier 2020, V.________ a adressé à plusieurs intervenants du SPJ, notamment au Chef du Service, une multitude de courriels outranciers et a publié sur les réseaux sociaux divers propos du même acabit concernant ce service et ses représentants. En particulier, V.________ a adressé un courriel au Chef du Service du SPJ le 21 octobre 2019, dont la teneur était la suivante (sic) : « Le SPJ n'a fait que de la merde, et cete salope de pute de feministe de merde de [...] va payer, me rejouis trop de l'affronter devant le juge cette salope de merde et de la remettre en place, tout comme ce traître de [...] qui arrive et prends des decisions stupides, n'est pas capable de coordonner son activité » ;

  • A la suite de ce courriel, V.________ a publié sur Facebook, sous le pseudonyme « [...] », des photographies de [...] en indiquant que celle-ci était « mafieuse », faisait du « chantage » et qu'elle souhaitait « kidnapper » l'enfant U.________ ;

  • Le 22 janvier 2020, V.________ a adressé un courriel au Chef de Service du SPJ, dont le contenu était le suivant (sic) : « Connard, t'a fait des etudes pour le dire des conneries pareilles, t'as pas de couilles non plus ? Cette sale pute de brésilienne a tout ce qu'elle veux, elle t'a sucé la bite aussi fils de pute ».

  • Le 23 janvier 2020, toujours depuis le profil Facebook d' [...],V.________ a publié de nombreuses affirmations attentatoires à l'honneur des collaborateurs du SPJ, les qualifiant notamment de « sous merde » ;

  • Le 23 janvier 2020, V.________ a adressé un courriel à plusieurs membres du SPJ, les qualifiant de « bande d'incapable et de hors la loi » ;

  • Le 24 février 2020, V.________ a qualifié le Chef du SPJ de « fils de pite » (sic) sur Facebook.

  1. Faits au préjudice de [...]

A Moudon ou en tout autre endroit, les 25 et 26 juillet 2019, V.________ a traité par téléphone [...], éducatrice responsable du Foyer de la Boussole, de « sale pute » et de « sale grosse pute » et lui a déclaré : « tu vas voir ce que je vais te faire ».

  1. Faits au préjudice de la Direction générale des immeubles et du patrimoine
  • A Lausanne, le 24 septembre 2019, V.________ a brisé une vitre du Bâtiment administratif de la Pontaise, siège du Département de la santé et de l’action sociale, en lançant à deux reprises sur celle-ci une brique en béton ;

  • A Lausanne, le 28 février 2020, V.________ a brisé le système de verrouillage de la porte des locaux du Ministère public en donnant des coups de pied sur ladite porte, afin de prendre la fuite lors de son audition d’arrestation. C. Procédure avant le jugement du 14 octobre 2020

a) V.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 18 novembre 2019, le Dr [...] et la psychologue FSP [...] ont diagnostiqué une accentuation de certains des traits de la personnalité, soit des traits mixtes de personnalité paranoïaque et émotionnellement labile de type impulsif (F73.1), ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, utilisation nocive pour la santé (F12.1). Du point de vue de la responsabilité pénale, les experts ont retenu que l’intéressé avait les capacités cognitives suffisantes et intactes pour apprécier le caractère illicite de ses actes, mais présentait une légère diminution de ses capacités à se déterminer par rapport à cette appréciation, à mettre en lien avec sa tendance à gérer ses émotions de manière impulsive sans mentalisation préalable et avec une forte tendance à l’interprétativité et à des biais cognitifs. En outre, ils ont constaté qu’il présentait un risque de récidive générale élevé dans des délits comme la diffamation, les injures et les menaces. Dans leur complément d’expertise du 9 mars 2020, les praticiens ont retenu un risque de récidive moyen s’agissant des actes de violence physique.

b) V.________ a été appréhendé le 28 février 2020 et placé en détention provisoire pour une durée de deux mois.

c) Par ordonnance du 28 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a libéré V.________ et ordonné plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire jusqu’au 28 juillet 2020, notamment l’obligation de débuter un suivi psychothérapeutique auprès du Dr [...] ou de tout autre médecin ou structure, de même qu’un suivi relatif à la gestion de la violence auprès du Centre de prévention de l’Ale, ainsi que l’obligation de ne pas s’approcher à moins de 500 m de son épouse, de sa fille, du personnel du SPJ et du personnel de la Fondation La Pouponnière et l'Abri ou de s’écarter immédiatement de ces personnes en cas de rencontre fortuite. Les mesures de substitution ont été prolongées jusqu’au 27 novembre 2020.

d) Le 20 août 2020, Me Aurélien Michel, représentant les intérêts de l’enfant U.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, a informé le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne que le SPJ l’avait contacté le jour précédent pour l’informer que V.________ avait identifié la crèche de sa fille, qu’il avait contacté cette institution par téléphone en se montrant inadéquat, injurieux et dénigrant envers la mère, que ce contact, qui avait inquiété la garderie, faisait craindre au SPJ une nouvelle rupture du contrat de prise en charge de l’enfant U.________ et que le fait que V.________ ait pu découvrir quelle structure accueillait sa fille laissait craindre qu’il avait suivi la mère et l’enfant. Le curateur a ajouté que P.________ avait relaté au SPJ qu’elle avait croisé son époux le jour précédent à La Sallaz sur le chemin du retour de la crèche et que celui-ci aurait appelé sa fille à deux reprises par son prénom. Me Michel évoquait ses inquiétudes pour la sécurité de U., ainsi que pour le maintien de sa prise en charge par la crèche, dès lors que la précédente institution avait résilié son contrat compte tenu des agissements du père. Me Michel a ajouté que V. lui avait dit qu’il ne voyait aucun sens à son suivi auprès du Centre de prévention de l’Ale, estimant plutôt que c’était à la mère d’y aller. Vu ces deux épisodes, Me Michel a sollicité que toute suite utile soit donnée à ceux-ci, par exemple par une réintégration de V.________ en détention ou par un rappel à l’ordre ferme.

Le 20 août 2020, P.________ a déposé plainte contre son époux en raison des faits précités survenus le 19 août 2020 à La Sallaz.

Le 8 septembre 2020, P.________ a requis que V.________ soit placé en détention pour des motifs de sûreté.

V.________ a été entendu le 15 septembre 2020 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a déclaré qu’il ne lui avait pas été interdit d’appeler la crèche pour prendre des nouvelles de sa fille, qu’il avait parlé à l’intervenant de la garderie certes sur un ton inadéquat, mais qu’il n’avait pas été injurieux, que c’était par hasard qu’il avait croisé son épouse et sa fille le 19 août 2020 à La Sallaz, que son épouse s’était approchée de lui tandis qu’il était assis sur un banc, qu’il était parti dans la direction opposée dès qu’il l’avait vue et qu’il n’avait pas appelé sa fille par son prénom. Il a admis avoir dit à Me Michel qu’il ne voyait pas l’utilité d’aller au Centre de prévention de l’Ale.

La mise en détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée le 15 septembre 2020.

e) Par ordonnance du 17 septembre 2020, confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du 5 octobre 2020 (no 759), le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 31 juillet 2020 et a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de V.________.

D. Ensuite du recours déposé le 23 octobre 2020 par V.________ contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté, la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 9 novembre 2020 (n°881), confirmé le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

E. Par annonce du 15 octobre 2020, puis déclaration motivée du 10 novembre 2020, V.________ a formé appel contre le jugement précité du 14 octobre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de voies de fait qualifiées, enregistrement non autorisé de conversation, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, menaces qualifiées, tentative de violation de domicile, pornographie et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il est reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, d’injure, de diffamation et de dommages à la propriété et condamné à ce titre à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 500 fr., que les sursis qui lui ont été accordés les 22 juillet 2015, 2 novembre 2016 et 10 août 2017 ne sont pas révoqués, que sa libération immédiate est ordonnée et qu’aucun traitement ambulatoire n’est ordonné.

Le 14 décembre 2020, V.________ a déposé une demande de mise en liberté, en concluant implicitement à sa libération immédiate.

Par acte du 16 décembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de V.________.

V.________ a produit une lettre du 4 décembre 2020 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse qui indique que la mère et l’enfant se trouvent au Brésil, mais que P.________ réexaminera la situation en janvier.

En droit :

Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).

Aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération ; sa décision n'est pas sujette à recours. En vertu de cette disposition, le prévenu, dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance (art. 231 al. 1 CPP), peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP).

1.2 En l’espèce, déposée auprès de la juridiction d’appel, la demande de mise en liberté de V.________ est recevable.

2.1 2.1.1 Selon l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre : qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ; qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

2.1.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10).

2.2 Le requérant soutient d’abord qu’il n’y aurait plus de motifs à sa détention, dès lors que sa femme et sa fille résideraient actuellement au Brésil et n’auraient pas l’intention de revenir en Suisse. Or, dans un courrier du 4 décembre 2020 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (P. 247/1), l’Office régional de protection des mineurs du Centre a indiqué avoir eu contact avec P., qui avait déclaré vouloir poursuivre son traitement médical au Brésil et réexaminer la situation en janvier prochain, lorsqu’elle aurait subi l’intervention chirurgicale qui devait conclure son lourd traitement médical. Les informations contenues dans ce courrier contredisent dès lors l’affirmation du requérant d’un départ définitif de Suisse de P. et de U.________.

Le requérant fait ensuite valoir qu’il a pris conscience de ses erreurs, invoque de futurs projets professionnels et admet que les menaces de suicide évoquées dans ses derniers courriers n’étaient que des propos visant à attirer l’attention. On ne peut toutefois que constater que l’intéressé avait déjà fait valoir sa prise de conscience, ainsi que sa volonté de travailler, dans son recours du 23 octobre 2020, qui a conduit à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 novembre 2020. Or, depuis la reddition de cet arrêt, le requérant n’a eu de cesse d’envoyer de nombreux courriers dans lesquels il persiste notamment à se poser en victime en imputant la responsabilité de la majeure partie de ses actes sur sa femme, à dénigrer et insulter cette dernière et à critiquer les différentes autorités et les intervenants. Il n’y a ainsi pas l’ombre d’une remise en question de la part du requérant, de sorte que ses engagements ne sont en l’état absolument pas crédibles.

Pour le surplus, le requérant a déjà violé les mesures de substitution ordonnées, en interpellant sa fille et en tenant des propos inadéquats, injurieux et dénigrants envers la mère de U.________ auprès du personnel de la garderie. De plus, l’expertise psychiatrique a retenu un risque de récidive général élevé pour les délits de diffamation, d’injure et de menaces, et un risque de récidive moyen pour la commission d’acte de violence physique. Le pronostic quant au comportement futur du recourant, s’il devait être libéré, est donc clairement défavorable.

Ainsi, au vu des éléments précités, le risque de récidive est concret et justifie le maintien en détention de V.________ pour des motifs de sûreté. On précisera en outre au requérant, qui s’est dit prêt à retirer son appel pour le cas où sa demande de libération serait acceptée et où sa peine pourrait s’effectuer en travail d’intérêt général, qu’un retrait d’appel ne saurait être soumis à condition.

Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) ne présente en l’état de garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération. On rappellera d’ailleurs qu’en violant les mesures de substitution prononcées en avril 2020, le requérant a déjà prouvé qu’on ne pouvait pas lui faire confiance.

La détention doit encore être conforme au principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), dont le respect doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

En l'espèce, la fin de la peine prononcée contre le prévenu en première instance intervient le 11 juillet 2021, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté.

En définitive, la détention pour des motifs de sûreté de V.________ est justifiée et sa demande de mise en liberté immédiate doit être rejetée.

Les frais du présent prononcé, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 231 ss CPP, prononce :

I. La demande de mise en liberté déposée le 14 décembre 2020 par V.________ est rejetée.

II. Les frais du présent prononcé, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge de V.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Aurore Estoppey, avocate (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Me Jérôme Campart (pour P.________),

Me Aurélien Michel (pour l’enfant U.________),

Direction de la Prison de La Croisée,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2020 / 477
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026