Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 470

TRIBUNAL CANTONAL

415

PE18.000932-PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 octobre 2020


Composition : M. MAILLARD, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Gisèle de Benoit, défenseur d’office à Lausanne,

et

R.________, prévenu et intimé, représenté par Me Laurent Kohli, défenseur d’office à Montreux,

S.________, prévenu et intimé, représenté par Me Antoine Campiche, défenseur d’office à Lausanne,

B.________, plaignant et intimé, représenté par Me Alexandre Saillet, conseil juridique gratuit à Lausanne.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré R., S. et X.________ des chefs d’accusation de vol et d’agression (I), a constaté que R.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de violation des règles de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine et de contravention à l’ordonnance sur les amendes d’ordre (II), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à R.________ le 26 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (IV), a constaté que S.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples (V), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans (VI), a renoncé à révoquer le sursis accordé à S.________ le 10 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (VII), a constaté que X.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 2 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des 4 DVDs contenant les images de vidéosurveillance du train S1, no 12112, inventoriés sous fiche no 22'523 (X), a alloué à B.________ ses conclusions civiles par 1'200 fr. à la charge de R., S. et X., solidairement entre eux (XI), a arrêté l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, Me Alexandre Saillet, à 6'960 fr. 40, à la charge de l’Etat (XII), a mis une part des frais de la cause, par 11'070 fr. 55, à la charge de R. et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Kohli, par 6'500 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XIII), a mis une part des frais de la cause, par 9'882 fr. 25, à la charge de S.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Antoine Campiche, par 7'735 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XIV), et a mis une part des frais de la cause, par 8'513 fr. 30, à la charge de X.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Gisèle de Benoit-Regamey, par 6'378 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XV).

B. a) Par annonce du 14 mai 2020, puis déclaration motivée du 24 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens :

  • qu’il est constaté que R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, d’agression, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine et de contravention à l’ordonnance sur les amendes d’ordre, que le sursis octroyé le 26 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est révoqué, que R.________ est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois ainsi qu'à une amende de 400 fr. et que son expulsion du territoire suisse est ordonnée pour une durée de 8 ans, cette mesure étant inscrite au Système d’Information Schengen (ci-après : SIS),

  • qu'il est constaté que S.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et d'agression, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 mois avec sursis durant 5 ans, et que son expulsion du territoire suisse est ordonnée pour une durée de 8 ans, cette mesure étant inscrite au SIS,

  • qu'il est constaté que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, d'agression et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 3 ans et à une amende de 300 fr.,

les frais d'appel étant mis à la charge des prévenus. Il a par ailleurs requis la production des dossiers de R.________ et de S.________ auprès du Service de la population (ci-après : SPOP).

Le 6 octobre 2020, la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve du Ministère public, considérant que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réalisées.

b) Par annonce du 25 mai 2020, puis déclaration motivée du 24 juin 2020, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est également libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et de contravention à la LStup et que la part des frais mis à sa charge est laissée à la charge de l'Etat.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) R.________, célibataire, est né le [...] 1993 à [...] au [...], pays dont il ressortissant. Avant-dernier d’une fratrie de sept, il est arrivé en Suisse à l’âge de huit ans et y a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’à la neuvième année. Il a fait un apprentissage de chauffagiste, complété par une formation de projeteur. Actuellement, il travaille à plein temps comme chauffagiste pour la société [...] pour un salaire mensuel brut de 5'800 francs. Il suit des cours du soir pour obtenir un diplôme ES de technicien du bâtiment. En novembre 2017, il avait des poursuites pour un montant de 20'000 francs. Actuellement, celles-ci s’élèvent à 30'000 fr., montant qu’il rembourse à hauteur de 300 fr. par mois. Il n’a personne à charge. Il dit qu’il envisage de se marier et qu’il a encore de la famille de sa mère au [...], mais pas de liens avec celle-ci. Il est titulaire d’un permis B et a fait l’objet, il y a deux ans, d’un avertissement selon lequel son permis de séjour pourrait être révoqué à la suite de sa condamnation pour agression en 2014.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

  • 25.08.2009, Tribunal des mineurs de Lausanne : voies de fait (enfant) et brigandage (délit manqué) ; 10 jours de privation de liberté DPMin avec sursis pendant un an ;

  • 21.05.2012, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automobile) (délit manqué), conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), violation des obligations en cas d'accident et violation des règles de la circulation routière ; 75 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 1'500 fr. ; sursis prolongé d’un an le 29 septembre 2013, puis révoqué le 26 juin 2014 ;

  • 06.05.2013, Tribunal des mineurs de Lausanne : voies de fait, agression, brigandage, faux dans les certificats et défaut d'avis en cas de trouvaille ; 4 mois de privation de liberté DPMin, dont 2 mois avec sursis pendant 2 ans ; sursis révoqué le 17 mars 2016 ;

  • 28.05.2013, Tribunal de police de Lausanne : rixe ; 75 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 400 fr. ; sursis révoqué le 17 mars 2016 ;

  • 29.09.2013, Ministère public/Parquet général de Neuchâtel : vol ; 30 jours-amende à 30 fr. ;

  • 03.04.2014, Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, Bern : vol ; 30 jours-amende à 30 fr. ;

  • 26.06.2014, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois : agression, lésions corporelles simples, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automobile), conduire un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, et infractions à la LCR ; peine privative de liberté de 14 mois, dont 8 mois avec sursis pendant 4 ans, et amende de 300 fr. ; sursis prolongé de 2 ans le 17 mars 2016 ;

  • 09.02.2015, Tribunal de police de Lausanne : injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; peine complémentaire au jugement du 26 juin 2014, aucune peine additionnelle ;

  • 17.03.2016, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : délit contre la LArm, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et voies de fait ; peine privative de liberté de 45 jours et amende de 600 francs.

b) S.________, célibataire, est né le [...] 1994, à [...] au [...], pays dont il est ressortissant et où il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’en troisième primaire. Il a un petit frère et deux grandes sœurs. Il est arrivé en Suisse à l’âge de sept ans et y a terminé sa scolarité obligatoire, obtenant une attestation de fin d’études. Il a bénéficié ensuite, durant une année, d’une mesure d’insertion professionnelle (SeMo) à Yverdon-les-Bains, puis a débuté un apprentissage d’installateur en chauffage qu’il a abandonné au bout de deux ans. Il s’est alors inscrit au social tout en bénéficiant en parallèle d’une nouvelle mesure d’insertion professionnelle, puis a débuté un second apprentissage qu’il a abandonné au bout de deux ans et demi. Actuellement, il est en troisième année d'apprentissage de couvreur. Mensuellement, il perçoit un salaire de 1'000 fr. ainsi que 400 fr. à titre d’indemnité pour les repas pris à l’extérieur. En octobre 2017, il avait des poursuites pour un montant d’environ 10'000 francs. Actuellement, ce montant est inchangé et le prévenu dit qu’il a convenu avec l’Office des poursuites que son salaire sera partiellement saisi à la fin de son apprentissage. Il n’a personne à charge. Il dit qu’il est fiancé, que toute sa famille se trouve en Suisse et qu’il a quelques amis au [...]. Il est titulaire d’un permis C.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

  • 10.01.2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), conduire un véhicule défectueux, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis requis et contravention selon l’art. 19a LStup ; 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 800 fr. ; sursis prolongé de 18 mois le 8 janvier 2018 ;

  • 08.01.2018, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : infractions d'importance mineure (vol), dommages à la propriété et violation de domicile ; 20 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs.

c) X.________ est né le [...] 1998 en [...]. Il est naturalisé suisse. Il est arrivé en Suisse en 2000 où il a obtenu un certificat VSO à la fin de sa scolarité obligatoire. Il a ensuite débuté deux apprentissages de maçon et de peintre en bâtiment, mais ne les a pas terminés car ceux-ci ne lui plaisaient pas. Actuellement, il est en première année de l’Ecole romande d’arts et communication (ERACOM). Il bénéficie d’une bourse de 1'350 fr. par mois qui finance sa formation et lui permet de subvenir à ses besoins.

Son casier judiciaire suisse ne comporte pas d'inscription.

  1. A Lausanne, dans la gare CFF, le 13 août 2017, vers 5h40, une vive altercation a opposé divers individus dans un passage sous-voie, dont le plaignant B.________ et les prévenus R., S. et X.. B. est parvenu à s’extraire de la mêlée et a couru vers la voie no 5, où il s'est réfugié dans un train. R., S. et X.________ l'ont poursuivi dans le train. Après l’avoir rattrapé, ils l'ont fait tomber au sol et lui ont donné des coups de pied sur tout le corps, avant qu'une femme intervienne pour les séparer. R., S. et X.________ ont alors quitté les lieux avant l'arrivée de la police.

B.________ a souffert d'une hémorragie conjonctivale à l’œil gauche, d'un hématome supra patellaire, d’une cicatrice sur le tiers moyen du bras gauche, d’une cicatrice sur la partie antérieure du genou droit, ainsi que de douleurs au genou droit et au ventre.

  1. Entre Mathod et Yverdon-les-Bains, le 1er décembre 2017, R.________ a conduit une voiture de marque Daihatsu, modèle Sirion, immatriculée [...], alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie de 1,07 mg/l (2,14 g ‰) dans l’air expiré. Il a perdu le contrôle du véhicule dans une courbe à gauche et a effectué un tête-à-queue avant sortir de la route et de s'immobiliser contre un talus. Au moment du contrôle par la police, le prévenu n'avait pas son permis de conduire définitif sur lui et n'avait pas annoncé la perte de celui-ci à l'autorité administrative compétente dans le délai de 14 jours.

  2. Entre le 12 mai 2017 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 13 août 2017, X.________ a occasionnellement consommé de la marijuana.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de X.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 Le Ministère public a requis qu'une copie des dossiers du SPOP concernant R.________ et S.________ soient produits afin de permettre à l'autorité d'appel de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires pour se prononcer sur la mesure d'expulsion requise contre ces deux prévenus.

3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1 et les références). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références, JdT 2015 I 115).

3.3 En l’espèce, le Ministère public n'a pas jugé utile de verser ces pièces au dossier lorsqu'il était lui-même direction de la procédure et ne les a pas non plus requises du juge de première instance. La situation personnelle des prévenus, trop succinctement résumée dans le jugement attaqué (pp. 15-16), a été complétée par la Cour d’appel pénale au vu de leurs auditions (PV aud. 5, R. 3, PV aud. 9, lignes 60 ss pour R.________ ; PV aud. 2, R. 3 pour S.________ ; PV aud. 7, R. 3 pour X.________), ainsi que de leurs déclarations en première et seconde instances (jugement attaqué, pp. 8-10 ; jugement Cour de céans, pp. 4-9). La production des dossiers par le SPOP n'est donc pas nécessaire au jugement de la cause. La requête du Ministère public devait par conséquent être rejetée.

4.1 Le Ministère public reproche au premier juge de ne pas avoir retenu l'intégralité des faits décrits sous le chiffre 1 de l'acte d'accusation. Il fait valoir que les prévenus les ont intégralement admis lors des débats et que le dossier contient en outre une vidéo qui permet d'établir les événements qui se sont déroulés dans le train.

4.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).

Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_220/2012 du 17 septembre 2012 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).

4.3 L'acte d'accusation retient en substance que B.________ s'est fait prendre à partie dans la gare CFF par plusieurs assaillants, qu'il a reçu un coup de poing au visage et est tombé au sol, qu'il a alors été roué de coups de pied dans le ventre par R.________ et S.________ notamment, qu'après qu'un individu avait cassé une bouteille et demandé où B.________ se trouvait en tenant le tesson dans sa main, ce dernier s'était relevé et avait couru vers la voie no 5 où il s'était réfugié dans un train, que R., S. et X.________ l'avaient poursuivi dans le train où ils l'avaient rattrapé, fait tomber au sol et lui avaient donné des coups de pied sur tout le corps avant qu'une femme n'intervienne pour les séparer, et que les prévenus avaient ensuite quitté les lieux en emportant le porte-monnaie de leur victime.

Prenant appui sur les images de vidéosurveillance et les aveux des prévenus, les premiers juges ont retenu que R.________ et S.________ avaient frappé et blessé le plaignant dans le train tandis que X.________ avait pour sa part à tout le moins essayé de le faire (jugement, p. 18). Ils ont en revanche considéré qu'il n'était pas possible d'établir avec certitude ce qui s'était passé auparavant dans le passage sous-voie de la gare. Au bénéfice du doute, ils ont également renoncé à retenir le vol du porte-monnaie du plaignant (jugement p. 19).

Interrogé par le Président du Tribunal correctionnel, R.________ a indiqué qu'il admettait les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation tout en précisant qu'il contestait le chef d'accusation d'agression (jugement, p. 8). S.________ a pour sa part déclaré qu'il admettait avoir donné des coups à la victime sans autre précision (jugement, p. 9). X.________ a quant à lui répondu qu'il admettait les faits qui lui étaient reprochés mais relevé qu'il avait uniquement essayé de frapper le plaignant sans toutefois y parvenir (jugement, p. 10). Aucune autre question ne leur a été posée sur les faits, alors même que la portée de ces déclarations n'est pas claire. Le fait que le Ministère public y voit l’expression d’aveux complets – y compris sur le vol du porte-monnaie – tandis que les premiers juges ne les ont comprises que comme une reconnaissance partielle des coups portés dans le train est à cet égard particulièrement révélateur. Il n’est dès lors pas possible de tenir les faits pour établis sur la base des seules déclarations des prévenus aux débats de première instance. Il résulte d’ailleurs de leur audition aux débats d’appel que ces derniers contestent ou à tout le moins minimisent fortement leur implication dans les faits qui leur sont reprochés.

Cela étant, il faut admettre, à l'instar du Tribunal correctionnel, que le déroulement de la première partie des faits qui se sont déroulés dans la gare ne peut pas être établi précisément. La scène n'a pas été filmée par les caméras de surveillance de la gare. On ne dispose donc que des déclarations de certains protagonistes. Ces derniers étaient toutefois tous fortement alcoolisés. Leurs dépositions sont d'ailleurs – et sans doute de ce fait – totalement contradictoires. Le plaignant B.________ a en effet exposé – sans pouvoir le confirmer aux débats auxquels il a fait défaut – qu'il avait été abordé par un groupe d'environ sept personnes et qu'à un moment donné, il avait reçu un coup de poing au visage qui l'avait fait tomber au sol où il avait encore reçu plusieurs coups de pied au ventre (PV aud. 1). S.________ a quant à lui expliqué que c'était le plaignant qui avait commencé à l' « embrouiller » et lui avait envoyé deux « patates » au niveau du visage (PV aud. 2, R. 5 ; PV aud. 8, lignes 37 ss). Au cours de l’audience d’appel, il a déclaré qu’il n’avait pas vu de bagarre générale dans le passage sous-voie et que c’était lorsqu’il était sur le quai no 8 que le plaignant lui avait soudainement « donné un coup » puis s’était enfui (p. 6). X.________ a de son côté indiqué qu'il avait vu un ami « en train de s'engueuler avec un homme de couleur » en haut de la rampe du quai no 5 et avoir cru, après avoir entendu un bruit de verre se briser, que ses amis se faisaient agresser (PV aud. 4, R. 5 ; PV aud. 7, ligne 31). Au cours de l’audience d’appel, il a déclaré qu’il avait vu ses amis au sein d’un groupe dans le passage sous-voie, qu’il y avait beaucoup de tension mais qu’il avait passé son chemin, qu’il avait ensuite vu son ami – mais pas le plaignant – en train de courir puis entrer dans le train et qu’il avait alors cru que son ami était en danger (p. 8). R.________ a pour sa part exposé que le plaignant lui avait mis un coup de poing au visage auquel il avait répliqué en lui mettant une claque avant que tout le monde s'en mêle (PV aud. 5, R. 5 ; PV aud. 9, lignes 32 ss.). Au cours de l’audience d’appel, il a déclaré que le plaignant lui avait « donné un coup » et qu’il avait riposté par une claque (p. 4). Entendu comme témoin, [...], ami du plaignant, a déclaré que celui-ci était allé discuter avec un groupe de personnes, que celles-ci avaient commencé à le gifler, que le dénommé M.________ s'était alors immiscé dans la « discussion », qu'ils avaient alors tous les deux été roués de coups, que M.________ était tombé au sol puis que le plaignant avait réussi à se relever et à courir sur le quai pour fuir ses agresseurs (PV aud. 6, R. 5). Ce dernier a également été entendu mais a indiqué qu'il n'avait pas été frappé, qu'il n'avait pas vu de bagarre dans le passage sous-voie et que les intéressés avaient certes commencé à se pousser mais qu'il n'avait pas vu de coups de poing (PV aud. 10, spéc. lignes 57 ss.). Face à tant de discordance et faute d’autres éléments de preuve, on pourra tout au plus retenir qu'une vive altercation a opposé divers individus, dont le plaignant et les prévenus, dans un passage sous-voie de la gare de Lausanne.

Pour la suite des événements, il n'est en revanche pas contesté que le plaignant est à un moment donné parvenu à s'extraire de la mêlée pour aller trouver refuge dans un train. Les prévenus ne contestent par ailleurs pas qu'ils l'ont alors tous les trois poursuivi. L'analyse des images de vidéosurveillance du train révèle en outre et sans contestation possible qu'ils sont parvenus à rattraper le plaignant dans le train, l'ont fait tomber au sol et lui ont donné des coups de pied ainsi que des coups de poing sur tout le corps avant qu'une femme intervienne pour les faire cesser (cf. fiche de pièce à conviction, séquestre no 22523). Au visionnage des enregistrements de vidéosurveillance (cf. CD voiture no 94854523018.7 ; pour identification des prévenus, cf. P. 7, planche photographique BPS 185-960-01-cm, no 7 [S.] et no 13 [R.], ainsi que planche photographique BPS 185-960-02-cm, no 10 [X.________] ; cf. également caméra no 1, à partir de 05:52:00), on distingue en effet clairement tout d’abord que les trois prévenus poursuivent le plaignant qui tente de fuir, que celui-ci fait deux tours sur lui-même dans le couloir entre les sièges en raison de la bousculade (camera no 1, à partir de 05:51:45), puis qu’il tombe par terre et que les trois prévenus lui assènent des coups alors qu’il est au sol (camera no 3, à partir de 05:51:50). Il est par ailleurs établi et non contesté que le plaignant a souffert d'une hémorragie conjonctivale à l’œil gauche, d'un hématome supra patellaire, d'une cicatrice sur le tiers moyen du bras gauche, d'une cicatrice sur la partie antérieure du genou droit, ainsi que de douleurs au genou droit et au ventre. Ces faits pourront donc être retenus.

En ce qui concerne le vol du porte-monnaie du plaignant également reprochés aux prévenus, ces derniers le contestent. Le rapport de police mentionne par ailleurs que le plaignant avait un porte-monnaie sur lui lorsque les agents l'ont rencontré sur place (P. 5, p. 4). L'hypothèse d'un deuxième portefeuille n'est guère crédible. On ne pourrait du reste pas exclure qu'il ait simplement été perdu au cours de l'altercation. C'est donc à juste titre que les premiers juges n'ont, au bénéfice du doute, pas retenu que les prévenus avaient emporté cet objet.

5.1 Le Ministère public soutient que la qualification juridique d'agression au sens de l'art. 134 CP doit être retenue en concours avec les lésions corporelles simples. X.________ fait valoir qu'il devrait être libéré de cette dernière infraction dans la mesure où il ne serait pas l'auteur des lésions constatées.

5.2 Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre (TF 613_54312018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 et les références).

Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1).

S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).

Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; plus récemment TF 6B_755/2019 du 28 août 2019 consid. 1.3.3 ; TF 6B_1041/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1).

5.3 En l'espèce et comme on l'a vu ci-dessus, il n'est pas possible de retenir que les prévenus auraient attaqué unilatéralement le plaignant dans le passage sous-voie de la gare. Cet épisode aurait éventuellement pu être examiné sous l'angle d'une rixe mais cette infraction n'a pas été retenue par le Ministère public dans son acte d'accusation.

Il est en revanche établi qu'à un certain moment, le plaignant a rompu le contact avec les prévenus, s'est extrait de la mêlée et a pris la fuite pour aller se réfugier dans un train. Il ne représentait dès lors plus la moindre menace pour les prévenus qui auraient ainsi pu le laisser s'en aller. En choisissant de néanmoins poursuivre le plaignant jusque dans le train pour, après l'avoir rattrapé, le rouer de coups de pied et de poing sur tout le corps sans que ce dernier ne parvienne à se défendre, les prévenus ont donc bien unilatéralement et intentionnellement attaqué leur victime. Cette dernière a par ailleurs subi des lésions corporelles. Tous les éléments constitutifs de l'infraction d'agression au sens de l'art. 134 CP sont donc réalisés.

On a par ailleurs vu – sur les enregistrements de vidéosurveillance – que les trois prévenus ont asséné des coups au plaignant lorsqu’il était au sol. Il est donc manifeste qu'ils ont alors à tout le moins accepté la possibilité de blesser leur victime. Cela suffit pour retenir que les trois prévenus – soit y compris X.________ – sont également les coauteurs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP et cela même s'il n'est pas possible de déterminer avec précision qui a donné quels coups pour causer quelles blessures (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1).

Il faut enfin admettre que le fait d'asséner, en bande, de multiples coups de pied et de poing sur tout le corps d'une personne à terre et sans défense était propre à causer à tout le moins des lésions corporelles graves et que la mise en danger créée par les prévenus a ainsi dépassé en intensité le résultat intervenu. Il s'ensuit que l'infraction de lésions corporelles simples s'applique en concours avec celle d'agression.

L'appel du Ministère public doit donc être admis sur ce point tandis que celui de X.________ doit être rejeté.

X.________ conclut à sa libération de la contravention à la LStup. Cette conclusion n'est pas motivée. L’intéressé n’a d’ailleurs pas remis en cause sa consommation lors des débats. Les premiers juges n'ont en outre retenu que la consommation non prescrite (jugement, p. 20), soit celle couvrant la période du 12 mai au 13 août 2017.

L'appel de X.________ doit par conséquent aussi être rejeté sur ce point.

7.1 Le Ministère public conteste les peines infligées aux prévenus.

7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références).

7.2.3 Selon l'art. 42 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Selon l’art. 43 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Le droit des sanctions a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249).

Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Dans sa teneur actuelle, l’art. 43 al. 1 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle et le sursis partiel l'exception (Cuendet/Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017, p. 328 ; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine). Le nouveau droit des sanctions n’étant ainsi pas plus favorable dans le cas particulier, l’ancien droit sera appliqué (art. 2 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016).

De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis complet est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

Dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 s.). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les réf.). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les réf.).

Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

7.2.4 Selon l’art. 46 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies.

Selon l'art. 46 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP.

En l’occurrence, le nouveau droit n’est pas plus favorable, de sorte que l’ancien droit sera appliqué (art. 2 CP).

7.3 De manière générale, on relèvera que les prévenus n'ont pas hésité à s'en prendre violemment à l'intégrité physique du plaignant. Mû par leur seul esprit revanchard, ils ont agi lâchement en s'attaquant à trois à une victime isolée qui ne représentait pas la moindre menace pour eux. Il a fallu l'intervention d'un tiers pour qu'ils cessent de se défouler sur cet homme à terre. On ne doit d'ailleurs qu'à la chance l'absence de lésions corporelles plus graves que celles effectivement infligées.

7.3.1 R.________ doit par ailleurs également répondre de violation des règles de la circulation routière pour avoir conduit un véhicule en présentant un taux d'alcoolémie particulièrement important (1,07 mg/I ou 2,14 g ‰). A charge, il y a lieu de retenir l'existence de nombreux antécédents. L'intéressé a en effet déjà fait l'objet de neuf condamnations dans divers domaines d'infraction et notamment pour des violations des règles de la circulation routière ainsi que pour des atteintes à l'intégrité physique (voies de fait, lésions corporelles simples, agression, brigandage, rixe, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires). Aucune de ces condamnations – dont certaines ont pourtant entraîné l'exécution de peines privatives de liberté fermes – n'a manifestement suffi à le dissuader de récidiver. Il l'a du reste même fait au cours de la présente enquête (cf. cas no 2 de l'acte d'accusation). Au cours des débats d’appel, il a déclaré qu’une fois arrivé dans le train, il avait pris S.________ à part pour lui dire de s’arrêter, n’avait pas poursuivi le plaignant dans le train et ne l’avait pas frappé, et que lorsqu’il avait admis les faits en première instance, il avait en réalité uniquement admis qu’il était sur place et qu’il avait mis une claque au plaignant dans le passage sous-voie. Les images de vidéosurveillance montrent pourtant le contraire, à savoir qu’il a bel et bien poursuivi le plaignant dans le train et qu’il lui a donné des coups de pied. Il n’y a donc aucune prise de conscience de sa part de l’anormalité de son comportement. Les dénégations révèlent que les excuses présentées au (conseil du) plaignant au cours de l’audience de première instance n’étaient que de pure façade. On ne discerne pour le reste aucun élément à décharge hormis la remise d’un montant de 500 fr. au (conseil du) plaignant à faire valoir sur les conclusions civiles (jugement, p. 12).

Cela étant, une peine privative de liberté s'impose, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner l'agression, les lésions corporelles simples et l'infraction à la LCR (conduite en état d'incapacité). L'infraction la plus grave est l'agression. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, elle doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 12 mois. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée de 6 mois pour les lésions corporelles simples et de 3 mois pour l'infraction à la LCR, ce qui donne un total de 21 mois.

Les contraventions à la LCR pourront quant à elles être sanctionnées d'une amende de 400 fr., soit 360 fr. pour la violation simple des règles de la circulation augmentés de 40 fr. pour la contravention à l'ordonnance sur les amendes d'ordre, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 8 jours.

Compte tenu des innombrables antécédents du prévenu, le pronostic est résolument défavorable. L’intéressé a en effet déjà été condamné plusieurs fois depuis 2013 pour des faits de violence (brigandage, rixe, agression) et pour infractions à la LCR (conduite en état d’incapacité). Il n’a rien appris des peines privatives de liberté qui lui ont été infligées en 2014 et 2016. Il nie l’évidence dans la présente cause. On ne se trouve donc en tout cas pas en présence de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP. Le fait que le prévenu ait désormais un travail ne suffit pas pour renverser ce sombre pronostic. La peine privative de liberté doit donc être ferme.

Les faits se sont déroulés pendant le délai d'épreuve de 4 ans, prolongé de 2 ans le 17 mars 2016, qui a été imparti au prévenu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans son jugement du 26 juin 2014, qui a du reste condamné le prévenu pour des faits pratiquement similaires (P. 27). Le pronostic défavorable commande la révocation de ce sursis. Ce dernier portait sur 8 mois de peine privative de liberté. La peine de base évoquée ci-dessus sera donc augmentée de 6 mois ce qui conduit à une peine d'ensemble ferme de 27 mois.

7.3.2 En ce qui concerne S.________, il y a lieu de retenir, à charge, que ce dernier a déjà été condamné à deux reprises par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour des infractions à la circulation routière et contre le patrimoine. Au cours des débats d’appel, il a minimisé son implication en déclarant que dans le train, il était tombé avec le plaignant et qu’il y avait eu des échanges de coups alors que les images de vidéosurveillance démontrent qu’il n’est pas tombé et que la victime est restée passive. La prise de conscience est quasi inexistante. On en conclut que les excuses présentées au (conseil du) plaignant au cours de l’audience de première instance n’étaient elles aussi que de pure façade. On ne discerne d’ailleurs aucun élément à décharge hormis le montant de 500 fr. remis au (conseil du) plaignant à faire valoir sur les conclusions civiles (jugement, p. 12).

Une peine privative de liberté s'impose, pour des motifs de prévention spéciale, pour sanctionner l'agression et les lésions corporelles simples commises par ce prévenu. La question d'un concours réel rétrospectif avec la condamnation du 8 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ne se pose pas, dès lors que la peine prononcée était d'un autre genre (jours-amende).

Au vu des éléments rappelés ci-dessus, l'agression doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 8 mois. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée de 4 mois pour les lésions corporelles simples ce qui donne un total de 12 mois.

Les faits se sont produits quelques mois à peine après la condamnation prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans son ordonnance pénale du 10 janvier 2017 et durant le délai d'épreuve de 3 ans qui fut alors accordé au prévenu. Ainsi, et même si le prévenu a fait l'effort de dédommager partiellement sa victime et dit actuellement poursuivre un apprentissage, c'est donc tout au plus un pronostic mitigé qui peut être posé. La révocation du sursis octroyé le 10 janvier 2017 – qui déboucherait sur l'obligation de s'acquitter de 90 jours-amende à 30 fr. – ne suffirait pas à définitivement dissuader le prévenu de récidiver. Une privation de liberté effective est désormais nécessaire. Au vu de ces éléments, la Cour renonce à révoquer le sursis accordé le 10 janvier 2017 et prononce un sursis partiel pour la peine privative de liberté de 12 mois arrêtée ci-dessus, la peine à exécuter étant arrêtée à 6 mois et le délai d’épreuve fixé à 3 ans pour les 6 mois restants.

7.3.3 S'agissant de X.________, le Ministère public a raison de rappeler que l'absence d'antécédents n'a aucun effet atténuant. Au cours des débats d’appel, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas poursuivi le plaignant dans le train et ne l’avait pas frappé. Les images de vidéosurveillance montrent pourtant le contraire. Il n’y a donc pas la moindre prémisse de prise de conscience. Il s’ensuit que les excuses présentées au (conseil du) plaignant au cours de l’audience de première instance n’étaient elles aussi que de pure façade. On ne discerne aucun élément à décharge hormis le montant de 100 fr. remis au (conseil du) plaignant à faire valoir sur les conclusions civiles (jugement, p. 12).

Une peine privative de liberté ayant été prononcée par le premier juge sans que le prévenu ne le conteste, il y a lieu de s’en tenir à ce genre de peine pour sanctionner l'agression et les lésions corporelles simples. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, l'agression doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 6 mois. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée de 2 mois pour les lésions corporelles simples, ce qui donne un total de 8 mois.

L’octroi du sursis à ce prévenu sans antécédents n'étant pas contesté par le Ministère public, il lui sera accordé avec un délai d’épreuve de 3 ans.

La condamnation à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup, n'étant pas contestée par le Ministère public, elle sera confirmée.

8.1 Le Ministère public soutient que les prévenus R.________ et S.________ doivent être expulsés de Suisse.

8.2 Selon l’art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour agression (art. 134 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à son premier alinéa. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (CAPE 21 novembre 2019/356 consid. 6.1 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017, p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016, p. 84).

Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l’arrêt cité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités).

8.3 La condamnation de R.________ et S.________ pour agression crée un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP).

8.3.1 R.________, titulaire d’un permis B, est de nationalité [...]. Aujourd'hui âgé de 27 ans, il est arrivé en Suisse à l'âge de 8 ans, ce qui signifie que son pays d'origine ne lui est pas totalement étranger. Il a du reste déclaré au cours de l’audience d’appel qu’il y avait encore de la famille de sa mère, même s’il a indiqué ne pas avoir de liens particuliers avec elle. Sous réserve d’une fiancée, il ne se prévaut pas de liens familiaux particuliers en Suisse. Son intégration n'est en outre pas exemplaire : s'il exerce actuellement le métier de chauffagiste, il a néanmoins laissé s'accumuler des dettes pour environ 30'000 fr., celles-ci ayant même augmenté de 10'000 fr. depuis novembre 2017. Il a en outre et surtout été condamné à dix reprises pour des actes de violence notamment. Une de ses précédentes condamnations repose d'ailleurs sur des faits pratiquement identiques à ceux qui lui valent la présente sanction. Elle avait du reste conduit à un avertissement lui indiquant que son permis de séjour pourrait être révoqué en cas de nouvelle condamnation. Cela ne l’a toutefois pas dissuadé de récidiver. Sa prise de conscience est nulle. Au cours de l’audience d’appel, comme évoqué ci-dessus, il a en effet prétendu qu’il n’avait pas poursuivi le plaignant dans le train et qu’il ne l’avait pas frappé, alors que les images de vidéosurveillance démontrent exactement le contraire. Le prévenu ne respecte donc rien ni personne et constitue un danger pour la sécurité publique suisse.

Au vu de ce qui précède, il est manifeste que l'intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Son expulsion doit par conséquent être prononcée pour une durée de 8 ans. Cette mesure sera par ailleurs inscrite au SIS.

L'appel du Ministère public doit dès lors être admis sur ce point.

8.3.2 S.________ est également de nationalité [...]. Agé de 26 ans, il est venu en Suisse à l'âge de 7 ans, ce qui permet également de dire que son pays d'origine ne lui est pas totalement étranger. Au cours de l’audience d’appel, il a par ailleurs déclaré qu’il y avait encore des amis. Titulaire d'un permis C, il dit qu’il est fiancé. Il effectue actuellement un apprentissage de couvreur. Une partie de sa famille semble vivre en Suisse. Son intégration n'est toutefois pas exemplaire non plus : après avoir débuté deux apprentissage sans les terminer, il a en effet vécu longtemps grâce à l'aide des services sociaux et a accumulé pour environ 10'000 fr. de dettes, montant qui est demeuré inchangé depuis octobre 2017. Il a par ailleurs été condamné en Suisse à trois reprises en l'espace d'à peine plus de trois ans. Si les deux premières condamnations ne portent pas sur des infractions d'une extrême gravité, elles démontrent néanmoins que l'intéressé n'a que faire de l'ordre juridique suisse. La présente condamnation illustre par ailleurs que ses actes deviennent de plus en plus graves.

Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'expulsion du prévenu doit aussi l'emporter sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Son expulsion doit par conséquent être prononcée pour une durée de 5 ans. Cette mesure sera par ailleurs inscrite au SIS.

L'appel du Ministère public doit donc être partiellement admis sur ce point.

En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis, l’appel de X.________ rejeté et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance qui ont été intégralement mis à la charge des prévenus sans que ceux-ci ne s'en plaignent.

Me Gisèle de Benoit, défenseur d'office de X.________, a produit une liste d'opérations indiquant 9 h 30 d’activité, à laquelle il faut ajouter 2 h pour l’audience d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s'élève à 2’070 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr., 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève à 2'403 fr. 20.

Me Laurent Kohli, défenseur d’office de R.________, a produit une liste d’opérations indiquant 5 h 30 d’activité, à laquelle il faut ajouter 2 h pour l’audience d’appel. L’indemnité s’élève ainsi à 1'612 fr. 25, vacation, débours et TVA compris.

Me Antoine Campiche, défenseur d’office de S.________, a produit une liste d’opérations indiquant 11,40 h d’activité, à laquelle il faut ajouter 2 h pour l’audience d’appel. L’indemnité s’élève ainsi à 2'778 fr. 95, vacation, débours et TVA compris.

Me Alexandre Saillet, conseil juridique gratuit de B.________, a produit une liste d’opérations indiquant 4 h d’activité, à laquelle il faut ajouter 1 h pour l’audience d’appel qui a été sous-évaluée. L’indemnité s’élève ainsi à 1'117 fr. 95, vacation, débours et TVA compris.

Vu l’issue de la cause, l'émolument d’appel, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité du conseil juridique gratuit de B., par 1'117 fr. 95, soit au total 5'447 fr. 95, seront mis par 2/5es à la charge de X., par 1/5e à la charge de R.________ et par 1/5e à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera mise à la charge de ce dernier par 4/5es, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ sera mise à la charge de ce dernier par 4/5es, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ sera mise à la charge de ce dernier par 4/5es, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/5es de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/5es de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/5es de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour R.________ en application des art. 40, 46 al. 1, 49 al. 1, 66a al. 1 let. b, 123 ch. 1, 134 CP, 90 al. 1, 91 al. 2 LCR, 1 OAO et 398 ss CPP, pour S.________ en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 46 al. 2, 49 al. 1, 66a al. 1 let. b, 123 ch. 1, 134 CP et 398 ss CPP, pour X.________ en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 49 al. 1, 123 ch. 1, 134 CP, 19a LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de X.________ est rejeté.

II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à IX de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. LIBERE R., S. et X.________ du chef d’accusation de vol. II. CONSTATE que R.________ s’est rendu coupable d’agression, de lésions corporelles simples, de violation des règles de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine et de contravention à l’Ordonnance sur les amendes d’ordre. III. REVOQUE le sursis accordé à R.________ le 26 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement du Nord vaudois et CONDAMNE R.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 27 (vingt-sept) mois ainsi qu’à une amende 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. IV. ORDONNE l’expulsion du territoire suisse de R.________ pour une durée de 8 (huit) ans et l’inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS). V. CONSTATE que S.________ s’est rendu coupable d’agression et de lésions corporelles simples. VI. RENONCE à révoquer le sursis accordé à S.________ le 10 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et CONDAMNE S.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, dont 6 (six) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans. VII. ORDONNE l’expulsion du territoire suisse de S.________ pour une durée de 5 (cinq) ans et l’inscription de cette mesure au Système d’Information Schengen (SIS). VIII. CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable d’agression, de lésions corporelles simples et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. IX. CONDAMNE X.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, avec sursis pendant 3 (trois) ans, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. X. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des 4 DVDs contenant les images de vidéosurveillance du train S 1, no 12112, inventoriés sous fiche no 22'523. XI. ALLOUE à B.________ ses conclusions civiles par 1'200 fr. (sous déduction de 1'100 fr. déjà payés) à la charge de R., S. et X., solidairement entre eux. XII. ARRETE l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, Me Alexandre SAILLET, à 6'960 fr. 40, à la charge de l’Etat. XIII. MET une part des frais de la cause, par 11'070 fr. 55, à la charge de R. et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent KOHLI, par 6'500 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. XIV. MET une part des frais de la cause, par 9'882 fr. 25, à la charge de S.________ et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Antoine CAMPICHE, par 7’735 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. XV. MET une part des frais de la cause, par 8'513 fr. 30, à la charge de X.________ et DIT que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Gisèle DE BENOIT, par 6’378 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'403 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gisèle de Benoit.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'612 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Kohli.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'778 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antoine Campiche.

VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'117 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Saillet.

VIII. L’émolument d'appel, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 5'447 fr. 95, sont mis par 2/5es à la charge de X., par 1/5e à la charge de R. et par 1/5e à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IX. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sous chiffre IV ci-dessus est mise à la charge de ce dernier par 4/5es, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

X. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ sous chiffre V ci-dessus est mise à la charge de ce dernier par 4/5es, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

XI. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ sous chiffre VI ci-dessus est mise à la charge de ce dernier par 4/5es, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

XII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/5es de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

XIII. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/5es de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

XIV. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/5es de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 octobre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Gisèle de Benoit, avocate (pour X.________),

Me Laurent Kohli, avocat (pour R.________),

Me Antoine Campiche, avocat (pour S.________),

Me Alexandre Saillet, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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