Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 467

TRIBUNAL CANTONAL

475

PE20.006702-NMO

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 23 décembre 2020


Composition : M. Maillard, président Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

et

V.________, prévenu et intimé, représenté par Me Sandro Brantschen, défenseur de choix à Lausanne.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, division affaires spéciales, contre le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre V.________.

Il considère :

A. Par jugement du 1er juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ de l’accusation de violation simple des règles de la circulation routière (I), a dit que l’Etat de Vaud était le débiteur de V.________ de la somme de 3'500 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).

B. Par annonce du 10 juillet 2020 puis déclaration motivée du 4 août 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, (ci-après : le Ministère public) a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que V.________ est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, qu’il est condamné à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, que la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP de V.________ est rejetée et que les frais de procédure de première instance sont mis à la charge de V.________.

Le 13 août 2020, V.________, par son défenseur de choix, a produit des déterminations par lesquelles il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Le 28 août 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations complémentaires.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le [...] 1963, V.________ est ressortissant suisse. Il exerce la profession de chauffeur. Son salaire mensuel net s’élève à 5'300 fr. environ. Son loyer se monte à 500 fr. par mois et son assurance maladie à 425 francs. Il n’a personne à charge et vit avec quelqu’un. Il ne fait pas l’objet de poursuites et a quelques économies. Les renseignements fournis à son sujet par ses employeurs successifs sont élogieux.

Son casier judiciaire et son fichier ADMAS ne comportent aucune inscription.

Par ordonnance pénale du 23 janvier 2020, la Préfète du district d’Aigle (ci-après : la Préfète) a constaté que V.________ s’était rendu coupable de violation simple de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), l’a condamné à une amende de 150 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours et a mis les frais, par 260 fr., à la charge du condamné.

L’ordonnance pénale retenait les faits suivants :

A [...], le 10 décembre 2019 à 11h25, V.________ a circulé insuffisamment à droite au volant du camion immatriculé VD [...] (accident).

En droit, la Préfète a retenu que le prévenu avait violé la règle de circulation prévue à l’art. 34 al. 1 LCR. Elle n’a en revanche pas retenu la violation de l’art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) pour laquelle le prévenu avait également été dénoncé (cf. aussi PV aud. du 27 février 2020).

Le 27 janvier 2020, V.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 23 janvier 2020.

Le 16 avril 2020, la Préfète a décidé de maintenir son ordonnance pénale, de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.

1.2 L’appel étant dirigé contre un jugement portant sur une contravention, il est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) et la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP).

Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance – comme en l’espèce –, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2019, 2e éd., n. 25 ad art. 398 CPP). L’art. 398 al. 4 CPP s’applique tant au jugement pénal qu’à ses conséquences, notamment au sort des frais et des indemnités (TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2).

3.1 L’appelant fait valoir que le jugement attaqué se fonde sur une appréciation arbitraire des éléments de preuve figurant au dossier, s’écartant en particulier des constatations ressortant des deux rapports de police. Il faudrait ainsi constater que V.________ a laissé son camion empiéter sur la voie gauche du rond-point, arrachant le pare-chocs avant de la voiture conduite par P.________, lequel circulait normalement sur la voie intérieure du giratoire. Le prévenu n’aurait ainsi pas respecté le droit de priorité de l’automobiliste (cf. art. 34 al. 4 et 44 al. 1 LCR), se rendant ainsi coupable de violation simple des règles de la circulation routière.

3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).

3.2.2 Aux termes de l’art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. Hormis les cyclistes (art. 41b al. 3 OCR), les usagers doivent également tenir leur droite à l’intérieur d’un carrefour à sens giratoire (TF 6B_448/2009 du 1er septembre 2009, consid. 2.4).

Les termes « le plus possible » signifie « autant que les circonstances le permettent » et aussi « autant que les circonstances l’exigent » (Bussy/Rusconi et al. [édit.], Code suisse de la circulation routière commenté [ci-après : CS CR], 4e éd., Bâle 2015, n. 1.3 ad art. 34 LCR). L’obligation de tenir sa droite n’a donc pas un caractère absolu. Son observation dépend des conditions de circulation et de sécurité du cas d’espèce (ATF 129 IV 44 consid. 1.3 = JdT 2003 I 489 ; ATF 107 IV 44 consid. 2a = JdT 1980 I 470). La manière de tenir la droite doit s’inspirer du but de la règle, qui est de permettre le croisement, le dépassement et la présélection (ATF 94 IV 120 = JdT 1969 I 415 n. 33), c’est-à-dire de contribuer à la fluidité du trafic tout en réduisant les risque d’accident (Bussy/Rusconi et al. [édit.], CS CR, op. cit., n. 1.3 s. ad art. 34 LCR).

3.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale, devenue acte d’accusation à la suite de l’opposition de l’intimé (art. 356 al. 1 CPP), indique que ce dernier a circulé insuffisamment à droite au volant de son camion et retient, comme dispositions légales applicables, l’art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 34 al. 1 LCR. C’est donc en vain que l’appelant requiert la condamnation de l’intimé pour avoir contrevenu aux art. 34 al. 4 et 44 al. 1 LCR en ne respectant pas le droit de priorité de l’automobiliste P.________ (appel, p. 3).

Cela étant, le premier juge a en substance considéré que le dossier ne permettait pas de constater la position des véhicules au moment du choc, que le léger empiètement du camion sur la voie de gauche constaté après que les véhicules se soient immobilisés n’empêchait nullement une voiture de tourisme de circuler normalement sur cette voie, que les clichés de l’automobile conduite par P.________ tendaient en outre à démontrer que celui-ci n’était pas en train de dépasser le camion au moment du choc, que plusieurs éléments soutenaient plutôt l’hypothèse que l’intéressé s’était en réalité déporté sur sa droite, pour sortir du giratoire en direction d’Evian, pensant que l’intimé allait en faire de même et qu’en définitive, aucune faute de circulation ne pouvait être reprochée à l’intimé, lequel avait fait preuve de toute la prudence requise.

S’agissant d’une éventuelle violation de l’art. 34 al. 1 LCR, le rapport de police du 7 décembre 2019 mentionne qu’après avoir emprunté la voie extérieure du giratoire de Granges-Neuves et actionné son indicateur de direction à gauche afin d’indiquer son intention d’enfiler la troisième sortie, l’intimé a circulé insuffisamment à droite, laissant empiéter son camion sur la voie de gauche de l’ouvrage. Le rapport indique également que P.________, qui circulait normalement sur cette voie, a été surpris et n’a pas pu éviter le choc, malgré un freinage d’urgence. Dans un rapport complémentaire du 17 mars 2002, le gendarme [...] a précisé qu’à leur arrivée sur les lieux, ils avaient constaté que l’essieu arrière du camion empiétait clairement sur la voie intérieure du giratoire, ajoutant que les véhicules impliqués avaient été repérés et que des mensurations avaient été prises puis reportées sur un croquis d’accident.

Le croquis évoqué dans ce rapport complémentaire ne figure pas au dossier. Les photographies prises par l’intimé après l’accident permettent cependant de constater que lorsqu’il s’est arrêté, les roues arrières de son véhicule empiétaient effectivement légèrement sur la voie de gauche. Entendu par la gendarmerie le jour des faits, l’intimé a du reste reconnu que l’arrière de son véhicule avait légèrement mordu sur la piste de gauche lorsqu’il roulait dans le giratoire. On retiendra donc qu’alors que l’intimé circulait sur la voie de droite du giratoire, l’arrière de son camion a légèrement empiété sur la voie gauche de l’ouvrage.

Cela ne suffit toutefois pas pour retenir l’existence d’une violation de l’obligation de tenir sa droite, laquelle doit, on l’a vu, être examinée au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce.

A cet égard, l’intimé a déclaré qu’une fois dans le giratoire, il avait tenu au maximum sa droite et que si son véhicule avait malgré tout mordu sur la piste de gauche, c’était en raison de sa longueur. Cette explication est tout à fait plausible. L’examen des clichés produits révèle en effet que le véhicule en cause est un quatre essieux d’une certaine longueur (11m50 sans la cabine, selon le croquis réalisé par l’intimé). La photographie du camion à l’arrêt montre par ailleurs qu’alors même que l’angle avant droit du véhicule se trouve à proximité immédiate du bord droit de la route, ses deux roues arrières empiètent légèrement sur la piste intérieure du giratoire. On peut en conclue que l’intimé ne pouvait vraisemblablement pas circuler plus à droite qu’il ne l’a fait et que l’empiètement constaté était inévitable, compte tenu du gabarit de son camion. Pour le reste, il n’est pas contesté que l’intimé roulait à faible vitesse et qu’il avait par ailleurs signalé son intention d’enfiler la 3e sortie du giratoire en actionnant son indicateur de direction. Les photographies ainsi que des images de Google Maps (en mode street view) démontrent par ailleurs qu’en dépit de l’empiètement du camion sur la voie de gauche, il subsistait un espace amplement suffisant pour permettre à un automobiliste de circuler normalement sur cette voie. D’ailleurs, et comme l’a retenu le premier juge, tout porte à croire que ce n’est pas tant l’empiètement du camion de l’intimé que l’inattention de l’automobiliste P.________ qui a été à l’origine de l’accident : ce dernier a en effet déclaré qu’il pensait que l’intimé allait poursuivre sa route en direction d’Aigle, soit qu’il était en train de sortir du giratoire ; l’intéressé a du reste indiqué qu’il avait dans un premier temps également pensé emprunter cette sortie pour se rendre à Evian ; les clichés produits révèlent par ailleurs que la collision a eu lieu sur l’avant du véhicule conduit par P.________ et pas sur son flanc droit, ce qui aurait pourtant été logique si l’automobiliste avait normalement circulé en restant sur la voie intérieure de l’ouvrage ; l’automobile s’est en outre immobilisée en diagonale par rapport au sens de circulation du giratoire, l’avant de la voiture pointant précisément en direction de la sortie d’Aigle. Ces différents éléments soutiennent donc clairement l’hypothèse que P.________ a en réalité voulu emprunter la sortie d’Aigle et est venu percuter le camion de l’intimé après avoir considéré à tort que celui-ci allait également s’y engager.

Au vu de ce qui précède, il n’est donc pas possible de reprocher à l’intimé d’avoir violé l’art. 34 al. 1 LCR, seule disposition retenue dans l’acte d’accusation. C’est ainsi à juste titre que le premier juge l’a libéré de l’accusation de violation simple des règles de la circulation routière.

Vu la libération du prévenu, il se justifiait de laisser les frais de première instance à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) et d’allouer à V.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dont la quotité n’est en tant que telle pas contestée par l’appelant. Elle sera donc confirmée.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu le sort de l’appel du Ministère public, V.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compte tenu du mémoire produit et de la nature de la cause, il se justifie de tenir compte d’un montant de 750 fr. à titre d’honoraires pour la procédure d’appel, correspondant à 3 heures à 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1])). A ce montant s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., ainsi qu’un montant correspondant à la TVA, par 66 fr.40. Il convient par conséquent d’allouer à V.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 928 fr. 90.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 810 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère V.________ de l’accusation de violation simple des règles de la circulation routière ;

II. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de V.________ de la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; III. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité d'un montant de 928 fr. 90 (neuf cent vingt-huit francs et nonante centimes), est allouée à V.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d'appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sandro Brantschen, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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