TRIBUNAL CANTONAL
373
PE18.017369-//DAC
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 7 décembre 2020
Composition : M. PELLET, président
Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Mirus
Parties à la présente cause : L.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Amin Ben Khalifa, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
E.________, prévenu, représenté par Me Michel Chevalley, conseil de choix à Nyon, intimé,
M.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Michel Chevalley, conseil de choix à Nyon, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s’est rendu coupable de voies de fait et de menaces (I), a condamné L.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à L.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné L.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a rejeté les conclusions de L.________ en indemnités et tort moral (V), a mis les frais de procédure à hauteur de 1'803 fr. 20 à la charge de L.________ (VI), a libéré M.________ et E.________ du chef de prévention de diffamation (VII), a alloué à M.________ et E., solidairement entre eux, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP d’un montant de 2'000 fr., à la charge de l’Etat (VIII), a dit que L. est le débiteur de M.________ et E., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 1'700 fr., au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IX), et a laissé les frais de procédure concernant M. et E.________ à la charge de l’Etat (X).
B. Par annonce du 15 juin 2020, puis déclaration motivée du 27 juillet 2020, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’il est acquitté des infractions aux art. 126 al. 1 et 180 CP, qu’une indemnité de l’art. 429 CPP lui est allouée, que M.________ et E.________ sont condamnés pour diffamation et qu’une indemnité pour tort moral d’un montant de 3'000 fr., ainsi qu’une indemnité de l’art. 433 CPP lui sont allouées.
Par acte du 3 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué renoncer à déposer des conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 L.________ est né le 26 mai 1986 à Lausanne. Célibataire, il travaille comme forestier-bûcheron indépendant. A l’audience d’appel, il a indiqué qu’il ne percevait plus de salaire, compte tenu du contexte sanitaire. Il a fait une demande d’aide aux services sociaux et vit actuellement grâce à l’aide de son père. Son loyer s’élève à 685 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie, qui n’est pas subsidiée, à 650 francs. Le prévenu a des dettes pour un montant de 100'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de ce prévenu comporte une inscription :
1.2 E.________ est né le 12 novembre 1975 à Medellin, en Colombie. Célibataire, sans enfant, il travaille comme recruteur freelance, réalisant un revenu d’environ 4'000 fr. net par mois. Son loyer s’élève à 1'250 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie à 394 francs. Il n’a ni fortune ni dette.
Le casier judiciaire suisse de ce prévenu comporte deux inscriptions :
26.01.2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, escroquerie, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 600 fr. ;
18.06.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, peine complémentaire au jugement rendu le 26 janvier 2012 par le Ministère public de l’arrondissent de l’Est vaudois.
1.3 M.________ est née le 2 octobre 1966 à Neuchâtel. Veuve, elle travaille comme physiothérapeute indépendante, réalisant un revenu mensuel net d’environ 4'000 francs. Elle perçoit en plus une rente de veuve d’environ 1'000 fr. par mois. Elle a trois enfants, qui perçoivent également des rentes. Elle paie environ 1'800 fr. par mois de charges hypothécaires et sa prime d’assurance-maladie s’élève à 480 francs. Elle a comme fortune celle immobilière et comme dettes celles hypothécaires liées.
Le casier judiciaire suisse de cette prévenue ne comporte aucune inscription.
2.1 A Trélex, le 5 mai 2018, aux alentours de 19h00, M.________ avait invité des amis à son domicile, parmi lesquels un couple avec deux jeunes enfants. Ces derniers ont joué dans le jardin avec son fils N., né le 7 mars 2009. A un moment donné, les enfants se sont amusés à faire des glissades sur un talus rattaché à une parcelle sur laquelle L. loue un dépôt. Remarquant que, par leur jeu, les enfants piétinaient l'herbe du talus et arrachaient des plants forestiers, L.________ les a grondés en leur disant de retourner sur leur terrain. Les enfants se sont exécutés et sont allés s'assoir sur le haut du talus, avant de recommencer à faire des glissades un peu plus tard. L.________ est alors sorti de son dépôt et s'est dirigé rapidement vers les enfants. Il les a interpellés en les grondant. Il a ensuite attrapé N.________, qui voulait prendre la fuite, en saisissant celui-ci par le bras. Il a également proféré des menaces à son encontre, en lui disant qu'il allait lui « casser la tête ».
M., agissant en qualité de représentante légale de N., a déposé plainte le 29 mai 2018.
2.2 M.________ et E.________ ont été renvoyés selon acte d’accusation du 28 février 2020 comme accusés de diffamation pour avoir adressé à [...], propriétaire de la parcelle louée par L., avec copie à la Municipalité de Trélex, une lettre indiquant que L. avait « des antécédents et une mauvaise réputation ».
L.________ a déposé plainte le 29 mai 2018.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour voies de fait et menaces. Il soutient qu’il n’y aurait pas lieu de douter de sa bonne foi, dès lors qu’il avait d’emblée déclaré avoir retenu l’enfant, que les déclarations des témoins étaient sujettes à caution, puisqu’elles étaient rapportées par des enfants, qu’il n’y avait pas de rapport de psychothérapeute pour confirmer le traumatisme causé à N.________, que les photographies au dossier attestaient de la destruction de plants et que si l’appelant avait utilisé l’expression « casser la tête », c’était pour expliquer le danger lié au comportement des enfants sur le talus. Il a ensuite invoqué le trouble de la possession causé par des enfants pour justifier son comportement, précisant que le fait de retenir un enfant par la manche un bref instant ne constituait de toute manière pas des voies de fait. Enfin, il a contesté tout propos menaçant, relevant que sa version des faits aurait dû être retenue, à tout le moins au bénéfice du doute. Quoi qu’il en soit, il ne s’agirait pas de menaces graves au sens de l’art. 180 CP et l’intention ferait défaut.
3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).
3.2.2 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 126 CP).
3.2.3 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). Le fait que la menace soit vague ne l’empêche pas d’être caractérisée (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3).
3.3 Les menaces sont rapportées par des témoins qui ont entendu les enfants immédiatement après les faits dire que le prévenu avait déclaré à N.________ « partez sinon je te casse la tête ». En outre, le prévenu admet avoir « poussé une gueulée » (jugement, p. 15), de sorte que les menaces s’insèrent très bien dans le contexte tendu des relations entre les parties. Le prévenu admet également avoir pris N.________ par le bras et avoir été excédé par les dégâts commis par les enfants. Les propos qui lui sont attribués par les témoins sont donc tout à fait vraisemblables, d’autant que la propension du prévenu à s’emporter est également attestée par un antécédent consacrant des infractions identiques. Il n’y a donc pas de raison de s’écarter de ces témoignages.
Les menaces sont établies et de nature à effrayer un enfant, compte tenu de la différence d’âge des intéressés, N.________ étant alors âgé de neuf ans, et de la stature imposante de l’appelant. S’agissant des voies de fait, le prévenu ne peut invoquer l’art. 926 al. 1 CC (droit de défense du possesseur), qui prévoit que le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble, dès lors qu’il admet lui-même que les enfants voulaient prendre la fuite et donc quitter la parcelle (jugement, p. 4). L’art. 926 al. 3 CC prévoit du reste expressément que le possesseur doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances. Or, le prévenu n’avait aucune raison de retenir l’enfant par le bras contre sa volonté. La distinction entre voies de fait et contrainte peut être délicate en pratique et l’infraction retenue par le premier juge est en définitive favorable au prévenu, puisqu’elle consacre une contravention.
Les griefs de l’appelant doivent donc être rejetés.
Vérifiée d'office, la peine pécuniaire – non contestée – de 20 jours-amende infligée pour sanctionner l’infraction de menaces est adéquate. Elle répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Il y a donc lieu de la confirmer et de renvoyer aux considérants du jugement, qui sont pertinents. Au vu de la situation financière de l'appelant, qui s’est péjorée depuis le jugement attaqué, l’intéressé ayant indiqué à l’audience d’appel qu’il ne percevait plus de revenu, compte tenu du contexte sanitaire, le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., sera réduit à 10 francs. Il convient enfin de confirmer l'amende de 300 fr. infligée pour sanctionner la contravention de voies de fait et à titre de sanction immédiate.
5.1 L’appelant conteste également l’acquittement des autres prévenus du chef d’accusation de diffamation. Il soutient que le courrier litigieux du 28 mai 2018 avait pour seul objectif de lui nuire, en particulier parce que ce courrier a été adressé plus de trois semaines après les faits survenus le 5 mai 2018 et que la plainte visant ces faits n’avait pas encore été déposée.
5.2 Aux termes de l'article 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais; il peut apporter même des éléments de preuve qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos; la question de savoir ce qui est vrai relève du fait (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités).
5.3 Le premier juge a retenu à juste titre que les intimés avaient apporté la preuve de la vérité. D’abord s’agissant des faits de la présente cause, puisqu’en définitive le plaignant doit être condamné pour voies de fait et menaces. Ensuite parce que, dans le cadre des relations de voisinage entre les parties, le Service du développement territorial a lui-même qualifié d’illicites les activités déployées par l’appelant sur la parcelle dont il est locataire (jugement, p. 17). Les intimés étaient donc fondés à écrire à la municipalité de Trélex et au propriétaire de la parcelle que l’appelant avait des « antécédents et une mauvaise réputation ».
L’acquittement des intimés doit ainsi être confirmé et les prétentions en tort moral et en indemnité de l’art. 433 CPP de l’appelant doivent être rejetées.
S’agissant des conclusions en indemnité des art. 429 et 433 CPP, prises par M.________ et E.________ en première instance, le Tribunal de police a retenu que les prénommés avaient produit une liste des opérations de leur avocat de choix à hauteur de 9'823 fr. 08 et que cette liste concernait M.________ et E.________ tant en qualité de prévenus que de plaignants. Or, ce raisonnement est erroné, dès lors que seule M.________ est partie plaignante. Par conséquent, la solidarité entre les créanciers, retenue par le premier juge s’agissant de l’indemnité de l’art. 433 CP, est exclue.
Le chiffre IX du dispositif du jugement attaqué doit donc être rectifié d’office en ce sens que L.________ est le débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'700 fr., au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement attaqué modifié au chiffre II de son dispositif en ce sens que le jour-amende est fixé à 10 fr. et rectifié d’office au chiffre IX de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2’020 fr., seront mis par quatre cinquièmes à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelant n’aura pas droit à une indemnité réduite dans la même proportion. En effet, l’admission partielle de l’appel porte uniquement sur la réduction du montant du jour-amende à 10 fr., qui résulte d’une instruction d’office postérieure au jugement. Le moyen n’a en outre pas été plaidé. Par conséquent, aucun frais d’avocat n’a été occasionné à l’appelant sur ce point.
Les intimés obtenant gain de cause, il convient d’allouer, pour l’exercice de leur droit de procédure en appel, à la charge de L., une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à M. et E., solidairement entre eux, ainsi qu’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP à M.. Sur ce dernier point, il y a lieu de préciser que, malgré l’admission partielle de l’appel, il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, dès lors que la partie plaignante n’est pas concernée par une modification de la peine et ne s’est donc pas exprimée à ce sujet.
Me Michel Chevalley, conseil de choix de M.________ et d’E.________ a pris des conclusions à hauteur de 2'777 fr. 80. Ce montant apparaît justifié. Il sera réparti par moitié, soit par 1'388 fr. 90, pour l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et par moitié, soit par 1'388 fr. 90, pour l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP.
La Cour d’appel pénale, appliquant pour L.________ les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 103, 106, 126 al. 1 et 180 CP et 398 ss CPP, appliquant pour M.________ et E.________ les art. 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre II et rectifié d’office au chiffre IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que L.________ s’est rendu coupable de voies de fait et de menaces; II. condamne L.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs);
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à L.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
IV. condamne L.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif;
V. rejette les conclusions de L.________ en indemnités et tort moral;
VI. met les frais de procédure à hauteur de 1'803 fr. 20 (mille huit cent trois francs et vingt centimes) à la charge de L.________;
VII. libère M.________ et E.________ du chef de prévention de diffamation;
VIII. alloue à M.________ et E.________, solidairement entre eux, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), à la charge de l’Etat;
IX. dit que L.________ est le débiteur de M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs), au titre de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP;
X. laisse les frais de procédure concernant M.________ et E.________ à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 1'388 fr. 90 est allouée à M.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de L.________.
IV. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'388 fr. 90 est allouée à M.________ et E., solidairement entre eux, pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel, à la charge de L..
V. Les frais d'appel, par 2’020 fr., sont mis par quatre cinquièmes à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :