Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 21.11.2019 Jug / 2020 / 46

TRIBUNAL CANTONAL

363

PE17.008287-ERA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 21 novembre 2019


Composition : Mme Fonjallaz, présidente

MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit


Parties à la présente cause : M.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Simon Ntah, défenseur de choix à Genève,

et

G.________, prévenu et intimé, représenté par Me Joël Crettaz, conseil d’office à Lausanne,

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré G.________ du chef de prévention d’escroquerie et a ordonné la cessation des poursuites pénales à son encontre (I), a renvoyé la plaignante J.________ à agir devant le juge civil (II), a statué sur les pièces à conviction (III) et sur l’indemnité due au défenseur d’office d’G.________, Me Joël Crettaz, (IV), a laissé à la charge de l’Etat l’intégralité des frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à Me Joël Crettaz (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

B. Par annonce du 29 mai 2019 et déclaration non motivée du 25 juin 2019, M.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’G.________ est reconnu coupable d’escroquerie, qu’il lui doit paiement des sommes de 2'100 fr. et de 14'196 fr. à titre de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ainsi que de la somme de 15'342 fr., avec intérêts à 5% dès le 7 mai 2017, à titre de réparation du dommage causé.

M.________ a requis l’audition de la Dresse J., du prévenu G., ainsi que du témoin W.________.

Le 3 septembre 2019, il a été donné suite à ces réquisitions, les parties et le témoin ayant été cités à comparaître à l’audience d’appel.

Lors de l’audience d’appel, M.________ a confirmé ses conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel, avec la précision que l’indemnité requise pour la procédure d’appel se montait à 6'786 fr. 75, audience non comprise, selon la liste produite (P. 63). G.________ a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le prévenu G.________ est né le [...] 1977 à [...] au Congo, pays dont il est originaire. Divorcé, il a deux enfants, l’un né le [...] 2016, issu de son mariage, et l’autre, né le [...] 2018, issu d’une autre relation. Ses enfants vivent avec leur mère respective. Il vit à Genève et est sans emploi. Il bénéficie de l’aide sociale auprès de l’Hospice général de Genève. Il a une formation d’aide-comptable (P. 35/1) et a œuvré comme assistant administratif, notamment, du 18 août 2016 au 30 septembre 2017, auprès de L.________ à un taux de 60% (P. 35/2), sans percevoir de rémunération par cette organisation à but non lucratif. Durant cette période, il continuait à percevoir l’aide sociale de la part de l’Hospice général. Il souhaite à présent exercer la profession de chauffeur taxi et a effectué les démarches en vue de passer le permis professionnel. Il vit seul dans un appartement de deux pièces dont le loyer est de 1'300 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 600 fr. par mois et est entièrement payée par l’Hospice général, qui lui verse 2'000 fr. par mois pour couvrir ses frais de logement et de subsistance. Selon les explications qu’il a données aux débats de première instance, il est astreint à verser à son premier enfant une contribution d’entretien de 600 fr. par mois, obligation qui serait toutefois suspendue au vu de sa situation financière précaire. Il dit avoir des dettes pour un montant de l’ordre de 35'000 francs.

Le casier judiciaire d’G.________ comporte les inscriptions suivantes :

31 octobre 2011, Ministère public du canton de Genève, escroquerie et faux dans les titres, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, amende de 300 fr. ;

7 mai 2014, Ministère public du canton de Genève, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et insoumission à une décision de l’autorité, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. et amende de 300 fr. ;

18 octobre 2016, Ministère public du canton de Genève, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 7 mai 2014 et peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 31 octobre 2011.

G.________ a consulté le cabinet dentaire M.________ à [...] le 3 décembre 2015 pour un détartrage. A cette occasion, il a rempli une fiche d’identité médicale et a indiqué exercer la profession d’aide-comptable. Il ne lui a pas été demandé d’indiquer le montant de ses revenus afin de vérifier sa solvabilité. Ce jour-là, la Dresse J.________ a procédé au détartrage. Elle a ensuite expliqué au patient qu’elle avait constaté une langue proéminente qui poussait les dents vers l’avant, celles-ci étant écartées. Elle a également constaté un problème au niveau du frein de la langue qui empêchait celle-ci de se positionner vers le palais. Elle a alors évoqué une intervention, soit une freinectomie, qui implique de couper le frein de la langue, couplée à une rééducation, et a adressé une proposition informelle au patient. Il s’agissait d’entreprendre un traitement d’orthodontie fonctionnelle.

Le 7 décembre 2015, la Dresse J.________ a transmis par courriel un devis pour une freinectomie (volet chirurgical), ainsi que pour une gouttière à confectionner (volet orhodontique) pour un montant total de 2'747 fr. (P. 19/1). Durant l’année qui a suivi, G.________ n’a pas donné suite à cette proposition d’intervention. Selon ses déclarations, il aurait attendu de vérifier s’il serait en mesure de payer la somme de près de 3'000 francs. La Dresse J.________ a expliqué que ce devis avait été fourni sans effectuer une analyse complète de la situation buccale du patient et sans radiographie.

Le 30 janvier 2017, G.________ est retourné au cabinet dentaire M.________ après avoir pris rendez-vous. Il a expliqué à la Dresse J.________ que ses dents étaient encore plus écartées et il lui a demandé ce qu’il serait possible de faire dans la situation clinique dans laquelle il se trouvait à ce moment-là. La Dresse J.________ a alors examiné le patient et a un fait un bilan avec lui. Elle a constaté que les espaces entre les dents antérieures s’étaient agrandis et qu’une dent de devant commençait à bouger. Selon G., la Dresse J. lui a indiqué qu’il était en train de perdre ses dents, information qui a été confirmée par l’assistante dentaire W.. Il y avait également du tartre. A la fin de la consultation, G. a payé immédiatement le montant de 139 fr. 20 correspondant aux prestations dont il a bénéficié ce jour-là.

Les deux parties ont convenu d’entreprendre des investigations plus poussées (photographies et radiographies dentaires) lors d’un autre rendez-vous qui a eu lieu le 13 février 2017. A cette occasion, la Dresse J.________ a également procédé à un contrôle occlusal et à la freinectomie qu’elle avait évoquée le 3 décembre 2015. Deux devis datés du 1er février 2017 ont été remis au patient juste avant qu’il ne subisse l’intervention du 13 février 2017, lesquels se montaient à respectivement 3'293 fr. et 3'745 francs. Ce dernier a alors expliqué qu’il avait besoin d’obtenir un financement d’un tiers pour payer les soins prodigués et envisagés.

Entre le 20 février et le 6 avril 2017, G.________ est venu plusieurs fois au cabinet M.. La Dresse J. a notamment effectué un contrôle consécutif à la freinectomie et traité le problème fonctionnel que rencontrait G.. Le patient avait des dents plates, abrasées au niveau occlusal (molaires et pré-molaires). La Dresse J. a ainsi rehaussé les dents du bas et effectué un détartrage. Elle a aussi discuté du plan de traitement. Elle a poursuivi par le traitement des problèmes fonctionnels avec des éléments plus solides sur la base de maquettes de laboratoire et travaillé sur le haut de la dentition pour équilibrer et engrainer les dents qui avaient été reconstituées. Le montant total des prestations fournies pendant cette période s’élevait à 15'049 francs.

En résumé, entre le 30 janvier et le 7 avril 2017, G.________ a bénéficié d’importants traitements dentaires dont le prix total réclamé par le cabinet M.________ se monte à 18'342 francs. Quatre factures ont été établies par le cabinet. Celles portant les dates du 13 février 2017 et du 1er mars 2017, pour des montants de 3'293 fr. et de 4'757 fr., ont été signées par G.________ le 3 avril 2017, tandis que celles datées des 4 et 7 avril 2017, pour des montants de 6'015 fr. et de 4'277 fr. ont été signées par le patient les 6 et 7 avril 2017 (P. 6).

Les 21 avril, 4 mai et 4 juillet 2017, G.________ a procédé à des versements de 1'500 fr., 1'000 fr. et 500 fr., soit la somme totale de 3'000 francs. Le premier versement a eu lieu alors que la Dresse J.________ avait menacé G.________ d’un dépôt de plainte s’il ne respectait pas ses obligations. Les deux derniers versements sont postérieurs au dépôt de plainte. Aucun autre paiement n’est intervenu depuis lors.

Le 12 avril 2017, l’Hospice général a indiqué à la Dresse J.________ que les devis établis pour le traitement d’G.________ étaient en cours d’examen auprès d’un médecin-dentiste conseil (P. 7).

Le 26 avril 2017, la raison de commerce M., représentée par son administrateur [...] et par la Dresse J., a déposé plainte contre G.________ pour escroquerie.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

3.1 L’appelante, le cabinet M., soutient qu’G. devrait être reconnu coupable d’escroquerie.

Elle affirme que le premier devis, transmis le 7 décembre 2015, ne comprenait pas l’entier du traitement prodigué par la suite, en particulier le rehaussement des dents, et qu’aucune radiographie n’avait été entreprise au préalable. Il ne serait donc pas crédible que le prévenu ignorait que les soins prodigués coûteraient davantage que 3'000 francs.

L’appelante soutient encore que le prévenu l’aurait trompée sur sa situation financière lorsqu’il avait affirmé qu’il allait obtenir un crédit, ce qui signifierait qu’une banque avait vérifié sa solvabilité. Elle soutient qu’aucune démarche supplémentaire n’aurait été nécessaire pour vérifier la situation financière du prévenu, dès lors qu’un rapport de confiance se serait installé entre la doctoresse et son patient.

3.2 En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont une tromperie – qui peut être effectuée sous la forme d’affirmations fallacieuses, d’une dissimulation de faits vrais ou encore en confortant autrui dans son erreur –, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l’infraction requiert l’intention et un dessein d’enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 1 et 2, ad art. 146 CP).

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; plus récemment : TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

La tromperie (astucieuse) doit être la cause de l'erreur, en ce sens qu'elle doit déterminer la dupe à se faire une représentation erronée de la réalité. Il n'est pas nécessaire d'appréhender concrètement l'erreur dans laquelle se trouvait la dupe. Il suffit que cette dernière soit partie du principe que l'état de fait présenté par l'auteur était correct (ATF 118 IV 35 consid. 2c ; TF 6B_150/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.3, non publié aux ATF 144 IV 52).

3.3 En l’espèce, le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il pensait que tous les soins ne pouvaient pas dépasser le premier devis du 7 décembre 2015 au vu de la différence entre les traitements devisés et les traitements subis. Il n’a en outre pas déclaré à la plaignante qu’il était bénéficiaire de l’aide sociale. Il a seulement indiqué être aide-comptable, travailler et avoir deux enfants. A cet égard, il n’a commis aucune tromperie, puisqu’il a bien cette formation. De plus, lors du traitement dont il a bénéficié au début de l’année 2017, il exerçait en qualité d’aide-comptable auprès de L.________ (P. 35/2). Quand bien même il ne percevait pas de revenu de cette activité, il est notoire qu’un salaire d’aide-comptable n’est pas très élevé, d’autant moins auprès d’une société à but non lucratif telle que L.________ ; cet employeur était connu à tout le moins de l’assistante dentaire du cabinet (jugement, p. 8). Ainsi, la plaignante devait se rendre compte que ce travail, quelle que soit la source de son revenu, ne permettait pas de s’acquitter de soins dentaires qui s’élevaient à plus de 18'000 fr., et encore moins pour une personne qui a charge familiale. Ces indications étaient suffisantes pour que la plaignante sache parfaitement que le revenu présumé du prévenu ne lui permettrait pas de financer le traitement prodigué. Le fait que le prévenu aurait dit, ce qui n’est pas établi, qu’il avait fêté son anniversaire en grandes pompes n’y change rien.

Par ailleurs, la plaignante avait bien compris que le prévenu cherchait un financement d’un tiers et qu’ainsi, il n’était pas en mesure de payer les soins prodigués. Ceci est confirmé par deux courriels du 13 avril 2017, le premier émanant du prévenu, qui indiquait avoir effectué une demande de crédit, ainsi que par la réponse de la Dresse J., qui a le contenu suivant : « Le 13 février 2017, vous m’avez informé être en attente d’un financement que vous aviez demandé. Vous m’avez également informé que si votre demande de financement tardait à vous être accordée, vous procéderiez à des paiements » (P. 5). Le journal tenu par l’assistante dentaire W. mentionne également les recherches de financement du patient, qui parlait d’une demande effectuée auprès d’une banque (P. 9), ce qui ne signifiait pas encore qu’elle serait acceptée. Le prévenu n’a donc pas trompé la plaignante sur sa solvabilité et la plaignante pouvait s’attendre à ce qu’il ne puisse pas s’acquitter des factures, puisqu’elle avait connaissance de son manque de liquidités.

Il ressort des déclarations de la Dresse J.________ et de l’assistante dentaire W.________ que les soins prodigués au prévenu étaient en partie urgents et en tout cas nécessaires, le témoin ayant notamment confirmé que le patient risquait de perdre des dents (jugement, pp 7 et 8). Dans ces circonstances, le prévenu pouvait de bonne foi penser que l’Hospice général allait prendre en charge les soins nécessaires. Il a au demeurant fait des démarches en ce sens (P. 7). Le dessein d’enrichissement illégitime n’est donc pas réalisé. Par ailleurs, ce traitement aurait vraisemblablement pu être remboursé, à tout le moins en partie, par l’Hospice général si un devis complet avait été présenté avant les interventions. A cet égard, on ne peut qu’être surpris de la pratique (confirmée par W.________ à l’audience d’appel) consistant à fournir des devis élevés en mains propres juste avant de procéder à une intervention (jugement, p. 6), sans avoir laissé le temps de la réflexion au patient, ni la possibilité d’obtenir un financement préalablement. Dans ces circonstances, force est de constater que la plaignante ne s’est pas prémunie du dommage, puisqu’elle n’a pas pris toutes les mesures pour éviter sa réalisation. Elle aurait à tout le moins pu arrêter le traitement après l’opération de freinectomie effectuée le 13 février 2017, jour où le prévenu a expliqué avoir besoin d’un financement d’un tiers ou s’en tenir aux soins urgents. Il apparaissait en effet clairement que le patient n’aurait pas les moyens de payer la suite du traitement, qui s’est monté à 15'049 francs.

En définitive, compte tenu des indications que le prévenu a données sur sa profession, ses charges familiales, ses recherches de financement et du montant des traitements, la plaignante ne pouvait que savoir qu’il aurait des difficultés à payer et qu’il cherchait des fonds à cet effet. Dans ces circonstances, l’astuce n’est pas réalisée. La plaignante devait s’assurer, vu les montants en jeu, que son patient avait les moyens de payer les soins envisagés avant de les prodiguer. Il s’ensuit que l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

Le défenseur d’office d’G.________, Me Joël Crettaz, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 13 heures et 44 minutes d’activités effectuées par un avocat-stagiaire, Me Maxime Flattet. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, hormis s’agissant de l’audience d’appel, qui a duré 2 heures et 30 minutes, ce qui justifie de soustraire 30 minutes à la durée de 3 heures prévue à cet effet (P. 60). Au tarif de 110 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 1’475 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 29 fr. 50, une vacation par 80 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 122 francs. Partant, une indemnité d’un montant total de 1'706 fr. 50 sera allouée à Me Joël Crettaz.

Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1'910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 1'706 fr. 50, le tout totalisant 3'616 fr. 50, doivent être mis à la charge de l’appelante M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des appliquant les art. 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 20 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère G.________ du chef de prévention d’escroquerie et ordonne la cessation des poursuites pénales à son encontre ; II. renvoie la plaignante J.________ à agir devant le juge civil ; III. ordonne le maintien au dossier du DVD contenant le dossier médical d’G.________ et son impression papier (classeur jaune) inventorié sous fiche no 40339 ; IV. arrête l’indemnité due au défenseur d’office d’G., Me Joël Crettaz à un montant de 3'135 fr. 70 (trois mille cent trente-cinq francs et septante centimes), débours et TVA compris ; V. laisse à la charge de l’Etat l’intégralité des frais de la cause, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office d’G., Me Joël Crettaz ; VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’706 fr. 50 (mille sept cent six francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Joël Crettaz.

IV. Les frais d'appel, par 3'616 fr. 50 (trois mille six cent seize francs et cinquante centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office d’G., sont mis à la charge de M..

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 novembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Simon Ntah, avocat (pour M.________),

Me Joël Crettaz, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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