Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2020 / 44

TRIBUNAL CANTONAL

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PE18.010447-PBR

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 17 janvier 2020


Composition : M. SAUTEREL, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

A.H.________, prévenu, représenté par Me Mathilde Bessonnet, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

B.H.________, prévenu, représenté par Me Cinzia Petito, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

et

Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, appelant et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 août 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné B.H.________ pour vol en bande et par métier et tentative de vol en bande et par métier à 4 ans de privation de liberté, sous déduction de 432 jours de détention avant jugement (I), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour 10 ans (II), a ordonné son maintien en détention (III), a constaté qu’il avait subi 23 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 12 jours soient déduits de la peine à subir selon chiffre I ci-dessus (IV), a condamné A.H.________ pour vol en bande et par métier et tentative de vol en bande et par métier à 4 ans de privation de liberté, sous déduction de 432 jours de détention avant jugement (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour 10 ans (VI), a ordonné son maintien en détention (VII), a constaté qu’il avait subi 15 jours de détention dans des conditions de détention illicites (Hôtel de police) et a ordonné que 8 jours soient déduits de la peine à subir selon chiffre V ci-dessus, ainsi que, respectivement, 417 jours dans des conditions difficiles (Bois-Mermet) et a ordonné que 139 jours soient déduits de la peine à effectuer selon chiffre V ci-dessus (VIII), a condamné G.________ pour vol en bande et par métier, tentative de vol en bande et par métier et conduite d’un véhicule en état défectueux à quatre ans de privation de liberté, sous déduction de 266 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à 200 fr. d’amende (IX), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour 10 ans (X), a constaté qu’il avait subi 24 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 12 jours soient déduits de la peine à subir selon chiffre IX ci-dessus (XI), a statué sur les séquestres, les conclusions civiles, les indemnités et les frais (XII à XVI).

B. a) Par annonce du 2 septembre 2019, puis déclaration motivée du 10 octobre 2019, consécutive à la notification du jugement écrit le 20 septembre 2019, G.________ a fait appel, concluant à son acquittement s’agissant des cas 12 à 22, 2, 9, 10 et 11, à la suppression des aggravantes de la bande et du métier qualifiant l’infraction de vol, à la réduction de sa peine privative de liberté à 9 mois sous déduction de 266 jours, à la restitution en ses mains de 290 fr., de 5'210 Euros et d’une mallette noire avec son contenu, au rejet des conclusions civiles des plaignantes en tant qu’elles le concernent. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement.

b) Par annonce du 3 septembre 2019, puis déclaration motivée du 10 octobre 2019, consécutive à la notification du jugement écrit le 20 septembre 2019, A.H.________ a fait appel, concluant à ce que son implication ne soit retenue que dans 5 ou 6 cas de vol à l’astuce, conformément à ses aveux, et à ce qu’il soit libéré dans tous les autres cas, la durée de sa peine privative de liberté étant compensée par la durée de sa détention au moment où la Cour de céans statuera et ordonnera sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement.

c) Par annonce du 3 septembre 2019, puis déclaration motivée du 9 octobre 2019, consécutive à la notification du jugement écrit le 20 septembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a fait appel, concluant à ce que les trois prévenus soient aussi condamnés pour usurpation de fonction et à ce que les peines privatives de liberté de B.H.________ et de G.________ soient augmentées à 4,5 ans.

S’agissant des conditions de détention d’A.H.________ au Bois-Mermet, le Ministère public a conclu à ce qu’elles ne donnent pas lieu à réparation.

d) Par annonce du 5 septembre 2019, puis déclaration motivée du 10 octobre 2019, consécutive à la notification du jugement écrit le 20 septembre 2019, B.H.________ a fait appel, concluant à son acquittement dans les cas 2, 9, 10 et 11, ainsi qu’à sa libération dans tous les autres cas à l’exception des cas 16, 19, 21, 22 et 23 qu’il a avoués. Il a également conclu à la réduction de sa peine privative de liberté à 24 mois sous déduction de 432 jours avant jugement, ainsi qu’à la réduction de son expulsion à 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à une peine privative de liberté de 36 mois dont 20 avec sursis partiel. Enfin, il a conclu, plus subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance.

e) Les parties n’ont pas formulé de demande de non-entrée en matière ni déposé d’appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant français, B.H.________ est né le [...] 1979 à Montreuil/France. Il est le fils du coprévenu A.H.________ et le frère du coprévenu G.________. Il dit gagner sa vie en faisant les marchés. Il habite une caravane, avec sa famille de trois enfants, qui se trouve à proximité du pavillon dans lequel logent ses parents, à [...], dans la banlieue parisienne. Il est détenu depuis le 28 juin 2018, et son comportement en détention n’a pas attiré l’attention.

Le casier judiciaire suisse de B.H.________ ne comporte pas d’inscription. En revanche, son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :

  • 18 janvier 2002, Chambre des appels correctionnels de Paris – 13CH, sur appel de la décision prononcée le 28 mars 2001 par Tribunal correctionnel de Bobigny – 15 CH, 1 an 3 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, 02073901, violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours le 1er mars 1998 ;

  • 24 mai 2002, Tribunal correctionnel de Paris – 13CH, 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 0078501 escroquerie courant 2000 ; 00015902 faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité courant août 2000 ;

  • 7 mai 2012, Tribunal correctionnel de Nantes – 6CH, maintien en détention, 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, confiscation du produit de l’infraction, 00787305 vol aggravé par deux circonstances le 6 juillet 2011, le 21 juillet 2011 ; 00004804 usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque le 21 juillet 2011, 1 mois d’emprisonnement avec sursis ; 02395102 refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG le 22 juillet 2011, 05.01.2013 peine exécutée, sursis révoqué de plein droit, 22.11.2016 dispense totale de révocation de sursis ;

  • 16 juillet 2014, Tribunal correctionnel de Creteil – 13CH, mandat de dépôt 18.06.2014, 1 mois d’emprisonnement, confiscation d’arme(s), 00009006 port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 16 juin 2014 ;

  • 22 novembre 2016, Chambre des appels correctionnels de Paris – 11CH, sur appel de la décision prononcée le 24 juin 2015 par Tribunal correctionnel de Creteil – 13CH, dispense totale de révocation du sursis, décisions concernées : Tribunal correctionnel de Creteil – 13CH le 16 juillet 2014, Tribunal correctionnel de Nantes – 6CH le 7 mai 2012.

Dans le cadre de la présente cause, B.H.________ a séjourné à la zone carcérale de la Blécherette du 28 juin 2018 au 22 juillet 2018, date de son transfert à la prison de la Croisée à Orbe soit durant 23 jours, déduction faite des premières 48 heures. Il est en régime d’exécution anticipée de peine depuis le 19 décembre 2018.

b) A.H.________ (alias [...], né le [...] 1952), est ressortissant français, né le [...] 1955 à Le Blanc/France. Il est le père des deux coprévenus. Il est au bénéfice de diverses allocations en France. On peut trouver dans le dossier, notamment à l’occasion de séjours en détention antérieurs, quelques traces d’un état psychique fragile, avec des périodes de décompensation. Ce prévenu habite avec sa compagne à [...], et ses deux fils et les familles respectives de ces derniers à proximité immédiate. Selon une commission rogatoire exécutée par les autorités françaises (P. 149), le pavillon du prévenu est muni d’une cuisine entièrement refaite. Pour le reste, les compagnes des trois prévenus disent ne rien savoir de leurs activités.

Le casier judiciaire suisse de A.H.________ ne comporte pas d’inscription. Il n’y a pas non plus d’inscription au casier judiciaire français sous [...], né le [...] 1952.

En revanche, le casier judiciaire français de A.H.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 24 mai 2002, Tribunal correctionnel de Paris – 13CH, 1 an 6 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans, 00787501 escroquerie le 6 avril 2000, 16 mai 2000, 3 juin 2000, 6 juin 2000, 16 août 2000, 21 août 2000, courant août 2000 ; 02072702 violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité le 28 août 2000 ; 00069901 recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement le 21 août 2000 ; 00787501 escroquerie (tentative) le 16 août 2000 ; 27.08.2003 peine exécutée ;

  • 26 avril 2007, Tribunal correctionnel de Bobigny, réquisition d’ordonnance pénale, ordonnance pénale notifié le 14 juin 2007, 600 E d’amende ; 00570804 conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire le 9 mars 2007 ; 27.03.2009 : amende payée ;

  • 17 septembre 2007, Tribunal correctionnel de Strasbourg – 6CH, 2 ans d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec exécution provisoire, ; 00787403 vol aggravé par trois circonstances le 27 avril 2006 ; 00787403 vol aggravé par trois circonstances (tentative) le 27 avril 2006, le 25 avril 2006 ; 01221404 participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans courant avril 2006 ; 01164102 détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité courant avril 2006 ;

  • 3 mars 2009, Tribunal correctionnel de Bobigny, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, 200 jours-amende à 4 E à titre principal ; 02287303 conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points (récidive) le 15 décembre 2008 ; 26.06.2009 : amende payée ;

  • 7 mai 2012, Tribunal correctionnel de Nantes – 6CH, mandat de dépôt 23.07.2011 ; mise en liberté 09.11.2011 ; 1 an d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 1 an 6 mois, confiscation du produit de l’infraction ; 00787305 vol aggravé par deux circonstances (récidive) le 6 juillet 2011, le 21 juillet 2011 ; 00004804 usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque le 21 juillet 2011 ;

  • 16 juillet 2014, Tribunal correctionnel de Creteil – 13CH, mandat de dépôt 18.06.2014 ; maintien en détention ; 1 an d’emprisonnement, confiscation ; 02815401 vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance (récidive) le 11 mars 2014, 19 mars 2014, 9 avril 2014.

Dans le cadre de la présente cause, A.H.________ a séjourné à l’Hôtel de police de St-Martin du 28 juin 2018 au 14 juillet 2018, date de son transfert à la prison du Bois-Mermet, soit durant 15 jours, déduction faite des premières 48 heures.

A.H.________ est en détention provisoire depuis le 28 juin 2018, au Bois-Mermet exclusivement. Son comportement en détention n’a pas attiré l’attention.

c) Ressortissant français, G.________ est né le [...] 1986 à [...]/France. Il est le fils d’ [...] et le frère de [...]. Il a été libéré, car sa compagne allait donner naissance à leur enfant alors qu’il était en préventive, comme les deux autres prévenus. Il habite comme décrit plus haut, avec sa famille. Des pièces qu’il produit en relation avec sa situation personnelle (Pièces 151 et 155), on déduit notamment que ce prévenu, actuellement au chômage, a travaillé dès le 1er mars 2017, et qu’il gagnait environ 1'150.- euros par mois. On verra plus bas qu’il circulait avec un vieux véhicule Renault Laguna qui n’était pas conforme aux prescriptions, le prévenu ayant simplement expliqué qu’on lui avait prêté ce véhicule car lui-même n’en avait plus. Il avait vendu sa voiture Opel à un tiers pour 11'000.- euros, payés cash.

Le casier judiciaire suisse de G.________ ne comporte pas d’inscription.

Le casier judiciaire français de G.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 12 novembre 2009, Tribunal correctionnel de Paris – 14CH, 8 mois d’emprisonnement avec sursis, 00787304 vol aggravé par deux circonstances (tentative) le 8 novembre 2009 ;

  • 7 décembre 2016, Tribunal correctionnel de Meaux – 3CH, 1 an 6 mois d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans, avec exécution provisoire (obligation d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; obligation de réparer les dommages causés par l’infraction même en l’absence de décision sur l’action civile), confiscation du produit de l’infraction, 00787306 vol aggravé par deux circonstances : avec destruction, dégradation ou détérioration le 20 juin 2016.

Dans le cadre de la présente cause, G.________ a séjourné à l’Hôtel de police de St-Martin du 28 juin 2018 au 23 juillet 2018, date de son transfert à la prison de la Croisée à Orbe, soit durant 24 jours, déduction faite des premières 48 heures.

G.________ a été détenu provisoirement du 28 juin 2018 au 20 mars 2019, date de sa relaxation, soit durant 266 jours.

d) 1. A Lausanne, entre le 10 mars 2016 et le 28 juin 2018, date de leur interpellation, les frères G.________ et B.H.________ ainsi que leur père A.H.________, ont commis, à tout le moins, vingt-deux vols et tentatives de vols à l’astuce, au moyen du mode opératoire suivant :

Généralement, l’un des prévenus contactait téléphoniquement la future victime – qui était une personne âgée (l’âge moyen des lésées étant de 89 ans) – en se faisant passer pour un employé de la Poste, d’un service étatique ou encore d’un ouvrier sanitaire. Lors de l’échange téléphonique avec la victime, il obtenait les informations nécessaires à la commission de l’acte délictueux (notamment le code de la porte d’entrée de l’immeuble) et s’assurait que celle-ci vivait seule. L’un des prévenus se rendait ensuite chez la victime et se présentait comme étant un plombier qui devait procéder à une vérification de la tuyauterie et de l’écoulement des eaux. Le faux plombier occupait l’attention de sa victime, parfois en l’invitant à observer le débit d’eau et en la laissant seule. Ensuite, soit il en profitait pour dérober différents biens de valeurs ou numéraires qu’il trouvait dans l’appartement, soit il ouvrait la porte du logement afin que son complice y accède pour commettre des vols. Quelques instants plus tard, cette seconde personne se présentait à son tour à la victime et indiquait être policier, se légitimant au moyen d’une carte de police. Le faux policier expliquait à la victime que des vols avaient eu lieu dans le quartier ou l’immeuble et lui présentait certains des objets dérobés par son comparse ou lui-même. Le faux policier demandait alors à sa victime de procéder à une vérification de ses objets de valeur. Le faux policier, qui portait des gants, en profitait pour dérober d’autres biens ou numéraires et « désinfectait » ensuite parfois, au moyen d’une solution d’eau et de javel, les zones où se trouvaient ceux-ci, pour effacer les traces. Il est également arrivé que le faux policier, arguant un relevé d’empreintes, demande à la victime de la farine afin de repérer et d’effacer les éventuelles empreintes que lui ou son complice auraient laissées. Finalement, en quittant les lieux, le policier ordonnait aux personnes âgées de garder secrète l’enquête en cours à tout le moins pendant une heure. Tout au long du scénario mis en place, le troisième prévenu assurait, quant à lui, la surveillance depuis l’extérieur de l’appartement ou de l’immeuble.

Lors de la commission des vingt-deux cas énumérés ci-après, le mode opératoire susmentionné a été parfois légèrement modifié, en fonction des circonstances. Les rôles du plombier et du policier ont été assumés tour à tour par chacun des prévenus. Durant la période précitée, le butin (composé essentiellement d’argent liquide et de bijoux) réalisé par les trois prévenus s’est élevé à plus de 100'000 francs. Enfin, selon A.H.________ (PV aud. 45, l. 557ss), il y a eu « beaucoup » de cas où les prévenus n’ont pas réussi à s’introduire dans les logements de leurs victimes ; l’intégralité de ces cas n’a pas pu être établie.

Les cas reprochés aux prévenus dans l’acte d’accusation rendu le 15 mai 2019 par le procureur cantonal Strada et retenus par les juges du fond sont les suivants :

1.1 A Lausanne, à l’avenue [...], le 10 mars 2016, entre 10h15 et 10h45, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé au préjudice de [...] (née le [...].1925), cinq pièces d’or d’une valeur totale de 500 fr., ainsi que la somme de 1'800 fr., notamment en se faisant illicitement passer pour un policier. A cette occasion, ils ont procédé selon le mode opératoire décrit ci-dessus, à la différence que lors de ce cas, le faux policier qui s’est présenté en premier à sa victime, en prétextant des vols dans le quartier, avant que le faux plombier ne se présente à son tour en prétendant devoir effectuer des contrôles de robinets.

[...] a déposé plainte le 10 mars 2016.

1.2 A Lausanne, au chemin [...], le 18 août 2016, à 13h30, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé au préjudice de [...] (née le [...].1924) la somme de 2'750 fr., divers bijoux en or dont certains sertis de pierres précieuses, ainsi que des pièces en or et en argent, moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier).

[...] a déposé plainte le 18 août 2016, plainte qu’elle a complétée le 29 août 2016.

1.3 A Lausanne, à l’avenue [...], le 5 décembre 2016, entre 15h00 et 15h20, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé au préjudice de [...] (née le [...]1934) la somme de 7'000 fr., divers bijoux en or dont certains sertis de pierres précieuses, ainsi qu’une pièce en or « François-Josef » d’environ 5 cm de diamètre, moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier).

[...] a déposé plainte le 5 décembre 2016 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

1.4 A Lausanne, au chemin de [...], le 6 janvier 2017, entre 13h48 et 14h35, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé au préjudice de [...] (née le [...].1924) la somme de 600 fr., ainsi que divers bijoux d’une valeur totale d’environ 2'000 fr., moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier).

[...] a déposé plainte le 7 janvier 2017 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

1.5 A Lausanne, au chemin [...], le 20 avril 2017, durant la matinée, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont tenté de dérober des biens ou valeurs à [...] (née le [...]1921), moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier). Ils ont toutefois quittés les lieux sans ne rien emporter.

Aucune plainte n’a été déposée.

1.6 Non retenu au fond.

1.7 A Lausanne, à l’avenue [...], le 13 juillet 2017, entre 09h30 et 10h10, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé au préjudice de Gisèle Kenel (née le [...].1930) les sommes de € 900.- et 150 fr., ainsi que divers bijoux, moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier).

[...] a déposé plainte le 13 juillet 2017 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

1.8 A Lausanne, à l’avenue de Milan 28, le 22 août 2017, entre 14h00 et 14h45, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé au préjudice de [...] (née le [...].1935) la somme de 400 fr., divers bijoux, ainsi que des pièces en or, moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier).

[...] a déposé plainte le 22 août 2017 et s’est également constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Elle a complété sa plainte le 28 août 2017.

1.9 A Lausanne, à l’avenue de [...], le 27 septembre 2017, entre 10h30 et 10h50, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé au préjudice de [...] (née le [...].1922) divers bijoux, ainsi qu’un montant d’environ 12'000 fr., moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier).

[...] a déposé plainte le 27 septembre 2017 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

1.10 A Lausanne, à l’avenue du [...], le 19 octobre 2017, vers 14h30, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé au préjudice [...] (née le [...]1923) divers bijoux, ainsi que la somme de 1'000 fr., moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier).

[...] a déposé plainte le 19 octobre 2017 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois articuler de montant.

1.11 A Lausanne, à l’avenue de [...], le 26 octobre 2017, entre 10h20 et 10h35, les prévenus G., B.H. et A.H.________, moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en se faisant illicitement passer pour un policier), étant toutefois précisé qu’un des prévenus s’était présenté comme employé du Service des eaux, ont dérobé au préjudice de [...] (née le [...].1925) de nombreuse pièces et médailles en or.

[...] a déposé plainte le 26 octobre 2017 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

1.12 A Lausanne, à l’avenue [...], le 30 novembre 2017, entre 12h10 et 13h35, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé au préjudice de [...] (née le [...]1930), le montant de 1'100 fr., moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier)..

[...] a déposé plainte le 30 novembre 2017 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, chiffrant ses prétentions à 1'100 francs.

1.13 A Lausanne, à l’avenue de [...], le 10 janvier 2018, entre 13h30 et 14h30, les prévenus G., B.H. et A.H.________, moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (étant toutefois précisé que l’un des prévenus s’était présenté comme employé des Services industriels lausannois alors que le second s’était illicitement fait passer pour un policier), ont dérobé au préjudice de [...] (née le [...].1921) la somme de 2'300 fr., trois petits lingots d’or, ainsi que trois pièces en or.

[...] a déposé plainte le 17 janvier 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

1.14 A Lausanne, à la rue [...], le 24 janvier 2018, entre 14h00 et 14h14, les prévenus G., B.H. et A.H.________, moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (à l’exception du fait que les deux prévenus se sont illicitement présentés comme étant des policiers), ont dérobé au préjudice de [...] (née le [...].1926) une pièce en or et divers bijoux pour un montant total estimé à 20'000 francs.

[...] a déposé plainte le 24 janvier 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Elle a complété sa plainte le 8 février 2018.

1.15 A Lausanne, à la [...], le 26 janvier 2018, entre 10h45 et 11h00, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé divers bijoux au préjudice de [...] (née le [...].1926), moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier).

[...] a déposé plainte le 26 janvier 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Elle a complété sa plainte le 7 février 2018.

1.16 A Lausanne, à l’avenue du Tribunal-Fédéral 27, dans le courant du mois de février 2018, les prévenus G., B.H. et A.H.________, moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus, ont tenté de dérober des biens ou valeurs à [...] (née le [...].1940), laquelle n’a toutefois pas laissé entrer le faux plombier dans son logement.

[...] a déposé plainte le 23 juillet 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

1.17 A Lausanne, à l’avenue [...], le 7 mars 2018, entre 11h00 et 11h30, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé au préjudice de [...] (née le [...]1929) divers bijoux d’une valeur totale d’approximativement 6'650 fr., moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier).

[...] a déposé plainte le 12 mars 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil. Par complément de plainte du 19 septembre 2018, elle a chiffré ses prétentions à 6'650 francs.

1.18 A Lausanne, à l’avenue [...], le 14 mars 2018, entre 08h30 et 08h45, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé au préjudice de [...] (née le [...].1944) deux bijoux d’une valeur globale de 1'600 fr., des numéraires thaïlandais (BAT 80.-) et une médaille en plastique avec l’effigie du roi thaïlandais, moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier).

[...] a déposé plainte le 14 mars 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

1.19 A Lausanne, sur le [...], à une date indéterminée peu avant le 19 avril 2018, les prévenus G., B.H. et A.H.________, moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus, ont tenté de dérober des biens ou valeurs à [...] (née le [...].1934), laquelle n’a toutefois pas laissé entrer le faux plombier.

Aucune plainte n’a été déposée.

1.20 A Lausanne, à l’avenue [...], le 22 mai 2018, vers 13h15, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé au préjudice d’ [...] (née le [...].1933) des bijoux, ainsi que la somme de 110 fr., moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier).

[...] a déposé plainte le 22 mai 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil. Elle a complété sa plainte le 6 juin 2018.

1.21 A Lausanne, au [...], le 30 mai 2018, entre 13h30 et 14h00, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé au préjudice de [...] (née le [...].1922) de nombreux bijoux ainsi que deux enveloppes contenant respectivement 700 fr. et 500 fr., moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier).

[...] a déposé plainte le 30 mai 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil. Elle a complété sa plainte le 4 juin 2018.

1.22 A Lausanne, au [...], le 27 juin 2018, vers 09h50, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont, au moyen du mode opératoire décrit ci-dessus, tenté de dérober des biens ou valeurs à [...] (née le [...].1928), laquelle n’a toutefois jamais ouvert sa porte.

[...] a déposé plainte le 21 août 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

1.23 A Lausanne, à la rue [...], le 28 juin 2018, vers 09h40, les prévenus G., B.H. et A.H.________ ont dérobé au préjudice de [...] (née le [...]) plusieurs bijoux, moyennant le mode opératoire décrit ci-dessus (et notamment en faisant illicitement passer l’un d’entre eux pour un policier).

[...] a déposé plainte le 28 juin 2018 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions.

1.24 A Lausanne, à tout le moins le 28 juin 2018, G.________ a conduit le véhicule Renault Laguna immatriculé en France [...], lequel a été déclaré impropre à la circulation dès lors qu’il ne respectait pas les prescriptions légales.

e) Sur les 23 cas de vol à l’astuce commis à Lausanne entre le 10 mars 2016 et le 28 juin 2018 (soit durant une période d’environ 2 ans et 3 mois) que l’acte d’accusation reprochait à G., B.H. et A.H.________ agissant en coaction, le Tribunal correctionnel a écarté au bénéfice du doute le cas 6 commis le 17 mai 2017 au détriment de la lésée [...], suivant en cela le ministère public, en raison d’un mode opératoire légèrement différent : deux faux plombiers au lieu d’un faux plombier et d’un faux policier et d’une localisation ne se situant pas dans le sud de la ville à l’inverse de tous les autres cas (jugement p. 30, 39, 40 in fine). Il a retenu le cas 23 commis le 28 juin 2018 au préjudice de la plaignante [...], s’agissant d’un flagrant délit du trio, repéré, faisant alors l’objet d’une surveillance étroite de la police et ayant débouché sur l’arrestation commune des prévenus alors qu’ils quittaient la ville à bord de leur véhicule (P. 68 p. 30 et 31). Il a également retenu les cas 12 à 23 en raison de leur mode opératoire caractéristique et de la correspondance entre les dates des commissions de ces vols et celles de séjours du père et des deux fils, domiciliés en région parisienne, dans les hôtels « [...] » et « [...] » à Saint-Julien-en-Genevois occupant trois chambres aux dates concernant les cas 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 et 23, deux chambres dans le cas 16 et des chambres dans deux hôtels pour le cas 21 (jugement p. 37 et 38 ; P. 68 p. 44 et 45). Le Tribunal correctionnel a encore retenu, dans la série précitée 12 à 23, les cas 16, 19, 21, 22 et 23 avoués par B.H.________ (jugement p. 8 et 35), les cas 22 et 23 étant également avoués par G.________ (jugement p. 15, 16, 35). Les premiers juges ont écarté au bénéfice d’un très faible doute les cas 1, 3, 4, 5, 7 et 8 (jugement p. 41) en précisant qu’il s’agissait là d’une précaution extrême dès lors qu’il était très douteux que plusieurs bandes aient agi de la même manière et durant les mêmes époques et ont enfin retenu les cas 2, 9, 10 et 11 dès lors qu’au moins l’un des membres du trio familial avait été identifié, à tout le moins approximativement, par une lésée (jugement p. 39 et 41), l’hypothèse d’un autre participant remplaçant l’un ou l’autre membre du trio devant être résolument écartée comme imaginaire.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.H., de B.H. de G.________ et du Ministère public sont recevables.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1).

I. Les appels de A.H., de B.H., de G.________ et du Ministère public sur les faits

3.1 3.1.1 A.H.________, qui a admis son implication dans 5 ou 6 cas, mais sans préciser lesquels, invoque la présomption d’innocence et nie son implication dans les cas 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21 et 22 pour le motif que les lésées concernées ne l’ont pas identifié. Il fait de même s’agissant des cas 2, 9, 10 et 11, où un autre membre du trio aurait été identifié pour le motif que l’identification visuelle ne serait pas fiable, les lésées en question ayant aussi déclaré reconnaître des policiers comme étant des voleurs.

3.1.2 B.H.________, qui a reconnu les cas 16, 19, 21, 22 et 23, invoque la présomption d’innocence et conteste le cas 2, la lésée [...] ayant aussi identifié des policiers comme auteurs, le cas 9, la lésée [...] ayant procédé à des identifications contradictoires, le cas 10, la lésée [...] ayant dit n’avoir pas reçu d’appel téléphonique précédant le vol (aud. 16 p. 2) et s’étant contredite en ayant identifié la voix du prévenu comme étant le celle du faux plombier et la photo de l’un des fils de celui-là comme étant celle du faux plombier, et le cas 11, car la lésée, Mme [...], a désigné comme voleurs tant le prévenu que des (vrais) policiers.

B.H.________ conteste également les cas 12, 13, 14, 15,17, 18 et 20 pour le motif que les locations de chambres d’hôtel correspondant temporellement à ces vols ne constitueraient pas des preuves suffisantes dès lors qu’il n’aurait pas systématiquement accompagné son père lors de ces expéditions, ainsi que l’a indiqué ce dernier, la directrice de l’un des hôtels, Mme [...], ayant d’ailleurs dit qu’il n’était pas toujours présent.

3.1.3 Quant à G.________, qui a admis les cas 22 et 23, il nie son implication dans tous les autres cas parce qu’il ne serait pas précisément établi qu’il a personnellement logé à 12 reprises dans les hôtels de St-Julien, la gérante de l’hôtel [...] (aud. 26) ne l’ayant pas identifié à l’inverse des deux autres, son identification par les lésées ayant échoué dans les cas 12, 16 et 19, étant incertaine et douteuse dans les cas 13, 14, 15, 20 et 21 ou encore confuse dans les cas 17 et 18. S’agissant des cas 1 à 12 où l’intervention d’un troisième homme ne ressort pas des témoignages, il affirme qu’une commission à trois participants n’est pas établie, lui-même exerçant un emploi dans la région parisienne durant cette époque selon le contrat de travail et les fiches de salaire produits (P. 151 / 1 à 3), si bien qu’il devrait être libéré des cas 2, 9, 10 et 11.

3.1.4 Pour sa part, le Ministère public demande la confirmation des cas de vol retenus par le jugement à l’encontre des trois prévenus, mais également à ce que les cas 1, 3, 4, 5, 7 et 8 soient aussi retenus à la leur charge en raison des particularités et de la similarité du mode opératoire, ayant force de preuve.

3.2

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

3.3 Comme la défense l’a souligné, notamment en produisant des coupures de presse ou des communiqués de mise en garde (P. 151/4, P. 152/2 à 4), l’escroquerie dite du faux neveu, le vol à l’astuce du faux plombier ou le vol à l’astuce du faux policier constituent des schémas de délinquance patrimoniale couramment utilisés depuis plusieurs années en France comme en Suisse romande.

Si la trame de base n’a donc rien d’original, les 22 cas, le cas 6 étant retranché des 23 cas, jugés ici présentent des caractéristiques qui en font une série unique comportant une signature opérationnelle permettant de les attribuer à des auteurs déterminés.

Tout d’abord, dans tous les cas où la victime a ouvert la porte de son logement (soit à l’exception des tentatives des cas 16, 19 et 22), celui-ci a été investi non seulement par un faux plombier intervenant en premier, mais en plus par un faux policier intervenant en deuxième et parachevant la mise en confiance en restituant à la victime un ou des objets dérobés par le faux plombier en prétendant qu’ils provenaient de la récente arrestation d’un voleur/cambrioleur, puis en lui demandant de vérifier la présence de ses biens de valeur pour s’en emparer.

Ensuite, la localisation de ces 22 cas se situe au sud de la ville de Lausanne, vraisemblablement pour disposer d’une desserte autoroutière comme voie de fuite rapide, et les victimes ciblées sont exclusivement des femmes très âgées (en moyenne 89 ans), seules à leur domicile. Le butin est composé uniquement d’espèces, de bijoux, de montres, de pièces et médailles en or.

Comme marqueur spécifique répété, on note un appel téléphonique préalable (cas 1, 2, 4, 13, 15, 17, 19, 20, 22 et 23) le plus souvent à partir d’une cabine téléphonique ou en usant d’un numéro fictif, pour obtenir par tromperie, en prétextant la livraison par coursier d’un colis postal ou la venue d’un ouvrier d’une entreprise sanitaire, le code d’entrée de l’immeuble et vérifier le cas échéant que la victime vit seule ; deux de ces appels, à destination de [...] (cas 22) et de [...] (cas 23) ont d’ailleurs été enregistrés (P. 68 p. 39 à 41).

Comme autre marqueur répété, on relève l’usage d’un liquide indéterminé pour effacer des traces à l’emplacement des vols (cas 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 21 et 23) ou le saupoudrage de diverses surfaces avec de la poudre ou de la farine obtenue des victimes (cas 1, 4, 7, 12, 13 et 17), en prétextant un relevé d’empreintes.

Un autre marqueur particulier réside dans la consigne finale, pour couvrir la fuite des voleurs, donnée par le faux policier à la victime de n’aviser personne avant une heure (cas 1, 3, 7, 9, 10, 17 et 21).

Un autre élément caractéristique ressort de l’obsession sécuritaire des auteurs, délinquants expérimentés au vu de leurs antécédents judiciaires en France, qui ont pris un grand nombre de précautions pour échapper à l’arrestation. Ainsi, en s’en prenant à des femmes très âgées ils facilitaient la réalisation de leurs vols, mais pouvaient aussi tabler sur des souvenirs parfois flous ou estompés compliquant ou fragilisant la description des voleurs à la police. Ils ont utilisé des déguisements sommaires sous forme de couvre-chefs et d’habits/vestes permettant de modifier rapidement leur apparence, comme la fouille de leur véhicule l’a révélé (P. 68 p. 32 et 33). Ils portaient des gants et/ou effaçaient leurs traces et empreintes là où ils volaient, des paquets de lingettes nettoyantes et des produits d’entretien ont été trouvés dans leur voiture (P. 68 p. 32). Ils n’utilisaient pas de téléphones portables, mais des cabines téléphoniques pour contacter les victimes et essuyaient soigneusement l’écouteur avec un chiffon (P. 68 p. 30). Parfois, selon les dépositions des lésées, ils mettaient des chaussons en plastique pour ne pas laisser d’empreintes de semelles. Le faux plombier et le faux policier étaient appuyés par un guetteur qui veillait à leur sécurité et assurait leur prompte fuite en voiture. Pour communiquer entre eux, ils disposaient de deux talkie-walkie Motorola placés dans une mallette noire trouvée dans leur véhicule (P. 68 p. 32). Ils détenaient des sprays de défense pour neutraliser d’éventuels adversaires. Ils prenaient la précaution de ne pas passer de nuits en Suisse, mais en France où ils louaient des chambres d’hôtel sous de faux noms. Le véhicule qu’ils utilisaient n’était pas immatriculé au nom de l’un d’eux, mais à celui d’un tiers (P. 68 p. 29) et ils disposaient d’autocollants (Franche Comté 25) pouvant être apposés sur les plaques d’immatriculation françaises (P. 68 p. 32).

L’attribution de ce mode opératoire aux trois prévenus est consolidée par les observations de la police qui avait placé le trio sous surveillance durant l’accomplissement des cas 22 et 23 qui coiffent la série.

Ainsi que le soulignent le rapport de police et l’inspecteur [...] lors de son audition par le tribunal (P. 68 p. 77 et jugement attaqué p. 12), la systématique du mode opératoire implique qu’il s’agissait des mêmes auteurs, aucun autre adoptant un mode opératoire similaire n’ayant été signalé durant la période couverte par les 22 cas. De plus, depuis l’interpellation des prévenus le 28 juin 2018 aucun cas similaire n’est parvenu à la connaissance de la police de Lausanne. On peut en déduire qu’il n’existait pas d’autre équipe, œuvrant en parallèle, que celle formée par les trois prévenus.

Quant à sa composition, la sécurité de l’équipe au moment critique de la présence de deux d’entre eux dans le logement de la victime rendait indispensable qu’un troisième fonctionne comme guetteur/chauffeur, rôle de guetteur que A.H.________ a admis (PV aud. 28 p. 3). Comme la police l’a démontré dans son rapport, la location parfois d’une ou deux chambres individuelles dans le même hôtel n’exclut pas une équipe de trois, une ou des chambres supplémentaires étant louées dans un autre établissement ayant de la place (P. 68 p. 45 et 46). De même, il n’est pas déterminant que la gérante de l’hôtel [...] n’ait identifié que A.H.________ qui était son seul interlocuteur et, de loin, B.H.________ (PV aud. 26). Il est également révélateur que pour écarter les soupçons, notamment de G., A.H. ait inventé la légende de [...], alias [...], dont la photographie formellement identifiée par A.H.________ est en réalité issue d’un montage internet mélangeant les traits de plusieurs acteurs (P. 68 p. 34 et copie de la fausse carte de police en annexe), ce [...] endossant commodément la plus grande responsabilité en étant censé avoir été l’initiateur et l’instructeur de la technique de vol, le troisième participant à ceux-ci, celui qui avait fourni la voiture, celui qui avait sa photo affichée sur la fausse carte de police et celui qui écoulait les bijoux volés auprès d’un receleur (PV aud. 28 p. 3, 4 et 5 ; jugement p. 7 et 8). S’agissant des activités professionnelles de G.________, le seul qui a tenté d’esquisser un pseudo alibi, le contrat de travail du 1er mars 2017 ne dit rien des jours et horaires de travail, mais indique uniquement que le salaire mensuel brut de € 1'480.30 est versé pour 151,67 heures. Les fiches de paie qui s’étalent de mars 2017 à novembre 2017 (P. 151/ 1 et 3) n’en disent pas plus. Quoi qu’il en soit, cette charge de travail dont la répartition est inconnue n’exclut pas la commission d’un vol par mois de mars à novembre 2017, voire de deux en octobre 2017. Il est au demeurant frappant que le prévenu n’ait pas entrepris de prouver l’exercice de son activité professionnelle le jour des vols en question.

En définitive, l’enquête n’ayant pas mis à jour un autre troisième membre que G.________, qui a joué son rôle dans les deux derniers cas et la sécurité chère à ces délinquants étant la mieux assurée par les liens du sang, l’implication des trois prévenus en coaction dans les 22 cas doit être retenue.

Cela implique d’admettre l’appel du Ministère public sur les faits en retenant les 22 cas à l’encontre des trois prévenus et de rejeter ceux des prévenus, la singularité et les spécificités du mode opératoire ainsi que les autres preuves réunies par les enquêteurs suffisant à établir leur culpabilité sans qu’il soit nécessaire de s’arrêter aux détails des témoignages, parfois peu précis, des lésées âgées les mettant en cause.

En conséquence, les appels de G., B.H. et A.H.________ sur les faits seront rejetés et celui du Ministère public sera admis dans le sens des considérants qui précèdent.

4.1 L’appelant G.________ demande la mise à néant du jugement. Il invoque une violation de l’art. 330 al. 2 CPP et des art. 29 (garanties générales de procédure) et 30 Cst (garanties de procédure judiciaire) pour le motif que le Président du tribunal aurait déclaré d’emblée qu’il s’était dispensé de lire l’ensemble des auditions figurant au dossier, déclaration qui ne figure pas au procès-verbal, et que le non-respect de l’exigence d’avoir pris connaissance du dossier aurait conduit à un jugement arbitraire rendu par un juge prévenu.

4.2 Selon l’art. 330 al. 2 CPP, si le Tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation. La mise en circulation du dossier ainsi que la prise de connaissance de l’affaire par les membres de la cour avant l’audience constituent des caractéristiques du CPP et du principe d’administration limitée des preuves durant l’audience de première instance (Code de procédure pénale, Petit commentaire, op. cit., n. 4 ad art. 330 al. 2 CPP et les réf. citées).

Selon l’art. 409 al. 1 CPP, Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.

4.3 En l’espèce, la déclaration imputée à la direction de la procédure en audience n’est pas établie. Or, il appartenait à la partie d’intervenir immédiatement de bonne foi si elle entendait récuser, mentionner une irrégularité au procès-verbal ou obtenir la réparation du prétendu vice, ce que ni G.________ ni aucune autre partie n’a fait.

Ensuite, l’art. 330 al. 2 CPP traite de la communication du dossier par la direction de la procédure aux membres du collège des juges, et non des devoirs de préparation d’audience imposés à la direction de la procédure. Ce qui est déterminant, c’est que les juges aient à l’esprit les éléments utiles d’un dossier et non l’intégralité du contenu de celui-ci qui comporte nécessairement des preuves sans portée dans un sens ou un autre ou des écrits sans pertinence pour le sort de la cause. Enfin, si un point inattendu est soulevé en audience, rien n’empêche les juges de procéder à un nouvel examen des preuves au dossier durant leurs délibérations. Ainsi, même à supposer réalisé en fait, le point soulevé ne se serait pas traduit par une annulation. Au demeurant, le vice soulevé, soit l’absence de lecture par les juges de procès-verbaux d’audition, peut être réparé en appel (Petit commentaire note 2 in fine ad art. 409 al. 1 CPP), ce qui exclut l’annulation. Par surabondance, on relèvera que le Tribunal de première instance a tenu audience le 29 août 2019 mais n’a rendu son jugement que le 2 septembre 2019, ce qui montre que les juges ont pris le temps nécessaire à l’examen minutieux du dossier avant de statuer sur celui-ci.

Le moyen soulevé par G.________ doit être rejeté.

II. Les appels de G., B.H. et du Ministère public sur la qualification des infractions reprochées

5.1 D’après la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 consid. 5.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b ; ATF 124 IV 286 consid. 2a).

5.2

5.2.1 L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a ; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1).

L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b).

5.2.2 Le fait que l’auteur de vols agisse par métier (art. 130 ch. 2 CP) constitue une circonstance aggravante au sens de l’art. 27 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 27 CP). Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, il n’est pas possible de retenir également la tentative de vol dès lors que l’aggravante exclut le concours entre les vols commis. La tentative est alors absorbée par le délit consommé par métier (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 22 CP et réf. cit.).

5.3 La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. Il est cependant évident que la simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément constitutif de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.). D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104 et plus récemment TF 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2).

5.4 5.4.1 En premier lieu, on relèvera que la contestation de la circonstance aggravante de la bande ainsi que celle du métier invoquée par G.________ repose sur l’abandon de l’accusation dans 20 cas. Or l’appel du prénommé a été rejeté sur ce point, de sorte que ce moyen sera rejeté.

5.4.2 Quant à B.H.________, il conteste la qualification de vol dans le cas 22 (au détriment de [...]) en raison du fait qu’il n’y aurait pas eu de commencement d’exécution permettant de retenir une tentative de vol, l’occupante du logement n’ayant pas ouvert sa porte lorsqu’un membre du trio a sonné.

5.4.3 En l’occurrence, il est manifeste que de sonner ou de frapper à la porte du logement de la femme âgée préalablement sélectionnée pour s’y introduire et lui voler bijoux et argent liquide, en arguant de fausses qualités et en déroulant à deux une mise en scène soigneusement préparée, marque un clair franchissement de l’étape d’exécution de l’infraction dans l’esprit des auteurs.

Le grief soulevé par B.H.________ doit être rejeté.

La qualification de vol en bande et par métier doit être confirmée, étant toutefois précisé que la tentative de vol retenue par les premiers juges pour les cas 16, 19 et 22 est en réalité absorbée par le délit consommé par métier (cf. consid. 4.3 supra). Le jugement sera rectifié d’office en ce sens.

6.1 6.1.1 Le Ministère public soutient que l’infraction d’usurpation de fonction doit être retenue contre les trois prévenus. Il affirme que ces derniers ont commis cette infraction en coaction lorsque l’un s’est faussement fait passer pour un policier dans 13 des 18 vols consommés (cas 1, 4, 7, 9, 11 à 15, 17, 18, 21 et 23).

6.1.2 Les premiers juges ont libéré les prévenus de ce délit pour le motif qu’ils ignoraient lequel d’entre eux s’était à chaque fois fait passer pour un faux policier (jugement attaqué, p. 41).

5.2

5.2.1 Selon l’art. 287 CP, celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l’exercice d’une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise à garantir la confiance que l’on peut placer dans l’autorité publique, ainsi que son bon fonctionnement. Dans sa première variante, l’art. 287 CP vise l’usurpation de l’exercice d’une fonction. Cette notion peut être définie comme l’exercice de la puissance publique, c’est-à-dire le fait de donner des ordres, de procéder à des actes d’investigation ou encore de rendre des décisions. L’auteur est punissable lorsqu’il exerce le pouvoir en faisant croire qu’il est autorisé à agir, alors que ce n’est pas le cas. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle et l’auteur doit poursuivre un dessein illicite, le dol éventuel et le dessein éventuel étant suffisants (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 160 CP et les références citées).

6.2.2

Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 118 IV 397 consid. 2b, JdT 1995 IV 50 ; ATF 115 IV 161 consid. 2; ATF 108 IV 88 consid. 2a). La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants ; le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, mais il peut adhérer ultérieurement aux intentions de ses associés (ATF 120 IV 265 consid. 2c/aa, rés. JdT 1991 IV 98; ATF 118 IV 397 consid. 2b; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2e éd., Zürich 1997, n. 12 ad art. 24 aCP). Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution (ATF 125 IV 134 consid. 3a). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire (ATF 115 IV 161 ; ATF 108 IV 88 consid. 2a). Une infraction commise par des coauteurs apparaît comme l'expression d'une volonté commune, de sorte que chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 120 IV 17 consid. 2d; ATF 109 IV 161 consid. 4b et les arrêts cités).

La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité. Il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme l’un des participants principaux. La jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a; ATF 120 IV 136 consid. 2b; ATF 120 IV 17 consid. 2d; ATF 118 IV 397 consid. 2b, JdT 1995 IV 50; Stratenwerth, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, par. 13 n. 55; Trechsel/Noll/Pieth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2017, 7e éd., pp. 192 ss; Peter, Zur Mittäterschaft nach schweizerischem Strafrecht, Zurich 1984, pp. 38 ss).

6.3 En l’occurrence, la coaction résulte de la volonté délictueuse d’intervenir en tant qu’auteur plus que des actes d’exécution, même si l’énoncé légal parle de celui qui aura usurpé l’exercice d’une fonction, l’infraction a été réalisée par des coauteurs dès lors que l’usurpation par l’auteur s’insérait dans la réalisation du plan commun de vol à l’astuce faisant intervenir le faux policier et apparaissait comme l’expression d’une volonté commune. Au demeurant, le faux plombier également sur place renforçait l’usurpation en se référant à son comparse ou en le traitant comme un policier.

L’appel du Ministère public est fondé sur ce point et les trois prévenus doivent aussi être condamnés pour usurpation de fonction dans les 13 cas précités.

III. La fixation de la peine 7.

7.1 Aux termes de l’art. 139 ch. 2 CP, le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol.

Selon l'art. 139 ch. 3 CP, le vol commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Selon l’art. 287 CP, Celui qui, dans un dessein illicite, aura usurpé l’exercice d’une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

7.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.1, CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.1 et les références citées).

7.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 précité ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.2 et les références citées).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.2 et les références citées).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).

7.4 Selon le Tribunal fédéral (arrêt du 2 juillet 2019 6B_36/2019 consid. 3.6.1.), lorsque des infractions ont été commises par métier à des époques distinctes sans qu'on puisse affirmer qu'elles procèdent toutes d'une décision unique, on doit admettre que les règles sur le concours réel (art. 49 al. 1 CP) s'appliquent à ces séries successives d'infractions (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa p. 122; arrêts 6B_1366/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.4.2; 6B_217/2013 du 10 septembre 2013 consid. 1.3.1; Niggli/Riedo, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 114 ad art. 139 StGB; Jürg-Beat Ackermann, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n° 34 ad art. 49 StGB). Dans ces cas en effet la répétition dénote une propension à la délinquance justifiant, le cas échéant, une sanction supérieure au maximum de la peine prévue pour l'infraction par métier (ATF 116 IV 121 consid. 2b/aa p. 123).

7.5

7.5.1 Pour fixer des peines privatives de liberté identiques de 4 ans, les premiers juges (jugement attaqué p. 41 et 42) ont fait état de culpabilités extrêmement lourdes, en raison du choix délibéré de s’en prendre à des personnes faibles, incapables de se défendre, de l’importance du butin, des douleurs morales infligées aux victimes par la perte d’objets investis de grandes valeurs sentimentales, d’une longue série de vols efficaces et professionnels interrompue uniquement par l’arrestation, du poids des antécédents montrant la banalisation des infractions patrimoniales comme manière de gagner sa vie, de l’absence de toute véritable collaboration – on peut souligner à cet égard que les prévenus n’ont rien entrepris pour réparer et restituer leur butin dans les rares cas qu’ils ont admis -, A.H.________ simulateur cherchant à attirer la pitié ne devant pas être traité avec plus de mansuétude que ses fils.

7.5.2 Dans son appel, A.H.________ insiste sur son arriération mentale (P. 42 et P. 118) lui valant une rente d’invalidité et une tutelle en France, alors que le tribunal a parlé de son attitude à jouer les amnésiques larmoyants. Il invoque sa prétendue collaboration, son bon comportement en détention et conclut à la réduction de sa peine privative de liberté à une quotité équivalente à la privation de liberté déjà subie.

7.5.3 Dans son appel B.H.________ conclut à une peine privative de liberté de 24 mois pour sanctionner les 5 cas qu’il admet. Il fait valoir une prise en compte erronée de l’un de ses antécédents et que la peine privative de liberté de 4 ans serait de toute manière beaucoup trop sévère.

7.5.4 G.________, qui a conclu à une peine privative de liberté de 9 mois, se borne à dire que cette peine serait excessivement lourde eu égard aux seuls cas qui lui seraient attribués.

7.5.5 Quant au Ministère public, il a conclu en appel à ce que les peines des de B.H.________ et de G.________ soient majorées à 4 ans et 6 mois, mais il n’a pas pris de conclusion similaire à l’encontre de A.H.________, sans en expliquer la raison si ce n’est qu’il s’est conformé à ses réquisitions de première instance (jugement p. 18).

Le Ministère public ayant fait appel à l’encontre de A.H., l’appel n’a pas été interjeté uniquement en faveur de ce prévenu et la Cour d’appel n’est donc pas liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Cela étant, l’appel du Procureur ne porte pas sur la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP) de A.H. et l’art. 404 al. 1 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel aux points attaqués du jugement de première instance. Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 383), le pouvoir d’examen sur la quotité de la peine inclut la question du sursis et réciproquement.

Dans le cas d’espèce, l’appel de A.H.________ porte notamment sur la quotité de la peine, si bien que cette question entre dans le champ d’examen de la Cour de céans.

7.6 En l’espèce, les 22 vols en bande et par métier commis à l’occasion d’expéditions répétées à Lausanne étalées du 10 mars 2016 au 28 juin 2018 précisément ciblées et localisées, suivant un mode opératoire rigoureusement identique, procèdent d’une décision unique et ont donc fait l’objet d’une seule et même série, même si les intervalles temporels séparant chaque cas du suivant ont quelque peu varié dans leur durée.

Avec les premiers juges, il faut admettre que la culpabilité des prévenus est extrêmement lourde. Ils s’en sont pris à des personnes faibles et incapables de se défendre. Ils les ont dépouillées non seulement de biens ou de sommes d’argent importants, mais en plus d’objets ayant une valeur sentimentale. Seule l’arrestation des prévenus a permis de mettre fin à une activité délictueuse de longue durée, d’une grande efficacité et reposant sur l’exploitation de la faiblesse de personnes vulnérables. A cela s’ajoute que tant A.H.________ que B.H.________ et G.________ ont de lourds antécédents. En outre, pour les prénommés, le vol est un moyen normal de gagner sa vie. La collaboration des prévenus à l’établissement des faits est inexistante, quoi qu’ils soutiennent. Tout comme les premiers juges, on ne décèle aucun élément à décharge.

S’agissant de A.H.________, mis à part des documents médicaux français, le dossier contient une lettre de sortie des HUG à la suite du séjour que ce prévenu y a effectué du 31 juillet au 9 août 2018 (P. 39), le diagnostic posé étant celui de retard mental avec caractéristiques autistiques. On y évoque des hallucinations auditives, le patient entendant la voix de son père et mangeant très peu pour s’alléger pour que celui-là puisse l’emporter conformément à la teneur d’une lettre envoyée à sa sœur le 16 juillet 2018 (P. 28). Le problème réside en ce que cet état affiché comme très diminué ne coïncide pas du tout avec la mise en œuvre raffinée du mode opératoire consistant à manipuler une lésée en la prenant en tenaille entre les deux acteurs que sont le plombier et le policier, avec la réflexion et la méticulosité des précautions prises pour échapper à l’arrestation, avec le rôle dirigeant du patriarche d’une famille de délinquants et surtout avec le contenu des conversations enregistrées qui démontrent une maîtrise dans la communication incompatible avec la prétendue arriération. Il est donc possible que le prévenu ait simulé ou exagéré certains symptômes pour en tirer avantage. On retiendra en tous les cas que dans l’exécution des délits, aucune faiblesse mentale ne s’est manifestée, que les médecins traitants ne sont pas experts et qu’ils ont pu aussi être manipulés. De toute manière, s’agissant de l’état de santé le cas échéant déficient d’[…], cette atténuation est largement compensée par l’aggravation qu’implique son rôle de leader familial et son âge dans la conduite de cette bande familiale.

S’agissant de B.H., le jugement attaqué indique en page 22 que l’extrait du casier judiciaire français de B.H. comporte, sous l’identité d’ [...] né le [...], une première condamnation à 5 ans d’emprisonnement pour contrefaçon et transport de monnaie falsifiée, ainsi qu’association de malfaiteurs en vue d’un crime pour des faits courant de 2003 au 22 juin 2014, infligée le 16 octobre 2009. A la date du 10 juillet 2018, le procès-verbal des opérations de l’enquête mentionne : « Reçu les extraits du casier judicaire français de B.H., avec alias ». Se prévalant de la pièce 152/5 produite lors de l’audience de jugement (p. 6), soit une attestation du 27 août 2019 d’un certain [...], ressortissant français né le [...] selon la copie d’une carte identité jointe, se disant cousin de B.H. et avoir utilisé l’identité de celui-ci à plusieurs reprises, durant plusieurs années, pour échapper « aux représailles » des autorités françaises qui le recherchaient, notamment pour une affaire de contrefaçon de fausse monnaie qui lui a finalement valu une condamnation, l’appelant nie être concerné par cette condamnation de 2009. Aux débats d’appel, B.H.________ a une fois encore affirmé qu’ [...] était son cousin et le Procureur n’a pas apporté plus de précisions que les éléments figurant déjà au dossier. Au bénéfice du doute, on ne retiendra pas à la charge de B.H.________ les antécédents mentionnés au casier judiciaire figurant sous l’identité d’ [...].

Enfin, les appelants ne sauraient tirer argument des autres affaires pénales qu’ils ont invoquées. Compte tenu des nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine, toute comparaison avec d'autres affaires est en effet délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1). En l’occurrence, ces affaires ne sont pas similaires à la présente, ne serait-ce qu’en raison du fait que celle-ci comporte une forte composante d’escroquerie en plus du vol, étant rappelé que le stratagème minutieux mis au point pour commettre les infractions reprochées dénote une intensité délictueuse exceptionnelle.

Partant, les 22 vols commis justifient une peine privative de liberté de 4 ans pour chacun des prévenus. Leurs regrets ne sont que de façade. En effet leur refus obstiné de réparer en restituant le butin des cas avoués dénote une absence totale de regrets investis. Si les antécédents de G.________ sont un peu moins chargés, il a agi, à partir du 16 décembre 2016, alors qu’il était soumis à une mise à l’épreuve de 2 ans, ce qui constitue un élément à charge supplémentaire.

A cette peine de base s’ajoute celle induite par les délits d’usurpation de fonction, le premier cas (initiatique) justifiant une majoration de peine privative de liberté de 30 jours, le choix de la peine étant dicté tant par le lien de l’infraction avec le crime du vol par métier que par des motifs de prévention spéciale, puis les 12 cas suivants d’un supplément de 10 jours à chaque fois, ce qui donne une augmentation totale pour cette infraction de 150 jours, soit de 5 mois.

En conséquence, l’appel du Ministère public sera admis en ce sens que c’est une peine privative de liberté de 4 ans et 5 mois qui sera infligée à chacun des trois prévenus.

IV. Les conclusions civiles

8.1 G.________ conteste tout d’abord les réparations civiles mises solidairement à sa charge (art. 122 al. 1 CPP et 50 CO) parce qu’il ne serait pas impliqué dans les quatre cas en question (cas 10, 11, 12,17). Cet argument tombe dès lors que son implication dans ces quatre cas précités est retenue (cf. consid. 3.3 supra).

8.2 G.________ soutient ensuite que les plaignantes n’auraient pas apporté la preuve des montants de leurs dommages.

8.2.1 En matière d’obligation de réparer fondée sur un acte illicite, la preuve du dommage incombe au demandeur selon le principe de l’art. 42 al. 1 CO, mais le juge peut déterminer équitablement le montant du dommage en considération du cours ordinaire des choses lorsque son montant exact ne peut être établi (art. 42 al. 2 CO).

8.2.2 8.2.2.1 En l’occurrence, le tribunal a alloué 12'600 fr. à [...] (PV aud. 16) ; celle-ci avait écrit le 8 juillet 2019 (P. 132) qu’elle prenait des conclusions civiles pour 13'300 fr., que son assurance lui avait versé 700 fr. pour une montre volée. La liste de l’argent et des bijoux volés ressort du rapport de police (P. 68 p. 59). Elle a produit une copie de sa lettre à la Vaudoise assurance du 21 novembre 2017 faisant état du vol de 1'000 fr. en liquide et de bijoux pour 14'000 fr. selon son estimation, des quittances n’ayant pas été conservées dès lors qu’il s’agissait de cadeaux de son mari décédé depuis lors. Les premiers juges ont donc déduit le versement de l’assurance pour allouer le solde des conclusions prises, sans percevoir que la lésée avait déjà effectué cette déduction pour réduire ses prétentions de 14'000 à 13'300 francs, mais peu importe dès lors qu’elle n’a pas fait appel sur ce point.

Pour sa part, la Cour constate que la demanderesse est manifestement de bonne foi et n’a pas tenté d’obtenir davantage que ce qui lui a été ôté, comme le montre sa lettre à son assurance vol et sa lettre au tribunal. Le montant articulé s’inscrit raisonnablement dans la valeur ce qu’une femme d’un milieu moyen à supérieur peut recevoir en bijoux de son conjoint durant la vie commune. Le montant de 12’600 fr. sera donc confirmé en appel.

8.2.2.2 La lésée [...] a produit une liste des pièces de monnaie qui lui ont été dérobées par les prévenus avec des annotations d’un numismate de Lausanne qui en a indiqué les valeurs (P. 132). Le Tribunal lui a alloué 15'000 francs. G.________ critique ce montant en indiquant qu’il reposerait sur une liste du 26 janvier 1981, annexée au PV d’audition 37 et qu’elle serait trop tardive selon lui. En réalité, l’estimation en question produite en annexe à une lettre du 20 juin 2019 (P. 132) est plus récente, si bien que le pseudo moyen tombe et qu’il n’existe aucun motif de s’écarter de l’estimation, assimilable à une expertise privée, effectuée par un spécialiste sur la base d’une liste. Le montant de 15’000 fr. sera donc confirmé en appel.

8.2.2.3 La lésée [...] a obtenu l’allocation en réparation d’une créance de 6'650 francs. Dans sa plainte, elle avait évalué son préjudice à 6'000 fr. (PV aud. 10 p. 2) et plus tard elle a indiqué le type de bijoux volés (PV aud. 41 p. 2), cette liste avec estimation de valeur ressort du rapport de police (P. 68 p. 67) qui se fonde sur un complément de plainte du 12 septembre 2018 (P. 93) comprenant une estimation de valeurs établie par un joaillier orfèvre de Lausanne. Il s’agit là d’une preuve suffisante pour allouer le montant disputé. Le montant de 6’650 fr. sera donc confirmé en appel.

8.2.2.4 Enfin, la lésée [...] a obtenu une créance de 1'100 fr. correspondant aux 11 coupures de 100 fr. qu’elle a annoncé volées dans sa plainte (PV aud. 38). Or elle avait donné des détails dans cette déposition, soit qu’elle avait caché ces 11 billets de 100 fr. dans une botte grise disposée dans un meuble à chaussures où elle avait mené le faux policier. Ces détails emportent la conviction et l’argument de l’appelant selon lequel la lésée aurait dû établir l’origine ou l’existence de ce numéraire doit être écarté. Le montant de 1’100 fr. sera donc confirmé en appel.

En définitive, l’appel de G.________ sur conclusions civiles doit donc être intégralement rejeté.

9.1 G.________ conteste la confiscation d’une mallette contenant deux appareils talkie-walkie (fiche séquestre n° 24797 constituant la pièce 65) pour le motif qu’il ne s’agirait pas d’outils d’infraction (art. 69 al. 1 CP) et celle des sommes de 290 fr. et de 5'210 Euros dont il était porteur (fiches de séquestre n° 24732 et 24733 constituant les pièces 61 et 62) pour le motif qu’il ne s’agirait pas de résultats de vols (art. 70 al. 1 CP).

9.2 9.2.1

Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ou être le produit d'une infraction. En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1).

9.2.2 Tout d’abord, en ce qui concerne les deux appareils, l’appelant avait déclaré durant l’enquête qu’il s’en servait jusqu’en 2017 sur des chantiers et que la veille de son arrestation il avait débarrassé un chantier où il travaillait au noir et les avait laissés dans la voiture depuis lors (PV aud. 27 p. 5). Ces explications ne sont pas crédibles. Un ouvrier ne fournit pas ses outils de travail. Aucun autre prétendu outil de chantier n’a été retrouvé dans la voiture alors qu’elle contenait de nombreux objets associés aux vols. Enfin, il fallait nécessairement que le guetteur dispose d’un moyen de communication pour alerter ses deux comparses et leur éviter d’être piégés dans l’immeuble en cas d’intervention de la police ou de tiers proches des victimes, le trio n’utilisant pas de téléphones portables pour éviter d’être tracé. Le fait que les prévenus n’aient pas été porteurs de ces engins n’est pas déterminant, ils ont parfaitement pu les ranger avant de monter en voiture.

S’agissant de l’argent, l’appelant soutient qu’il ne provient pas du dernier vol au détriment de la lésée [...], qui leur a procuré des bijoux, ni des vols antérieurs remontant à un mois en arrière et davantage, revenir à Lausanne avec des espèces provenant de vols ou de vente à un receleur de bijoux volés n’étant pas cohérent. Toutefois, ce qui est décisif, c’est que l’appelant, en professionnel du vol, vivait de son butin et qu’il est exclu qu’en juin 2018 il ait été porteur d’espèces provenant de son activité lucrative licite interrompue à fin 2017 et qui lui procurait un revenu mensuel brut inférieur à 1'500 Euros pour faire vivre un ménage de deux adultes et de deux enfants.

De toute manière il ne s’agit pas à lire le jugement (jugement attaqué p. 43) d’une confiscation au sens de l’art. 70 CP, mais d’une compensation entre une créance en paiement d’une part de frais de justice, ainsi que d’une amende, et des valeurs séquestrées en application de l’art. 442 al. 1 et 4 CPP. Sous cet angle, le jugement, même s’il parle improprement de confiscation au chiffre XII de son dispositif, doit être confirmé sans qu’il soit nécessaire d’élucider plus avant l’origine licite ou illicite des montants séquestrés.

10.1 Le Ministère public soutient que c’est à tort que les premiers juges ont octroyé une réduction de 139 jours de la peine infligée à A.H.________ en raison du fait qu’il aurait passé 417 jours en conditions difficiles au Bois-Mermet. Il fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte, saisi le 7 octobre 2019 seulement, soit après le jugement attaqué, n’a pas statué sur les conditions d’illicéité et que le Tribunal correctionnel ne pouvait pas trancher lui-même cette question préalable. De plus les conditions de détention n’ont pas été instruites.

10.2 Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Conformément à la jurisprudence (JdT 2013 III 86), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte, tenu en sa qualité de juridiction investie du contrôle de la détention d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé, est l’autorité la mieux à même d’examiner les griefs articulés par le recourant et de déterminer s’il y a eu violation des dispositions invoquées, soit les art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et 27 al. 1 et 2 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01).

10.3 Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont constaté que A.H.________ avait passé 417 jours en conditions difficiles au Bois-Mermet et que 139 jours, soit un tiers, devaient être déduits de sa peine à titre de réparation morale (jugement p. 43 et dispositif chiffre VIII), alors qu’aucune décision en constatation n’avait été rendue par le Tribunal des mesures de contrainte.

Du dossier, on sait uniquement par un rapport de détention du Bois-Mermet (P. 144) que A.H.________ occupe une cellule individuelle et qu’il séjourne au Bois-Mermet depuis le 14 juillet 208 (jugement p. 25), période qui inclut le séjour au HUG du 31 juillet au 9 août 2018 (P. 39).

Au vu de ce qui précède, le Ministère public a raison, les premiers juges ne pouvaient pas allouer de réparation morale par déduction de peine en l’absence de constat d’illicéité de l’art. 431 CPP par l’autorité compétente (cf. consid. 8.2 supra) et de conclusion en réparation du prévenu (jugement attaqué p. 19), le constat des 417 jours et les 139 jours en réparation énoncés au chiffre VIII du dispositif doit être supprimé, étant au demeurant précisé qu’au jour de l’audience d’appel, le Tribunal des mesures de contrainte n’avait pas encore statué sur la demande de constatation déposée le 7 octobre 2019 par A.H.________, de sorte que l’autorité de céans n’est pas en mesure en l’état d’ordonner une éventuelle réduction de la peine à titre de réparation morale.

L’appel du Ministère public sera admis sur ce point encore.

11.1 Le vol en bande et par métier constitue un cas d’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP. Il n’y a aucune raison d’y renoncer. Les appelants ne la contestent de toute manière pas. Toutefois, B.H.________ conteste la durée de son expulsion.

11.2 Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message précité, FF 2013 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (cf. TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3; TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).

11.3 En l’occurrence, B.H.________ n'a aucune attache en Suisse. Il est né et a grandi en France où vit toute sa famille. Compte tenu de ses antécédents et de l'absence totale de prise de conscience de l'intéressé, le risque de récidive est élevé. Les infractions sont graves. Au regard de ces éléments, la durée de l'expulsion de 10 ans s’avère proportionnée et ne prête pas le flanc à la critique.

L’expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans ordonnée à l’encontre de B.H., A.H. et G.________ doit dès lors être confirmée.

Le maintien en détention de B.H.________ et de A.H.________ à titre de sûreté sera ordonné pour garantir l’exécution de leur peine, au vu du risque de fuite qu’ils présentent (art. 212 al. 1 let. a CPP). On rappellera à cet égard que les prénommés, ressortissants français, vivant avec leur famille en France, sans profession, n’ont ni famille ni attache d’aucune sorte avec la Suisse, qu’ils n’admettent ni leur culpabilité, ni leur peine, et qu’il leur serait facile de demeurer dans leur pays au bénéfice de la non-extradition des nationaux, la France n’extradant pas ses ressortissants.

En définitive, les appels de B.H., A.H. et G.________ doivent être rejetés et l’appel du Ministère public cantonal Strada doit être admis, le jugement du 29 août 2019 étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Selon la liste des opérations produite par Me Mathilde Bessonnet, défenseur d’office de A.H., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, c’est une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'010 fr. 30, correspondant à 13h55 d’activité d’avocat à 180 fr., plus deux vacations à 120 fr., plus 50 fr. 10 de débours, plus la TVA, par 215 fr. 20 fr., qui lui sera allouée. L’indemnité mentionnée au chiffre IX du dispositif est de 2'881 fr. 10, la Cour ayant omis de compter la vacation à l’audience d’appel pourtant annoncée. Il convient ainsi de rectifier le chiffre IX du dispositif en ce sens (art. 83 CPP). Cette indemnité sera mise à la charge de A.H..

Selon la liste des opérations produite par Me Laurent Fischer (P. 188), défenseur d’office de G., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, c’est une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'051 fr. 05, correspondant à 19h50 d’activité d’avocat à 180 fr., plus une vacation à 120 fr., plus 71 fr. 40 de débours, plus la TVA, par 289 fr. 65 fr., qui lui sera allouée. Cette indemnité sera mise à la charge de G..

Enfin, Me Cinzia Petito a produit une liste d’opérations faisant état de 24.82 heures (P. 185). Les opérations alléguées en lien avec les postes relatifs à la rédaction de la déclaration d’appel et à la préparation de l’audience sont toutefois trop importants. Compte tenu du fait que l’avocate a déjà œuvré devant l’autorité de première instance, il y a lieu de retrancher 3h00 sur les 7h30 annoncées pour la rédaction de l’appel, 1h15 sur les 3h45 annoncées pour la préparation de l’audience d’appel et 55’ correspondant aux opérations du 28 octobre 2019 (on ne voit pas l’utilité d’écrire 4 lettres au client durant 1h20 le même jour). Ainsi, il convient de retrancher au total 5h20 d’activité d’avocat.

En définitive, il y a lieu d’allouer à Me Cinzia Petito une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4'057 fr. 20, correspondant à 18h47 au tarif de l’avocat, 42 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire, à 69 fr. 15 de débours (2% des honoraires), à deux vacations à 120 fr., ainsi qu’à 290 fr. 05 de TVA. Cette indemnité sera mise à la charge de B.H.________.

Vu l’issue de la cause, les autres frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument du présent jugement, par 5’540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un tiers, soit 1'846 fr. 65, à la charge de B.H., par un tiers, soit 1'846 fr. 65, à la charge de A.H., et par un tiers, soit 1'846 fr. 65 à la charge de B.H.________.

B.H., A.H. et G.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour B.H., A.H. et G.________ les art. 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 CP ; 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a, 69, 70, 287 CP ; 221, 398 ss CPP ; appliquant en outre pour G.________ les art. 93 al. 2 litt. a LCR ; 106 CP.

I.

L’appel du Ministère public est admis.

II. Les appels de B.H., A.H. et G.________ sont rejetés.

III. Le jugement rendu le 29 août 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié et modifié d’office comme il suit aux chiffres I, V, VIII et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Condamne B.H.________ pour vol en bande et par métier et usurpation de fonctions, à quatre ans et cinq mois de privation de liberté, sous déduction de 432 jours de détention avant jugement; II. ordonne l’expulsion du territoire suisse de B.H.________ pour 10 ans;

III. ordonne le maintien en détention de B.H.________;

IV. constate que B.H.________ a subi 23 jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 12 jours soient déduits de la peine à subir selon chiffre I ci-dessus;

V. condamne A.H.________ pour vol en bande et par métier et usurpation de fonctions à quatre ans et cinq mois de privation de liberté, sous déduction de 432 jours de détention avant jugement;

VI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de A.H.________ pour 10 ans ;

VII. ordonne le maintien en détention de A.H.________ ;

VIII. constate que A.H.________ a subi 15 jours de détention dans des conditions illicites (Hôtel de police) et ordonne que 8 jours soient déduits de la peine à subir selon le chiffre V ci-dessus ;

IX. condamne G.________ pour vol en bande et par métier, usurpation de fonctions et conduite d’un véhicule en état défectueux à quatre ans et cinq mois de privation de liberté, sous déduction de 266 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr. ;

X. ordonne l’expulsion du territoire suisse de G.________ pour 10 ans ;

XI. constate que G.________ a subi 24 jours de détention dans des conditions illicite et ordonne que 12 jours soient déduits de la peine à subir selon le chiffre IX ci-dessus ;

XII. Ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, les sommes d’argent venant en imputation des frais de justice, des sommes et objets sous fiches 24730, 24731, 24798, 24734, 24735, 24732, 24733, 24797 et ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des CD selon fiches 24799 et 24822 ; XIII. dit que B.H., A.H. et G.________ sont solidairement débiteurs de :

  • [...] de CHF 12'600.- ;

  • [...] de 15'000 fr. ;

  • [...] de 6'650 fr. ;

[...] de 1'100 fr. ;

XIV. met une part des frais par 31'617 fr. 25 à la charge de G.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 14'367 fr. 20, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ;

XV. met une part des frais par 47'272 fr. 05 à la charge de A.H.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 13'541 fr. 95 (dont 9'000 fr. ont déjà été payés), dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ;

XVI. met une part des frais par 32'780 fr. 30 à la charge de B.H.________ montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 16'916 fr. 85, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet ".

IV. La détention subie par B.H.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

V. La détention subie par A.H.________ depuis le jugement de première instance est déduite.

VI. Le maintien en détention de B.H.________ à titre de sûreté est ordonné.

VII. Le maintien en détention de A.H.________ à titre de sûreté est ordonné.

VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'057 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cinzia Petito, à la charge de B.H.________.

IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'010 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathilde Bessonnet, à la charge de A.H.________.

X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'051 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer, à la charge de G.________.

XI. Les frais communs d'appel, par 5'540 fr. sont mis par un tiers, soit 1'846 fr. 65, à la charge de B.H., par un tiers, soit 1'846 fr. 65, à la charge de A.H. et par un tiers, soit 1'846 fr. 65, à la charge de G.________.

XII. B.H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VIII. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

XIII. A.H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IX. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

XIV. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. X. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 janvier 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cinzia Petito, avocate (pour B.H.________),

Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour A.H.________),

Me Laurent Fischer, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur cantonal Strada ,

Office d'exécution des peines,

Prison du Bois-Mermet,

Prison de la Croisée,

Service de la population,

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

M. [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

Mme [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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