TRIBUNAL CANTONAL
457
PE20.004153-EMM/AWL
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 30 novembre 2020
Composition : Mme rouleau, présidente Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.Erreur ! Signet non défini.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que D.________ s’était rendu coupable de violations simples des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti étant de cinq jours (II), et a mis les frais de la cause, par 1'120 fr., à sa charge (III).
B. Le 18 juin 2020, D.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 31 juillet 2020, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, « éventuellement » à ce qu’il soit renoncé à la conversion de l’amende en peine privative de liberté et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a en outre requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans le cadre d’autres procédures et requêtes en cours, le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure d’appel en la personne de [...], un délai de détermination d’un mois afin de lui permettre de consulter le dossier et l’octroi de l’effet suspensif. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis la mise en œuvre d’une expertise graphologique et l’audition de deux témoins.
Par prononcé du 3 août 2020, la Présidente de céans a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de nomination d’un défenseur d’office formulée par D.________, considérant que cette requête ne visait de fait que la désignation du défenseur d’office dès lors que l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure ne concernait que la partie plaignante (art. 136 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Par courrier du 20 août 2020, le Ministère public central a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint.
Le 4 septembre 2020, les parties ont été informées que l’appel serait jugé en procédure écrite et que les réquisitions de preuve de l’appelant étaient rejetées (art. 398 al. 4 CPP).
Par mémoire complémentaire déposé le 18 septembre 2020, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelant s'est référé pour l’essentiel aux moyens déjà développés dans sa déclaration d’appel et aux conclusions prises dans cette écriture.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le [...] 1963 à Payerne (VD), D.________ est ressortissant suisse. Il est titulaire d’un brevet d’avocat bernois et a principalement œuvré en qualité d’avocat d’affaires international. Il est actuellement détenu, ne réalise aucun revenu hormis le pécule qu’il reçoit et n’a pas de fortune.
Son casier judiciaire fait état des inscriptions suivantes :
9 juillet 2010, Cour correctionnelle de Genève, escroquerie par métier, faux dans les titres, abus de confiance, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, peine privative de liberté de 27 mois, sursis à l’exécution de la peine portant sur 14 mois, délai d’épreuve de cinq ans, sursis révoqué le 20 aout 2018 ;
23 septembre 2011, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, délits contre la LAVS, la LAA et la LPP, contravention à la LACI, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 120 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (non révoqué le 22 octobre 2014), délai d’épreuve de deux ans, amende de 500 francs ;
7 mars 2013, Chambre pénale d’appel et de révision de Genève, escroquerie, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, peine privative de liberté de 6 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans, sursis révoqué le 20 août 2018 ;
20 août 2018 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, Lausanne, escroquerie, escroquerie par métier, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, tentative de contrainte, faux dans les titres, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, peine privative de liberté de 18 mois, traitement ambulatoire 63 CP ;
27 mars 2019 : Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, gestion déloyale, faux dans les titres, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, non restitution et usage abusif de permis et de plaques de contrôle, circulation sans assurance RC, violation des règles de la circulation, conduite d’un véhicule défectueux, contravention à la loi sur la vignette autoroutière, peine privative de liberté de 6 mois, amende 1'000 francs ;
4 juillet 2019 : Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Visp, faux dans les titres, peine pécuniaire de 100 jour-amendes à 80 fr. le jour.
L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) de D.________ comporte les inscriptions suivantes :
21 décembre 2016 : véhicule défectueux, cas de moyenne gravité, retrait du permis de conduire de 1 mois ;
25 juin 2018 : dépassement de vitesse, cas de peu de gravité, retrait du permis de conduire de 1 mois ;
14 juin 2019 : conduite malgré retrait/interdiction, cas grave, retrait du permis de conduire de 5 mois.
a) Par ordonnance pénale rendue le 20 novembre 2019 dans la cause AIG/01/19/0003673, la Préfète du district d’Aigle a constaté que D.________, qui n’avait pas réglé dans le délai imparti l’amende d’ordre qui lui avait été notifiée, s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 4a al. 1 let. d OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]) et l’a condamné à une amende de 120 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement étant de deux jours.
Il est reproché à D.________ d’avoir, à ...]Rennaz, sur l’autoroute A9 Lausanne-Simplon, chaussée Rhône, le 9 avril 2019 à 14h23, circulé au volant du véhicule de marque [...] immatriculé VD ...][...], à une vitesse de 132 km/h (marge de sécurité déduite) en lieu et place des 120 km/h prescrits à cet endroit, commettant ainsi un excès de vitesse de 12 km/h.
Par ordonnance pénale rendue le 28 janvier 2020 dans la cause AIG/01/19/0003657, la Préfète du district d’Aigle a constaté que D.________, qui n’avait pas réglé dans le délai imparti l’amende d’ordre qui lui avait été notifiée, s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 4a al. 1 let. d OCR) et l’a condamné à une amende de 180 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement était de deux jours.
Il est reproché à D.________ d’avoir, à ...]Rennaz, sur l’autoroute A9 Lausanne-Simplon, chaussée Rhône, le 24 mai 2019 à 10h08, circulé au volant du véhicule [...] immatriculé VD ...][...], à une vitesse de 136 km/h (marge de sécurité déduite) en lieu et place des 120 km/h prescrits à cet endroit, commettant ainsi un excès de vitesse de 16 km/h.
b) Le 29 janvier 2020, D.________ a formé opposition à ces deux ordonnances pénales.
Par courrier du 3 février 2020, la Préfète du district d’Aigle l’a dispensé de comparaître à une audience.
Par lettre du 14 février 2020, soit dans le délai imparti pour se déterminer, il a produit un formulaire d’identité du conducteur sur lequel figurent le nom de [...], qui « reconnai[t] voir commis l’excès de vitesse susmentionnée », l’adresse « c/o [...] », un numéro de téléphone, la référence à un passeport slovène « expiré le 1.1.2013 », la date du 16 décembre 2020 (sic) et une signature. Il a en outre produit une « reconnaissance de responsabilité » remplie au nom de [...], non datée et signée, ainsi qu’un formulaire informant la personne prévenue de ses droits et obligations, portant également la date du 16 décembre 2020 et une signature attribuée à ce même individu.
Le 25 février 2020, la Préfète a décidé de maintenir ses décisions et a ainsi transmis les deux dossiers au Ministère public central, qui les a à son tour transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats, les ordonnances pénales tenant lieu d’actes d’accusation.
c) Par prononcé du 12 mars 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la jonction des causes AIG/01/19/0003673 et AIG/01/19/0003657 pour faire l’objet d’une seule instruction et d’un seul jugement, sous numéro de référence PE20.004153, et a appointé l’audience au 24 avril 2020 à 9h00.
Dans la citation à comparaître adressée le même jour, le Tribunal de police a imparti à D.________ un délai au 25 mars 2020 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves.
Le 24 mars 2020, D.________ a sollicité l’audition de [...] en qualité de témoin, soutenant qu’il s’agirait de l’auteur des infractions reprochées. Il a également requis une prolongation d’un mois du délai fixé au 25 mars 2020 ainsi qu’une suspension de la cause, invoquant qu’il n’aurait pas pu consulter les dossiers en cours utiles à sa défense et qu’un recours serait pendant sur cette question auprès du Tribunal cantonal, de même qu’une procédure devant les Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) portant sur l’autorisation de transférer des dossiers en cellule. Il a demandé qu’une copie complète du présent dossier lui soit adressée. Enfin, le prévenu a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me ...][...], avocate à ...]Nyon, lui soit désignée en qualité de défenseur d’office.
Le 30 mars 2020, le Tribunal de police a informé D.________ qu’il ordonnait l’assignation et l’audition de [...] en qualité de témoin, a adressé au prévenu une copie des pièces produites au dossier et lui a exceptionnellement accordé une prolongation de délai au 9 avril 2020 pour faire valoir d’autres éventuelles réquisitions de preuves.
Par prononcé du 30 mars 2020, confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 avril 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à D.________ et d’ordonner la suspension de la cause.
d) Le 14 avril 2020, le Tribunal de police a renvoyé les débats fixés au 24 avril 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19. Le 22 avril 2020, l’audience a été réappointée le 4 juin 2020.
Lors de cette audience, D.________ a admis qu’ [...] lui avait confié le véhicule [...] immatriculé [...], dont elle était détentrice, pendant la période au cours de laquelle les infractions avaient été constatées, mais a contesté avoir conduit ce véhicule tant le 9 avril que le 24 mai 2019. Il a en substance déclaré que c’est [...] qui conduisait les jours en question conformément à l’attestation et à la reconnaissance de responsabilité signées par ce dernier le 16 décembre 2020. Il a ajouté qu’on ne pouvait pas le reconnaître sur les photographies figurant au dossier et qu’ [...] était au Luxembourg à la date à laquelle le document le mentionnant en qualité de conducteur responsable avait été rempli et signé, de sorte qu’elle ne pouvait pas en être l’auteur. Enfin, il a indiqué avoir séjourné au Portugal du début avril au début août 2019, si bien qu’il ne pouvait pas être le conducteur du véhicule au moment des faits litigieux.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention (art. 4a al. 1 let. d et 96 OCR), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées ; Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après : CR CPP), nn. 22 ss ad art. 398 CPP).
En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant la juridiction d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Celle-ci statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait devant le tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si la juridiction d'appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d'administrer certaines preuves, elle ne peut qu'annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP). Cela étant, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1; TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).
2.2 Compte tenu du pouvoir d’examen restreint de la Cour de céans dans la présente cause, la réquisition de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une expertise graphologique doit être rejetée, aucune nouvelle preuve ne pouvant être produite à ce stade. Il en va de même de la requête d’audition d’ [...] et de [...]. Leur témoignage, censé établir que l’appelant n’était pas en Suisse lorsque les infractions ont été constatées, n’apparaît pas nécessaire au traitement de l’appel pour les raisons qui seront développées ci-dessous (cf. consid. 3.3 infra). Concernant plus particulièrement l’audition de [...], on constatera d’ailleurs que les différentes recherches et démarches effectuées par la police en vue d’identifier cette personne et de lui remettre une convocation sont demeurées vaines, malgré les indications fournies par l’appelant lui-même, de sorte qu’il s’avère de toute manière impossible de le citer.
2.3 L’appelant demande en outre la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans le cadre d’autres procédures et requêtes en cours et pour lui permettre de produire le passeport de [...] et la reconnaissance de responsabilité de ce dernier. Il ne rend toutefois pas vraisemblable que l’issue de la présente procédure dépendrait de celui d’autres procédures ouvertes le concernant. Quant aux documents précités, ils figurent déjà au dossier (P. 4 et 19). Il ne sera donc pas donné suite à sa requête.
L’appelant sollicite l’octroi d’un délai de détermination d’un mois afin qu’il puisse consulter le dossier. Or, comme indiqué dans l’avis de la Présidente de céans du 8 juillet 2020, le délai de 20 jours qui lui a été imparti pour adresser une déclaration d’appel motivée ne peut pas être prolongé, s’agissant d’un délai légal (art. 89 al. 1 CPP). L’appelant a d’ailleurs bénéficié d’un délai supplémentaire pour déposer un mémoire complémentaire plus amplement motivé (art. 406 al. 3 CPP), ce qu’il a fait par écriture du 18 septembre 2020. Au surplus, il ressort du prononcé du tribunal de première instance du 30 mars 2020 refusant notamment d’ordonner la suspension de la cause, confirmé par arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 avril 2020 – définitif et exécutoire –, que l’appelant a déjà reçu une copie du dossier, ce qu’il a lui-même admis par courrier du 14 février 2020. Il ne sera dès lors pas fait droit à sa requête.
Enfin, la requête d’effet suspensif est sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege conformément à l’art. 402 CPP.
3.1 Invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour violations simples des règles de la circulation routière. En substance, il fait valoir qu’il ne se serait pas trouvé en Suisse les jours des faits litigieux et se prévaut de la reconnaissance de responsabilité signée par [...].
3.2 3.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.2.2 En matière de circulation routière, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner pour une infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib 116 consid. 1 ; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2).
Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2).
3.3 En l'espèce, il est constant que les infractions ont été commises à Rennaz, sur l’autoroute A9 Lausanne-Simplon, par le conducteur du véhicule [...] immatriculé [...] dont [...] était alors la détentrice, mais que celle-ci n’était pas au volant du véhicule au moment des faits litigieux, ce que l’appelant a admis (jugt, p. 7 in initio).
Les photographies prises par le radar lors des deux contrôles de vitesse effectués les 9 avril et 24 mai 2019 ne permettent pas de reconnaître catégoriquement le visage de l’appelant ni celui de [...], une comparaison avec la photographie de ce dernier figurant au dossier (P. 19) n’étant pas possible vu la mauvaise qualité des images (P. 4). Toutefois, la Cour de céans a l’intime conviction que D.________ se trouvait au volant de la [...] au moment des faits incriminés, pour les raisons qui suivent.
L’appelant n’est pas crédible lorsqu’il affirme que c’est [...] qui conduisait la voiture lors du constat des infractions. On constatera, avec le premier juge, que le formulaire d’identité du conducteur, prétendument rempli et signé par [...], est daté du 16 décembre 2020, que dans la reconnaissance de responsabilité, non datée, celui-ci affirme être responsable du paiement des factures et des amendes concernant un autre véhicule, immatriculé [...], et qu’une annotation manuscrite « + [...] », non paraphée et ajoutée au stylo bleu, figure sur ce document (P. 4 dossier joint). A cela s’ajoute que selon le rapport de la police du 18 mai 2020, l’adresse de [...] mentionnée sur ces documents et fournie par l’appelant, soit « c/o [...] », s’est avérée fausse, que la société [...] est inexistante au registre des entreprises vaudoises et que cet individu – dont le passeport produit en copie au dossier est échu (P. 19) – est « inconnu dans [les] bases de données (contrôle des habitants, permis de conduire, etc.) » (P. 17). Ensuite, la signature de [...] sur son passeport ne correspond pas à celles figurant sur les trois documents annexés au courrier de ce dernier du 14 février 2020, ces trois signatures présentant même des différences entre elles. Enfin, on constatera que les références mentionnées au début du formulaire d’identité du conducteur du 16 décembre 2020 ont été biffées au stylo bleu et remplacées par celles concernant le dossier de la présente cause – comme cela est d’ailleurs également le cas s’agissant du formulaire « droits et obligations » – et que le lieu et la date figurant au-dessus de la signature du conducteur ont également été ajoutées au stylo bleu, alors que le reste du texte, en noir, comprenant le nom, l’adresse et la signature prétendument attribuée à [...] a été photocopié. Tous ces éléments font penser que l’appelant est lui-même l’auteur de ces adjonctions et biffures, non paraphées, en tout cas que celles-ci ne sont pas l’œuvre de [...]. Il s’ensuit que le formulaire d’identité du conducteur et la reconnaissance de responsabilité dont se prévaut l’appelant pour se disculper sont dépourvus de toute valeur probante. Peu importe à cet égard que [...] ait été condamné pour des faits similaires par une autre autorité préfectorale, comme le prétend l’appelant.
L’appelant n’est pas non plus crédible lorsqu’il déclare qu’il était au Portugal au moment des infractions. Outre le fait, retenu par le premier juge, qu’il n’a pas été en mesure de produire un quelconque document (billet d’avion ou réservation d’hôtel, par ex.) ni de fournir le nom d’une personne avec qui il aurait entretenu des contacts dans ce pays pendant la période en cause, force est de remarquer que cette explication n’est intervenue que lors de son audition par le premier juge, alors que l’intéressé aurait eu tout loisir de l’invoquer auparavant, ce qu’il n’a pas fait. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l’audition comme témoins de [...] – pour autant que la mise en œuvre de cette mesure soit possible – ou d’ [...] s’avérerait nécessaire, l’appelant n’indiquant pas en quoi l’un ou l’autre de ces témoins serait susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits à cet égard, d’autant que cette dernière était, selon les dires de l’appelant, au Luxembourg à cette époque.
Ensuite, rien ne permet de tenir pour vraie l’explication de l’appelant selon laquelle [...] n’aurait pas rempli le formulaire d’identité du conducteur responsable le concernant. L’appelant prétend que ce document serait « l’œuvre d’une autre personne connue défavorablement des services de police », sans toutefois être en mesure, encore une fois, de fournir un quelconque élément permettant de l’identifier. Là aussi, on constatera que cette explication n’est intervenue que devant le premier juge. Le fait qu’un tiers serait l’auteur dudit document n’est de toute manière pas pertinent, dès lors que l’intéressé a reconnu qu’ [...] lui avait confié le véhicule en question pendant la période au cours de laquelle les infractions ont été constatées (jugt, p. 7 in initio).
Enfin, l’appelant a lui-même admis qu’il avait pour mission de s’occuper régulièrement de l’entretien des véhicules d’ [...], avant de préciser qu’il ne les conduisait jamais (jugt, p. 6).
Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère qu’il est établi à satisfaction de droit, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu D.________ était au volant du véhicule [...] contrôlé en excès de vitesse les 9 avril et 24 mai 2019. Cette hypothèse, retenue par le tribunal de police, est – seule – cohérente au regard des faits tels qu'ils ressortent de l'instruction, la version que l’appelant entend faire admettre n’étant pas crédible. Partant, le premier juge n’a pas violé la présomption d'innocence en parvenant à la conviction que l'appelant avait bien commis les infractions en cause.
3.4 La qualification juridique des infractions retenues par le premier juge n’est pas contestée et doit être confirmée. En circulant au volant d’un véhicule à la vitesse de 132 km/h le 9 avril 2019 puis à la vitesse de 136 km/h le 24 mai 2019 sur un tronçon limité à 120 km/h et en dépassant ainsi la vitesse autorisée de respectivement 12 km/h et 16 km/h, marge de sécurité déduite, l’appelant D.________ s’est rendu coupable de violations simples des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.
4.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, conteste à titre subsidiaire la quotité de l’amende qui lui a été infligée par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il reproche en substance au premier juge de s’être écarté sans raison du montant des amendes d’ordre, d’un total de 240 fr., qui lui avait été infligées dans un premier temps et confirmées par ordonnances pénales.
4.2
4.2.1 Les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière figurant à l’annexe 1 de l’Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 741.031) sont, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 4 LAO (loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre ; RS 314.1), réprimées par une amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée instituée par la LAO. Toutefois, aux termes de l’art. 6 al. 4 LAO, une procédure pénale ordinaire est engagée si le contrevenant ne paie pas l’amende dans le délai prescrit. Il s’ensuit que, si le prévenu refuse de payer l’amende d’ordre, la cause est instruite et jugée par l’autorité désignée par le droit cantonal – soit, dans le canton de Vaud, la municipalité ou la commission de police à laquelle celle-ci a délégué ses pouvoirs (cf. art. 15 LVCR [loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 ; BLV 741.01]) – selon la procédure prévue à cet effet par le droit cantonal, soit, dans le canton de Vaud, par les dispositions du CPP relatives à la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP), applicables à titre supplétif en vertu de l’art. 10 al. 1 et 2 LContr (loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions ; BLV 312.11).
4.2.2 Aux termes de l’art. 103 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sont des contraventions les infractions passibles d’une amende.
En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).
4.3 En l’espèce, en ne s’acquittant pas du montant des amendes d’ordre qui lui avaient été infligées dans un premier temps, l’appelant a renoncé à l’application de la procédure simplifiée prévue par la LAO. Le Tribunal de première instance n’était donc pas lié par le montant des amendes d’ordre ressortant de l’annexe 1 de l’OAO et était au contraire libre de fixer la peine selon les art. 103 ss CP.
La culpabilité de l’appelant est significative. Il n’a pas hésité à rejeter la faute sur une tierce personne, alors que c’était pourtant lui qui était au volant du véhicule lors des deux excès de vitesse. Il est allé jusqu’à prétendre, devant le premier juge et en appel, que le formulaire d’identité du conducteur responsable le concernant, rempli et signé par [...], était un faux. Il n’y a donc aucune prise de conscience de la gravité des actes commis ni la moindre prise de responsabilité par rapport à ceux-ci. En outre, le fichier ADMAS de l’appelant comporte deux retraits du permis de conduire antérieurs aux faits en question, dont un en lien avec un excès de vitesse. Le prévenu a par ailleurs été condamné pénalement le 27 mars 2019 pour diverses infractions à la LCR commises en 2017, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver, à peine deux semaines après cette condamnation, commettant deux excès de vitesse, au même endroit, à un peu plus d’un mois d’intervalle. Il n’y a aucun élément à décharge. Au vu de la situation de l’appelant, telle qu’elle ressort du considérant C.1 ci-dessus, et de la faute commise, l’amende de 500 fr. prononcée par le premier juge, convertible en une peine privative de liberté de cinq jours en cas de non-paiement fautif, doit être confirmée.
L’appelant a conclu à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.
Dans la mesure où cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel, elle doit être rejetée.
En conclusion, l’appel de D.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application art. 103 ss CP ; 90 al. 1 LCR ; 398 al. 4, 406 al. 1 let. c et
422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. déclare D.________ coupable de violations simples des règles de la circulation routière ; I. condamne D.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 5 (cinq) jours ; II. met les frais de la cause, par 1'120 fr. (mille cent vingt francs), à la charge de D.________. »
III. Les frais d’appel, par 1760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :