Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 22.09.2020 Jug / 2020 / 429

TRIBUNAL CANTONAL

285

PE18.011898-KBE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 22 septembre 2020


Composition : Mme Bendani, présidente

MM. Pellet et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause : U.________, prévenue et appelante,

B.________, prévenu et appelant,

et

Q.________ SA, partie plaignante et intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par U.________ et B.________ contre le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que l'opposition de B.________ était réputée retirée au vu du défaut de ce dernier (I), a condamné U.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans (Il), a dit que U.________ est la débitrice de Q.________ SA d'un montant de 14'706 fr. 05, valeur échue, la solidarité avec le coauteur étant réservée, et a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus à Q.________ SA (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 10700 (IV) et a mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 762 fr. 50, à la charge de U.________, les frais de l'audience restant à la charge de l'Etat (V).

B. a) Par annonce du 30 octobre 2019, U.________ a indiqué qu’elle entendait interjeter appel contre ce jugement.

Le 3 décembre 2019, U.________ et B.________ ont déposé une déclaration d’appel motivée concluant en substance à l'annulation du jugement précité.

b) Par courrier du 22 décembre 2019, B.________ a indiqué qu’il ne comprenait pas le français et qu’il avait besoin d’une assistance juridique.

Par courrier du 6 février 2020, le Ministère public a conclu au rejet des appels formés par U.________ et B.________.

c) Par courrier du 17 mars 2020, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la direction de la procédure a informé les parties que l’audience d’appel appointée le 19 mars suivant était annulée.

Par avis du 21 avril 2020, la direction de la procédure a proposé aux parties de traiter leurs appels, avec leurs accords, en procédure écrite et leur a imparti un délai au 27 avril suivant pour se déterminer et compléter le cas échéant leurs moyens.

Par courriers du 4 mai 2020, U.________ et B.________ ont indiqué, en substance, qu’ils se trouvaient en Espagne, qu’il leur était impossible de voyager et qu’ils acceptaient que la procédure se poursuive par écrit à la condition qu’un défenseur d’office leur fût désigné et qu’un délai supplémentaire leur fût octroyé pour pouvoir se défendre.

Par prononcé du 7 mai 2020 (n° 84), la direction de la procédure a rejeté la requête des appelants tendant à la désignation d’un défenseur d’office.

Par courriers du 10 juin 2020, la direction de la procédure a accordé à U.________ et B.________ un ultime délai au 30 juin 2020 pour compléter leurs appels.

Les appelants se sont déterminés par courrier du 21 juin 2020.

Par arrêt du 6 juillet 2020, le Tribunal fédéral a déclaré le recours formé par U.________ et B.________ contre le prononcé du 7 mai 2020 irrecevable (TF 1B_325/2020).

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissante des Pays-Bas, U.________ est née le [...] 1966 à Casablanca, au Maroc. Aux débats de première instance, elle a déclaré qu’elle n’avait aucune formation, qu’elle avait suivi des études d’esthéticienne aux Pays-Bas et qu’elle avait appris les langues. Mariée à B.________, elle a deux enfants. Au mois d’octobre 2019, elle ne travaillait pas et rénovait la maison dont elle était propriétaire avec son époux en France afin de la revendre. Elle vivait alors en France et avait deux adresses en Suisse, l’une à [...] et la seconde à [...]. Au vu des dernières écritures échangées dans le cadre de la présente procédure, il semble que la prévenue soit désormais domiciliée à Malaga en Espagne, qu’elle ait vendu sa maison en France et qu’elle fait l’objet de plusieurs poursuites (cf. P. 49).

Son casier judiciaire suisse est vierge.

B.________ et U.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois à la suite des oppositions qu’ils ont formées à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 25 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Tenant lieu d’acte d’accusation, cette ordonnance pénale retient ce qui suit :

« Préambule

Le 16 mai 2014, U., en sa qualité d’associée avec signature individuelle de la société D., a signé avec Q.________ SA un contrat de leasing portant sur un véhicule […] d’une valeur de 25'000 fr. et ce, pour une durée de quatre ans.

Toutefois, c’est B., associé-gérant, également avec signature individuelle de la société susmentionnée, et mari de U., qui roulait avec le véhicule […].

Faits

D’août 2016 au 15 juin 2018, U.________ et B.________ n’ont plus payé aucune mensualité, de sorte que le solde dû de 7'086 fr. 80, est resté impayé.

Le 15 novembre 2016, Q.________ SA a résilié le contrat de leasing du 16 mai 2014 et exigé la restitution du véhicule pour le 17 novembre 2016. Les prévenus n’ont donné aucune suite à cette réquisition et n’ont pas restitué le véhicule qui leur avait été confié.

L’enquête a pu établir que la voiture a été saisie par la police de Barcelone et mise en fourrière le 12 novembre 2018.

Q.________ SA, par l’intermédiaire de [...] AG, a déposé plainte le 15 juin 2018 et s’est constitué partie civile chiffrant ses prétentions à 7'086 fr. 80 »

B.________ a été assigné à comparaître à l’audience de jugement du 29 octobre 2019 par avis du 5 septembre 2019. Le procès-verbal des opérations mentionne qu’il a contacté le greffe du tribunal par téléphone le jour même de l’audience en indiquant qu’il avait oublié la date de celle-ci. Informé qu’un renvoi des débats n’était pas envisageable et que son opposition serait réputée retirée s’il ne se présentait pas, le prévenu a indiqué qu’il allait faire son maximum pour être présent. B.________ ne s’est toutefois pas présenté. Constatant qu’il avait fait défaut sans motif valable et sans se faire représenter, le Tribunal de police a considéré que son opposition était réputée retirée conformément à l’art. 356 al. 4 CPP.

Bénéficiant des services d’un interprète, U.________ s’est pour sa part présentée aux débats et a requis qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Statuant immédiatement, le Tribunal de police a rejeté cette requête en considérant que la cause ne présentait aucune difficulté particulière et que la prévenue était en mesure de se défendre efficacement seule. Se référant au contrat de leasing que la prévenue avait signé tant en qualité d’administratrice de la société D.________ qu’en son nom propre, le Tribunal de police a considéré qu’elle devait être tenue personnellement responsable des obligations résultant de ce contrat et, partant, qu’elle devait être condamnée pour abus de confiance, à tout le moins par dol éventuel.

En droit :

La question de la recevabilité de l’appel déposé par B.________ se pose en premier lieu.

1.1 L'annonce d'appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis conformément à l'art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. L'annonce d'appel doit ensuite être suivie d'une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP).

L'art. 403 al. 1 let. a CPP dispose que la juridiction d'appel rend par écrit une décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable. Lorsque l'un ou l'autre des délais prévu par l'art. 399 al. 1 et al. 3 CPP n'a pas été respecté, l'appel est irrecevable, à moins que la partie recourante ne bénéficie d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (Kistler Vianin, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403).

Il incombe à la direction de la procédure de la juridiction d'appel de procéder d'office à un examen des conditions de recevabilité de l'appel et des conditions légales de la poursuite pénale. Ce n'est pas à la juridiction de première instance, auprès de laquelle l'annonce d'appel a été déposée de contrôler la recevabilité de l'appel ou la légalité de l'annonce d'appel, ce qui ne l'empêche pas de signaler un vice de forme à la juridiction d'appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, nn. 12 et 13 ad art. 399 al. 2 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 5 ad art. 399 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., n. 8 ad art. 399 CPP).

1.2 Si B.________ a signé la déclaration d'appel du 3 décembre 2019, il n’a toutefois pas déposé d'annonce d'appel dans le délai légal de 10 jours comme l’avait fait auparavant U.________. Par ailleurs, dans le cadre de la déclaration d'appel, il n'invoque, ni ne démontre aucune excuse valable en lien avec son défaut aux débats de première instance et n'invoque par conséquent aucun motif susceptible de modifier la décision attaquée. Dans ces conditions, sa déclaration d'appel doit être considérée comme étant irrecevable.

2.1 Formé dans les formes et délais susmentionnés, l’appel de U.________ est pour sa part recevable.

Il sera traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. a et b CPP).

2.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

L'appelante critique le fait de ne pas avoir bénéficié, lors de l'audience de première instance, d'un traducteur néerlandais et d'un avocat.

3.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, hypothèses non réalisées en l'espèce, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : CR CPP, n. 55 ad art. 132 CPP). Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment de la nature de la cause, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, de l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure, en fonction de ses capacités, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir, ou encore du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1).

3.2 S'agissant de la question de la langue, on constate qu'un interprète était présent lors de l'audience de première instance. Il découle également du procès-verbal d'audience que la prévenue a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de lire ses déclarations et qu’elle a accepté que l'interprète les lui relise en français. Dans ces conditions, l'appelante ne saurait se plaindre de l'absence de traducteur néerlandais. Par ailleurs, on relèvera qu’elle a indiqué qu'elle n'avait pas besoin d'interprète lors de son audition par la police (cf. PV aud. n° 1, D1).

S'agissant de la question de la représentation, il peut être renvoyé aux considérants du prononcé rendu par la Présidente de la Cour de céans le 7 mai 2020 ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2020, en rappelant que les conditions pour désigner un défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 2 CPP ne sont pas réalisées, dès lors que la cause est de peu de gravité au vu de la peine encourue par la prévenue et qu’elle ne présente aucune difficulté particulière compte tenu des capacités de l'intéressée à s'exprimer en français et à comprendre ce qui lui est reproché.

U.________ conteste, d’une part, les déclarations qu’a faites T., représentante de la plaignante, aux débats de première instance, en soutenant que celles-ci ne seraient attestées par aucun document, et se prévaut, d’autre part, du fait que le contrat de leasing aurait été conclu avec la société D..

4.1 4.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

4.1.2 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.

Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2 ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.1).

4.2 Contrairement à ce que semble penser l'appelante, il résulte de la pièce 4/3 qu'elle a signé, le 16 mai 2014, le contrat de leasing non seulement au nom et pour le compte de la société D.________, mais également en son propre nom. Les conditions générales jointes à ce contrat précisent que la société de leasing jouit seule du droit de disposer du véhicule de leasing, que le preneur prend possession du véhicule en tant que représentant de la société de leasing et qu'en cas de résiliation de la relation contractuelle, le preneur de leasing est tenu de ramener le véhicule à la société de leasing à première réquisition. L'appelante était ainsi pleinement responsable et connaissait ses droits et obligations en lien avec le leasing en question.

Par courrier du 15 novembre 2016, adressé à la société D.________, la plaignante a relevé que le délai supplémentaire de 10 jours pour paiement du montant dû avait expiré sans versement, qu'elle liquidait de ce fait le contrat selon les conditions générales du contrat, que le preneur de leasing perdait le droit d'utiliser et de posséder le véhicule et a par conséquent sommé la société précitée de restituer le véhicule dans les prochaines 48 heures. A la date du 15 novembre 2016, la prévenue était toujours inscrite en qualité d'associée de la société précitée. Le véhicule en leasing n'a pas été restitué à sa propriétaire.

Au regard de ces éléments, on doit admettre que toutes les conditions objectives de l'abus de confiance sont réalisées.

S'agissant de l'aspect subjectif, l'appelante ne peut simplement affirmer ne jamais avoir utilisé le véhicule en question et ne pas en connaître le sort. En effet, d'une part, c'est elle qui a signé le contrat de leasing, de sorte qu'elle connaissait ses obligations envers la plaignante. D'autre part, elle connaissait le sort du véhicule, dès lors que celui-ci était employé par son associé et mari. Dans ces conditions, on doit également admettre que les conditions subjectives sont réalisées.

Partant, l’appel de U.________ doit être rejeté.

En définitive, l’appel de B.________ doit être déclaré irrecevable et celui de U.________ rejeté. Le dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 1'320 fr., constitués en l’espèce du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par trois quarts à la charge de U.________ et par un quart à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à B.________ les art. 399 et 403 al. 1 let. a CPP, appliquant à U.________ les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 138 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de B.________ est irrecevable.

II. L’appel de U.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

I. constate que l’opposition de B.________ est réputée retirée au vu du défaut de l’opposant ; II. condamne U.________ pour abus de confiance à la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs), avec sursis durant 2 (deux) ans ; III. dit que U.________ est la débitrice de Q.________ SA d’un montant de 14'706 fr. 05, valeur échue, la solidarité avec le coauteur étant réservée et donne acte de ses réserves civiles pour le surplus à Q.________ SA ; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 10700 ; V. met une partie des frais de la cause, arrêtés à 762 fr. 50, à la charge de U.________, les frais de l’audience de ce jour restant à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d'appel, par 1'320 fr., sont mis par trois quarts à la charge de U., soit par 990 fr., et par un quart à la charge de B., soit par 330 francs.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. B.________,

Mme U.________,

Q.________ SA,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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